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18 août.-INSTRUCTIONS sur les moyens de pourvoir la surveillance exercée sur ces maisons, des abus à la dépense des insensés (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

La correspondance administrative a donné lieu de remarquer qu'il n'existait point d'uniformité dans le mode de pourvoir à la dépense des insensés, que la sûreté publique oblige de séquestrer de la société, et dont les familles sont reconnues hors d'état d'acquitter la pension.

- Dans quelques départements, elle est considérée comme charge départementale, et acquittée par les préfets, sur les fonds affectés aux dépenses variables, notamment sur leurs fonds de dépenses imprévues, et plus souvent encore sur les fonds qui leur sont alloués pour le service des prisons et des maisons de réclusion.

Ailleurs, elle est regardée comme une charge des communes où les insensés ont acquis le domicile de secours voulu par la loi du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793).

Dans quelques lieux aussi, les hôpitaux sont appelés à concourir à cette dépense, ou sur leurs revenus généraux, ou sur ceux des fondations qui ont pour objet le service particulier des insensés.

Il est enfin des communes où il existe des établissements spécialement et uniquement destinés à la réception des insensés, mais dont les revenus sont insuffisants pour mettre ces établissements en état de remplir complétement l'objet de leur institution.

Il résulte de cet état de choses, des entraves pour l'ordre de la comptabilité, des incertitudes sur les sommes qu'il s'agit d'allouer dans les budgets, et des obstacles continuels à l'admission ou au séjour dans des établissements publics, des insensés qu'il importe cependant de tenir séquestrés de la société.

Pour obvier à ces inconvénients, un décret du 5 mars 1813 a ordonné ce qui suit :

« Art. 2. Le ministre de l'intérieur nous rendra « compte, dans le cours de l'année 1813, sur la pro « position du directeur général de la comptabilité « des communes et des hospices, des moyens de pourvoir, à compter de l'an 1814, au traitement et à la « dépense des indigents attaqués de folie, dans les « divers départements. »

Je vous invite à me faire connaître, par un travail raisonné, la situation de votre département, sous le rapport du nombre de ses insensés, du mode actuel de pourvoir à la dépense de ceux dont les familles sont hors d'état d'acquitter les pensions, des sommes auxquelles on peut arbitrer cette dépense, des revenus qui s'y trouvent maintenant affectés, des fonds qui seraient à faire annuellement pour ce service, des caisses qu'il convient d'y faire concourir, des règles suivies pour faire séquestrer de la société ceux qu'on ne peut y conserver sans danger, des établissements où ils sont admis, de ceux qui leur sont spécialement destinés, des revenus des dotations affectées à cette dépense, des pensionnats tenus par des particuliers pour les insensés, des rétributions qu'ils exigent, de

(1) Voir la loi du 30 juin 1838 et l'ordonnance du 19 décembre 1839, qui ont abrogé la législation antérieure relative au service des aliénés. Cette circulaire n'a été rapportée dans ce recuell que pour démontrer que le sort de ces infortunés a tou

jours préoccupé l'autorité supérieure, et les dispositions qu'elle

renferme ont été rappelées dans les instructions rendues en conformité de la lol et de l'ordonnance précitées.

qu'elles présentent, de l'avantage qu'il y aurait de les remplacer par des établissements publics de bienfaisance; des moyens d'améliorer ceux qui existent dans votre département, et qui, par leur salubrité, l'abondance des eaux dont ils jouissent, l'étendue de leurs bâtiments, de leurs cours, de leurs promenoirs et de leurs jardins, pourraient être rendus communs à plusieurs départements; du taux auquel il conviendrait de fixer le prix de journée, ou les pensions à payer aux administrations charitables de ces établissements; des dépenses à faire pour en augmenter les bâtiments ou en accroître le mobilier.

Vous entrerez aussi dans des détails circonstanciés sur les soins et les traitements curatifs qu'on administre aux aliénés, dans les établissements où ils sont admis, et sur les diverses améliorations à introduire dans cette branche intéressante de l'administration des secours publics.

Je dois vous faire remarquer que l'idiotisme et l'imbécillité sont souvent confondus avec l'état de démence et de folie. Vous préviendrez cette erreur dans le travail que vous m'adresserez, et vous distinguerez, avec soin, les fous proprement dits et qui, par le genre et la nature de leur démence, sont dans le cas d'être soumis à des traitements particuliers, des idiots et des imbéciles, qui n'exigent aucune espèce de traitement.

