Page images
PDF
EPUB

d'abonnement et des loges, pendant les représentations cueillir sa libéralité, pour en faire l'usage par lui inextraordinaires données en 1814.

[blocks in formation]

diqué, toutes les dispositions entre-vifs ou par testament faites au profit des pauvres ou d'un établissement de charité ne doivent recevoir leur effet qu'autant qu'elles ont été autorisées, conformément aux règles précédemment établies, par le roi, pour les libéralités en immeubles et celles en argent qui excèdent une valeur de mille francs; par le ministre, pour les dons et legs en argent qui s'élèvent de trois cents francs à mille francs, et pour ceux en objets mobiliers au-dessus de trois cents francs; et par les

Quelques différences d'opinion se sont élevées sur la question de savoir si l'autorisation du roi et l'intervention de l'administration sont nécessaires pour l'ac-sous-préfets, pour les dons et legs faits en argent et en ceptation des donations ou legs faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres ou à des établissements de charité.

J'ai cru devoir, pour fixer ce point de jurisprudence, prendre l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'État; et, partageant entièrement l'opinion que le comité a émise sur la question dont il s'agit, je m'em

presse de vous faire connaître les motifs sur lesquels elle repose, et les principes qu'elle doit consacrer.

Ce sont les articles 910 et 937 du Code civil suivant lesquels les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres ou des établissements d'utilité publique, ne doivent avoir leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le roi: ces articles comprennent, sans aucune exception, toutes les dispositions faites en faveur des pauvres; et si un testateur a nommé ou désigné une personne pour recueillir un legs et en distribuer le montant aux

meubles et denrées dont la valeur n'excède pas trois cents francs.

Toutefois, lorsqu'il y a nomination ou désignation d'une personne appelée, par la confiance du donateur ou du testateur, à faire l'emploi de sa libéralité, sans être tenue d'en rendre compte, l'acceptation du don ou du legs faite par l'administration, en vertu de l'aului confère pas le droit de demander un compte dont torisation du roi, du ministre, ou du sous-préfet, ne le mandataire est exempt par la volonté du donateur; elle lui impose seulement le devoir d'assurer ou de surveiller l'exécution de la disposition faite au profit des pauvres.

Vous voudrez bien vous conformer à ces principes, toutes les libéralités qui peuvent intéresser les pauet veiller à ce qu'ils soient exactement suivis, pour vres de votre département.

pauvres, sa libéralité n'en est pas moins une dispo- 24 février.—Avis du conseil d'État sur la promulgasition faite à leur profit.

La formalité prescrite par les articles du Code civil l'est également dans l'intérêt du gouvernement, dans l'intérêt des pauvres et dans celui des familles.

Dans l'intérêt du gouvernement. La tutelle des pauvres lui appartient. Le roi, père de tous ses sujets, l'est plus particulièrement de ceux qui sont réduits à l'indigence et auxquels l'État donne des secours. Le roi est leur tuteur naturel et légal; il a le droit et le devoir d'intervenir, toutes les fois qu'il s'agit de leurs intérêts: le droit, parce que l'administration souveraine lui appartient, et qu'aucune partie ne doit être soustraite à sa vigilance et à sa sollicitude; le devoir, parce que la quotité et l'emploi des fonds destinés au soulagement des indigents ne peuvent être indifférents au gouvernement.

Dans l'intérêt des pauvres, à qui elle assure l'exécution des dispositions faites à leur profit, dispositions dont la connaissance est alors acquise au gouvernement par l'obligation de solliciter son autorisation, et à l'administration par la formalité de l'acceptation.

Dans intérêt des familles, le gouvernement pouvant, ou n'accorder qu'avec des modifications, ou refuser l'autorisation d'accepter des legs et donations en faveur des pauvres, lorsque ces libéralités sont excessives, ou faits au préjudice d'héritiers naturels qui sont eux-mêmes dans le besoin.

