Page images
PDF
EPUB

pour le fondation à perpétuité de deux lits en faveur des vieillards infirmes on malades de la commune de Quend. ( Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

No 2853. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs d'une rente annuelle et perpétuelle de 200 francs fait aux pauvres de Becucourt (Somme par M. de Riencourt. (Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

N° 2864. CRDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs fait par égale portion à la fabrique de l'église Saint-Jacques et aux pauvres de Montferrat (Var ), par M. Paschalis, de la nue propriété de 4 ares 86 centiares de terre, estimés 250 francs. (Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

No 2865.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs de 500 franes fait à l'hospice de Comps (Var) par M. Coroné-Lions. (SaintCloud, 6 Juillet 1831.)

No 2866.

- ORDONNANCE DU Ro qui autorise l'acceptation du Legs fa à fhospice de Mormoiron (Vaucluse), par M. Vilhon, d'une somme de 700 francs produisant une rente annuelle de 35 francs. ( Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

No 2867.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la Donaton faite à Thospice de Vaison (Vaucluse), par Mie Guillaume, de divers capitaux à constitution de rentes, montant ensemble à 1140 francs, ainsi que des arrérages desdites rentes dus à la donatrice. (Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

No 2868.-020ONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation faite à l'hospice des orphelines de Sens (Yonne), par Mme veuve Guise, de 12 hectares 7 ares 8 centiares de terre labourable, estimés 4800 francs environ. (Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

2569. —— ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs d'une reate annuelle et perpétuelle de 20 francs fait aux pauvres de Cruis Basses Alpes) par M. Gaubert. ( Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

2870.- ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs d'une somme de 6000 francs fait aux pauvres de Mirepoix ( Ariége) par M. Delean. (Saint Cloud, 6 Juillet 1831.)

2871. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation du Legs de 1200 francs fait aux hospices d'Angoulême ( Charente ) par Mme veuve Dauray de Brie. ( Saint-Cloud, 6 Juillet 1831.)

2872. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait à la commune de la Colombe (Manche), par M. Hinet, de deux portions de terrain contenant environ 21 ares, y compris un corps de

No 2873. ORDONNANCE DU Rot qui autorise facceptation de la Donati faite à la commune de Berthelming (Meurthe ), par Mme Klein, d maison construite par elle sur no terrain communal et estimée 1500 (Saint-Cloud, 10 Juillet 1831.)

No 2874.

ORDONNANCE DU Rot qui autorise à accepter, mais jusq concurrence de 205 francs seulement, les rentes léguées à la commu de Puisieur-lès-Louvres (Seine-et-Oise) par M. Lemonnier. (Sai Cloud, 10 Juillet 1831.)

N° 2875. ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la Donat de l'église du lien faite de nouveau à la commune de Bessen (Allier)) M. de Bourbon-Busset. (Saint-Cloud, 10 Juillet 1831.)

No 2876.

ORDONNANCE DU Roi qui autorise Tacceptation du L fait au profit de la section de Couteaux, commune de Saint-Front (Ma Loire), par M. Fornier, de la moitié d'une pièce de terre évaluéeà 20 (Saint-Cloud, 10 Juillet 1831.)

[ocr errors]

No 2877. ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des L faits par M. de Brassac d'une somme de 5000 francs à l'hôpital Sa Jacques de Toulouse (Haute-Garonne) et de parcille somme de 5000 sux pauvres honteux de la même ville. (Saint-Cloud, 10 Juillet 1831 No 2878. ORDONNANCE DU ROI qui antorise facceptation de la Do tion faite aux pauvres de la paroisse d'Hautefage (Lot-et-Garonne, M. Roux, d'une rente de 40 francs au capital de 800 fraues, en réve tion de legs faits aux mêmes pauvres. (Saint-Cloud, 10 Juillet 1831.

[graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
7 Septembre 1831.

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie. — ORDONNANCES.- N° 102.

N° 9879.-ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la continuation de la Perception de la Rétribution universitaire, autorisée par

la Loi.

