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caces dans le traitement de certaines maladies, ce sont des remèdes qui sont compris dans les dispositions de l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI. Enfin il est un petit nombre de remèdes secrets qui avaient été autorisés avant la publication du décret du 10 août 1810, et auxquels ce décret n'a pu être encore appliqué, par suite de diverses circonstances. Une décision ministérielle a maintenu ces autorisations jusqu'à ce qu'il puisse être statué, par un règlement général, sur les difficultés que présente encore la législation relative aux remèdes secrets. Si un distributeur de remèdes secrets s'appuie d'une autorisation de ce genre, vous devrez vous la faire représenter et prendre les mesures nécessaires pour que les conditions auxquelles elle est subordonnée ne soient pas enfreintes.

L'exercice illégal de la pharmacie donne lieu à d'autres abus sur lesquels je crois devoir également appeler votre attention.

Aux termes de la loi, les pharmaciens légalement reçus ont seuls le droit de préparer et de vendre des médicaments; mais il arrive souvent que les épiciers, les droguistes, les confiseurs, etc., empiètent sur le domaine de la pharmacie. Les limites de ces diverses professions ne sont pas toujours distinctes; cependant, en faisant une large part à la liberté de l'industrie, aux besoins des arts et de la vie commune, il doit être facile de déterminer quelles préparations doivent être considérées exclusivement comme remè des et ne peuvent être vendues par conséquent que par les pharmaciens.

Beaucoup d'hospices et d'établissements de bienfaisance sont desservis par des sœurs de charité qui non-seulement préparent des médicaments pour les malades confiés à leurs soins, mais encore en distribuent et en vendent au dehors. Quelque louables que soient les intentions de ces pieuses sœurs, une telle pratique entraîne des abus que l'administration ne doit pas tolérer. On ne peut certainement pas interdire aux sœurs de charité la faculté de préparer des médicaments pour l'usage des établissements auxquels elles sont attachées, si l'autorité dont elles dépendent Je leur permet; mais elles ne pourraient distribuer et vendre des remèdes composés, de véritables préparations pharmaceutiques, sans contrevenir aux dispositions des lois concernant l'exercice de la pharmacie, sans s'exposer à commettre des erreurs dont elles ne sauraient prévoir toutes les conséquences. On a pensé, d'après l'avis de la Faculté de médecine, qu'on pouvait autoriser les sœurs de charité à préparer ellesmêmes et à vendre à bas prix des sirops, des tisanes, et quelques autres remèdes qu'on désigne dans la pharmacie sous le nom de magistraux; mais là doit se borner la tolérance qu'elles sont en droit de réclamer dans l'intérêt des pauvres. L'ancienne législation était encore plus sévère à cet égard; car, d'après la déclaration du roi du 25 avril 1777, il était expressément défendu aux communautés séculières ou régulières, même aux hôpitaux, de vendre et de débiter aucune drogue simple ou composée, à peine de cinq cents livres d'amende.

Je vous invite à rappeler ces dispositions aux commissions administratives des hôpitaux, et à leur recommander d'en surveiller l'exécution.

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bienfaisance au placement au trésor royal des fonds libres de leur caisse (1).

nistre de l'intérieur quelles mesures il convenait de Le préfet du Puy-de-Dôme ayant demandé au miprendre pour contraindre les receveurs des établissements de bienfaisance à verser au trésor royal les fonds libres de leur caisse, le ministre lui a répondu, le 22 mai 1828, en ces termes :

« Ces mesures sont virtuellement indiquées par l'avis du conseil d'État du 21 décembre 1808. Aux termes de cet arrêté, les receveurs qui, nonobstant versent point au trésor les sommes qui doivent y être les ordres qui leur ont été donnés par l'autorité, ne placées en compte courant, peuvent être forcés en recette des intérêts dont leur négligence aura fait tort à l'établissement.

dra, Monsieur le préfet, qu'en recevant les états de En conséquence de ces dispositions, il conviensituation qui doivent vous être adressés par les comptables tous les trimestres, vous intimiez, à ceux libres de leur caisse, l'ordre de faire, sans délai, ce d'entre eux qui n'auraient pas placé au trésor les fonds versement, sous peine d'être passibles des intérêts, à dater de la mise en demeure. Si, nonobstant cet ordre, le placement n'a point été effectué, le conseil de préfecture, conformément à l'arrêté de mise en demeure, forcera en recette le receveur, des intérêts qui auraient dû profiter à l'établissement.