Dans tous les cas, d'ailleurs, l'intervention du gouvernement ne peut qu'inspirer aux donateurs plus de sécurité pour l'accomplissement de leurs libéralités en faveur des pauvres, dont cette intervention ne peut jamais changer ni modifier la destination et l'emploi, lorsque les dispositions faites ne renferment rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs.

Ainsi, soit qu'un donateur ou un testateur ait, ou non, désigné ou nommé une personne chargée de re

tion des lois et la date où elles doivent être exécutées.

Doit-on accorder un jour franc entre la promulgation et l'exécution de la loi? et, par exemple, la loi du 28 avril 1816, contenue au bulletin qui a paru le 4 mai, a-t-elle dû être exécutée le 5, ou seulement le 6 du même mois dans le département de la Seine, qui est celui de la résidence royale?

Réponse. Les lois ne sont exécutoires qu'un jour entier après celui de la publication du bulletin qui les renferme; par conséquent le 3, si le bulletin porte la date du 1er; le 6, s'il porte celle du 4. Ainsi la loi du 28 avril 1816 n'était réellement exécutoire à Paris que le 6 mai, et non le 5, comme l'ont indiqué les ordonnances des 19 mai et 12 juin 1816.

7 mars.-ORDONNANCE qui défend de faire, sans autorisation du roi, aucune coupe dans les quarts de réserve des dois des communes et des hôpitaux.

Art. 1er. Conformément à l'ordonnance de 1669 et à la loi du 29 septembre 1791, aucune coupe ne pourra se faire, sous les peines portées par les lois, dans les quarts de réserve des bois des communes, des hôpitaux, des bureaux de charité, des colléges, des fabriques, des séminaires, des évêchés et archevêchés, et de tous autres établissements publics, qu'en vertu des ordonnances que nous jugerons convenable de rendre sur les rapports de notre ministre secrétaire d'État au département des finances.

2. Hors les cas de dépérissement des quarts de réserve, les coupes ne seront accordées que pour cause de nécessité constatée, et qu'en cas de guerre, incendies, grêle, inondations, épidémies,épizooties, ruines,

démolitions, pertes et accidents extraordinaires; à l'effet de quoi les demandes, appuyées de l'avis des préfets, seront préalablement communiquées par notre ministre secrétaire d'État des finances à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, chargé de la surveillance des communes et des établissements propriétaires.

3. Les adjudications continueront d'être faites pardevant les sous-préfets au chef-lieu d'arrondissement, en présence des agents forestiers et d'un représentant des communes et des établissements propriétaires, le tout d'après un cahier de charges concerté entre les agents forestiers et l'administration que l'adjudication intéressera.- Un état indicatif de la date des adjudications, de la contenance et du prix des coupes adjugées, et de l'époque des échéances des traites souscrites par les adjudicataires, sera transmis à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur par l'intermédiaire des préfets.

4. Le prix des coupes sera stipulé payable en traites aux échéances fixées par le cahier des charges. Les traites seront remises aux receveurs généraux de départements, qui demeurent désormais exclusivement chargés d'en faire le recouvrement sous leur responsabilité.

5. Les remises et taxations des receveurs généraux ne pourront excéder deux et demi pour cent du montant intégral des traites dont le recouvrement leur sera confié, tant pour les communes que pour les autres établissements publics, et qui ne pourra, dans aucun cas, s'élever au-dessus de vingt mille francs pour la totalité des traites.-Si le montant intégral des traites à recevoir excède cette somme, les remises et taxations ne seront prélevées qu'à raison d'un pour cent du surplus de leur montant. Le décompte en sera arrêté à la fin de chaque année par le préfet.

6. Conformément au dernier paragraphe de l'article 153 de la loi du 28 avril dernier, les traites à souscrire pour le prix des coupes extraordinaires seront intégralement souscrites au profit des établissements propriétaires, et recouvrées en totalité pour leur compte, et sans pouvoir être grevées d'aucun prélèvement pour dépenses étrangères aux charges imposées aux établissements propriétaires.

