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situés dans une même ville, et réunis sous une seule administration, depuis la restitution ordonnée par les lois des 16 vendémiaire et 20 ventôse an V (10 mars 1797), et par l'arrêté du 27 prairial an IX (45 juin 1801), sont en totalité, collectivement et solidairement, affectés et hypothéqués aux créances qui, avant la loi du 23 messidor an II, n'étaient hypothéquées que sur les biens particuliers de l'un de ces hospices. L'avis du conseil d'État porte que les propriétés des hospices ne sont sujettes qu'aux hypothèques des créanciers de l'établissement auquel lesdites propriétės appartenaient avant la réunion au domaine national, et ne sont nullement passibles des hypothèques acquises sur les biens d'un autre établissement.

Un legs avait été fait en 1785 aux pauvres de l'œuvre de la Miséricorde de la ville d'Aurillac. Les bureaux de bienfaisance, créés en vertu de la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), se trouvant substitués aux institutions de la nature de celle de l'œuvre de la Miséricorde, le gouvernement a, par un arrêté spécial, autorisé le bureau de bienfaisance d'Aurillac à accepter le legs dont il est question, et, en cas de contestation, à en poursuivre judiciairement la délivrance. Sur les contestations élevées par les héritiers, un jugement du tribunal de Saint-Flour, sur le motif que l'œuvre de la Miséricorde d'Aurillac n'était pas instituée dans les formes voulues par l'édit de 1749, a déclaré caduc le legs en question, comme fait à un incapable.

Un décret du 4 prairial dernier annule ce jugement, en ce qu'en déclarant caduc, comme fait à un incapable, un legs dont l'acceptation avait été autorisée par le gouvernement, le tribunal s'est occupé d'une question qui n'était pas de sa compétence, puisque la capacité avait été déterminée par l'arrêté qui autorise l'acceptation, et que le jugement intervenu, s'il était maintenu, aurait pour résultat d'annuler un acte de l'autorité suprême.

Je pense qu'il sera utile de faire connaître aux administrations de charité de votre département les dispositions des différentes pièces que je vous envoie.

23 thermidor. - DÉCRET qui accorde une exemption de patente aux médecins et chirurgiens attachés au service des pauvres et des hospices.

gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur la proposition du ministre de ce département, tendant à assujettir les billets d'entrée gratis dans les salles de spectacles, bals, concerts, etc., au payement de la taxe au profit des pauvres;

Considérant que si quelques entrepreneurs de spectacles ou fêtes publiques distribuent un trop grand nombre de billets gratis, et privent par là les pauvres d'une partie des droits que la loi a établis à leur profit, cet abus n'est pas tel qu'il soit nécessaire de chercher à y apporter remède par un décret, et que c'est aux autorités à y pourvoir;'

Que le mode de comptabilité suivi dans les grands établissements de ce genre existant dans la capitale ne permet pas les abus dans la distribution des billets;

Que, dans beaucoup de départements, des mesures locales ont été prises pour prévenir la fraude et assurer la conservation des droits des pauvres,

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu à adopter la mesure proposée par le ministre de l'intérieur.

4 fructidór. - Avis du conseil d'État portant que les hospices qui exploitent leurs vignes ne peuvent prétendre qu'à la même exemption de droit qui est accordée aux particuliers.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, relatif à la question de savoir si les hospices doivent être affranchis de tout droit sur les vins provenant des vignes qu'ils exploitent par eux-mêmes;

Considérant que la loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) n'a exempté du droit, par l'article 69, que neuf hectolitres de vin pour la consommation de chaque famille des propriétaires exploitant par euxmêmes, y compris les serviteurs à gages; qu'il y aurait les plus grands inconvénients à établir une exception plus considérable pour les vins appartenant aux hospices, sous le prétexte qu'ils ont une population plus nombreuse que les familles des particuliers; qu'il serait impossible de déterminer leur consommation d'une manière précise, attendu qu'elle doit varier suivant le nombre des malades ou infirmes et l'avis des médecins ou officiers de santé; qu'une telle faveur, si elle était accordée, donnerait lieu à beaucoup de fraudes qu'on n'aurait aucun moyen de prévenir,

Est d'avis que les hospices exploitant leurs vignes ne peuvent prétendre qu'à la même exemption qui est accordée aux particuliers.