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pourrait également résulter d'une délibération de la Je dois ajouter, Monsieur, que la mise en demeure commission administrative qui aurait prescrit à son receveur le versement des fonds libres, ainsi que d'un arrêté de toute autorité ayant droit de surveillance sur le comptable.

Telle est, Monsieur, la marche que je vous engage à suivre, pour le cas dont il s'agit.»

22 mai. DECISION du ministre de l'intérieur relative au versement à la caisse des dépôts et consignations des fonds de retenue pour retraite.

Le préfet de la Loire-Inférieure ayant demandé au ministre si les fonds de retenue pour retraite doivent être nécessairement versés à la caisse des dépôts et consignations, et si on ne pourrait pas les laisser aux monts-de-piété, si déjà ils s'y trouvaient déposés, son excellence répondit :

L'article 2 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 dispose, en termes formels, que les sommes provenant des retenues, et qui se trouveraient en quelque dépôt que ce soit, seront versées immédiatement à la caisse des dépôts.

Done elles ne peuvent rester dans les caisses des monts-de-piété.

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22 mai. DECISION du ministre de l'intérieur contenant instructions sur les poursuites à exercer par les receveurs des établissements de bienfaisance, et le droit de suivre les actions judiciaires.

Monsieur le préfet, vous m'avez fait part d'une différence d'opinion qui s'est élevée parmi les membres du conseil de préfecture de votre département, relativement aux actions judiciaires à intenter par les établissements de bienfaisance. Quelques-uns ont pensé qu'au maire seul appartient le droit d'ester en justice,

(1) Cette décision a été prise en conformité de l'avis du conseil d'Etat du 21 décembre 1808. Voir cette pièce à sa date.

au nom des hospices et des bureaux de charité, et de les représenter dans la poursuite de leurs droits; qu'à la vérité, c'est au receveur à faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des revenus et la conservation des droits et priviléges; mais que celui-ci cesse d'avoir qualité dès qu'il y a contestation de la part des débiteurs, parce qu'alors l'action judiciaire est engagée; qu'il en est de même lorsque le receveur ayant fait procéder à la saisie-exécution des meubles, il s'agit d'en provoquer la vente; et que ce n'est plus à ce comptable que ce droit appartient.

Cette opinion n'a pas été partagée par tous les membres du conseil, et vous désirez, Monsieur, que je vous transmette des explications sur la question dont il s'agit.

Lorsque l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an XII fut rendu, les mêmes questions s'élevèrent relativement à l'étendue des droits des comptables, en ee qui touche les poursuites à exercer contre les débiteurs.

On demanda d'abord si les comptables étant chargés par l'arrêté d'assurer la recette et la perception des revenus, et de faire faire à cet effet tous les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, ils étaient investis aussi du pouvoir de porter devant les tribunaux les actions à intenter pour les intérêts des pauvres et des hospices.

Il fut répondu, dans la circulaire du 50 germinal an XII (20 avril 1804), que «< ce serait mal interpréter l'arrêté que de lui donner cette extension. Les actions à intenter par-devant les tribunaux ne peuvent y être portées qu'en vertu d'une délibération des administrateurs, et qu'à la charge, par ces derniers, de remplir, pour tous les cas qui se présentent, les formalités prescrites par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du 7 messidor an IX, dont l'application, suivant un avis du ministre de la justice, doit se faire à tous les procès, quelle qu'en soit la nature, et même aux contestations à décider par les conseils de préfecture..

entré suffiront pour éclairer sa religion et dissiper toute incertitude.