7. Au fur et à mesure de l'échéance des traites et du recouvrement de leur montant, les receveurs généraux seront tenus d'en faire le versement à la caisse des dépôts volontaires, et d'en justifier au préfet dans la huitaine du jour de leur recouvrement; à défaut de quoi, ils seront déclarés comptables des intérêts des sommes qu'ils auront touchées, pour chaque jour de retard qu'ils auront mis dans leur versement.

8. Les fonds déposés à la caisse des dépôts y seront tenus à la disposition de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et successivement réservés sur son autorisation, par l'intermédiaire des agents de la caisse des dépôts, dans la caisse des établissements propriétaires, pour être employés, sous la surveillance des préfets, aux dépenses extraordinaires qui auront motivé les coupes accordées, et qui pourraient être ultérieurement approuvées.

9. Il n'est, au surplus, en rien dérogé au droit que les communes et établissements propriétaires ont de recevoir, par l'intermédiaire de leurs comptables, le prix des coupes ordinaires des bois qui leur appartiennent, pour être employé, avec les autres revenus

de leurs biens, aux dépenses réglées et prévues par leurs budgets.

10. Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont déclarées communes aux recouvrements faits et à faire des traites souscrites pour le prix des coupes des quarts de réserve adjugées pour l'ordinaire de 1817, ainsi qu'à tous les fonds libres et provenant d'acceptations de legs et donations, d'impositions ou d'excédans de budgets, dont le versement à la caisse des dépôts pourrait par nous être ordonné, ou par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, ou par les préfets.

25 mars.-Loi sur les finances.=EXTRAIT.-Par les articles 52, 53 et 131, la dépense des enfants trouvés et le droit des pauvres sur les prix d'entrée dans les spectacles, bals, etc., etc., sont assimilés aux contributions publiques, et cette dépense ou cette perception doit être autorisée par les lois de finances de chaque année. (1).

$ 2. Centimes affectés aux dépenses départementales. Art. 52. Sur les centimes additionnels à la contribution foncière et à la contribution personnelle et mobilière, il sera prélevé quatorze centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables.

53. Ces quatorze centimes seront distribués de la manière suivante : 1o Six centimes seront versés au trésor royal, pour être tenus en totalité à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et être employés, sur ses ordonnances, au payement des dépenses fixes ou communes ci-après désignées, savoir: Traitement des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture;-Abonnements des préfectures et sous-préfectures;- Travaux et déBâtipenses des maisons centrales de détention; Travaux aux églises et timents des cours royales; supplément aux dépenses du clergé dans les diocèses; Établissements thermaux et sanitaires;

[ocr errors]

--

Secours

pour cause d'incendie, d'inondation, de grêle, et autres fléaux; -Dépenses imprévues, communes à plusieurs départements;-2o Six centimes seront versés dans la caisse des receveurs généraux des départements, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables ci-après, savoir: Loyers des hôtels de préfecture, contributions, acquisitions, entretien et renouvellement du mobilier; -Dépenses ordinaires des prisons, dépôts, secours et ateliers pour remédier à la mendicité; Casernement de la gendarmerie, loyers, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux ; - Compagnies départementales, travaux des bâtiments des préfectures, tribunaux, prisons, dépôts, casernes et autres édifices départementaux ;-Travaux des routes départementales, et autres d'intérêt local, non compris au budget des ponts et chaussées; -Enfauts trouvés et abandonnés, sans préjudice du con

-

cours des communes; Encouragements et secours pour les pépinières, sociétés d'agriculture, artistes vétérinaires, cours d'accouchement et autres;-Dettes départementales à payer en numéraire, indemnités de terrains, acquisitions, etc. - Dépenses imprévues de toute nature. Les dépenses variables ci-dessus seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement ap

(1) Cette loi a abrogé le décret du 9 décembre 1809. Voir la circulaire du 27 du même mois.

prouvé par le ministre de l'intérieur; -3° Les deux centimes restant seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds communs, être tenus en totalité à la disposition du ministre de l'intérieur, et donner les moyens de venir au secours des départements dont les dépenses variables excèdent le produit des six centimes ordinaires ci-dessus et des centimes facultatifs ci-après.

