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peuvent les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant de leur faire apprendre un métier, ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture.

Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maître ni de l'apprenti; ils doivent seulement garantir au maître les services gratuits de l'apprenti, jusqu'à un âge qui ne peut excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti, la nourriture, l'entretien et le logement. (Décret du 19 janvier 1811.) | I importe d'imposer, pour condition essentielle, dans tous les contrats d'apprentissage, que les enfants recevront l'instruction morale et religieuse que leur état comporte.

Ceux des enfants qui ne peuvent être mis en apprentissage, les estropiés et les infirmes qu'on ne trouverait pas placer hors de l'hospice, doivent y rester à sa charge, et des ateliers doivent être établis pour les occuper. (Décret du 19 janvier 1811.)

Les enfants qui, pour leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, doivent y être placés dans un local particulier; et les administrations doivent prendre les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maîtres ou les placer ailleurs.

CHAPITRE VII. Revue des enfants.

L'article 14 du décret du 19 janvier 1811 porte que les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Les revues fréquentes des enfants placés en nourrice ou en pension sont évidemment nécessaires pour s'assurer si ces enfants sont traités avec les soins dus à leur âge et à la protection que l'État leur accorde, et si les nourrices, ou autres personnes auxquelles ils sont confiés, ne commettent à leur égard aucun abus.

Dans quelques départements, on a proposé d'assigner un lieu où se rendraient, à une époque déterminée, toutes les nourrices d'un arrondissement, pour être soumises, avec leurs nourrissons, à la visite d'un commissaire spécial délégué par les commissions administratives; mais si l'on suivait ce mode, le transport des enfants pourrait avoir pour eux des inconvénients et même des dangers, et l'on manquerait d'ailleurs presque entièrement le but que l'on doit avoir en vue, puisque les nourrices, préparées d'avance à la visite, soigneraient pour ce moment la tenue de leurs nourrissons, et couvriraient facilement la plupart des abus qu'elles auraient pu commettre.

Pour que la visite des enfants soit réellement utile et qu'elle ait l'effet de prévenir les négligences et de réprimer les abus, il est indispensable qu'elle soit imprévue; et ce but ne peut être rempli que par des tournées faites à des époques indéterminées, dans toutes les communes où se trouvent placés les enfants.

On pense que ces tournées pourraient être confiées, soit au médecin des épidémies de l'arrondissement, soit aux médecins et chirurgiens vaccinateurs des cantons, dans les départements où il en a été établi.

La commission administrative de l'hospice servant de dépôt pour les enfants trouvés se concerterait avec le sous-préfet pour fixer, en les variant chaque année, les époques de ces tournées. Elle lui transmettrait, préalablement à chaque tournée, un état nominatif de tous les enfants placés en nourrice ou en pension.

On formerait un seul tableau, si la tournée était confiée à un seul médecin pour tout l'arrondissement; on le diviserait en autant d'états que de cantons, si la visite était confiée à des médecins cantonaux. Dans tous les cas, l'état contiendrait les nom et prénoms de l'enfant, son âge et son sexe, le numéro de son inscription sur les registres de l'hospice. Une colonne y serait réservée pour les observations du médecin ou chirurgien visiteur.

Les enfants qui résident dans un autre arrondissement que celui de l'hospice auquel ils appartiennent, seraient inspectés par les médecins de l'arrondissement de leur résidence. A cet effet, les commissions administratives se transmettraient réciproquement la liste des enfants qui seraient dans ce cas, avec les renseignements indiqués dans le paragraphe précédent.

Le médecin ou chirurgien chargé de la revue inspecterait les enfants sous le rapport de leur sante, de celle des nourrices, de la tenue des uns et des autres, du travail des enfants, de l'instruction morale et religieuse qui leur est donnée, de leur nourriture et de leurs vêtements, et de toutes les circonstances qui peuvent intéresser leur conservation.

Il noterait ses observations sur ces différents objets, en regard du nom de chaque enfant.