Je joins à cette lettre un modèle de l'état dont vous avez à me faire l'envoi, à l'appui de votre travail. Ce modèle est double: s'il existe, dans votre département, des établissements publics ou privés où l'on soit dans l'usage d'entretenir des insensés, vous vous conformerez, pour les renseignements que vous avez à m'envoyer, au modèle no 1. Si, au contraire, les insensés de votre département sont entretenus dans des établissements publics ou privés d'un autre département, vous aurez alors à faire usage du modèle no 2.

Les colonnes de ces tableaux ne me paraissent point avoir besoin d'explication; mais, afin que les renseignements à fournir reposent sur des bases, certaines, vous suivrez, pour le nombre des individus, pour le prix des journées, et pour l'indication des caisses publiques qui doivent concourir à la dépense, les états qui ont dû être dressés, en 1810, de la population et de la dépense des insensés. On aura soin, après avoir inscrit les individus de chaque sexe, de totaliser les différentes colonnes.

Une colonne est destinée à faire connaître le prix moyen des pensions à la charge des familles; il doit exister, à cet égard, des règles fixes pour chaque maison ou pensionnat,

Le prix de journée des indigents insensés ne peut être le même pour les aliénés et pour les idiots; les premiers, par le traitement et les soins particuliers qu'exigent leurs maladies, doivent entraîner à des dépenses plus élevées que celle des idiots: au surplus, vous établirez les prix de journée sur les dépenses de 1810; ces prix seraient exagérés, si l'on prenait pour bases les dépenses de 1811 et 1812.

A l'égard des dépenses présumées, elles doivent être établies, tant pour celles qui sont acquittées par les familles, que pour les indigents, d'après le nombre des individus, le prix moyen des pensions et le prix de journée.

En ce qui concerne les moyens de pourvoir aux dépenses à la charge des caisses publiques, il importe de

se conformer au mode d'après lequel on a pourvu à l'acquittement des dépenses de l'exercice de 1810, et d'indiquer les différentes caisses qui ont concouru, ou qui doivent concourir à l'entier acquittement de ces dépenses; ainsi, le total des sept colonnes indicatives de ces caisses devra être égal aux sommes portées dans la colonne intitulée : Dépenses présumées acquittées par les caisses publiques du département.

Veuillez m'informer des mesures que vous aurez prises pour vous conformer, en tout point, aux dispositions de la présente.

23 août.

CIRCULAIRE sur les formes à suivre pour le placement en rentes sur l'Etat, des capitaux libres des hospiees et des établissements de bienfaisance (1).

le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

J'ai remarqué que les administrations des hospices et des établissements de charité étaient souvent incertaines sur la marche qu'elles avaient à suivre pour placer en rentes sur l'Etat les capitaux susceptibles de recevoir cette destination; quelquefois, elles ont conservé dans leurs caisses des fonds dont le défaut d'emploi a fait un tort réel à ces établissements. Il importe d'éclairer ces administrations sur la manière la moins dispendieuse et la plus prompte d'assurer cet emploi.

Il suffit, à cet effet, de verser les capitaux dont il s'agit entre les mains du receveur général du département, en ayant soin de faire mention des motifs du versement et de l'emploi qui doit en être fait. Ce mode bien simple offre aux hospices et aux établissements de charité une garantie qui ne laisse rien à désirer.

Je vous invite à faire connaître ces dispositions aux administrations de bienfaisance, et à vouloir bien en surveiller l'exécution.

Je dois vous faire observer que, par une fausse interprétation du décret du 16 juillet 1810, les administrations requièrent quelquefois l'autorisation de placer en rentes sur l'État les capitaux dont elles ont reçu le remboursement. Cet emploi n'a pas besoin d'être autorisé; il l'est de droit: ce principe est consacré par l'avis du conseil d'Etat, du 22 novembre 1808, approuvé le 21 décembre suivant, et le décret précité du 16 juillet n'a pas eu pour objet d'y déroger. Il suffit donc d'une délibération des administrateurs, revêtue de l'approbation des autorités investies de la surveil.lance immédiate, de ces établissements, par les lois des 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796) et 16 messidor an VII (4 juillet 1799); l'intervention de l'autorité supérieure n'est nécessaire que pour le placement en biens-fonds ou sur particuliers. Il est bien essentiel que vous rappeliez vous-même ces dispositions aux commissions administratives qui s'en écarteraient. Vous éviterez par là une correspondance inutile avec l'autorité supérieure, et les retards auxquels elle donne lieu dans le placement des capitaux dont je viens de vous entretenir.