TITRE IX. Dispositions générales.

131. Les dispositions des lois auxquelles il n'est pas dérogé par la présente, et qui régissent actuellement les perceptions des droits d'enregistrement, d'hypothèque, de timbre, de greffe, de postes et loteries, de douanes, y compris celui sur les sels, de passe-ports, de ports d'armes, du dixième des billets d'entrée dans les spectacles, et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux qui n'en sont pas affranchis, sont et de meurent maintenues.

27 mars.

INSTRUCTIONS sur le service des enfants trouvés et abandonnés (1).

Le sous-secrétaire d'État de l'intérieur (M. BECQUEY) aux préfets.

Au moment où les conseils généraux sont près de s'assembler pour délibérer sur la fixation des dépenses variables, spéciales à chaque département, et sur les moyens d'y pourvoir, je crois nécessaire d'appeler votre attention sur les dispositions à faire pour assurer le service des enfants trouvés et enfants abandonnés, pendant la présente année.

Les articles 52, 55 et 54 de la loi qui vient d'être rendue, sur les finances de 4817, classent la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés au rang de celles auxquelles il doit être pourvu sur le produit des centimes additionnels, ou supplémentaires, dits facultatifs, affectés aux dépenses variables des départements, sans préjudice, porte la loi, du concours des

communes.

Ces dispositions s'appliquent à la portion de la dépense des enfants trouvés ou abandonnés qui comprend les mois de nourrices et pensions, les indemnités accordées pour les neuf premiers mois de la vie des enfants et lorsqu'ils ont atteint leur douzième année, et les frais de revue et d'inspection des enfants. Il n'est rien changé au mode suivi jusqu'à présent pour le payement de la dépense des enfants dans l'intérieur des hospices, et pour le paiement des frais de layettes et vêtures.

Il est dans l'esprit des dispositions de la loi sur les finances de ne regarder le concours des communes pour pourvoir à la dépense des mois de nourrices et pensions, que comme accessoire et comme destiné seulement à remédier à l'insuffisance que pourraient présenter à cet égard les revenus des hospices appelés à recueillir les enfants, et les fonds départementaux, après avoir réuni à l'allocation que permettent ces fonds la portion du produit des amendes et confiscations attribuée au même service.

Dans cet état de choses, j'ai cru devoir, d'après les

(1) Voir l'instruction du 8 février 1823, qui confirme les dispositions contenues dans cette circulaire et celles du 21 août 1839 et 3 août 1840, en ce qui concerne le contingent des communes dans la dépense du service des enfants trouvés.

éléments que fournissent les précédentes années, fixer, pour chaque département, le minimum de la somme qu'il ne pourra se dispenser de fournir, en 1817, sur les ressources ordinaires du budget, avant de provoquer le concours des communes.

Ainsi, le conseil général de votre département ne pourra imputer, au budget de 1817, sur les centimes additionnels ou sur les centimes supplémentaires, une somme moindre, pour la dépense des enfants trouvés ; mais rien ne s'oppose à ce qu'il vote une somme plus considérable, si les ressources départementales le per

mettent.

Afin d'éclairer, à cet égard, le conseil général, vous voudrez bien lui présenter, à l'ouverture de sa session, un rapport détaillé qui lui fasse connaître 1o la depense présumée des mois de nourrices et pensions des enfants trouvés et enfants abandonnés, et des frais accessoires; 2° l'évaluation de la portion des amendes et confiscations affectée à ce service; 30 les revenus et les dépenses des appelés à recueillir les enfants; 4o les ressources que les communes de votre département présentent pour concourir à la dépense dont il s'agit.

Si le conseil général émet le vœu de reporter une partie de cette dépense sur les communes, il proposera les bases de la répartition. Ces bases devront nécessairement varier, suivant les localités. Dans plusieurs departements, il suffira d'appeler le concours supplėmentaire des hospices chargés de recevoir les enfants, ou des communes où se trouvent ces hospices: dans quelques-uns, les communes, presque toutes riches, pourront être appelées presque toutes à concourir à la dépense; dans d'autres, les seules communes qui possèdent des octrois pourront peut-être y contribuer. Dans quelques departements, on trouvera convenable de répartir le contingent à assigner aux communes au marc le franc de leurs revenus; dans d'autres, il paraîtra préférable de régler la répartition de ce contingent sur la situation respective de chaque

commune.