16 juin. CIRCULAIRE contenant dispositions sur la remise des paquets et de l'argent destinés aux malades et indigents dans les hospices (1).

Monsieur le préfet, les économes des hôpitaux et hospices civils et les concierges des prisons sont chargés de retirer de la poste les lettres, les paquets et les articles d'argent destinés aux malades ou aux détenus. Aucune mesure n'a été prise néanmoins jusqu'à ce jour pour assurer la régularité de ce service, et constater d'une manière certaine et authentique l'époque de la remise des articles aux destinataires.

L'absence de toute disposition à cet égard a donné lieu à quelques inconvénients auxquels il est urgent de remédier. En conséquence, pour répondre aux réclamations qui me sont parvenues, je me suis déterminé à prescrire la tenue d'un registre conforme au modèle ci-joint, et dont l'usage va être expliqué.

Ce registre est divisé en onze colonnes : La première indique le numéro d'enregistrement des articles;

La deuxième, la date de la remise des reconnaissances d'articles à retirer de la poste, et qui sont confiées par les destinataires aux économes ou concierges;

La troisième, les noms et prénoms des destinataires;

La quatrième, le bureau du départ;

La cinquième, la date des reconnaissances; La sixième indique la date de la remise des lettres ou paquets, ou des payements des articles par les bureaux de postes ;

La septième, la nature des objets retirés de la poste;

La huitième, la désignation des bureaux de poste et la signature des directeurs ou employés qui font la remise des articles;

La neuvième, la date de l'acquit des destinataires; La dixième, la signature des destinataires, ou celles des témoins, si le destinataire ne sait ou ne peut

D'après cette décision, qui a servi de base aux dispositions de l'instruction du 8 février 1825, c'est donc aux maires, comme présidents des commissions administratives, et non aux receveurs, qu'il appartient designer; suivre les actions judiciaires qui intéressent les établissements de bienfaisance.

Quant à la question de savoir, lorsqu'il ne s'agissait plus d'ester en justice, mais qu'il existait un titre exécutoire, jusqu'où pourraient aller les poursuites du receveur, la circulaire du 3 brumaire an XII, qui faisait l'envoi aux préfets de l'arrêté du 19 vendémiaire, décida que ces poursuites s'étendraient jusques et y compris la saisie-exécution des meubles des débiteurs.

Cette même décision a été reproduite dans l'instruction du 8 février 1823. On a pensé avec raison qu'une fois que, par la saisie, le receveur avait fait les actes conservatoires, c'était à l'administration qu'il appartenait d'examiner s'il était plus utile, dans l'intérêt des établissements, de faire procéder ou de surseoir à la vente des meubles saisis (1).

Telle a été jusqu'à ce jour, Monsieur, la jurisprudence adoptée sur cet objet. Aucune nouvelle disposition n'y a dérogé, et je ne puis que vous inviter à la faire connaître au conseil de préfecture de l'Ariége. Je pense que les explications dans lesquelles je suis

(1) Voir, sur ce sujet, la circulaire du 3 novembre 1839.

La onzième, enfin, contient les reçus des directeurs ou employés des postes entre les mains desquels ont été remis les objets qui n'ont pu être distribués aux destinataires, attendu leur sortie de l'établissement ou tout autre motif.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien, dès la réception de cette circulaire, en faire connaître les dispositions aux administrations d'hospices et aux directeurs des prisons de votre département, et de veiller à ce que les économes et les concierges se conforment à la tenue du registre ci-dessus prescrit.

23 juin.-DECISION du ministre de l'intérieur, relative à la surveillance des receveurs sur les domaines dont ils gèrent les revenus.

