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et que cette direction continuera de remettre à la comptabilité générale.

17. Après que les relevés transmis par les receveurs généraux auront été reconnus conformes aux résultats du compte général de chaque département, le directeur de la comptabilité générale des finances en soumettra les résultats à notre approbation par un rapport spécial, et nous proposera en même temps d'ordonnancer, au nom de chaque receveur général, la somme d'intérêts qui sera allouée aux communes et établissements publics de son département, ainsi que celle qui reviendra à lui-même et aux reeeveurs particuliers pour la remise de demi pour cent.

18. Les ordonnances délivrées en conséquence de l'article ci-dessus, seront immédiatement expédiées aux receveurs généraux, qui, à leur réception, remettront aux préfets les décomptes d'intérêts établis conformément aux articles 12 et 13, afin que ces administrateurs les fassent parvenir, par l'intermédiaire des sous-préfets et des maires, aux receveurs des communes et des établissements publics.

Les receveurs généraux auront soin, avant d'effectuer cette remise, de porter les intérêts résultant de chaque décompte, sur les carnets dont la tenue est prescrite par l'article 10, afin d'avoir toujours pour les communes et établissements des arrondissements de sous-préfecture comme pour les communes et établissements de l'arrondissement chef-lieu, la situation complète de leurs fonds placés au trésor royal.

19. Le montant des ordonnances dont il s'agit sera porté, par la direction du mouvement général des fonds, au crédit du compte courant de chaque receveur général.

Le receveur général en fera écriture au débit du compte employé pour constater les intérêts et commissions à la charge du trésor, et au crédit, savoir:

Du compte général placements des communes et établissements publics, pour les intérêts alloués aux communes et établissements de l'arrondissement du chef-lieu;

Du compte fonds particuliers pour les remises qui lui seront personnellement attribuées;

De chaque receveur d'arrondissement, tant pour les intérêts alloués aux commmunes et aux établissements de leur arrondissement respectif, que pour la portion de remises revenant à ces comptables.

Les receveurs particuliers feront recette des intérêts au crédit du compte général Placements des communes et établissements publics, ouvert dans leurs écritures, et des remises au crédit de leur compte fonds particuliers, et ils en feront dépense au debit du compte receveur général.

20. En constatant la recette des intérêts au compte général des placements, le receveur général et les receveurs particuliers délivreront au nom des communes et établissements de leur arrondissement respectif, un récépissé cumulatif représentant la somme totale des intérêts alloués à ces communes et établissements,

lequel récépissé sera remis au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, et aux sous-préfets pour les autres arrondissements.

Aussitôt après, le compte particulier ouvert sur le livre des comptes courants à chaque commune et etablissement public, sera crédité de la somme d'intérêts qui lui appartient.

21. Les opérations de recette et de dépense indiquées par les deux articles précedents, seront justifiées

dans la comptabilité des receveurs généraux, savoir: 1o Le payement de la portion des ordonnances, qui représente les intérêts alloués aux communes et aux établissements publics, par la quittance du receveur général apposée sur ces ordonnances;

2o La recette de ces mêmes intérêts au crédit des comptes de placements, par les talons des récépisses cumulatifs;

30-Le payement des remises allouées aux receveurs des arrondissements de sous-préfecture, par la quit tance de ces comptables;

4o Le prélèvement des remises qui reviennent aux receveurs généraux eux-mêmes, par leur quittance apposée sur les ordonnances.

En conséquence, la quittance apposée par le receveur général sur les ordonnances de payement, sera donnée pour la totalité des sommes ordonnancées, et devra exprimer :

Que le comptable a fait recette au crédit des communes et établissements des intérêts portés aux récépissés cumulatifs mentionnés à l'article 20, et dont il rapportera des duplicata certifiés par le préfet ou par les sous-préfets auxquels les récépissés auront été remis;

Et qu'il a tenu compte aux receveurs particuliers de la portion de remises qui leur revient, ainsi qu'il résulte des quittances particulières delivrées par ces receveurs, comme il est dit ci-dessus.

22. Les registres de comptabilité, qui étaient adressés chaque année par le ministère des finances aux receveurs municipaux justiciables de la cour des comptes, et dont la dépense était imputée sur le fonds de la retenue que le trésor exerçait sur les intérêts alloués aux communes, seront désormais fournis à ces comptables, par l'intermédiaire des receveurs généraux des finances, qui en feront la demande à l'imprimerie royale, et les remettront aux receveurs des communes, en se faisant rembourser par eux les frais dont ils auront fait l'avance.