Vous m'adresserez, par un envoi particulier, les propositions que vous aurez faites au conseil général, le vœu qu'il aura émis, et votre opinion sur ce vou. Dans le cas où les communes seraient appelées à concourir, j'en rendrai compte au roi, et lui proposerai de régler, par une ordonnance spéciale, la portion de la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés qui doit être à la charge de chaque commune, d'après les désignations faites par le conseil général. En vertu de cette ordonnance, la somme à fournir par chaque commune sera comprise dans son budget de 4817, s'il n'est pas encore approuvé; et, au cas contraire, dans le budget de l'exercice suivant, par voie de rappel. Vous pourrez toutefois autoriser les communes dont les budgets se trouveront déjà réglés, à acquitter, si leur situation le permet, sur les revenus de l'exercice courant, les contingents qui leur seront assignés dans cette répartition, sauf régularisation dans le budget de l'année sui

vante.

Les contingents assignés aux communes devront être versés par elles dans la caisse du receveur génèral du département, et vous ordonnancerez successivement, sur ces fonds, le remboursement des avances faites par les hospices, pour le payement des mois de nourrices et pensions et autres frais accessoires.

Il sera donc pourvu à cette dépense, au moyen : 1o De la portion du produit des amendes et confiscations affectée au service des enfants trouvés ;

20 De la somme que j'ai fixée plus haut comme mi- | L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers n'excédant pas trois cents francs sera autorisee nimum, et qui doit être prise sur les centimes addipar les préfets. tionnels et centimes facultatifs destinés à faire face aux dépenses variables;

3o De la somme qui sera allouée en sus de ce minimum, si l'état des fonds départementaux permet au conseil général d'en voter une plus forte;

4o Des revenus des hospices appelés à recueillir les enfants trouvés, ou des communes où se trouvent établis ces hospices;

50 Du concours d'un certain nombre ou de la totalité des communes du département, selon la délibération qui sera prise par le conseil général, et dont une ordonnance du roi réglera l'exécution.

Je viens de vous entretenir des moyens de pourvoir à la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés pendant l'année 1817. Je dois, en même temps, exciter votre sollicitude sur l'énorme accroissement qu'éprouve successivement le nombre de ces enfants. D'un côté, la misère; de l'autre, les soins que l'administration apporte à la conservation des enfants, et le bienfait de la vaccine, sont des causes naturelles qui, l'une en augmentant le nombre des expositions, et les deux autres en diminuant la mortalité, doivent accroître le nombre des enfants trouvés et enfants abandonnes à la charge des hospices. Mais on ne peut se refuser à considérer aussi comme une des causes les plus puissantes de cet accroissement, les abus qui se commettent dans l'admission des enfants au rang des enfants trouvés et enfants abandonnés. Dans plusieurs departements, où l'on a vérifié avec quelque sévérité les titres d'admission des enfants, on en a découvert un grand nombre qui n'avaient pas de droits à la charité publique, et qui, rendus à leurs familles, ont considérablement diminué le nombre des enfants à la charge du département.

Le ministère a, plusieurs fois, appelé l'attention des prefets sur ces abus, et sur les moyens de les détruire et d'en prévenir le retour; mais ces instructions ont été perdues de vue dans plusieurs départements.

Je vous invite à les remettre en vigueur, et à réprimer soigneusement les abus d'une admission trop

facile.