A ces observations, j'ajouterai que les dispositions qui prescrivent l'emploi en acquisition de rentes sur l'État, des capitaux libres des hospices et des établis

(1) Voir l'avis du consell d'État du 21 décembre 1808, les clr. culaires des 2 février 1809 et 8 juillet 1856.

sements de charité, ne sont pas toujours exactement exécutées; on en retarde ou on en élude quelquefois l'exécution, sous différents prétextes. Pour prévenir ces abus, je vous invite à faire tenir, au secrétariat de la préfecture, dans les bureaux des sous-préfets et de chaque administration, un registre des capitaux dont l'emploi en acquisition de rentes sur l'État est prescrit par les lois, ou ordonné par des décrets, ou autorisé par des décisions du ministre, par des instructions de la direction générale, ou bien par vos arrêtés. Vous préviendrez, en même temps, les receveurs de ces établissements, que les capitaux destinés à l'acquisition de rentes sur l'État, devront être versés par eux dans la caisse du receveur général du département, dans la quinzaine de la notification qui leur sera faite de l'acte qui prescrit ce placement, ou de l'époque du recouvrement qu'ils auront dû faire de ces capitaux, et qu'à défaut par eux de le faire et de vous en justifier, dans le même délai, ils seront constitués en recette des intérêts des capitaux dont ils auront retardé l'emploi, sans y avoir été autorisés par vous.

25 septembre. - DÉCRET portant organisation d'un mont-de-piété à Metz (1).

26 octobre. ARRÊTÉ du ministre de l'intérieur qui
règle le mode à suivre pour la remise aux parents
des enfants exposés ou abandonnés (2).

Le ministre de l'intérieur (comte de MONTALIVET);
Vu l'article 21 du décret du 19 janvier 1811;
Sur le rapport du directeur général de la compta-
bilité des communes et des hospices;

ARRÊTE ce qui suit :

Art. 1er. Les enfants exposés ou abandonnés, de l'un et de l'autre sexe, ne seront remis aux parents qui les réclameront, qu'en remboursant toutes les dépenses qu'ils auront occasionnées.

2. Il n'y aura d'exception que pour les parents qui seront reconnus hors d'état et sans moyens de rembourser tout ou partie de cette dépense.

3. Les exceptions ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles seront arrêtées par les préfets.

4. Les préfets prendront toutes les mesures qui leur paraîtront nécessaires pour se garantir de toute surprise, et constater la position réelle des récla

mants.

5. Chaque année, ils rendront compte à la direction générale de la comptabilité des communes et des hospices, des remises gratuites qu'ils auront autorisées dans le cours de l'année précédente.

6. Dans tous les cas, les enfants du sexe masculin qui n'auront pas été retirés par les parents avant l'expiration de leur dixième année, ne pourront leur être rendus, soit à titre gratuit, soit en remboursant leurs dépenses, qu'à la charge de les représenter, à la première réquisition qui pourrait en être faite pour le service de la marine ou pour celui de la guerre.

(1) Voir les ordonnances royales des 25 mars 1833 et 22 juillet 1857, qui réorganisent cet établissement.

(2) Voir l'instruction da 8 février 1823, qui confirme pot arrêté.

17 novembre. - CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'arrêté du 26 octobre précédent.

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

La facilité que les parents ont eue constamment de retirer gratuitement les enfants qu'ils ont exposés ou abandonnés à la commisération publique, a toujours été considérée comme une des causes de la multipli- | cité des expositions et des abandons.

Toutes les mesures qui pouvaient tendre à resserrer cette faculté dans de justes limites, devaient donc être accueillies.

Tel a été le but de l'article 21 du décret du 19 janvier 1811, qui oblige les parents à rembourser, s'ils en ont les moyens, toutes les dépenses des enfants qu'ils réclament.

