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rément l'un devoirs les plus précis des sœurs et des employés, de s'y opposer par tous les moyens possibles.

« 64 et dernier. Le présent règlement sera soumis à l'approbation de M. (1). »

Je vous prierai, Monsieur le préfet, de me trans

« 58. Les indigents admis dans l'hospice ne pour mettre, en double expedition, les règlements des ront sortir de l'établissement que

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J'ai assez fait sentir, à propos de l'article 57, le danger de l'introduction des liqueurs spiritueuses, pour n'avoir pas besoin de justifier ce que prescrit celui-ci.

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« 60. Tout individu qui se sera absenté de l'hospice pendant quarante-huit heures, sans permission, ne pourra plus y rentrer sans qu'une nouvelle admission lui ait été accordée dans les formes prescrites par l'article 16.

61. Il est défendu aux individus admis dans l'hospice de mendier, soit dans l'établissement, soit au dehors, sous peine d'être privés de sortie pen⚫ dant mois.

En cas de récidive, le contrevenant sera renvoyé de l'hospice.

62. Les injures graves et les provocations entre les indigents reçus dans l'hospice seront punies ⚫ d'une réprimande publique.

«En cas de récidive, les contrevenants seront pri«vés de sortie pendant

mois.

« Si les injures sont adressées à un employé ou à « une sœur hospitalière, le délinquant sera, pour la première fois, puni de la privation de sortie pen⚫ dant mois; et, pour la seconde fois, il

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sera mis à la salle de discipline pendant heures; à moins que, s'il est majeur, il ne déclare « vouloir sortir de l'hospice.

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« Cette dernière punition sera appliquée pour voies de fait et pour propos obscènes.

« Dans tous les cas, la punition de la salle de discipline ne pourra être infligée que par l'admi<<nistrateur de service, qui en rendra compte à la « commission administrative, dans sa première réunion.

« 63. L'inconduite notoire, et notamment l'habitude de l'ivresse, soit dans l'intérieur de l'etablis«sement, soit au dehors, sera une cause de renvoi « pour les vieillards et les incurables. »

La juste sévérité des dispositions contenues dans ces quatre articles est indispensable pour maintenir l'ordre et la régularité, sans lesquels les établissements charitables ne pourraient pas remplir leur destination. Nul ne pourra, d'ailleurs, s'en plaindre, puisqu'en entrant dans l'hospice il aura pris connais sance du règlement, et sera cense en avoir accepté

toutes les conditions. La détention même dans la salle de discipline ne peut être considérée comme attentatoire à la liberté individuelle, puisqu'en définitive l'indigent peut s'y soustraire en déclarant qu'il veut sortir de l'établissement.

établissements hospitaliers dont je règle les budgets; l'une vous sera renvoyée, s'il y a lieu, revêtue de mon approbation; l'autre restera déposée dans mes bureaux. Pour les établissements dont le budget est arrêté par vous, il suffira que vous m'adressiez un seul exemplaire de leur règlement, certifié conforme, et qui sera conservé au ministère.

En terminant, Monsieur le préfet, les instructions que j'ai cru devoir vous adresser en vous transmettant le modèle de règlement de service intérieur des établissements de bienfaisance, j'ai à vous faire une recommandation expresse : c'est de communiquer ce modèle de règlement, ainsi que les observations que j'y ai jointes, à tous les fonctionnaires et à toutes les administrations auxquels la connaissance peut en être

utile.

Je sais, par les rapports des inspecteurs généraux des services de bienfaisance attachés à mon ministère, que les commissions administratives n'ont souvent aucune connaissance des instructions les plus importantes, et que quelquefois même MM. les sous-prefets ne possèdent pas les documents relatifs au service hospitalier. Je vous envoie un certain nombre d'exenplaires du modèle et des présentes instructions: mais, comme ce nombre ne sera probablement pas assez grand pour que toutes les administrations charitables de votre département en soient pourvues, je vous invite, Monsieur le préfet, à les faire réimprimer textuellement dans le mémorial administratif de votre préfecture.

Veuillez, je vous prie, Monsieur le préfet, m'acdélai du soin de faire rédiger des règlements par cuser réception de cet envoi, et vous occuper sans toutes les commissions administratives qui dirigent vos hospices et vos hôpitaux. Ce travail est aussi pressé qu'important, et je ne saurais trop le recommander à votre zèle éclairé.