2. L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de service religieux.

--

3. L'acceptation desdits legs ou dons, ainsi autoriPar les évêques, lorsque sée, sera faite, savoir: les dons ou legs auront pour objet leur évêché, leur cathedrale ou leurs séminaires; Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au profit des Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'achapitres; gira de dons ou legs faits à la cure ou succursale, et pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir;- Par les trésoriers des fabriques, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin; Par le supérieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations; Par les consistoires, lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour l'entretien des temples;-Par les administrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance; administrateurs des colleges, quand les dons ou legs auront pour objet les colleges, ou des fondations de bourses pour les étudiants, ou des chaires nouvelles ;

- Par les

Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;- Et enfin, par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique, légalement constitués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements.

4. Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermineront, pour le plus grand bien des établissements, l'emploi des sommes données, et prescriront la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testateur ou le donateur aura omis d'y pourvoir.

5. Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit de l'un des établissements ou titulaires mentionnés ci-dessus sera tenu de leur en donner avis lors de l'ouverture ou publication du testament. En attendant l'acceptation, le chef de l'établissement ou le titulaire fera tous les actes conserva

Je terminerai en vous recommandant de m'adresser très exactement, dans le cours du premier trimestre de chaque année, un état genéral du mouvement et de la dépense des enfants trouvés et enfants abandon-toires qui seront jugés nécessaires. nés à la charge des hospices de votre département, pendant l'année précédente.

2 avril.

ORDONNANCE relative aux legs et donations en faveur des établissements de bienfaisance (1). Art. 1er. Conformément à l'article 910 du Code civil et à la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entrevifs ou par testament, de biens meubles et immeubles, au profit des églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales, des fabriques, des pauvres, des hospices, des colléges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse reconnus par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas.

(1) Cette ordonnance régit toujours l'acceptation des dons et

legs

6. Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisation les acquisitions et emplois en rentes constituées sur l'Etat ou les villes, que les établissements ci-dessus désignés pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration.-Les rentes ainsi acquises seront immobilisées, et ne pourront être aliénées sans autorisation.

7. L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée.

21 mai. - ORDONNANCE qui détermine les cas dans lesquels seront renvoyés par-devant la cour des comptes, pour y être réglés et revisés définitive ment, les comptes des receveurs des hospices (1). LOUIS, etc.-Vu notre ordonnance du 21 mars 1816

(1) Voir l'instruction du 30 mai 1827 et celle du 17 juin '840, qui corroborent cette ordonnance.

relative aux comptes des établissements de charité; | - Vu notre ordonnance du 28 janvier 1815 sur la comptabilité des communes; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit":

Art, 1er. En cas de contestation sur les arrêtés rendus par les préfets en conseil de préfecture, pour le règlement des comptes des receveurs des hospices et autres établissements de charité, en exécution de notre ordonnance du 21 mars 1816, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ees arrêtés seront renvoyées par-devant notre cour des comptes, qui les réglera et révisera définitivement, sauf décision préalable du ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur sur les questions qui seraient de sa compétence.

2. En conséquence, sur la demande, soit d'une commission administrative, soit d'un receveur, le préfet sera tenu d'adresser à notre procureur général de la cour des comptes toute comptabilité dont le règlement aura été contesté, ainsi que les pièces à l'appui.

28 mai. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance du 21 mai précédent (1).

Le sous-secrétaire d'Etat de l'intérieur (M. BECQUEY) aux préfets.

L'ordonnance du roi, du 21 mars 1816, a réglé que les comptes des receveurs des hôpitaux et autres établissements de charité seront apurés et arrêtés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture.

Cette ordonnance n'a pas déterminé la marche à suivre dans le cas où les arrêtés des préfets sur ces comptes seraient attaqués, soit par les commissions administratives des hospices, soit par les comptables.

Le roi a jugé convenable d'étendre, à cet égard, aux comptes des hospices, les dispositions consacrées par l'ordonnance du 28 janvier 1815 sur les comptes des communes, dispositions qui saisissent la cour des comptes de l'examen des comptabilités de cette nature sur lesquelles il s'elèverait des contestations, après les arrêtés pris par les préfets.