En conséquence, les receveurs municipaux ci-dessus désignés, adresseront à MM. les préfets, dans le mois de juillet de chaque année, pour l'année suivante, la demande des divers imprimés qui leur sont nécessaires, et cette demande sera comprise dans l'état général que les préfets doivent remettre, au plus tard, le 1er septembre, aux receveurs généraux, pour la fourniture des registres et autres éléments de comptabilité relatifs au service de tous les receveurs des communes et des établissements publics de chaque département.

Dispositions transitoires.

23. Les dispositions du présent arrêté n'étant exécutoires qu'à partir du 1er janvier prochain, les dé

comptes des intérêts dus aux communes et aux établissements publics pour leurs placements de l'année courante, seront établis au ministère des finances et envoyés aux préfets dans la forme usitée pour les années précédentes.

Les relevés de ces décomptes seront également communiqués aux receveurs des finances comme par le passé; et, à leur réception, ces receveurs porteront au crédit de chacun des comptes ouverts, sur leur livre de comptes courants, la somme des intérêts revenant à chaque commune et établissement public.

Dispositions particulières à la ville de Paris.

24. Le trésorier de la ville de Paris continuera

d'effectuer directement au caissier du trésor royal le versement des fonds excédant les besoins du service de la caisse munucipale; et ces fonds seront appliqués au compte général fonds des communes, etc., tenu par la direction du mouvement général des fonds.

En conséquence, un compte courant spécial sera ouvert à la ville de Paris, sur les registres de la comptabilité générale des finances, qui recevra à cet effet, du trésorier de la ville, des duplicata des récépissés du caissier du trésor, constatant les placements, et des copies certifiées des mandats de remboursement délivrés par M. le préfet du département de la Seine.

Dans le mois de janvier de chaque année, le décompte des intérêts revenant à la ville de Paris sera établi à la comptabilité générale des finances, et remis sans retard à M. le préfet du département.

Par suite de ces dispositions, le receveur général du département de la Seine ne recevra à sa caisse, et ne centralisera dans sa comptabilité, que les placements des communes et des établissements publics des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis; et il se conformera, pour ces opérations, aux règles établies par le présent arrêté.

Fait à Paris, ce 25 novembre 1824.

Le ministre secrétaire d'État des finances,
Signé J. DE VILLÈLE.

DÉPARTEMENT

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27 novembre.-DÉCISION du ministre des finances sur l'attribution des amendes prononcées en police correctionnelle pour contravention aux règlements de la librairie.

Aux termes du décret du 5 février 1810, article 44, portant règlement sur l'imprimerie et la librairie, le produit des amendes encourues par suite de contravention devait être appliqué aux dépenses de la direction générale de l'imprimerie et de la librairie.

Cette direction ayant été supprimée en 1815, et n'ayant jamais été rétablie depuis; la question s'est élevée de savoir, si les amendes résultant des contraventions aux règlements sur l'imprimerie et la librairie, qui sont prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, doivent entrer dans l'attribution générale au profit des communes et des hospices.

Le ministre des finances, après avoir pris l'avis de l'administration de l'enregistrement et des domaines, a considéré que l'attribution spéciale des amendes de l'espèce ayant cessé d'exister par la suppression de la direction de l'imprimerie et de la librairie, il y a lieu de classer ces amendes dans l'attribution qui existe pour toutes celles prononcées en police correctionnelle.

En conséquence, son excellence a décidé, le 27 novembre 1824, que les amendes prononcées en police correctionnelle, pour contravention aux règlements sur l'imprimerie et la librairie, sont sujettes à l'attribution au profit des communes et des hospices.

1825.

22 février.-DECISION du ministre des finances rela- | quelles il ne se serait élevé aucune réclamation, de tive aux droits auxquels donnent lieu les actes de prestation de serment des receveurs des établissements de bienfaisance (1).

Le ministre des finances a décidé :

Que c'est le droit de 3 francs qui est dû pour le droit de l'enregistrement de l'acte de prestation de serment des receveurs des hospices ou des établissements de bienfaisance, dont le traitement n'excède pas cinq cents francs;

Que le droit fixe de un franc est le seul exigible sur les actes de prestation de serment de ceux de ces receveurs qui exercent gratuitement;

Et qu'un receveur municipal assermenté, qui vient à réunir à ses fonctions celles de receveur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, doit acquitter pour l'enregistrement de l'acte de sa prestation de serment, en cette dernière qualité, savoir: un franc, s'il n'est pas rétribué comme receveur de l'hospice ou du bureau de bienfaisance; trois francs si son traitement annuel n'excède pas cinq cents francs; et quinze francs si le traitement est supérieur à ce taux.