Pour mieux assurer l'exécution de cette disposition, le ministre de l'intérieur a précédemment décidé, en principe, que la remise gratuite des enfants, dans le cas où les parents n'auraient pas les moyens de rembourser les dépenses, ne pourrait être que le résultat d'une exception sur laquelle il se réservait de prononcer.

La correspondance m'a donné lieu de remarquer que l'obligation imposée aux autorités locales d'obtenir l'autorisation du ministre pour la remise gratuite des enfants, en voulant prévenir un inconvénient, en avait fait naître un autre non moins désavantageux pour les hospices, celui de retarder la remise des enfants et de contraindre les hospices à pourvoir à leurs besoins jusqu'à ce que la décision du ministre ait pu leur parvenir. J'ai entretenu le ministre de cet inconvénient; son

excellence a senti la nécessité de le prévenir. Tel est, à cet égard, le but de la décision qu'elle a prise, le 26 octobre dernier, et dont vous trouverez ci-joint une ampliation; vous en appliquerez les dispositions aux propositions que vous auriez pu m'adresser, et sur lesquelles il n'aurait pas encore été statué.

Je vous invite, en vous occupant d'en assurer l'exécution, à vouloir bien vous pénétrer des considé rations qui ont motivé l'article 21 du décret précité du 19 janvier, et à apporter, dans les remises gratuites que vous serez dans le cas d'autoriser, toute la surveillance et toute la sévérité que commandent ces considérations.

Il n'est pas moins important d'obvier aux inconvėnients qui résultent du peu d'obstacles que les parents des enfants exposés éprouvent à les visiter et à se procurer des renseignements sur les lieux qu'ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents qui en réclament, doivent se borner à leur donner l'assurance de leur existence ou de leur décès.

Les administrations qui ont recueilli les enfants. doivent intimer à leurs agents l'ordre de ne point s'écarter de cette règle; son exécution rigoureuse, et la sévérité que je vous recommande dans l'examen des demandes en remises gratuites, préviendront successivement l'exposition et l'abandon d'un grand nombre d'enfants.

3 décembre. DÉCRET portant organisation d'un mont-de-piété à Nantes (1).

(1) Voir l'ordonnance royale du 9 janvier 1837, qui réorganise cet établissement.

1814.

17 janvier. - Avis du conseil d'État sur la responsabilité des fondés de pouvoir des comptables.

| plaise annuler, pour cause d'incompétence, la décision de notre ministre de l'intérieur contenu dans la circulaire; en conséquence ordonner que l'arrêté pris en exécution et pour se conformer à cette décision,

22 mars.-DÉCRET qui fixe la législation sur la pro- par le préfet du département de l'Eure, sera consipriété des halles et marchés (1).

NAPOLEON....;-Sur le rapport de notre commission du contentieux; -Vu la circulaire de notre ministre de l'intérieur du 8 avril 1815, et l'arrêté pris en exécution d'icelle, par le préfet du département de l'Eure, le 19 du même mois, lequel arrêté porte: 1o que toutes perceptions des droits dans les halles, places, marchés et champs de foires, au profit des particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cessera à compter de la publication dudit arrêté, et que cette perception sera continuée au nom et profit des communes où ils sont situés, sauf à elles à tenir compte du prix de location ou de la vente desdits immeubles d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement; 2o qu'il est fait défenses aux propriétaires ou fermiers desdits immeubles de s'immiscer en rien dans la perception desdits droits; Vu la requête qui nous a été présentée par le sieur Louis-Gervais Delamare, propriétaire des halles du bourg de Vieil-Harcourt, tendant à ce qu'il nous

(1) Un assez grand nombre d'administrations hospitalières res étant propriétaires de halles et marchés, nous avons cru utile de faire connaître ce décret, qui ne se rapporte pas directement a l'administration des établissements de blenfaisance.