Sa Majesté a, en conséquence, décidé, par une ordonnance du 21 mai dernier, qu'en cas de contestation sur les arrêtés rendus par les préfets, en conseil de préfecture, pour le règlement des comptes des receveurs des hospices et autres établissements de charité, les comptabilités sur lesquelles seront intervenus ces arrêtés seront renvoyées par-devant la cour des comptes, qui les réglera et les révisera définitivement, sauf décision préalable du ministre de l'intérieur, sur les objets qui seront de sa compétence.

11 juin. CIRCULAIRE concernant l'exécution de l'ordonnance du 7 mars précédent.

Le ministre de l'intérieur (M, LAINĖ) aux préfets. Je vous transmets copie de l'ordonnance que le roi a rendue, le 7 mars dernier, pour les coupes extraordinaires qui peuvent être accordées aux communes, aux hôpitaux et autres établissements publics et religieux, dans les quarts de réserve des bois qui leur appartiennent.

Les règles en usage pour les concessions de cette nature sont maintenues par cette ordonnance.

Les communes et les établissements publics devaient d'autant moins en être affranchis qu'elles ont

(1) Voir l'instruction du 30 mai 1827.

pour objet de prévenir les abus, et de ménager des secours importants pour les dépenses que des événe| ments imprévus peuvent rendre nécessaires, en même temps qu'elles conservent à la marine des ressources précieuses pour les constructions navales.

Ainsi, les demandes en concession de quart de réserve continueront d'être transmises par vous au ministre des finances, en la manière accoutumée. Vous aurez soin, toutefois, de m'en instruire, et de me faire connaître les besoins impérieux qui pourront les justifier, pour que je puisse, conformément à l'ordonnance, les appuyer, s'il y a lieu.

La loi du 28 avril 1816 et l'ordonnance du 3 juillet de la même année, qui instituent la caisse des dépôts volontaires, dans laquelle le prix des quarts de réserve doit être versé, laissaient des incertitudes sur le mode à suivre pour la perception, le dépôt, la réintégration et l'emploi des fonds de cette nature; ces incertitudes doivent cesser par l'effet des dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance du 7 mars.

Les receveurs généraux sont seuls commis, par l'article 4 de l'ordonnance, pour recevoir, sous leur responsabilité, les traites qu'il est d'usage de faire souscrire aux adjudicataires des coupes de bois : vous avez, en conséquence, à prescrire les mesures que vous croirez nécessaires pour constater la remise à faire des traites entre leurs mains, et déterminer la forme des récépissés à fournir aux établissements propriétaires.

Par la même raison, vous veillerez à ce que les traites soient stipulées payables à la caisse de ces comptables, aux échéances réglées par les actes d'adjudication.

Elles ne pourront être négociées, ni remises aux établissements propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, à moins que, pour des circonstances impérieuses, il n'en soit autrement ordonné par moi, sur votre proposition.

Pour donner aux communes et aux établissements propriétaires plus de garantie, il convient que les traites soient déposées dans une caisse à trois clefs, dont une restera dans vos mains, une autre dans celles du doyen des conseillers de préfecture, et la troisième dans les mains du receveur général; sauf à en retirer successivement les traites, à l'époque de leurs échéances respectives.

La caisse à trois clefs restera à la garde et sous la responsabilité du receveur général.

Vous surveillerez le recouvrement exact des traites, et vous vous assurerez, par vous-même et par les inspecteurs du trésor, du versement de leur montant à la caisse des dépôts volontaires, dans les délais prescrits par l'ordonnance.

Le receveur général tiendra, de ces fonds, une comptabilité distincte et séparée des recettes diverses, qui lui sont confiées.

Vous lui recommanderez d'indiquer exactement et nominativement, à la caisse des dépôts volontaires, les communes et les établissements pour le compte desquels il fera des versements.

L'état que vous avez à m'envoyer, en exécution de de l'article 3, sera conforme au modèle ci-joint. Vous aurez soin de faire l'envoi d'un semblable état au directeur de la caisse des dépôts volontaires.

Sur les demandes que vous m'adresserez, et en justifiant des besoins allégués par les communes ou par les établissements propriétaires, je ferai réintégrer dans leurs caisses, par voie pure et simple de

« PreviousContinue »