24 mars.-CIRCULAIRE relative aux formalités concernant l'acceptation de legs faits aux pauvres et aux hospices.

Monsieur le préfet, il arrive fréquemment que, quand l'autorité souveraine est appelée à statuer sur les acceptations de legs faits aux pauvres et aux hospices, elle est saisie, en même temps, des réclamations des héritiers des testateurs tendant à obtenir, soit la modération, soit la répudiation de ces libéralités.

Le gouvernement, qui désire être en état d'apprécier le mérite de ces réclamations, a besoin de connaître non-seulement la situation des réclamants, sous le rapport de la fortune, mais encore quel est leur degré de parenté avec les testateurs.

Cependant j'ai eu assez souvent l'occasion de remarquer que ces documents ne se trouvaient pas dans les pièces produites, ce qui me mettait dans la nécessité de vous demander des explications. Il arrive de là que les affaires éprouvent, dans leur expédition, des retards qui peuvent être préjudiciables aux établissements et aux particuliers intéressés.

Pour prévenir ces inconvénients, je vous prie de vouloir bien, toutes les fois que vous aurez à donner votre avis sur des réclamations de l'espèce de celles dont je viens de vous entretenir, me faire connaître avec exactitude,

1o Le degré de parenté des héritiers des testateurs; 2o Le montant des revenus dont ils jouissent; 3o La valeur de la totalité des biens du testateur; 4o Le montant de la totalité des legs qu'il aura faits;

Et 50 la valeur exacte du legs particulier fait aux hospices et aux établissements de bienfaisance.

Je vous prie encore, en ce qui concerne les libéralités faites à ces mêmes établissements, à l'égard des

(1) Cette décision a été modifiée par l'instruction du 17 juin 1810, paragraphes 1057 et 1058.

mentionner formellement cette circonstance dans votre avis ou dans votre lettre d'envoi.

J'attends de votre zèle que vous tiendrez la main à ce que les renseignements que je viens de vous indiquer soient exactement consignes dans les pièces que vous aurez à me transmettre.

31 mars.

ORDONNANCE relative au recouvrement à titre de placement en compte courant, au trésor royal, du quart du produit des coupes extraordinaires des bois des établissements publics dont l'adjudication excédera cinq mille francs (1).

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance du 3 septembre 1821, concernant le recouvrement du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et des établissements publics;

Celle du 23 avril 1823, en ce qui concerne les modifications apportées dans la comptabilité administrative;

D'après l'avis de notre ministre secrétaire d'État des finances;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Les receveurs généraux des finances feront le recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, du quart du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissements publics dont l'adjudication excédera cinq mille francs, pour être tenu, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition de ces établissements, sur la simple autorisation des préfets: le surplus continuera d'être versé à la caisse des dépôts.

En conséquence, celle des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 5 septembre 1821, qui prescrit le versement au trésor du cinquième du produit desdites coupes, est rapportée.

2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent, dont le capital sera égal au montant de l'estimation qui leur est due à titre d'indemnité. - En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitement concédés par l'État, soit à d'autres établissements publics, soit à des particuliers, l'indemnité due aux anciens propriétaires sera réglée conformément à l'article 16 ci-dessus. A défaut d'estimation desdits biens antérieure à la cessation qui en a été faite, ils seront estimés contradictoirement et par experts, valeur de 1790.

24. L'article 1er de la loi du 5 décembre 1814 continuera de sortir son plein et entier effet en conséquence, aucune des dispositions de la présente loi ne pourra préjudicier en aucun cas aux droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et maintenus par ledit article, soit à l'État, soit à des tiers, ni donner lieu à aucun recours contre eux.

4 mai. — ORDONNANCE relative à l'exécution de celle du 31 octobre 1821 sur l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance (1).

CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A l'avenir, les préfets arrêteront les remises et les cautionnements des receveurs municipaux auxquels la recette des hospices et des bureaux de bienfaisance doit être confiée, en exécution de l'article 24 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821. Ils pourront également nommer des receveurs particuliers et spéciaux pour ces établissements, et régler leurs traitements et leurs cautionnements, dans le cas où les receveurs municipaux ne résideraient pas sur les lieux; le tout, suivant les formes déterminées par l'article 22 de l'ordonnance précitée, et à la charge d'en rendre compte immédiatement à notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

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Vu les dispositions de la loi du 25 février 1805 (2 ventôse an XIII), relative au remboursement des cautionnements fournis par les receveurs des finances, ainsi que l'ordonnance royale du 27 septembre 1820;

Considérant que les deux portions du cautionnement dont cette loi autorise la restitution, avant l'apurement définitif des comptes, représentent les deux tiers du cautionnement total;

Considérant que l'ordre introduit dans la comptabilité publique présente des garanties qui permettent de faire jouir tous les comptables soumis à la juridiction de notre cour des comptes, des avantages que la loi accorde aux receveurs des finances pour le retrait de leurs cautionnements, et qui ont déjà été accordés en partie aux agents de l'administration des contributions indirectes, par l'ordonnance royale du 8 septembre 1815;

Voulant fixer d'une manière uniforme les règles à suivre pour le remboursement du cautionnement des comptables qui ne sont pas soumis directement à la juridiction de notre cour des comptes, et les justifications à produire par les comptables pour obtenir, conformément à notre ordonnance du 14 février 1816, la compensation du cautionnement d'une gestion terminée avec celui d'une autre gestion qui serait confiée au même comptable;

Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Conformément à la loi du 25 février 1805 (2 ventôse an XIII) et à l'ordonnance du 27 septembre 1820, tous les comptables des finances qui seront justiciables directs de notre cour des comptes, et qui cesseront leurs fonctions, pourront, avant l'apurement définitif de leur comptabilité, obtenir le remboursement des deux tiers du cautionnement fourni par eux en numéraire, lorsqu'ils auront remis au ministère des finances le dernier compte de leur gestion, et que la vérification de ce compte et de leurs écritures n'aura fait reconnaître aucun débet à leur charge.

Le surplus du cautionnement pourra aussi être immédiatement remboursé, s'il est fourni, en remplacement de cette dernière partie, un cautionnement équivalent en immeubles ou en rentes sur l'Etat.

cédent, devront être accompagnées du consentement

2. Les demandes formées en vertu de l'article pré

de l'administration des finances à laquelle le titulaire est attaché, et d'un certificat constatant que le dernier compte de sa gestion, appuyé de pièces et vérifié au ministère des finances, ne le constitue pas debiteur envers le trésor royal.

3. Ces comptables obtiendront la remise du cautionnement immobilier mentionné dans l'article 1er, nement réservée par le trésor, en produisant, avec ou le remboursement de la portion de leur cautionl'arrêt de quitus, rendu sur leur dernier compte de gestion, un certificat de libération définitive qui leur sera délivré par le ministère des finances.

4. Les comptables qui ne sont pas soumis directement à la juridiction de la cour des comptes, pourront obtenir le remboursement intégral des cautionnements qu'ils auront fournis en numéraire, en produisant, à l'appui de leur demande, le certificat de quitus définitif que les comptables supérieurs, sous la responsabilité desquels ils auront géré, devront leur

le remboursement des cautionnements des comptables des établissements de bienfaisance.

délivrer dans les quatre mois qui suivront la cessation du service des titulaires.

Ce certificat sera visé au ministère des finances et par le fonctionnaire chargé de surveiller la gestion du titulaire.

5. Les comptables qui réclameront, en vertu de l'ordonnance du 14 février 1816, la compensation du cautionnement d'une gestion avec le cautionnement exigé pour une nouvelle gestion qui serait confiée au même titulaire, seront tenus de fournir, à l'appui de leur demande, les justifications indiquées ci-après, savoir :

séparément les affaires concernant les legs aux établissements charitables.

Monsieur le préfet, tant que les affaires ecclésiastiques ont fait partie de mon ministère, vous avez pu ne point séparer les propositions relatives aux legs et donations faits aux établissements charitables, de ceux qui concernaient les institutions religieuses. Cette marche ne pouvait alors présenter aucun inconvénient, parce qu'à moi seul était réservé le droit de faire statuer sur ces propositions; mais la création du ministère des affaires ecclésiastiques exige que cet état de choses soit modifié. C'est au ministre de ce département qu'il appartient de faire régler exclusivement ce qui intéresse les fabriques et autres corporations religieuses. Ainsi, lorsque des testaments ou des actes de donation contiendront à la fois des dispositions relatives aux établissements qui sont dans mes attride-butions, et des dispositions relatives aux institutions placées sous la surveillance du ministre des affaires ecclésiastiques, vous devrez former des propositions distinctes et séparées; c'est-à-dire, que vous ne m'adresserez que ce qui est relatif aux hospices et établissements de bienfaisance, et que vous enverrez directement au ministre des affaires ecclésiastiques, tout ce qui concerne les fabriques et les corporations religieuses.