En règle générale, le soin de veiller à la conservation des droits, des priviléges et des domaines des hospices est à la fois, comme il a été établi dans l'instruction du 30 mai 1827, un des droits et des devoirs les plus essentiels des receveurs. L'arrêté du

(1) Cette circulaire, fort peu exécutée dans les administra tions hospitalières, est cependant toujours en vigueur.

connaître, par tous les moyens qu'il a dans ses mains, la manière dont la distribution est faite, et adresser, s'il y a lieu, au mandataire, les observations et réclamations qu'elle jugerait convenables.

19 vendémiaire an XII s'explique, à cet égard, de la reaux de charité n'était pas accueilli par le distribumanière la plus positive, et la circulaire du 3 bruteur, cet établissement devrait au moins chercher à maire suivant, qui a transmis aux préfets l'arrêté récité, fait connaître que c'est précisément pour emédier au défaut de surveillance que le gouvernement en a attribué le soin aux receveurs. Cette surveillance a surtout pour but d'empêcher les empiétements ou les dégâts qui pourraient détériorer les propriétés des hospices ou compromettre l'existence même de leurs droits.

Mais ce devoir, imposé aux receveurs, a cependant une limite dans l'étendue ou la situation des propriétés, comme aussi dans l'importance de la recette. La première obligation du receveur est, sans aucun doute, le soin des opérations de caisse, la perception des revenus, le payement des dépenses et la tenue de ses écritures, sans parler de la formation de ses comptes annuels, Tout ce qui tendrait à le détourner de ces occupations importantes ne pourrait qu'être contraire à l'ordre de la comptabilité, et par conséquert aussi aux intérêts matériels des établissements. Il ne serait pas non plus convenable que le comptable, par le fait de l'éloignement ou du grand nombre des domaines, fût soumis à des déplacements longs et fréquents.

En un mot, la surveillance du receveur, quant aux domaines, est subordonnée à la possibilité, pour ce comptable, de l'exercer sans inconvénient grave. Dans le cas contraire, il est à la fois plus juste et plus avantageux d'en charger un agent spécial, qui correspond à la fois avec le receveur et l'administration, ainsi que cela se pratique dans les établissements les plus importants du royaume.

Tel est le principe général qui doit servir à résoudre la difficulté dont il s'agit,

23 juin.-DECISION du ministre de l'intérieur sur les dons et legs faits à des personnes tierces pour en attribuer le montant aux pauvres et aux hospices. Monsieur le préfet, vous m'avez exposé qu'il arrive souvent que des legs ou donations sont faits à des personnes tierces, sous la condition d'en appliquer le montant aux pauvres, ou à des établissements de charité, et que, d'après la circulaire du 19 février 1817, l'intervention de l'administration et l'autorisation du roi sont nécessaires pour valider l'acceptation de ces libéralités; vous ajoutez que cette circulaire dispose, en même temps, que cette intervention ne confère pas à l'administration le droit de demander un compte au mandataire, lorsque l'acte constitutif ne l'y astreint pas en termes exprès, et impose seulement aux administrations charitables le devoir de surveiller et d'assurer l'exécution de la disposition faite au profit des pauvres.

Vous me demandez, à cette occasion, comment l'administration pourra exercer cette surveillance, puis qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer dans l'emploi du legs ou de la donation, et comment elle pourra s'assurer que le mandataire remplit exactement les instructions du bienfaiteur.