Le médecin ou chirurgien inspecteur tiendrait également note des déclarations, observations ou réclamations qui lui seraient faites, soit par la nourrice, soit par l'enfant s'il était en âge d'être interrogé.

Il aurait aussi à reconnaître l'identité des enfants qui lui seraient présentés, et à s'assurer si, par une substitution frauduleuse, les nourrices ne jouissent pas, pour leurs propres enfants ou pour d'autres, de l'indemnité qui n'est due qu'à ceux qui sont confiés à la charité publique.

Le tableau de la revue de chaque médecin serait certifié par lui et transmis au sous-préfet, qui le remettrait à la commission administrative de l'hospice, en appelant son attention sur les observations qu'il pourrait contenir, et en ordonnant telles mesures auxquelles ces observations pourraient donner lieu.

Les indemnités à accorder aux médecins ou chirurgiens inspecteurs, pour leurs frais de tournée, seraient réglées par le préfet, sur la proposition du souspréfet, et le montant pourrait en être acquitté sur les fonds affectés au payement des mois de nourrice et pensions, comme dépenses accessoires de ce service.

CHAPITRE VIII.- Du payement des dépenses.

Les dépenses relatives au service des enfants trouvés et enfants abandonnés se divisent en deux classes, qu'on peut désigner sous le nom de dépenses intérieures et dépenses extérieures.

Les dépenses intérieures se composent des layettes et vêtures à fournir aux enfants trouvés ou abandonnés, et des frais d'entretien de ces enfants dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne ou avant leur mise en apprentissage, soit lorsque, n'ayant pu rester en nourrice ou en apprentissage, ils reviennent dans les hospices.

Les dépenses de cette nature sont à la charge des hospices appelés à recueillir les enfants. (Décret du 19 janvier 1811.)

Dans le cas cependant où les hospices chargés de recevoir les enfants trouvés et abandonnés se trouveraient dans l'impossibilité de pourvoir à la totalité

de cette dépense, la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leurs ressources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets, pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois.

Les mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et enfants abandonnés forment les dépenses extérieures. On y a toujours compris, en outre, les indemnités à accorder, en vertu de l'arrêté du gouvernement du 30 ventôse an V, pour les neuf premiers mois de la vie des enfants, et lorsqu'ils ont atteint leur douzième année; et on doit y comprendre également les indemnités à accorder pour la revue et l'inspection des enfants.

Il est pourvu aux dépenses extérieures au moyen: 1° De la portion des amendes et confiscations affectee à la dépense des enfants trouvés;

la commune où l'enfant se trouve en nourrice ou en pension, et constater que le maire a vu l'enfant dont il certifie l'existence; il doit être donné sur papier libre et sans frais, et le sceau de la mairie doit y être apposé. Les commissions administratives des hospices et les préfets prescriront, pour la délivrance des certificats de vie, toutes les précautions qu'ils jugeront propres à en assurer l'authenticité.

Si l'enfant n'a pas été vacciné avant d'être mis en nourrice ou en pension, il est utile d'exiger pour le payement du premier trimestre un certificat dûment légalisé par le maire, constatant que l'enfant a été vacciné, et il sera fait mention de ce certificat sur le registre de payement.

En cas de mort d'un enfant, les personnes qui en étaient chargées doivent rapporter une expédition de son acte de décès. Cette expédition doit être délivrée sans frais et sur papier libre par l'officier de l'état civil, qui mentionnera, conformément à la loi du 13 brumaire an VII, qu'elle est destinée à l'administra

20 De la portion des revenus des hospices spécia- tion de l'hospice auquel appartenait l'enfant décédé. lement affectée à la même destination;

3o Des allocations votées par les conseils généraux et approuvées par le ministre, sur le produit des centimes affectés aux dépenses départementales;

4 Des contingents assignés sur les revenus des

communes.