déré comme non avenu, ainsi que tout ce qui s'en est suivi; Vu les observations de notre ministre en réponse au pourvoi du sieur Delamare; - Vu l'article 19 de la loi du 15-28 mars 1790, notre décret du 6 décembre 1813, celui du 17 janvier 1814 et toutes les pièces jointes au dossier; Considérant qu'aux

termes de notre décret du 17 janvier 1814, on n'est pas admis à se pourvoir à la commission du contentieux contre les instructions ministérielles; mais que . l'on peut attaquer les décisions administratives ou judiciaires qui en ont fait l'application, si ces décisions sont contraires à la loi; Considérant que la circulaire de notre ministre de l'intérieur est une simple instruction, et que dès lors le sieur Delamare n'est pas recevable à l'attaquer; que la loi du 15-28 mars 1790, en supprimant le droit de hallage sans indemnité, a voulu que les bâtiments et halles continuassent d'appartenir aux propriétaires, qui sont cependant obligés de les louer ou de les vendre aux communes des lieux; que l'article 545 du Code veut aussi que nul ne puisse être dépouillé de sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité; que dès lors si l'administration est chargée de fixer le tarif des droits qui se perçoivent aujourd'hui dans les halles et marchés, elle ne peut pas,

Le ministre de l'intérieur (abbé DE MONTESQUIOU) aux préfets.

Aux termes de l'article 1er d'un arrêté du gouvernement du 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804), et que vous avez reçu avec une instruction détaillée du 30 germinal de la même année (20 avril 1804), sur l'acceptation des legs et donations faits en faveur des pauvres et des hospices, les commissions administratives peuvent accepter et employer à leurs besoins, comme recette ordinaire, sur la simple autorisation des sous-préfets, et sans qu'il soit besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons et legs qui leur sont faits par actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excède pas trois cents francs de capital, et qu'ils sont faits à titre gratuit.

comme l'a fait le préfet du département de l'Eure, | 22 juillet.-CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance ordonner la perception de ces droits au profit des du 10 juin précédent. communes dans lesquelles ils sont établis, sans que les propriétaires des bâtiments affectés aux halles et marchés aient été préalablement désintéressés; que s'il en était autrement, le propriétaire se trouverait dépossédé avant d'avoir reçu son indemnité, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi du 15=28 mars 1790, et du Code; - Considérant d'ailleurs que, dans l'espèce, le préfet n'était pas compétent pour ordonner une pareille dépossession; qu'il devait se borner à prendre des mesures pour forcer les propriétaires des halles, soit à les vendre, soit à les louer, soit à provoquer un tarif des droits qu'ils pourraient percevoir; et que si les parties n'étaient pas d'accord sur le mode d'estimation, elles devaient se pourvoir devant le conseil de préfecture, conformément à notre décret du 6 décembre 1815,- Notre conseil d'Etat entendu ; Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: L'arrêté du préfet du département de l'Eure, du 19 avril 1813, est annulé dans la disposition qui dépossède le sieur Delamare de sa halle, sans aucune indemnité préalable; sauf à la commune de VieilHarcourt à acheter ladite halle, ou à la louer, et, si elle ne le fait pas, à exiger un tarif des droits qui pourront être perçus, le tout conformément à l'article 12 de notre décret du 9 décembre 1811.

-

Aux termes du même arrêté, article 3, les donations d'immeubles ou d'objets mobiliers excédant une valeur capitale de trois cents francs, faites par actes entre-vifs ou de dernière volonté, et toutes les dispositions à titre onéreux ne doivent avoir leur effet qu'après que l'acceptation en a été autorisée par le gouvernement.

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté que je viens de rappeler sont maintenues par l'article fer d'une ordonnance du roi du 10 juin dernier.

Vous avez conséquemment à veiller à ce que les

10 juin.-ORDONNANCE relative aux dons et legs faits dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 pluviôse aux hospices, fabriques, etc. (1).

Art. 1er. Il n'est rien innové relativement à l'autorisation, par le gouvernement, des fondations, dons et legs faits en biens immeubles, aux églises, séminaires, fabriques, hospices, associations religieuses et autres établissements publics autorisés et reconnus, et de ceux qui leur seront faits en argent s'ils excèdent la somme capitale de mille francs; non plus qu'à celle attribuée aux préfets, de pareilles fondations, dons et legs faits à ces mémes établissements, quand la valeur des sommes ou effets mobiliers donnés n'excédera pas trois cents francs. Ces autorisations d'accepter seront accordées sur l'acceptation provisoire des évêques diocésains, quand il y aura charge de service religieux, et sur le rapport de notre ministre chargé des cultes, quand elles devront émaner du gouvernement.

2. Les dons et legs faits en argent qui s'élèveront de trois cents à mille francs, et ceux qui le seront en effets mobiliers, à quelque somme que puisse s'en porter la valeur, seront soumis pour l'autorisation, sur l'avis des préfets, à notre ministre chargé des cultes, qui pourra accorder ou refuser l'autorisation.