5 février.-CIRCULAIRE relative à la mise en demeure des établissements privés consacrés au traitement des aliénés.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire de l'ordonnance royale du 18 décembre dernier, portant règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés. J'y joins un exemplaire du rapport que j'ai présenté à sa majesté, et à la suite duquel cette ordonnance est intervenue. Je vous invite à lire attentivement ces deux actes et à vous pénétrer de leurs dispositions.

Vous remarquerez que l'article 3 de l'ordonnance me confère le droit de nommer directement, pour la première fois, les directeurs et médecins en chef et adjoints des établissements publics; qu'aux termes de l'article 14, je dois également déterminer leurs traitements; que, d'après l'article 13, je puis toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des cle 12 porte que, relativement aux quartiers d'alienės fonctions de directeur et de médecin; qu'enfin l'artiexistant dans les hospices civils qui ne pourraient re

(1) Lorsque le ministre règle les budgets, il approuve l ́s rè glements de service intérieur; dans le cas contraire, cette appr bation est dévolue aux préfeis.

cevoir et traiter qu'un nombre moindre de cinquante insensés, il sera statué par moi sur leur maintien.

L'exécution de ces articles est urgente, et j'attends de vous, Monsieur le préfet, un prompt concours pour la réaliser dans votre département.

Je vous prie en conséquence de vouloir bien constater immédiatement, si déjà vous ne l'avez fait, quels sont les établissements publics dans lesquels des aliénés sont reçus pour y être traités, et de m'adresser, dans le plus bref délai possible, un rapport spécial et circonstancié sur chacun de ces établissements. Dans ce rapport, vous me ferez particulièrement connaître comment l'établissement est organisé et administré ; quelles sont les personnes qui remplissent les fonctions de directeur, de médecin en chef et adjoints, de receveur et d'économe; de quelle manière ces fonctions sont remplies; quels traitements reçoivent ceux à qui elles sont remises; s'il y a lieu de continuer à les leur confier, ou s'il est nécessaire de pourvoir à de nouvelles nominations; si le chiffre des divers traitements doit être maintenu, réduit ou augmenté; si les attributions de directeur et de médecin sont réunies, ou, si elles ne le sont pas, s'il y a lieu d'en effectuer la réunion; quel est le nombre d'insensés que l'établissement peut recevoir; enfin de quelle manière les insensés y sont traités sous tous les rapports. Relativement aux quartiers des hospices civils dans lesquels des aliénés sont reçus, mais où il ne peut en être admis que moins de cinquante, vous me ferez connaître en même temps votre opinion sur l'opportunité de les maintenir ou de les supprimer. Je vous ferai toutefois observer dès à présent que, dans l'intérêt des aliénés eux-mêmes, les suppressions ne doivent être effectuées qu'avec une sage réserve.

Aux renseignements ci-dessus précisés vous ajouterez, Monsieur le préfet, tous les autres renseignements et toutes les observations que votre prudence vous suggérera et que vous croirez utile de me communiquer.

du service mérite beaucoup de sollicitude; et les plus fâcheuses conséquences résultent de l'inobservation trop fréquente des formalités requises, en matière de travaux, pour la garantie des intérêts communaux et hospitaliers.

Je vous ferai observer d'abord, Monsieur le préfet, que les plans et devis soumis à mon approbation, quand il s'agit de travaux qui excèdent trente mille francs pour les communes et vingt mille francs pour les établissements de bienfaisance, ne sont pas toujours accompagnés des documents exigés par les instructions et qui sont indispensables pour me mettre à même de prendre une décision. Ainsi, tantôt les plans ne sont pas basés sur des programmes déterminés, indiquant le système général et la destination des constructions projetées; tantôt les devis ne sont pas appuyés de sous-détails métriques et estimatifs qui justifient de la fixation des prix et de leurs rapports avec les plans auxquels ils se rattachent; tantôt, enfin, on oublie de soumettre à mon examen les cahiers des charges qui doivent régler les clauses et conditions des adjudications et le mode d'exécution des tra

vaux.

