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reau des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, et que cette obligation, imposée par les lois, est aussi prescrite pour les donations de biens susceptibles d'hypothèques, par les articles 939 et 940 du Code civil.

Je vous invite, en outre, à ne pas perdre de vue que les dispositions de l'arrêté s'appliquent aussi à la recette et perception des revenus des biens des communes, dont les receveurs furent dans tous les temps et assez généralement investis de semblables attributions, et notamment celui de la ville de Paris, ainsi qu'il résulte de l'article 23 de l'ordonnance rendue à Versailles au mois de décembre 1672, et dont les dispositions, mises sous les yeux du gouvernement, ont servi de base à sa décision.

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Art. 15. Les chirurgiens des corps seront chargés du service des hôpitaux militaires et des salles militaires des hospices civils, dans les lieux où leurs corps seront en résidence.-Dans les hôpitaux militaires, ils seront sous les ordres des officiers de santé attachés à l'hôpital.

16. Les chirurgiens-majors et aides-majors des hôpitaux et des corps ne pourront être employés en cette qualité qu'après avoir été reçus docteurs, conformément aux lois sur l'exercice des professions de médecin et de chirurgien.-Les sous-aides-majors ne seront employés qu'après avoir été examinés par les inspecteurs. Ils ne pourront parvenir au grade d'aidemajor qu'après avoir été gradués.

17. Il sera attaché un médecin militaire aux salles militaires des hospices civils qui reçoivent habituellement le plus de militaires malades.

18. Dans les hospices civils dont les salles militaires ne pourraient être desservies par le chirurgien des corps, attendu la quantité de malades qu'elles contiendraient, et le petit nombre des chirurgiens de la garnison et de l'arrondissement, les commissions des hospices seront tenues d'entretenir à leurs frais le nombre d'aides-chirurgiens que comporterait l'étendue de l'établissement sur le pied et sous les rapports militaires.-Lorsque, par quelque circonstance que ce soit, aucun chirurgien militaire ne pourra donner de soins aux militaires malades dans les salles militaires des hospices civils, les commissions administratives seront tenues d'en faire faire le service

(1) L'article 1er de cet arrêté a été abrogé par l'article 17 de la loi du 18 avril 1831, qui soumet l'enregistrement de ces donations à un droit proportionnel.

(2) Voir l'ordonnance royale du 1 avril 1831. sur le même -jet.

par les médecins et chirurgiens de leurs établisse-ments.

19. Les salles militaires des hospices civils seront assujetties à la même police et à la même surveillance que les hôpitaux militaires. Le régime et le service y seront les mêmes que dans les hôpitaux militaires.

21 frimaire.-ARRÊTÉ relatif aux formalités à observer pour les transactions entre les communes et des particuliers sur des droits de propriété (1).

Art. 1er. Dans tous les procès nés ou à naître, qui auraient lieu entre les communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront transiger qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois juriseonsultes désignés par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du conseil de préfecture.

2. Cette transaction, pour être définitivement valable, devra être homologuée par un arrêté du gouvernement, rendu dans la forme prescrite par les règlements d'administration publique.

5 nivôse.-ARRÊTE relatif aux remboursements de rentes dues aux communes, et qui ont été effectués dans des caisses publiques (2).

Le gouvernement..., vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 15 fructidor an X, qui, sans s'arrêter ni avoir égard à l'arrêté du directoire du département de l'Aude, du 8 prairial an III, qui a permis au citoyen Sibille de faire, entre les mains du receveur des domaines, le remboursement d'une rente de quatre cent trois livres par an, constituée au profit de la commune d'Azile, autorise le maire de la commune d'Azile à poursuivre devant les tribunaux les héritiers dudit Sibille, en payement de la rente dont il s'agit; à la charge de leur tenir compte, suivant le tableau de dépréciation du papiermonnaie, des sommes versées par leur auteur à la caisse du receveur des domaines, par suite de l'arrêté du 8 prairial an III;-Considérant que les motifs qui ont déterminé le législateur, par la loi du 2 prairial an V, à valider les aliénations de biens de communes, faites au profit de l'État en exécution des articles 82, 91, et 92 de la loi du 24 août 1793, sans distinguer si les communes dépossédées étaient ou non grevées de dettes, ne permettent pas d'invalider les remboursements de rentes dues aux communes, effectués dans les caisses publiques en vertu d'autorisation de l'autorité compétente, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la loi du 24 août 1793 et celle du 2 prairial an V, le conseil d'état entendu, arrête :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, du 15 fructidor an X, est annulé.