Je dois d'abord vous faire observer, Monsieur, que lors même que la personne chargée de la distribution de sommes aux pauvres est dispensée de rendre compte, l'administration charitable du lieu doit cependant chercher à s'entendre avec ce mandataire, pour régler la répartition à faire; si le concours des bu

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D'un autre côté, si un bureau de charité avait à craindre que les actes conservatoires des intérêts des pauvres ne fussent pas faits en temps utile par le distributeur, par exemple pour le renouvellement d'hypothèques prises, afin d'assurer le service d'une rente dont les arrérages annuels devraient être donnés aux pauvres; dans ce cas, cet établissement pourrait, après toutefois que le mandataire aurait été mis en demeure, se pourvoir, par toutes les voies de droit, au nom des pauvres, pour assurer la conservation de leurs droits,

Telle est la nature de la surveillance à exercer, par les bureaux de bienfaisance, sur la délivrance des legs dont la distribution à faire aux pauvres est confiée, par les testateurs, à des personnes tierces, expressément dispensées, par les actes constitutifs de ces libéralités, de rendre aucun compte de leur gestion; mais je dois vous faire observer que ce n'est que lorsque cette dispense est textuellement et formellement exprimée, que les bureaux de charité doivent agir ainsi. Toutes les fois que les testaments ou les donations ne stipulent rien à cet égard, l'obligation de fournir un compte doit être considérée comme imposée au distributeur, et elle résulte de la nature même du mandat dont il est chargé. C'est en ce sens que doit être interprété le dernier paragraphe de la circulaire du 19 février 1817, et ce n'est que par erreur que vous avez supposé qu'elle reconnaissait que le mandataire était dispensé de rendre aucun compte, lorsque l'acte constitutif ne l'y astreignait pas en termes exprès. Ces explications ne sont pas celles que contient la circulaire précitée, qui porte seulement que l'autorisation du roi, pour accepter un legs charitable à distribuer par une tierce personne, ne confère pas aux bureaux de bienfaisance le droit de demander un compte dont le distributeur est exempt par la volonté du testateur; mais, à ces derniers mots, on doit conclure que cette volonté doit toujours être exprimée pour être présumée.

Les instructions qui précèdent répondent également à la question que vous m'avez adressée pour savoir si, lorsque des legs sont faits directement aux pauvres, mais sous la condition que le montant en sera distribué par des personnes tierces désignées dans les testaments, l'administration doit, ou non, rester étrangère à l'emploi de ces fonds; il est évident que, dans ce cas, les receveurs des bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour toucher les sommes léguées aux pauvres, et en donner quittance, sauf à ces comptables à les remettre aux personnes chargées d'en faire la distribution, Ces sommes doivent donc figurer en recette dans la comptabilité de ces établissements, et la dépense en sera justifiée, soit par le compte que rendra le distributeur, s'il doit en présenter un, soit par la quittance qu'il donnera des sommes qui lui seront remises, s'il a été formellement dispensé de rendre compte de l'emploi qu'il en ferait.

Mais lorsqu'il est reconnu, par les voies légales, que des tierces personnes, à qui des sommes sont leguées directement pour en faire la distribution aux pauvres, doivent en toucher le montant par elles-mêmes, et sont dispensées de rendre compte de l'emploi

qu'elles en font, il serait peut-être sans objet d'exiger des bureaux de bienfaisance qui n'auraient d'autres ressources que des libéralités de cette nature, la présentation d'un budget. L'accomplissement de cette formalité ne pourrait offrir quelque avantage que dans le cas où ces libéralités auraient pour objet une rente annuelle, et que la dispense de rendre compte, accordée personnellement à un distributeur, pût cesser d'avoir son effet, soit par la mort de celui-ci, soit par toute autre cause prévue. Au surplus, Monsieur, si de ces circonstances particulières vous concevez des doutes sur la question de savoir s'il y a lieu, ou non, d'exiger d'un établissement de bienfaisance la présentation d'un budget, vous pourrez me demander des instructions à cet égard.

Je vous prie de vous conformer à celles que renferme cette lettre, dans tous les cas où elles pourront recevoir leur application.

20 juillet. - CIRCULAIRE contenant instructions sur l'inspection des hospices, bureaux de bienfaisance, service des enfants trouvés, etc. (1).