Art. 1er. Tous les médecins, chirurgiens et pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires, ou au service des pauvres, par nomination du gouvernement ou des autorités administratives, soit qu'ils exercent, ou non, leur art chez des particuliers, jouiront, sans aucune espèce de distinction, de l'exemption de la patente, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 9 brumaire an VIII; cette disposition sera appliquée, dans son entier, aux professeurs d'accouchement 15 fructidor. — DÉCRET relatif aux brasseries et à la dans les hospices, en exécution de la loi du 19 ventôse an XI.

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consommation de vin dans les hospices.

Art. 1er. L'exemption accordée par l'article 65 de la loi du 5 ventôse an XII n'est applicable qu'à celui qui ne brasse que pour la consommation de sa famille; elle ne peut être étendue aux hospices, colleges, maisons d'instruction et autres établissements publics, qui ne pourront obtenir, lorsqu'ils brasseront chez eux, une déduction plus forte que celle de dix-huit hectolitres de bière pour chaque année.

2. L'exemption accordée par l'article 60, de neuf hectolitres de vin pour la consommation de chaque famille, ne pourra être plus forte pour les hospices,

colléges, maisons d'instruction et autres établisse- 1er jour complémentaire. — DÉCRET qui remet proviments publics. ́soirement la maison de Charenton en possession de ses biens.

An XIV.

10 brumaire. DECRET relatif aux constructions, reconstructions, etc., des bâtiments appartenant aux hospices (1).

Art. er. Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, tant à Paris que dans les autres départements, ne pourront faire, soit au dehors soit dans l'intérieur des bâtiments hospitaliers, aucune construction à neuf, ni reconstruction de bâtiments, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur pour celles qui excéderont mille francs; et, sur son avis, celle de sa majesté, pour les constructions et reconstructions de bâtiments qui pourront excéder dix mille francs en dépense.

2. Pour obtenir l'autorisation prescrite par l'article

12 frimaire.CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 10 brumaire précédent (1).

Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets.

Le gouvernement, en fixant son attention sur les principales dépenses des hôpitaux, a eu lieu de remarquer que celles des bâtiments se montaient à des som mes considérables, et que la ruine de plusieurs n'avait eu souvent pour cause que l'amour des constructions et l'esprit d'innovation, qui ne manque jamais de s'introduire dans le sein des administrations cha

ritables, à mesure que leur composition change par

l'effet des renouvellements.

Ne pouvant être indifférent à l'emploi, d'un revenu formé principalement de ses concessions et de ses

précédent, les préfets joindront à leur avis la délibé-bienfaits, il avait jugé essentiel d'ordonner, pour plu

ration de l'administration requérante, un mémoire expositif des vues à exécuter, et les moyens de pourvoir à la dépense, les plans et devis des travaux à faire, et enfin le vœu du conseil municipal et celui du sous-préfet, s'il s'agit d'un établissement situé hors de l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture.

3. Les constructions et reconstructions autorisées dans la forme prescrite par les articles précédents ne pourront être adjugées qu'en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire, après deux publications par affiche, et par voie d'adjudication publique au rabais, entre les entrepreneurs dont les soumissions déposées au secrétariat de l'administration auront été jugées, à la majorité des voix, dans le cas d'être admises à concourir, et présenteront une garantie suffisante pour l'exécution l'adjudication ne sera, au surplus, définitive qu'après avoir été ratifiée par le préfet ou le sous-préfet. Pourra l'adjudicataire, jusqu'à notification de cette ratification, se désister de son adjudication, en consignant la différence qui se trouvera entre ses offres et celles du dernier moins-disant.

4. En ce qui concerne les réparations ordinaires et réputées locatives et de simple entretien, elles seront adjugées dans la forme prescrite par l'article précédent, après avoir été autorisées par une délibération des administrateurs réunis en assemblée générale et approuvées par le préfet ou le sous-préfet.