Le préfet doit remettre au conseil général, à l'ouverture de chaque session, un rapport détaillé sur la dépense présumée des enfants trouvés et enfants abandonnés entretenus en nourrice ou en pension, et sur les moyens d'y pourvoir.

Le conseil général, en votant la somme à allouer pour ce service, soit sur le produit des centimes affectés aux dépenses variables, soit sur le produit des centimes facultatifs, doit émettre son vœu sur la quotité de la somme qui peut être rejetée sur les communes, et sur les bases de la répartition de cette

somme.

Le préfet adresse au ministre, par un envoi spécial et distinct de celui des budgets, les propositions qu'il a faites et le vœu émis par le conseil général. Le ministre règle alors définitivement les moyens de pourvoir à la dépense et le mode de répartition du contingent assigné aux communes.

La somme à fournir par chaque commune est ensuite comprise dans son budget, s'il n'est pas encore approuvé, et, au cas contraire, dans le budget de l'exercice suivant, par voie de rappel.

Le préfet peut autoriser les communes dont les budgets se trouvent déjà réglés, à acquitter, si leur situation le permet, sur leurs revenus de l'exercice courant, les contingents qui leur sont assignés, sauf régularisation dans le budget de l'année suivante.

Les contingents assignés aux communes doivent être versés par elles dans la caisse du receveur général du département, pour être réunis à la somme allouée au budget départemental pour le service des enfants trouvés; et le préfet ordonnance successivement, sur ces fonds, le remboursement des avances faites par les hospices pour le payement des mois de nourrice et pensions, et autres dépenses accessoires.

Le payement des mois de nourrice et pensions ne doit avoir lieu que sur la représentation, 1o de la carte ou du bulletin donné par l'hospice à la personne chargée de l'enfant; 2o d'un certificat de vie de l'enfant ou de son acte de décès.

Le certificat de vie doit être délivré par le maire de

Les administrations des hospices chargés d'enfants trouvés ou enfants abandonnés font arrêter, après l'expiration de chaque trimestre, les états des payements à faire pour les mois de nourrice et pensions du trimestre échu. Ces états doivent être distincts pour les enfants trouvés et pour les enfants abandonnés; et le décompte de ce qui est dû pour chaque enfant doit être établi d'après la production de son certificat de vie ou de son acte de décès.

Le ministre des finances a consenti à ce que les percepteurs des communes fissent l'avance, sur les fonds provenant des contributions directes, des sommes à payer aux nourrices, lorsque les états des sommes à payer auraient été dressés par les soins des commissions administratives et ordonnancés par les préfets. Les états émargés par les nourrices seraient versés pour comptant, par les percepteurs, à la caisse du receveur particulier des finances, qui lui-même les verserait à la recette générale, et le receveur des hospices en rembourserait ensuite le montant au receveur général (1).

Ce mode a été adopté avec succès dans beaucoup de départements, et il semble utile de le suivre partout où les localités et les usages ne rendront pas un autre mode plus avantageux.

Indépendamment des états trimestriels de dépense que les commissions administratives des hospices doivent adresser aux préfets, elles doivent leur transmettre, dans les deux mois qui suivent l'expiration de chaque année, un état général du mouvement et de la dépense des enfants trouvés et enfants abandonnés qui ont été à leur charge pendant l'année écoulée.

Le préfet forme de ces états, pour tout son département, un tableau qu'il adresse au ministre avant l'expiration du premier trimestre.

CHAPITRE IX. - De la tutelle,

Les règles relatives à la tutelle des enfants à la charge des hospices ont été clairement établies par la loi du 15 pluviôse an XIII (4 février 1805). CHAPITRE X. De la reconnaissance et de la réclamation des enfants.

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Les enfants exposés ou abandonnés ne doivent être remis aux parents qui les réclameraient qu'à la

(1) Voir à ce sujet la circulaire du 28 juillet 1828 et l'ordonnance royale du 28 juin 1833.

charge, par ces derniers, de rembourser toutes les dépenses que les enfants ont occasionnées.