A Paris, le 99 Août 1831.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu l'article 1er de la loi du 18 août 1831, portant que les impôts indirects maintenus par les lois des 12 décembre 1830 et 18 avril dernier continueront d'être perçus provisoirement jusqu'au 1er novembre prochain;

Vu l'article 2 de la même loi, qui ouvre aux ministres pour les depenses de leurs départemens, sur l'exercice 1831, un credit provisoire supplémentaire de cent vingt-cinq millions, qui sera réparti entre eux par ordonnance royale;

Considérant que les rétributions imposées en faveur de l'universite sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques, sont comprises dans l'aracle 1er de la loi du 18 août, et que les exceptions contenues dans les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 décembre ne leur sont point. applicables;

Que l'université, qui a des fonds spéciaux, ne peut pas être comprise dans la répartition du crédit ouvert aux ministres par article 2 de cette dernière loi, et qu'il est indispensable de lut rir sur ses propres fonds le crédit nécessaire pour subvenir à dépenses pendant les mois de septembre et octobre 1831, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'université continuera à percevoir jusqu'au

1 novembre 1831 les rétributions imposées par la loi d 18 avril dernier sur les établissemens particuliers d'instructio et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques,

2. Un crédit de cinq cent trente mille francs est ouvert l'université sur les fonds spéciaux, pour subvenir à ses d penses pendant les mois de septembre et octobre 1831.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécutio de la présente ordonnance.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre de l'instruction publique et des culte

Signé MONTALIVET.

No 2880. ORDONNANCE DU Rot sur les Orphelins et Orphelin de Juillet à la charge de l'État.

A Paris, le 25 Août 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous préser

et à venir, SALUT.

Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1830 sur les récom penses nationales, portant que, depuis l'âge de sept ans jusqu dix-huit, les enfans adoptés en conformité du tableau dress » par la commission seront, sur la demande des père, mère e » tuteur, et aux frais de l'Etat, élevés dans des établissemens publi » ou particuliers, pour y recevoir une éducation conforme à le sexe et propre à assurer leur existence à venir; "

- Vu le rapport fait par la commission des récompenses national à notre ministre de l'intérieur, et publié au Moniteur du 26 ju let 1831, par lequel cette commission déclare qu'elle a recond « que des établissemens particuliers et spéciaux ont paru à s » comité présenter de graves inconveniens, en ce que les frais qui " occasionneraient, ne devant s'appliquer qu'à une institution tes poraire, constitueraient une perte considerable; que, d'une aut » part, le placement de ces enfans dans des établissemens publ présenterait de grandes difficultés, en ce que ces établisseme n'ont généralement point le caractère qui convient à l'éducatio » qu'on veut leur offrir;"

[ocr errors]

29

39

[ocr errors]

Vu les propositions délibérées et consenties, le 11 août 183

par la commission des récompenes nationales, dans le but de remplir le mieux possible le vœu de la loi du 13 décembre 1830, en ce qui concerne les orphelins et orphelines de juillet, de l'âge de sept à dix-huit ans, à élever aux frais de l'Etat, conformément à Particle 1er de la loi du 13 décembre 1830;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". Il sera dressé dans chaque arrondissement de Paris et de la banlieue deux tableaux présentant, le premier, les noms, prénoms, age, profession et domicile des jeunes orphelins de juillet, et le second, les noms, prénoms, âge, profession et domicile des orphelines de juillet, qui, à la date de la promulgation de la présente ordonnance, seront entrés dans leur septième année, ou n'auront pas encore complété leur dix-huitième année. ( Art. 1or de la loi du 13 décembre 1830.)

2. Les 1 janvier, 1er avril, 1er juin et 1° octobre de chaque année, tout orphelin ou orpheline de juillet, compris à l'article 1 de la loi du 13 décembre 1830, qui, à la date de la promulgation de la présente ordonnance, n'auront pas encore sept ans accomplis, et qui, à ce titre, ne sont encore dotés que d'une pension de deux cent cinquante francs, prendront successivement rang sur les tableaux dont il est question à l'article 1" de la présente ordonnance, dès que, par acte de naissance ou de notoriété, ils justifieront qu'ils sont entrés dans leur septième année.

3. En conformité de la proposition faite par la commission des récompenses le 11 août 1831, laquelle tient à cet égard tout pouvoir de la loi du 13 décembre 1830, les orphelins et orphelines de juillet dont il est question à l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus ( ces derniers en tant qu'ils seront entrés dans leur septième année), seront inscrits au trésor public comme ayant droit à la jouissance d'une pension annuelle de sept cents francs, payable par trimestre, ladite pension imputable au crédit de quatre cent soixante mille francs de rente

« PreviousContinue »