3. Les arrêts et arrêtés d'autorisation détermineront l'emploi des sommes données, ainsi que la conservation ou la vente des effets mobiliers, d'après ce qui sera jugé le plus convenable aux besoins et aux intérêts des églises et autres établissements publics légataires, sans qu'il y ait obligation de le faire en rentes sur l'État.

(1) Voir l'ordonnance du 2 avril 1817, qui a modifié en grande partie celle-ci et les circulaires subséquentes sur ce sujet.

an XII, et l'instruction y relative, du 30 germinal suivant, continuent de recevoir leur exécution, pour ce qui concerne les dons et les legs faits en argent et en meubles et denrées, dont la valeur n'excède pas trois cents francs, et qui sont faits à titre gratuit.

L'article 1er de l'ordonnance du 10 juin vous déférant le pouvoir d'autoriser l'acceptation des dons et legs dont il s'agit, on pourrait en conclure que le but de l'ordonnance a été de retirer aux sous-préfets le pouvoir qui leur est délégué par l'arrêté du 4 pluviôse

an XII.

Je dois vous prévenir que cette conclusion serait contraire aux intentions du roi, conformes, en tout, aux considérations qui ont motivé l'arrêté précité du 4 pluviôse an XII; cet arrêté, en déférant aux souspréfets le pouvoir dont ils sont investis, a eu pour principal objet de simplifier les rouages à parcourir pour obtenir l'autorisation d'accepter; de rapprocher, autant que possible, l'époque où les pauvres jouiron! des libéralités qui leur sont faites, et de mettre plus promptement à même d'en provoquer la délivrance

et d'en faire courir les intérêts.

Ce double objet serait manqué, si on donnait à l'ordonnance du 10 juin une intention qu'elle n'a pas : vous devez, en conséquence, faire connaître aux sous-préfets qu'ils peuvent continuer, comme autorité déléguée, à autoriser l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui concernent les pauvres et les hospices de leur arrondissement, dans les cas prévus par l'arrêté du 4 pluviôse an XII.

A l'égard des libéralités faites en argent, qui s'élèveront de trois cents francs à mille francs, et de celles qui seront faites en objets mobiliers, quelle qu'en soit la valeur, elles pourront désormais être acceptées, en vertu de l'autorisation pure et simple du ministre de l'intérieur.

Cette modification à l'article 3 de l'arrêté du 4 pluviôse est consacrée par l'article 2 de l'ordonnance du 10 juin.

Aux termes de l'arrêté du 4 pluviôse, article 3, les donations d'immeubles, quelle qu'en fût la valeur, ou de capitaux qui s'élèveraient au-dessus de trois cents francs, faites par actes entre-vifs ou de dernière volonté, ne devraient avoir leur effet qu'après que l'acceptation en aurait été autorisée par le gouvernement. Cet ordre de choses est maintenu par l'article 1er de l'ordonnance du 10 juin, qui fixe toutefois à mille franes la somme au-dessus de laquelle l'autorisation du gouvernement est nécesaire. C'est à vous qu'il appartient d'en assurer l'exécution.

Cette ordonnance se tait sur les dispositions à titre onéreux l'article 3 de l'arrêté du 4 pluviôse doit, tant qu'il n'y sera pas dérogé, continuer de servir de règle aux admini trations des pauvres et des hospices, pour l'acceptation de ces dispositions.

Pour obtenir l'autorisation ministérielle, ou celle du gouvernement, vous aurez à vous conformer à l'instruction du 30 germinal an XII ainsi qu'à celle du 6 avril 1812; vous aurez, en outre, à joindre à l'appui de votre avis toutes les pièces et renseignements voulus en pareil cas.

Vous aurez surtout à vous bien pénétrer que, quels que soient les établissements ou les personnes désignés par les donateurs ou testateurs, pour l'emploi de leur don et la distribution des secours, la demande en acceptation en doit toujours être formée par l'administration des pauvres et des hospices que les libéralités concernent. Il en doit être de même à l'égard des fondations des sœurs de charité dans les paroisses, pour l'éducation gratuite des enfants pauvres de l'un et de l'autre sexe, et pour faire la visite des pauvres et des malades.