2. Les héritiers Sibille sont valablement libérés envers la commune d'Azile, par le remboursement que leur auteur a effectué dans la caisse du receveur des domaines nationaux au bureau de Rieux, par suite

(1) Cet arrêté a été appliqué à l'administration des établissements de bienfaisance. Voir l'article 2045 du Code civil, l'instruction du 8 février 1823 et la loi du 18 juillet 1837. (2) Cet arrêté est sans objet maintenant.

de l'autorisation contenue aux arrêtés du directoire | du département de l'Aude, des 2 et 8 prairial an III.

droits dévolus au conservateur.

civil, des actes de donations et d'acceptations d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement des4 pluviôse.-ARRÊTÉ concernant les acceptations de quels les biens donnés sont situés, et le droit d'enlegs faits aux hospices et aux pauvres (1). registrement desdites donations, sont modérés, en ce Art. 1er. Les commissions administratives des hô- qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe pitaux et les administrateurs des bureaux de bien-d'un franc pour la transcription, sans préjudice des faisance pourront accepter et employer à leurs besoins, comme recette ordinaire, sur la simple autorisation des sous-préfets, et sans qu'il soit désormais 16 pluviose.-Loi relative aux maisons de prêt sur besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons et legs qui leur seront faits par actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excédera pas trois cents francs de capital, et qu'ils seront faits à titre gratuit.

2. Conformément aux anciens règlements constitutifs de l'administration des hospices, les notaires et autres officiers ministériels appelés pour la rédaction des donations et actes testamentaires auront soin de donner avis aux administrateurs des dispositions qui seront faites en leur faveur.

3. Les donations d'immeubles ou d'objets mobiliers excédant une valeur capitale de trois cents francs, faites par actes entre-vifs ou de dernière volonté, et toutes les dispositions à titre onéreux, n'auront leur effet qu'après que l'acceptation en aura été autorisée par le gouvernement.

4. En attendant l'acceptation des legs excédant trois cents francs, les receveurs des pauvres et des hospices, sur la remise des testaments, feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

nantissements (1).

Art. 1er. Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement.

2. Tous les établissements de ce genre actuellement existants, qui, dans six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, n'auront pas été autorisés comme il est dit en l'article 1er, seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l'année qui suivra.

3. Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés, au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni au-dessus de trois mille francs.-La peine pourra être double en cas de récidive.

4. Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement.

8 ventôse.-Loi qui assigne à des hopices des biens en remplacement de leurs immeubles aliénés. annexé à la présente loi jouiront définitivement, et à Les hospices des départements compris dans l'état titre de propriété incommutable, des biens dont ils étaient en possession provisoire avant l'arrêté du 1er Les droits à percevoir au profit du trésor publicmiaire an V, et montant, en capitaux, à la somme de floréal dernier, en exécution de la loi du 16 vendépour la transcription ordonnée par l'article 229 du code

7 pluviôse.—Loi sur la modération des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hospices (2).

(1) Cet arrêté a été modifié par l'article 910 du Code civil, l'ordonnance royale du 2 août 1817 et la loi du 18 juillet 1837. Voir les circulaires des 6 avril 1812, 19 février 1817, 28 juillet 1827 et 10 novembre 1834. (2) Voir la note no 5.

huit millions quatre cent soixante-quinze mille quatre

cent trois francs dix-sept centimes, et en revenus, à celle de quatre cent quinze mille sept cent dix-neuf francs soixante-quatre centimes.