1o Les comptables directs de la cour des comptes produiront le consentement et le certificat prescrits par l'article 2, lorsque le cautionnement ancien sera égal ou inférieur au nouveau; et les pièces indiquées à l'article 3, dans le cas où le cautionnement exigé par la nouvelle gestion, se trouvant inférieur au cautionnement réalisé précédemment, le comptable manderait la restitution de cet excédant;

20 Les comptables subordonnés à des comptables supérieurs, produiront les pièces prescrites par l'article 4, quelle que soit d'ailleurs la quotité du nouveau cautionnement.

6. Lorsqu'il y aura lieu d'appliquer les cautionnements des comptables au payement des débets qu'ils auront contractés, cette application aura lieu en vertu des décisions spéciales de notre ministre secrétaire d'État des finances.

7. La présente ordonnance ne préjudiciera en aucune manière à l'exercice des droits des tiers sur les cautionnements des comptables.

8. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 22 mai de l'an de grâce 1823 et de notre règne le premier. Signé CHARLES.

4 juin.

- CIRCULAIRE relative à la dénomination des

administrateurs d'établissements charitables.

Monsieur le préfet, dans plusieurs localités, les établissements charitables portent des qualifications qui ne sont pas en rapport avec le but de leur fondation, en sorte qu'il est difficile de savoir dans quelle classe on doit les ranger.

D'un autre côté, les administrations chargées de la direction de ces mêmes établissements prennent des dénominations autres que celles qui doivent leur appartenir; il résulte de là une confusion embarrassante qu'il convient de faire cesser. Je vous rappellerai donc que les lois et les règlements ne reconnaissent, pour l'administration des secours publics, que des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Les premiers sont affectés à l'admission des vieillards, des infirmes, des enfants et des malades; les administrations qui les dirigent s'appellent commissions administratives; les autres établissements ont pour objet les secours à domicile, et les administrations préposées à ce service s'appellent bureaux de bienfaisance. Vous devez tenir la main à ce que ces dénominations soient exactement observées, afin que je ne sois plus obligé à demander des explications sur la nature des établissements dont il s'agit.

4 juin. CIRCULAIRE contenant invitation d'envoyer

Quant aux pièces à l'appui qui doivent accompagner chaque proposition, vous en ferez faire, en cas de besoin, des copies certifiées par le secrétaire général de la préfecture, afin que les bureaux des deux ministères ne soient point obligés de se demander réciproquement des communications qui retardent l'expédition des affaires.

11 juin. — CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance du 4 mai précédent (1).

Monsieur le préfet, une ordonnance du roi du 4 mai dernier, dont je vous transmets une copie, vient d'ajouter de nouvelles améliorations à celles que l'ordonnance du 31 octobre 1821 a déjà produites, en ce qui concerne les hospices et les bureaux de bienfaisance, dont les revenus réunis ne s'élèvent pas au-delà de dix mille francs.

Par les nouvelles dispositions dont je veux vous entretenir, les préfets sont autorisés à statuer définitivement sur la fixation des traitements et des cautionnements de tous les receveurs municipaux auxquels doivent être attribuées, de droit, les recettes de ces établissements, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance précitée, du 31 octobre 1821; ils ont encore la faculté, pour ces mêmes établissements, de nommer des receveurs spéciaux, et de régler leurs traitements et leurs cautionnements; mais cette mesure exceptionnelle ne doit avoir lieu qu'autant que les receveurs municipaux ayant leur domicile dans une commune autre que celle où les établissements sont situés, il pourrait y avoir des inconvénients à leur en confier la recette. Je dois vous faire remarquer, de plus, qu'il n'a été fait aucune modification à l'ordonnance du 31 octobre, relativement à la quotité des traitements et des cautionnements, au mode de présentation des candidats, dans le cas où il sera ques

(1) Les dispositions contenues dans cette circulaire sont abrogées par les ordonnances royales des 17 septembre 1837, 17 avril et 23 mai 1839. Voir les circulaires des 15 décembre 1837 et 12 février 1840.

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