Vous ne perdrez pas de vue que votre correspondance pour l'acceptation des legs et donations qui intéresseront les pauvres, les hôpitaux et les établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, doit toujours être distincte et séparée de celle qui concernera des legs et donations faits par les mêmes personnes en faveur des églises, des fabriques et des séminaires, et qu'elle doit m'être directement adressée.

Vous vous rappellerez également que vous devez me donner également connaissance des legs et donations dont vous et les sous-préfets autoriserez successivement l'acceptation. Je désire que l'état m'en soit soumis par semestre.

Je vous prie de donner connaissance de cette lettre aux sous-préfets et aux administrations qu'elle intetéresse.

29 octobre. CIRCULAIRE relative à la quantité de combustible à accorder aux employés des dépôts de mendicité (1).

Le ministre de l'intérieur (abbé DE MONTESQUIOU) aux préfets.

La consommation des combustibles est un objet sez considérable de dépense dans les maisons cencales de détention et dans les dépôts de mendicité; (1) Cette circulaire est donnée a titre de renseignement dans ens où quelques commissions administratives jugeraient conable d'accorder des avantages en nature à des employés logés is les établissements hospitaliers.

surtout à raison de l'usage abusif où l'on était jusqu'à présent de donner le chauffage et l'éclairage aux divers employés de ces maisons, plutôt comme supplé– ment de traitement que pour leurs besoins dans l'exereice de leurs fonctions.

L'économie, qu'il est d'une indispensable nécessité d'introduire dans ces établissements, m'a déterminé à fixer la quantité de bois et de chandelle à délivrer aux divers employés.

En conséquence, j'ai décidé qu'il leur serait accordé, seulement pour leurs besoins dans l'exercice de leurs fonctions, savoir:

1o Aux directeurs, seize stères de bois, ou l'équivalent en charbon de terre, et trente kilogrammes de chandelle, par année;

20 Aux divers autres employés, huit stères de bois et quinze kilogrammes de chandelle.

Vous voudrez bien remarquer que cette fixation est le maximum de ce qui doit être délivré, mais que vous aurez à réduire la distribution au strict nécessaire, d'après la proposition du directeur et l'avis motivé du conseil de surveillance et d'inspection.

Vous remarquerez, en outre, que, dans la quantité de combustibles accordée au directeur, j'ai calculé ce qui pouvait lui être nécessaire, tant pour son bureau particulier que pour ses besoins dans l'intérieur de son appartement, parce qu'en aucun cas il ne cesse d'exercer ses fonctions, et qu'il est assujetti à conférer, à tout instant, sur ce qui peut intéresser l'administration de l'établissement.

Quant aux autres employés, il est d'autant plus facile de réduire la quantité de combustibles à leur accorder individuellement que beaucoup d'entre eux peuvent être réunis, à des heures fixes, en un seul et même bureau pour s'occuper de la tenue des écritures relatives à leurs fonctions. C'est une mesure que je crois d'autant plus utile qu'elle offre l'avantage d'introduire de l'économie dans la consommation des combustibles, et celui, non moins essentiel, de faciliter la surveillance des employés et de leurs travaux.

Quant aux employés en sous-ordre, à l'exception des portiers, il ne doit point leur être délivré de combustibles; mais seulement on peut, au besoin, leur assigner un foyer commun.

Au moyen des bases que je viens d'établir, je vous autorise à régler définitivement la distribution des combustibles à faire aux employés des établissements de l'espèce dont il s'agit, quand même ces fournitures seraient à la charge des entrepreneurs de l'entretien et de la nourriture.

3 octobre.

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ORDONNANCE portant réorganisation de la Société Maternelle.

Art. 1er. L'organisation donnée par les décrets des 5 mai 1810 et 25 juillet 1811 à la Société Maternelle est dissoute.

2. La Société de Charité Maternelle de Paris reprendra immédiatement le régime qu'elle suivait antérieurement au décret du 5 mai 1810.

3. Les conseils d'administration établis dans les

départements ne continueront leurs fonctions que jusqu'à l'épuisement des sommes qu'ils ont en ce moment en caisse ou des secours qui pourront leur être accordés en vertu de l'article suivant.

4. Notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur répartira la somme de quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt-neuf francs trois centimes, qui se trouvait

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