Il ne peut être fait d'exception que pour les parents qui sont reconnus hors d'état de rembourser tout ou partie de cette dépense.

Les exceptions ne peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles sont autorisées par les préfets, qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour constater la position réelle des réclamants.

Il importe d'obvier aux inconvénients qui résultent du peu d'obstacles que les parents des enfants exposés eprouvent à les visiter et à se procurer des renseignements sur les lieux qu'ils habitent, sur les personnes auxquelles ils sont confiés. Les renseignements à donner aux parents doivent se borner à leur faire connaître l'existence ou le décès des enfants.

Les administrations qui ont recueilli les enfants doivent intimer à leurs agents l'ordre de ne point s'écarter de cette règle; et son exécution rigoureuse préviendra successivement l'exposition et l'abandon d'un grand nombre d'enfants.

Les personnes qui réclament un enfant doivent donner sur lui et les circonstances de son exposition des détails tels, qu'ils ne permettent pas de prendre le change sur l'enfant qui leur appartenait et sur celui qu'on leur rend.

La remise d'un enfant aux parents qui le réclament ne doit avoir lieu que sur un certificat de leur moralité, délivré par le maire de leur commune, et attestant en outre qu'ils sont en état d'élever leurs

enfants.

18 février. CIRCULAIRE contenant rappel des dispositions relatives aux procès dans lesquels sont portées les communes et les établissements publics (1). Le ministre de l'intérieur (comte CORBIERE) aux préfets.

Il importe que les conseils de préfecture considèrent comme urgentes les demandes en autorisation de plaider, formées par les communes, en exécution de la loi du 20 octobre 1796 (29 vendémiaire an V), et des décisions du gouvernement du 9 octobre 1801 (17 vendémiaire an X) et 3 juillet 1806, et prononcent dans le mois.

Je vous prie de communiquer ma lettre au conseil de préfecture de votre département, et de faire en sorte, en votre qualité de président de ce conseil, que les affaires de cette espèce soient soumises assez promptement à sa délibération pour qu'il soit en état de statuer dans le délai que j'ai indiqué. Veuillez aussi rappeler aux maires et aux administrateurs d'etablissements publics qu'il est de l'intérêt de leurs communes et de ces établissements qu'ils ne diffèrent pas à demander de se faire autoriser à défendre dans les actions qui leur seraient intentées par des particuliers.

16 avril. ORDONNANCE relative aux fonds de retraite des aumôniers des hospices et hôpitaux de Paris (1).

LOUIS, etc. - Vu les décrets des 7 février 1809 et 18 mars 1815, concernant le fonds de retraite et de secours en faveur des employés et des pharmaciens des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris;

Voulant reconnaître de la même manière les utiles services rendus à ces établissements par les aumôniers qui y sont attachés, et assurer le sort de ces ecclésiastiques, lorsque l'âge ou des infirmités les forcent à cesser leurs fonctions; - Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - Sont applicables aux aumôniers des hospices et hôpitaux de notre bonne ville de Paris les dispositions du décret précité du 7 février 1809.

communes (2).

Je suis informé que nombre de causes, dans les 23 avril.-ORDONNANCE relative à la comptabilité des quelles des communes ou établissements publics sont parties, ne peuvent être jugées, soit parce que les maires négligent de se faire autoriser à plaider, soit parce que les conseils de préfecture tardent trop à statuer sur les demandes qui leur sont faites pour obtenir l'autorisation d'ester en jugement. Il en résulte que les rôles des tribunaux sont surchargés, et que la marche de la justice est entravée.

La loi du 5 novembre 1790 a tracé des règles à suivre dans les actions contre l'Etat; elle dit qu'il n'en pourra être exercé par qui que ce soit contre le (préfet) en sa qualité, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu, par simple mémoire, au directoire du département (actuellement le conseil de préfecture) pour donner une décision, et que ces conseils devront statuer dans le mois, à compter du jour de la remise du mémoire et des pièces justificatives.