(1) Cette lol continue à recevoir son exécution.

Etat des biens d'hospices qui ont été aliénés dans les trente-deux départements ci-après, et des biens désignés en remplacement, dont ils ont la jouissance provisoire.

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22 ventőse. ARRÊTÉ relatif à la validité de remboursements de rentes effectués en 1793 dans la eaisse d'un hospice.

Le gouvernement, vu les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, des 21 et 24 floréal an XI, qui annulent les remboursements faits en 1793 à l'hospice de Martel, par les citoyens Montel et Gramat, de rentes dues par eux à cet établissement, motivé sur ce que le montant desdits remboursements n'a pas été versé dans les caisses nationales, mais dans celle de l'hospice, sans l'autorisation voulue par l'article 7 du titre IV de la loi du 5 novembre 1790;

Vu l'arrêté du 14 fructidor an X, portant que les remboursements faits dans les caisses nationales, antérieurement à la loi du 9 fructidor an III, des créances et des rentes foncières et constituées dues aux pauvres et aux hospices, sont valables; Considérant que cette disposition de l'arrêté a eu pour principal objet d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées, et à la fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles, et que son application aux remboursements qui ont été effectués dans les caisses mêmes des hospices, et qui ont servi à pourvoir à leurs besoins, est conforme au but et à l'esprit dans lequel a été pris l'arrêté précité, le conseil d'état entendu, arrête ce qui suit: Les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, l'un du 24 floréal an XI, qui déclare nul le remboursement fait le 24 août 1795, devant Cluseau, notaire, par le

8,475,403 17

citoyen Montel, officier de santé, d'une somme de mille quatre cent vingt-trois livres, entre les mains des administrateurs de l'hospice de Martel; l'autre du 24 du même mois de floréal, qui déclare nul le versement fait par le citoyen Barthélemi Gramat, le 25 août 1793, de la somme de cinq cent quarante livres, entre les mains des administrateurs du même hospice, sont annulés.

24 ventôse.-ARRÊTÉ relatif à la nullité du remboursement d'une créance due à un hospice, effectué dans une caisse nationale postérieurement à la loi du 9 fructidor an III.

Le pourvoi du citoyen Judicis contre la décision du conseil de préfecture du département du Lot, du 24 floréal an XI, qui prononça la nullité d'un remboursement fait en son nom dans la caisse du bureau de l'enregistrement de Martel, postérieurement à la loi du 9 fructidor an III, d'une créance au capital de mille neuf cent vingt livres, due à l'hospice de Martel par les héritiers de Jeanne Sapientis, veuve d'Etienne Judicis, comme héritiers d'autre Etienne Judicis Duroc, prêtre de Martel, suivant et par acte obligatoire du 14 mai 1785, est rejeté.

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pour la formation des états des biens nationaux | blissements de charité, qui reçoivent des appointeattribués aux hospices. ments ou taxations, fourniront, sur la fixation qui en Art. 1er. Le délai accordé aux commissions admi-raire, qui ne pourra excéder le douzième des diverses sera arrêtée par les préfets, un cautionnement en numénistratives des hospices, par l'arrêté du 14 nivôse an parties de recette qui leur sont confiées, et ne pourra XI, pour la formation et l'envoi des états des biens être au-dessous de cinq cents francs. - Ces cautionnationaux attribués aux hospices en remplacement de nements seront versés dans la caisse du mont-defeurs biens aliénés en vertu de la loi du 16 vendé-piété de la ville où est l'hospice; et, s'il n'y a pas de miaire an V, est prorogé jusqu'au 1er thermidor pro-mont-de-piété dans la ville, dans celle d'un des montsde-piété du département, indiqué par le préfet; ou, 2. Les hospices qui, à l'époque ci-dessus, n'auront s'il n'y a pas de monts-de-piété dans le département, point envoyé lesdits états, seront censés avoir renoncé à tout droit, tant sur les biens dont ils jouis-ris.-Les monts-de-piété dans la caisse desquels les dans la caisse du mont-de-piété des hôpitaux de Pasaient provisoirement que sur ceux qui n'ont été que fonds seront versés en payeront chaque année l'intédésignés en remplacement, et lesdits biens rentreront rêt, au taux moyen des emprunts faits dans l'année irrévocablement dans la classe des domaines dont l'administration est confiée par les lois à la régie de fier, dans un mois, aux préfets de leurs départements, par chaque établissement. Ils seront tenus de justil'enregistrement. de l'exécution de cette disposition; faute de quoi ils pourront être remplacés.