Monsieur le préfet, l'accroissement extraordinaire du nombre des enfants trouvés et abandonnés dans toutes les parties du royaume, et, par suite, l'augmentation d'une dépense qui menaçait d'absorber bientôt la totalité des ressources départementales, avaient éveillé depuis longtemps la sollicitude de l'administration supérieure. La correspondance des préfets, les votes des conseils généraux des départements, avaient assez fait connaître que de nombreux abus s'étaient introduits dans l'admission des enfants, et jusque dans le payement des dépenses; mais, en même temps que toutes les voix s'élevaient contre ces abus, les administrations locales étaient unanimes sur l'inutilité des efforts tentés pour les détruire, et on demandait à l'autorité supérieure des mesures dont l'exécution put être plus efficace.

D'un autre côté, les divers rapports parvenus au ministère de l'intérieur, sur l'administration et la comptabilité des établissements de bienfaisance, ne permettaient pas de douter que de graves irrégularités n'existassent dans le service de la plupart de ces établissements, et qu'il ne fût également indispensable de rétablir l'ordre et l'économie.

Convaincu de cette double nécessité, mon prédécesseur vous adressa, Monsieur, diverses circulaires qui avaient pour but de soumettre la comptabilité des établissements de bienfaisance et le service des enfants trouvés à une organisation plus régulière. Ainsi, des formes nouvelles furent prescrites pour la formation des budgets, la tenue des écritures et la présentation des comptes, par les circulaires du 25 fevrier 1825 et du 11 novembre 1826, et enfin par l'instruction du 30 mai 1827. Les circulaires en date du 20 mai 1826 et du 21 juillet 1827, concernant les enfants trouvés, ordonnèrent l'apposition de colliers et le placement des enfants dans des communes éloignées du lieu de leur exposition.

Pour seconder l'exécution de ces diverses dispositions, et faciliter leur application dans toutes les lo

(1) L'inspection dont la circulaire précitée annonce la création fut supprimée en 1830, puis réorganisée en 1833 et en 1838 sur une plus vaste échelle. Voir, à ce sujet. la circulaire du 15 1834 et l'avrité du ministre de l'intérieur, du 14 juin

mars

1839.

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calités, j'ai jugé, Monsieur, qu'il convenait de rendre définitive une mesure dont l'essai, renouvelé plusieurs fois par mon prédécesseur, avait suffisamment démontré l'efficacité; je veux parler d'une inspection permanente des hospices, des bureaux de bienfaisance et des enfants trouvés. Cette mesure a été l'objet de l'arrêté que j'ai pris, à cet effet, le 20 juin dernier.

La mission des inspecteurs embrasse l'examen de toutes les parties du service des établissements de bienfaisance. Chargés d'éclairer le gouvernement sur la situation exacte de l'administration des secours publics, de lui rendre compte des besoins et des ressources de chaque établissement, et de proposer, de concert avec les autorités locales, les mesures propres à améliorer le service et à détruire les abus, les inspecteurs ont droit d'attendre, de la part de tous les administrateurs, une coopération franche et sincère, afin de parvenir au but d'utilité générale qu'il est si désirable de voir complétement atteint.

Les commissions administratives d'hospices se convaincront, je n'en doute point, qu'il ne s'agit pas ici d'examiner avec une injurieuse défiance les actes de leur administration, mais uniquement d'exercer cette surveillance toute bienveillante, qui rentre dans les obligations imposées par la tutelle que la loi attribue au gouvernement sur tous les établissements d'utilité publique. L'inspection des hospices n'a point pour but de dicter aux administrateurs leurs déterminations, ou de contrôler arbitrairement leurs opérations; mais de leur offrir, au besoin, des indications utiles, des instructions officieuses qui rappellent à leur attention les principes légaux qui doivent toujours les diriger dans leurs honorables travaux.