Cette disposition ne s'étend pas, à la vérité, au procès entre des communes ou établissements publics et des particuliers; mais elle doit être appliquée par analogie; et, à cet égard, M. le ministre de la justice a adressé aux procureurs généraux des instructions pour faire fixer un délai dans lequel les maires et administrateurs d'établissements publics seraient tenus de produire leurs moyens.

(1) Cette circulaire est toujours en vigueur. Voir, sur le sujet qu'elle traite, l'excellent ouvrage de M. Reverchon, intitulé: Des Autorisations de plaider, nécessaires aux communes et aux établissements publics.

LOUIS, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu les lois et règlements sur la comptabilité et l'administration des communes ; - Vu notre ordonnance du 14 septembre 1822, concernant la comptabilité des dépenses publiques, et qui déclare ses dispositions applicables aux dépenses des communes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice, ou aux autorisations extraordinaires, données par qui de droit et dans les mêmes formes.-Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, ni ces crédits être employés par les maires à d'autres dépenses.

2. L'exercice commence au 1er janvier et finit au 51 decembre de l'année qui lui donne son nom. Néan

(1) Ces dispositions sont également appliquées aux aumôniers des hospices des départements, lorsqu'il s'agit de leur accorder une pension de retraite, si toutefois l'établissement charitable a des ressources sufâsantes pour payer cetle pension.

(2) Cette ordonnance a été appliquée à la comptabilité des établissements de bienfaisance, par l'ordonnance du 22 janvier 1831. Elle a été modifiée par celle du 1er mars 1835, en ce qui concerne la clôture de l'exercice, et par la loi du 18 juillet 1837, pour la fixation du chiffre des comptes dont le jugement est soumis à la juridiction de la cour des comptes

moins, les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés. Passé ce dernier délai, l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du payement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement que dans les seuls cas : Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait,-Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,-Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le payement réclamé, entre les mains du comptable. - Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un payement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.-Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec les observations dont ils le jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'elèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes commumunes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne

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resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de préfecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office: mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.

10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inferieurs à dix mille francs, se sont élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'Etat de l'intérieur et des fi

nances.

11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il est dit à l'article 5, devront présenter: 1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au comLes recettes et mencement de chaque exercice; les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits; 3o La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat, au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.

12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.

13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance,

14. Toutes recettes et tous payements faits pour le compte des communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.

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viôse an XII), relative aux monts-de-piété; -Vu notre ordonnance du 31 octobre 1821, concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. A dater de 1825, les budgets et les comptes des monts-de-piété seront réglés comme les budgets et les comptes des hospices, les conseils de charité préalablement entendus, et les conseils municipaux, à défaut des conseils de charité, ou en concurrence avec eux, dans les communes qui auraient fait des fonds pour ces établissements.

2. Seront également applicables aux monts-de-❘ piété les formes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui concerne les constructions, reconstructions, acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les prêts et emprunts autres que les opérations ordinaires de cette nature autorisées par les règlements.

Sa Majesté a jugé qu'il était naturel et qu'il serait utile que les budgets et les comptes de ces établissements fussent réglés dans les mêmes formes que les budgets et les comptes des autres établissements de charité; et tel est l'objet de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juin.

Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires excèdent cent mille francs doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur; les autres doivent être arrêtés par les préfets. La même règle devra être suivie, à l'avenir, pour les monts-de-piété; mais vous sentirez facilement qu'on ne peut considérer comme revenus de ces établissements les fonds dont le mouvement sert à alimenter les prêts faits par eux; ce n'est que le produit des intérêts payés par les emprunteurs, qui, avec les autres ressources annuelles que peuvent posséder les monts-de-piété, constitue le revenu qui doit servir de base pour soumettre leurs budgets à l'approbation des préfets ou à

3. Toutes dispositions contraires à la présente or- l'approbation du ministre. Le revenu devra être évadonnance demeurent abrogées.

1er juillet. -CIRCULAIRE portant instructions relatives aux marins admis dans les hospices civils.