8. Ces états contiendront, -1° le montant, en revenus et en capitaux, des biens aliénés des hospices;

2o Celui des biens et rentes dont ils ont la jouissance provisoire; - 3o Celui des biens et rentes qui ont été seulement désignés en remplacement.

2. Chaque administration de mont-de-piété transmettra dans trois mois, au ministre de l'intérieur, l'état des cautionnements versés dans sa caisse en vertu de l'article précédent; et elle ne pourra en rem4. Les commissions des hospices ne pourront pré-bourser le montant qu'en vertu d'une décision spétendre à obtenir la propriété des biens et rentes dési-ciale du ministre, si ce n'est en cas de mort ou démisgnés en remplacement, qu'autant qu'elles produiront, sion du receveur, et après reddition et approbation à l'appui de leurs demandes, des certificats des direc- de ses comptes devant et par qui de droit. teurs de l'enregistrement, constatant que les biens n'ont été aliénés comme domaines nationaux, ni compris dans la dotation d'aucun établissement public, et qu'on n'a point disposé des rentes par aliénation, affectation ou autrement.

5. Les certificats prescrits par l'article ci-dessus seront visés par les sous-préfets et préfets, lesquels devront surseoir à la vente des biens désignés en remplacement, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement, par une loi, sur la demande des hospices qui en auront réclamé la possession.

6. Indépendamment des renseignements prescrits par l'article 3, les hospices feront connaître par des états distincts: le montant de leurs anciens biens non aliénés; - les legs et donations dont ils jouissent en vertu d'autorisation du gouvernement; - les biens ou rentes qui leur auraient été définitivement accordés en remplacement par la loi du 8 ventôse an XII; les sommes qui leur sont assignées annuellement sur le produit des octrois municipaux.

7. Les préfets, en adressant au ministre de l'intérieur les renseignements prescrits par les articles cidessus, y joindront l'extrait des budgets des communes qui fournissent aux hospices des secours annuels sur les octrois, avec leur avis motivé sur l'augmentation ou la diminution dont ces secours sont susceptibles, en prenant en considération les besoins et les ressources desdites communes.

8. Tout le travail administratif relatif au présent arrêté devra être mis sous les yeux du gouvernement au 1er vendémiaire an XIII, pour qu'il puisse être statué, par le corps législatif dans le courant de la même année, sur le remplacement définitif des biens réclamés par les hospices.

16 germinal.-ARRÊTÉ qui assujettit à un cautionnement les receveurs des hôpitaux (1).

Art. 1er. Les receveurs des hôpitaux et autres éta(1) Cet arrêté, dont le principe est toujours en vigueur, a

3. S'il s'établit un mont-de-piété dans une ville ou auraient versé des fonds à un autre mont-de-piété, dans un département dont les receveurs des hospices les administrateurs de ce dernier en feront faire le versement au nouvel établissement, dans lequel ils devront être déposés aux termes de l'article 1er.

4. Les cautionnements ne pourront être versés en aucun cas dans les caisses des maisons de prêt tenues par des particuliers, quand elles serajent établies sous le titre de monts-de-piété, mais seulement dans les caisses des établissements confiés à l'administration publique.