5. Sont exceptées de la forme de l'adjudication publique, mais seront toujours délibérées par l'administration comme en l'article précédent, les réparations qui n'excéderont pas mille francs; lesquelles, en pareil cas, pourront être ordonnées par ladite adminis.tration, et exécutées sans autre formalité qu'une visite et un devis estimatif de l'architecte de l'établissement, et, en outre, à la charge par l'administration de faire approuver par le préfet ou le sous-préfet celles qui

excéderont trois cents francs.

(1) Voir les ordonnances royales des 8 août et 51 octobre 1821, 14 novembre 1817, qui ont corroboré les dispositions contenues dans ce décret.

sieurs, que leurs administrateurs n'entreprendraient plus de constructions nouvelles sans son approbation, et que l'exécution n'aurait lieu que par adjudication au rabais.

Depuis quelques années, ces formes tutélaires et conservatoires du patrimoine des pauvres ne sont plus observées. Des constructions immenses ont été, dans plusieurs hospices, entreprises sans l'autorisation voulue par les lois, sans s'inquiéter des moyens d'acquitter les dettes arriérées, et souvent même sans connaître les ressources que l'on pourrait employer à la dépense des travaux ordonnés.

Le gouvernement a voulu prévenir les inconvénients qui pourraient renaître de cet oubli des règlements; et tel est l'objet du décret rendu le 10 brumaire an XIV (1er novembre 1805).

Les trois premiers articles règlent, d'une manière positive, le mode à suivre pour les constructions ou reconstructions à faire, soit en dehors, soit dans l'in

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La forme de l'adjudication des travaux est fixée par | de Chabris à exiger le payement de la rente due par l'article 3. Aux termes de cet article, les entrepreneurs le sieur Bertheau et son épouse, et à se pourvoir en qui voudront concourir à l'adjudication devront dé- permission de les poursuivre, en cas de refus. poser leurs soumissions au secrétariat de l'administration.

Il ne prescrit rien sur la forme du dépôt des soumissions; mais, à cet égard, il convient de suivre celle qu'indique l'arrêté du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), relatif aux travaux des ponts et chaussées, et qu'en conséquence les soumissions ne soient jamais reçues que sous cachet, et ne soient ouvertes qu'en assemblée générale et en présence de l'architecte qui aura dressé les plans et devis des travaux, et en devra diriger l'exécution. Cette mesure devra faire, de votre part, l'objet d'un acte administratif.

Je profiterai de cette circonstance, pour vous inviter à examiner si les formes d'adjudication prescrites par le décret que je vous envoie ne pourraient pas être appliquées avec avantage aux baux et aux marchés que les administrations charitables ne peuvent faire que par la voie des adjudications publiques. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, je donnerai volontiers mon approbation à l'arrêté que vous prendrez pour consacrer cette application.

16 frimaire. - DÉCRET concernant le remboursement d'une rente due aux pauvres, sans l'autorisation du directoire du département (1).

NAPOLÉON............. Vu l'acte du 7 nivôse an II, qui constate que la somme de seize cents livres, capital d'une rente de soixante-quatre livres, due aux pauvres de la commune de Chabris, département de l'Indre, a été remboursée par le sieur Goeslard, débiteur de la rente, dans les mains du sieur Pinon, administrateur des pauvres, avec le consentement et sous la garantie du sieur Bertheau, maire, et de deux membres du conseil municipal:- L'acte du 19 nivôse suivant, par lequel le sieur Bertheau et son épouse ont reçu du sieur Pinon, administrateur des pauvres, la somme de seize cents livres, et ont, de nouveau, constitué sur leurs biens, au profit des pauvres, la même rente de soixante-quatre livres;-L'arrêté du conseil de préfecture du 1er germinal an XIII qui annulle le remboursement fait par le sieur Goeslard, et qui autorise le comité de bienfaisance de la commune de Chabris à poursuivre le sieur Goeslard en payement des arrérages de la rente, sous le prétexte que le débiteur n'avait pu valablement rembourser le capital sans l'autorisation du directoire du département et l'avis de celui du district, d'après les lois rendues sur ce sujet; - Considérant que le remboursement fait par le sieur Goeslard, quoique fait sans autorisation, a été reçu par l'administrateur des pauvres auxquels la rente appartenait; qu'un arrêté du gouvernement du 22 ventôse an XII a déclaré valables des remboursements faits dans les mêmes circonstances, pour mettre un terme à des recherches sur le passé; que d'ailleurs les pauvres de Chabris n'ont aucun intérêt à poursuivre le sieur Goeslard, puisque le sieur Bertheau et son épouse sont devenus débiteurs de la rente et sont détenteurs du capital; notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit: - L'arrêté du conseil de pré

fecture du département de l'Indre, du 1er germinal an XIII, est annulé, sauf au comité de bienfaisance

(1) Voir l'arrêté du 22 ventôse an XII.