Monsieur le préfet, son excellence le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine vient d'appeler l'attention de son excellence le ministre de l'intérieur sur les marins qui, se rendant à leur destination et tombant malades en route, sont admis dans les hospices civils pour y être traités.

Il arrive souvent que cette admission a lieu sans que les autorités locales en informent l'administration de la marine, de sorte que les marins se trouvent exposés à être poursuivis comme déserteurs, et que les commissaires de leurs quartiers sont obligés de pourvoir à leur remplacement.

Afin de faire cesser de tels inconvénients, il est nécessaire que les commissions des hospices informent de suite les administrations de la marine de l'ad

mission des gens de mer, toutes les fois qu'ils parai

tront devoir être retenus au delà de huit jours, sauf à faire connaître ultérieurement l'époque de leur sortie ou de leur décès.

Quant à ceux qui n'entreront dans les hôpitaux que pour y faire un court séjour, les commissions administratives pourront attendre qu'ils en sortent, pour en donner avis. Cet avis, dans l'un et l'autre cas, doit être transmis à l'administration qui a signé la feuille de route du marin.

Le bien du service exigeant impérieusement que ces dispositions soient observées, j'attends de votre zèle que vous voudrez bien en recommander la stricte exécution.

lué d'après les produits de l'année précédente.

Les administrations des monts-de-piété devront désormais dresser, chaque année, avant le 1er octobre, les budgets des recettes et des dépenses de ces établissements pour l'année suivante.

Ces budgets seront soumis, ainsi que le veut l'ordonnance, à l'examen des conseils de charité, dans les villes où il existe des institutions de ce genre; et à l'examen des conseils municipaux, dans les villes où il n'existe pas de conseils de charité. Malgré l'existence de ces conseils, les conseils municipaux seront appelés à délibérer sur ces budgets, dans les villes qui ont fait des fonds pour la dotation des monts-depiété; et, dans ce cas, l'avis du conseil de charité devra précéder la délibération du conseil municipal.

Ces préliminaires remplis, vous réglerez les budgets qui n'excéderont pas cent mille francs en revenus ordinaires; et vous adresserez au ministre, avec votre avis, ceux qui excéderont cette quotité.

Quant aux comptes, les directeurs des monts-depiété devront les rendre dans les premiers six mois de chaque année; et, après avoir été examinés, comme les budgets, soit par les conseils de charité, soit par les conseils municipaux, ils seront réglés déainsi que les comptes des hospices, et vous en adresfinitivement par les préfets, en conseil de préfecture,

serez seulement un relevé au ministre.

Son excellence ne croit pas devoir arrêter des modèles pour la rédaction des budgets et des comptes des monts-de-piété, non plus que pour la tenue des qui conviendraient pour des monts de piété qui ont écritures de ces établissements, parce que les formes des revenus peu considérables, pourraient ne s'appliquer que difficilement aux monts-de piété très importants, et réciproquement.

Le ministre se repose sur votre zèle du soin de

15 Juillet.—CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance prescrire, selon les localités, toutes les dispositions

du 18 juin précédent.

Le conseiller d'Etat chargé de l'administration générale des communes et des hospices (baron CAPELLE) aux préfets. Le roi a rendu, le 18 juin dernier, une ordonnance concernant les monts-de-piété.

Les monts-de-piété sont des institutions de bienfaisance, puisqu'ils ont pour objet de procurer des fonds, à un taux modéré, aux personnes qui sont dans le besoin, et que leurs bénéfices doivent être appliqués au profit des pauvres ou des hospices.

propres à garantir l'ordre et la régularité dans la comptabilité de ces établissements en vous rapprochant, autant que la différence de leurs opérations le comportera, des règles prescrites pour la comptabilité des hospices.

Je me bornerai à vous recommander de veiller à ce que les budgets des monts-de-piété indiquent clairement:

1o L'actif et le passif de ces établissements;

2o Les produits présumés des capitaux employés en prêts;

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