21 germinal. CIRCULAIRE sur les octrois et sur les secours qu'ils doivent procurer aux hospices (1).= EXTRAIT.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL), aux préfets. La loi du 5 ventôse an VIII (24 février 1800) veut qu'il soit pourvu par des octrois aux besoins des établissements d'humanité dont les revenus ne sont plus en proportion avec leurs dépenses.

Des octrois sont établis dans plusieurs lieux; mais, dans la majeure partie des communes, ils ne procurent point aux hospices des secours proportionnés à leurs véritables besoins. Je crois devoir, à cet égard, fixer votre attention sur les causes auxquelles paraît devoir être attribuée la situation peu satisfaisante d'un grand nombre d'établissements.

Il est peu de communes où les autorités locales,

été modifié cependant par les articles 83 et 96 de la loi du 16 avril 1816, l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 et celle du 6 juin 1850, l'arrêté du ministre des finances du 25 octo bre 1852. Voir, en outre, les circulaires des 16 septembre 1830, 16 août 1831 et l'ordonnance royale du 17 septembre 1837.

(1) Les octrois ne sont établis aujourd'huf que dans l'intérêt des communes qui peuvent accorder des subventions à leurs hospices; mais cette subvention n'est pas obligatoire, la loj du 18 juillet 1837 n'ayant pas classé les dépenses des hôpitaux comme obligatoires pour les villes.

pour se soustraire à l'établissement des octrois, n'aient cherché à restreindre les secours qui leur étaient véritablement indispensables, soit en réduisant le nombre des lits habituellement entretenus dans ces maisons, soit en ôtant aux administrateurs les moyens d'y recevoir les malheureux forcés d'y réclamer un asile.

Dans plusieurs endroits, on a refusé de faire entrer dans la masse des besoins toutes les charges dont ils se trouvent grevés, telles que, par exemple, les rentes perpétuelles et viagères, dont le payement a été remis à leur charge par la loi du 29 pluviôse an 5 (17 février 1797), à compter du 1er germinal de la même année (21 mars 1797).

Ailleurs, on a calculé la dépense sur une population inférieure à celle que les maladies, les infirmités et les progrès plus ou moins étendus de la misère, amènent habituellement dans ces maisons.

Presque partout, enfin, la répartition des produits de l'octroi sur les diverses parties du service se ressent trop de la latitude que l'on a laissée à l'administration locale; et, s'il est des communes où les droits de préférence que les lois assurent aux établissements d'humanité ont été respectés, il en est aussi un grand nombre où des principes contraires les privent des secours qui leur sont nécessaires, et découragent les membres chargés de leur administration gratuite et paternelle; et si les progrès actuels de la mendicité n'ont pas exclusivement pour cause un tel état de choses, il est au moins incontestable qu'il est d'une grande influence sur l'accroissement qu'on remarque dans le nombre des mendiants.

Vous vous pénétrerez donc bien que le premier moyen de concourir efficacement à la réduction des mendiants est d'assurer aux établissements d'humanité, et notamment aux bureaux de bienfaisance chargés de l'administration des pauvres non secourus dans les hospices et de la direction des secours en travaux à domicile, les ressources qui leur sont nécessaires; et que telle a été l'intention formelle et positive du gouvernement, en rejetant sur les octrois la subvention à fournir à ces maisons pour suppléer à l'insuffisance de leur dotation.

Depuis l'établissement de ces droits, on a cru que les hôpitaux ne devaient plus être ouverts qu'aux indigents des villes où ces maisons sont situées. C'est une erreur dans laquelle vous éviterez de tomber. La raison et l'humanité veulent que le but de leur fondation primitive soit respecté, et qu'elles continuent d'être considérées sous le rapport d'une utilité plus étendue.