Depuis la restauration, l'administration supérieure n'a cessé de s'occuper, et elle s'occupe chaque jour encore, de rendre aux administrations locales la décision de la plupart des affaires qui intéressent les établissements municipaux; c'est ainsi que, par l'ordonnance du 8 août 1821, l'approbation de tous les travaux dont la dépense ne s'élève pas à plus de vingt mille francs a été attribuée aux préfets; que, par l'ordonnance du 51 octobre 1821, ces magistrats règlent définitivement les recettes et les dépenses de tous les hospices dont les revenus n'excèdent pas cent mille francs, et de tous les bureaux de bienfaisance, à quelque somme que leurs budgets s'élèvent. L'ordonnance du 4 mai 1825 a également donné aux préfets le droit de nommer, dans certains cas, les receveurs d'établissements de bienfaisance, et de fixer le montant de leur cautionnement et des remises à leur allouer; enfin, à l'égard des budgets, même de ceux qui sont réglés par le ministre, les préfets peuvent, depuis la décision royale du 4 novembre 1824, autoriser des changements dans les crédits primitivement fixés, sous la seule condition de ne point dépasser la masse totale des dépenses autorisées.

Mais, plus la centralisation est restreinte, plus il convient que la surveillance soit active et immédiate. Si c'est un devoir pour le gouvernement de laisser aux autorités locales la plus grande latitude pour l'administration des intérêts locaux, c'en est un aussi non moins impérieux de ne se départir en rien de cette surveillance, dont l'action doit tendre à maintenir sans cesse l'uniformité dans l'application des principes généraux de la législation du pays.

Telles sont, Monsieur, les considérations dans lesquelles j'ai cru devoir entrer, pour qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur les intentions paternelles qui

vérifications, d'après l'ordre qui leur en sera donné par le ministre des finances, lorsque leur concours m'aura paru nécessaire, ou que MM. les préfets auront jugé convenable de le réclamer.

ont dicté la mesure dont j'ai l'honneur de vous entre- mande du ministre de l'intérieur ou celle des préfets, tenir. J'espère que les inspecteurs à qui j'ai confié la à vérifier les caisses des établissements de bienfaimission honorable de vérifier la situation des établis-sance. Ainsi ces inspecteurs continueront à faire ces sements de bienfaisance trouveront auprès des administrateurs les égards et la confiance qu'ils s'empresseront de leur accorder eux-mêmes. En ce qui vous concerne particulièrement, Monsieur le préfet, et pour régler convenablement vos rapports avec les inspecteurs des hospices, je dois ajouter que ces fonctionnaires, après avoir constaté les irrégularités qu'une vérification attentive et complète leur aura permis de découvrir, recourront à votre autorité pour toutes les mesures qu'il serait utile de prendre. Leur mission est d'examiner, de recueillir les faits et d'en rendre compte, en y joignant leurs observations; mais c'est à vous qu'il appartiendra de statuer définitivement sur ce qu'il convient de prescrire. Il suffira que vous me rendiez compte immédiatement des décisions que 25 juillet.-INSTRUCTIONS relatives à la comptabilité vous aurez prises.

Je joins à cette circulaire un exemplaire des séries de questions relatives aux objets sur lesquels l'attention des inspecteurs devra principalement se porter. L'examen de ces questions servira à vous faire mieux comprendre l'objet de l'inspection. Dans tous les cas, Monsieur, vous serez prévenu, à l'avance, de l'envoi d'un inspecteur dans votre département. Si l'itinéraire que je lui aurai tracé ne l'appelait point au chef-lieu de la préfecture ce qui ne saurait arriver que dans des circonstances très-rares, il aurait soin de vous prévenir de son arrivée sur un des points de votre département, des opérations dont il est chargé du temps qu'il compte y employer, et de l'époque de son départ. Si quelque établissement de bienfaisance vous paraissait exiger une vérification particulière, vous voudrez bien en instruire l'inspecteur. en m'en donnant avis. L'inspecteur obtempèrerait à votre demande, à moins qu'il ne lui fût absolument impossible de la concilier avec les instructions particulières qu'il aurait reçues directement de moi.