30 frimaire. ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur, relatif à l'exécution du système métrique dans les hospices.

Le ministre de l'intérieur,

Considérant que, parmi les causes qui paraissent avoir contribué jusqu'à présent à retarder les progrès de l'établissement de l'uniformité des poids et mesures, on ne peut se dispenser de compter pour beaucoup le peu de soin qu'on a apporté, dans plusieurs parties de l'administration publique, à se conformer aux lois relatives à cette matière, tandis qu'il est, au contraire, du devoir de toutes les personnes attachées au gouvernement de donner l'exemple d'une parfaite et entière soumission aux lois,

ARRÊTE ce qui suit:

Art. 1er. Toutes les personnes attachées aux administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, à quelque titre et en quelque qualité que ce soit, sont tenues de se conformer exactement aux règles et principes du nouveau système métrique, dans les opérations relatives à leurs fonctions.

2. Les marchés, plans, devis, mémoires, états, comptes, rapports, et toutes les écritures généralecontenir d'autres énonciations des quantités qu'en ment quelconques, ne devront plus, en conséquence, nouvelles mesures et nouveaux poids.

3. Les quantités énoncées en mesures nouvelles pourront néanmoins, dans les écritures, être traduites en mesures anciennes, mais seulement par approximation, de manière que l'incertitude de la mesure porte toujours sur la traduction. Par exemple, si une quantité est déterminée, en mesures nouvelles, à trois hectares vingt-sept ares, on pourra traduire cette quantité en mesures anciennes, ainsi : (environ six arpents et demi).

Lorsque les quantités seront de nature à pouvoir être exprimées en nombres ronds, les quantités seront arrondies en mesures nouvelles, et la traduction approximative en mesures anciennes ne devra contenir que des fractions simples. Ainsi, pour une quantité qui peut être évaluée, en nombre rond, à sept mètres, on pourra ajouter, entre deux parenthèses : (environ trois toises trois pieds).

4. On ne pourra employer, pour l'expression des quantités en mesures nouvelles, que les dénominations fixées par la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795), la faculté d'employer les dénominations vul gaires portées dans l'arrêté du 15 brumaire an IX (4 novembre 1800) n'étant relative qu'aux usages journaliers du commerce.

5. Seront ajournées par le ministre toutes propositions de travaux, d'échanges, d'aliénations, de baux à longs termes, et de tous autres actes d'administration pour lesquels il serait produit des marchés, plans, devis, mémoires, procès-verbaux, rapports, arrêtés et délibérations qui ne seraient point conformes aux dispositions qui précèdent.

soumis, par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII (2

6. Les receveurs des pauvres et des hospices étant

octobre 1803), aux lois et règlements relatifs aux comptables des deniers publics, ils n'admettront, ainsi que les contrôleurs des recettes et dépenses de

ces maisons, aucune des pièces justificatives, des mandats et ordonnances expédiés sur la caisse, ni ni aucun des bordereaux à fournir desdites pièces (dans les cas prévus pour les payements à faire par les préposés du payeur général, en exécution de l'article 19 de son instruction du 14 fructidor an X (1er septembre 1802)), qu'autant que lesdites pièces et bordereaux exprimeront, en dénominations nouvelles, 1o les quantités fournies et à fournir; 2o le prix stipulé par les marchés; 3o la somme à payer.

7. Les secrétaires, les chefs d'administration, les ordonnateurs, contrôleurs, receveurs, et tous autres agents en chef attachés aux administrations charitables des pauvres et des hospices, seront respectivement responsables des négligences qui pourraient se commettre à cet égard dans leurs bureaux, et de l'inexécution des dispositions qui précèdent.

8. Les préfets et sous-préfets sont chargés d'assurer, dans leurs ressorts respectifs, l'exécution du présent arrêté.

1806.