Les économies à faire ne consistent donc pas, ainsi qu'on l'a fait en plusieurs endroits, à réduire les moyens précédemment existants de secourir les malheureux, mais uniquement dans la suppression des emplois inutiles et des abus dans les dépenses et les consommations, comme aussi dans l'établissement d'une seule et même pharmacie, d'une seule et même boulangerie, là où il existe plusieurs hôpitaux, et enfin dans la réunion en un même établissement, et sauf l'approbation du gouvernement, des hôpitaux situés dans la même ville, lorsque l'institution peut avoir le même but, ou lorsque les bâtiments peuvent, à raison de leur étendue, faciliter un accroissement de service sans nuire à la salubrité.

Les hôpitaux, d'ailleurs, ne sont pas la propriété des villes où ils sont établis; ils ne sont pas tous exclusivement réservés aux habitants qu'elles renferment;

tous ont conservé des dotations qui n'ont point été fournies des deniers communaux, mais qu'ils tiennent de la bienfaisance individuelle, ou de concessions de droits qui leur ont été successivement faites dans les forêts nationales et autres domaines de l'Etat.

Un grand nombre, et notamment les Hôtels-Dieu et les maisons régies par l'institution des frères de la charité et par des corps et corporations religieuses, ont toujours été, ou par leurs règlements, ou par leurs édits de création, et dès leur institution primitive, destinés à l'exercice de la bienfaisance universelle, sans acception des individus et des pays auxquels ils appartiennent.

L'établissement des octrois n'est pas une raison de croire qu'il soit entré dans les intentions du gouvernement de déroger à ces principes, puisque, antérieurement au 1er mai 1791, époque de la suppression des anciens octrois, plusieurs des hôpitaux où ces mêmes principes étaient respectés ne subsistaient en partie que des concessions qui leur avaient été allouées sur ces droits, et des réunions qu'ils ont obtenues des biens et revenus des léproseries, des maladreries, et de diverses autres fondations affectées à secourir les pèlerins, les voyageurs et les passants. A ces réflexions, je pourrais encore ajouter que les octrois ne pèsent point uniquement sur les habitants des lieux où ces droits sont établis. Les villes sont assez régulièrement le point central des réunions commerciales, des foires et des marchés. L'habitant des campagnes, en y conduisant ses denrées, y fait une consommation quelconque; c'est là seulement qu'il peut se procurer les objets nécessaires à son ménage, à ses travaux agricoles: l'étranger, le voyageur, le séjour des troupes, sont encore autant de causes d'augmentation dans les produits.

Les villes n'ont-elles pas, en cutre, l'avantage de posséder les tribunaux, les corps administratifs et divers autres établissements publics, dont les consommations en tout genre ne laissent pas d'ajouter encore à ces produits ? Ce privilège de jouissance n'exemptet-il pas les citadins de ces frais de voyage et de déplacement qui pèsent journellement sur les habitants des campagnes? et, dès lors, peut-il paraître injuste d'en exiger une compensation quelconque par l'admission de quelques malheureux dans les hospices, surtout lorsque l'on sait que le nombre des lits à leur réserver ne peut jamais être considérable, parce qu'ils en redoutent assez généralement le séjour, et ne s'y présentent jamais qu'à la dernière extrémité?

Il est, au surplus, une autre observation que je ne dois point laisser échapper à votre attention.

Le gouvernement vient de faire statuer définitivement sur le remplacement des biens aliénés de plusieurs hôpitaux, et il est dans ses intentions de faire statuer, dans la session prochaine du corps législatif, sur la cession à faire à d'autres établissements, des biens qui ont été désignés et qui peuvent se trouver encore disponibles.

Il a fait précédemment l'abandon, à ces mêmes établissements, de toutes les rentes cédées à l'Etat, et de tous les domaines usurpés qu'ils pourraient découvrir; et, dans plusieurs lieux, cette mesure n'a pas laissé d'ajouter aux ressources existantes.

Enfin, il a fait décider, par la loi du 16 pluviôse dernier (6 février 1804), que les établissements de prêt sur nantissement ne pourraient être formes qu'au profit des pauvres et des hospices; et il est dans ses intentions d'en fixer incessamment le mode d'exécution,

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