Je crois inutile de vous recommander, Monsieur, de ne rien négliger de ce qui sera en votre pouvoir pour faciliter aux inspecteurs l'accomplissement de leur mission, et pour la rendre la plus fructueuse possible; votre zèle pour l'intérêt du service m'est un sûr garant que vous seconderez leurs vérifications, autant par vos lumières et votre expérience que par votre autorité.

Du reste, Monsieur, je dois vous faire observer que la nomination des inspecteurs des hospices n'a pas pour but et ne saurait avoir pour résultat de suppléer à la surveillance qu'il vous appartient d'exercer sur les opérations des administrateurs et des receveurs des établissements de bienfaisance. Je continuerai à recevoir avec empressement les procès-verbaux des vérifications que l'article 25 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 prescrit aux préfets de faire opérer, au moins deux fois dans le cours de chaque année. Je désire que les procès-verbaux de ces vérifications me soient exactement transmis par vous, avec vos observations, dans le mois, au plus tard, qui suivra chaque vérification. Il sera convenable que, pour plus de régularité, vous suiviez dans ces vérifications le procèsverbal et la série de questions que j'ai fait dresser pour l'usage des inspecteurs des hospices.

Vous remarquerez aussi que la création d'une inspection des hospices ne modifie en rien la disposition de l'article 26 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, qui appelle les inspecteurs des finances, sur la de

Il me reste, Monsieur, à vous recommander, de la manière la plus expresse, de notifier les dispositions de cette circulaire aux administrateurs et aux receveurs des établissements de bienfaisance de votre département et de me donner l'assurance positive qu'elles ont été portées à leur connaissance par l'un des moyens indiqués dans mes précédentes circulai

rcs.

des établissements de bienfaisance (1).

Monsieur le préfet, depuis la mise à exécution, dans les établissements de bienfaisance, du système de comptabilité prescrit par l'ordonnance royale du 24 decembre 1826, l'examen des états de situation des receveurs m'a convaincu de la nécessité de donner

quelques explications nouvelles, afin de compléter le développement des principes tracés par l'instruction du 50 mai 1827. Ces explications feront l'objet de la présente circulaire.

1 Recouvremens divers à faire par les percepteurs pour le
compte des hospices.

du 50 mai 1827, le recouvrement des rentes sur par-
Par suite de l'une des dispositions de l'instruction
ticuliers, des rentes transferées, des fermages de
des communes éloignées, peut être confié au percep-
biens ruraux, que les établissements possèdent dans
teur le plus voisin du domicile des débiteurs. Il etait
nécessaire d'indiquer la marche à suivre pour l'exécu-
tion de cette mesure, et j'ai, à cet effet, concerté
positions suivantes.
avec son excellence le ministre des finances les dis-

Les receveurs des hospices devront faire parvenir au receveur général des finances de leur département, par l'entremise des administrations locales, les titres des recettes à opérer pour leur compte, avec tous les renseignements particuliers propres à faciliter le repièces entre les mains des percepteurs chargés du recouvrement. Le receveur général fera remettre ces du ministère des finances, en date du 16 juillet 1828. couvrement, de la manière indiquée par la circulaire Lorsque les produits ainsi recouvrés seront versés à la caisse du receveur des hospices, ce comptable en fera recette dans ses écritures comme de tout autre produit énoncé au budget, et portera en dépense le montant de la remise de 3 p. 0/0 accordée au percepteur pour indemnité de recouvrement. Cette dépense sera justifiée par la déclaration de retenue du percepteur, transmise avec les fonds par le receveur des finances, et visée par l'ordonnateur des dépenses de l'établissement.

2' Payement des mois de nourrice des enfants trouvés, par les percepteurs.

En exécution des instructions émanées tant du ministère de l'intérieur que de celui des finances, le

(1) Les dispositions contenues dans cette instruction continuent a recevoir leur exécution.

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