17 janvier-Avis du conseil d'État portant que les établissements de bienfaisance dirigés par des sociétés libres ne peuvent plus subsister sans être soumis à la surveillance du gouvernement (1).

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi du gouver¬ nement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à autoriser l'administration des hospices de Bruxelles, département de la Dyle, à accepter un legs de mille florins, fait par le sieur Robert-François Vanderdonck à l'établissement nouveau formé dans le bâtiment de Sainte-Gertrude, pour les vieillards de l'un et l'autre sexe, et dirigé par une société libre et de bienfaisance;

Considérant qu'il s'est formé plusieurs établissements de bienfaisance pour recevoir des pauvres malades, enfants, vieillards, sans autorisation légale du gouvernement;

Que de pareils établissements ne peuvent être utiles et inspirer une coufiance fondee, quelle que soit la pureté des intentions qui les ont fait naître, tant qu'ils ne sont pas soumis à l'examen de l'administration publique, autorisés, régularisés et surveillés par elle;

Qu'il y aurait de graves inconvénients à tolérer et à reconnaître, sans ces formes salutaires et conservatrices, l'existence de ces sociétés, qui, ne se contentant pas de donner des secours à domicile, contractent avec des particuliers l'engagement de les loger, de les vêtir, de les entretenir, de les nourrir, sans offrir une garantie suffisante de la durée de ces engaments;

Considérant que ce serait former des hospices dans une direction et un système qui pourraient croiser et contrarier les vues du gouvernement et ses principes sur cette importante partie de l'administration, exposer une multitude de familles à se voir trompées par une charité mal dirigée, ou par des calculs défectueux; que, dans le cas où de semblables établissements viendraient à tomber, ils exposeraient ou le gouvernement à payer des hospices qu'il n'aurait pas créés, ou des malheureux à se voir victimes d'une confiance mal placée, après avoir perdu, dans une longue et trompeuse sécurité, tout moyen d'exister;

Est d'avis que tous les établissements de charité et de bienfaisance dirigés par des sociétés libres, et qui rassemblent, sous divers noms, dans un bâtiment, des femmes en couche, des malades, des orphelins, des vieillards et des pauvres, ne doivent plus être tolérés sans être régularisés et surveillés, et qu'en consé

(1) Cet avis est toujours suivi. Voir à cet égard la circulaire du 3 novembre suivant.

quence le ministre de l'intérieur, après s'être fait rendre compte de ces établissements, doit, par un rapport au gouvernement, lui soumettre leurs règlements et le mettre à portée de décider, en conscil d'État, quels sont ceux qu'il est nécessaire de supprimer, quels sont ceux que l'on peut conserver, et quels moyens il est convenable de prendre pour la régularisation et l'administration de ces derniers.

25 mars. Loi relative au payement des mois de nourrice des enfants de la ville de Paris (1). Art. 1er. Le recouvrement du prix des mois de nourrice des enfants de la ville et banlieue de Paris sera fait désormais d'après un rôle qui sera rendu exécutoire par le préfet du département, lequel, en cas de retard de payement, pourra décerner contrainte comme pour les contributions, sans que la voie de contrainte par corps puisse jamais avoir lieu.

2. Il sera statué par le conseil de préfecture, présidé par le préfet du département, sur les oppositions aux rôles ou contraintes, et sur les contraventions aux lois et règlements touchant le Bureau des nourrices.

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Art. 1er. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour la grande armée avant le 1er mai de la présente année, dont les pièces n'auront pas été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'administration de la guerre avant le 1er novembre prochain, ne seront plus admises.

2. Toutes réclamations relatives à des dépenses faites pour l'armée d'Italie avant le 1er mai de la présente année, dont les pièces n'auront pas été adressées à nos ministres de la guerre ou de l'administration de la guerre avant le 1er novembre prochain, ne seront également plus admises.

TITRE II.

3. A l'avenir, toutes réclamations relatives au ser(1) Cette loi est spéciale au Bureau des nourrices de la ville de Paris; les dispositions qu'elle renferme continuent à recevoir son exécution.

(2) Il est très-important pour les administrateurs des hospices de se conformer aux dispositions contenues dans ce décret pour le payement des journées des militaires dans les hospices civi's, afin d'éviter les prescriptions.

vice de la guerre et de l'administration de la guerre, dont les pièces n'auront pas été présentées dans les six mois qui suivront le trimestre où la dépense aura été faite, ne pourront plus être admises en liquidation.

19 juin. · DECRET concernant l'acquit des services religieux dus pour les biens dont les hospices et les bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession (1).

Art. 1er. Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventôse an IX et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux, payeront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an XIII, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner.

2. Le payement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 1er vendémiaire an XII, et dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.

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Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le mont-de-piété établi dans la ville de Bordeaux au profit des hospices de ladite ville est confirmé et sera désormais régi et gouverné sous l'autorité du ministre de l'intérieur, sous la surveillance du préfet du département de la Gironde, et sous l'autorité immédiate du maire, suivant et d'après le règlement annexé au présent décret.

2. Les délibérations sur les diverses parties de l'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département de la Gironde, sur la proposition du maire.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de ventes, et généralement tous les actes relatifs à son administration, seront exempts de droit de timbre et d'enregistrement.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

reau des nourrices de Paris.

3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fon- 30 juin.- DÉCRET concernant l'administration du Budations et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an XIII.

4. Dans les trois mois, à compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives, des fondations qui leur compètent, en conséquence de l'article 1er ci-dessus, et ils en enverront un état à notre ministre des cultes.

Art. 1er. L'administration du Bureau des nourrices attributions de l'administration générale des secours de la ville de Paris continuera de faire partie des et hôpitaux de ladite ville, sous l'autorité du préfet du département, pour la partie administrative, et, pour la police, sous celle du préfet de police.

2. Conformément à l'article 3 de la déclaration du 24 juillet 1769, la nomination du directeur de l'établissement, en cas de vacance de la place, sera pro

23 juin, — Décret concernant les placements de fonds posée à l'approbation de notre ministre de l'intérieur,

dans les hospices civils.

Art. 1er. Les administrateurs des hospices civils ou autres établissements de charité pourront recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existant dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n'excéderaient pas cinq cents francs. L'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de dix pour cent du capital.

2. Les sommes excédant cinq cents francs ne pourront être reçues qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et règlements.

3. Ces fonds seront employés par la commission administrative, sous la surveillance du préfet de département, de la manière la plus avantageuse à l'hospice.

4. Les sommes qui seront offertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité pourront, lorsqu'elles seront au-dessous de cinq cents francs, être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance comme i est dit ci-dessus.

5. Dans le cas où ces sommes excéderaient cinq 'cents francs, elles ne pourront être acceptées que d'après l'autorisation du gouvernement.

(1) Ce décret est toujours en vigueur. Voir la circulaire du 14 juillet suivant.

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par le préfet du département, qui recevra son serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions. Le directeur aura entrée et voix consultative dans les assemblées.

3. Les préposés nécessaires pour le recouvrement des mois de nourrice seront nommés par le conseiller d'État préfet du département, sur la présentation du directeur. Un des membres de l'agence d'exécution des hôpitaux sera spécialement délégué par le préfet pour la surveillance journalière des opérations du Bureau.

4. Conformément à l'article 7 de la déclaration susdatée, le directeur arrêtera, chaque mois, le rôle des recouvrements à faire; il sera vérifié par l'administrateur surveillant, et, à sa réquisition, rendu exécutoire, conformément à la loi du 25 mars dernier, à l'instar des rôles des contributions, par une ordonnance du préfet du département, laquelle sera nonobstant appel ou opposition et sans y préjudicier, exécutée sans frais, à la diligence du directeur, par voie de contrainte, la prise de corps exceptée, après néanmoins qu'il aura été délivré deux avertissements d'y satisfaire, à huit jours de distance l'un de l'autre, par les préposés aux recouvrements. En tête du dernier avertissement seront transcrits l'extrait du rôle concernant chaque débiteur en retard et l'ordonnance d'exécution.

5. Il sera statué, conformément à la même loi, tant sur les oppositions formées aux ordonnances d'exécution que sur les contestations ou contraventions qui pourraient s'élever dans l'exécution des lois et règlements non abrogés de l'établissement, par le

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