Il arrive aussi quelquefois que les administrations municipales ou charitables ne prennent pas suffisamment soin de justifier de l'utilité ou de la nécessité des travaux, et de l'existence de ressources disponibles, pour faire face à leur dépense.

L'omission de ces formalités, qui sont nécessaires pour éclairer l'avis du conseil des bâtiments civils et ma propre décision, entraîne fréquemment le renvoi des plans et devis aux préfets; ce qui occasionne des délais extrêmement fâcheux, lorsqu'il s'agit de travaux urgents, et surtout lorsque l'examen ultérieur de ces plans et devis fait reconnaître la nécessité de les modifier et de les soumettre à une nouvelle étude. Il en résulte quelquefois un inconvénient plus grave encore c'est que des devis définitivement approuvés, après une longue instruction, ne se trouvent plus en harmonie, au moment de l'adjudication des travaux, avec les prix courants des matériaux et de la main

de nouvelles modifications, pour que les travaux puissent être adjugés.

Vous vous assurerez en même temps quels sont tous les établissements privés, situés dans votre département, qui reçoivent des aliénés. L'insertion au Bul-d'œuvre, et qu'on se trouve forcé de leur faire subir letin des lois de l'ordonnance du 18 décembre suffira pour que les directeurs de ces établissements soient légalement réputés en avoir connaissance; mais je vous invite néanmoins à leur adresser des avertissements directs, et à les mettre en demeure de se pourvoir de l'autorisation prescrite, dans le délai fixé.

Au surplus, vous recevrez ultérieurement, Monsieur le préfet, des instructions plus développées sur l'exécution des diverses dispositions de l'ordonnance dont il s'agit.

10 février. CIRCULAIRE relative aux travaux de constructions qui concernent les communes et les établissements charitables.

Monsieur le préfet, la circulaire du 9 juin 1858, relative à l'exécution de l'ordonnance royale du 14 novembre précédent, vous a tracé les règles à suivre pour les adjudications et marchés de travaux de constructions et de réparations qui concernent les communes et les établissements charitables.

Mais cette circulaire ne s'est point occupée des formalités qui se rattachent spécialement à l'approbation des plans et devis, ainsi qu'à l'exécution des travaux; et il me paraît utile de compléter, sous ce rapport, les instructions qu'elle renferme En effet, cette partie

Vous comprendrez donc, Monsieur le préfet, combien il importe, dans l'intérêt des services communaux et hospitaliers, que l'instruction des affaires de ce genre soit toujours complète, et que vous n'omettiez l'envoi d'aucun des documents que je viens d'indiquer.

J'ai remarqué que les devis estimatifs ne contiennent pas toujours l'indication du montant des honoraires de l'architecte et de la somme à valoir pour travaux imprévus. Cette mention est indispensable, puisque les frais dont il s'agit font partie de la dépense totale des travaux, qui est à la charge des communes ou des établissements charitables, et que je dois approuver chaque devis dans les limites d'un chiffre déterminé qui serve de base à l'adjudication, et ne puisse pas être dépassé sans une autorisation supplémentaire. En règle générale, et sauf les exceptions motivées par des circonstances particulières, les sommes pour frais imprévus et pour les honoraires de l'architecte doivent être fixées, chacune, à un vingtième de la dépense totale des travaux.

L'ordonnance royale du 14 novembre 1857 exige, par son article 4, qu'il soit stipulé, dans les cahiers des charges, que tous les travaux exécutés en dehors

des autorisations régulières resteront à la charge personnelle des entrepreneurs, et la circulaire du 9 juin 1858 a fait ressortir les avantages de cette disposition, qui a pour but de mettre un terme aux difficultés résultant de la responsabilité soulevée par l'exécution trop frequente de travaux irréguliers. Cependant les administrations municipales et charitables n'ont pas toujours le soin de l'insérer dans les cahiers des charges, et elles privent ainsi les communes et les établissements dont la gestion leur est confiée d'une garantie qu'il importe essentiellement de leur assurer. Je ne saurais donc trop vous recommander, Monsieur le préfet, de veiller à ce qu'on se conforme, sur ce point, - aux prescriptions de l'ordonnance royale du 14 novembre 1837.

effet, ces sommes n'ont aucune application prévue et déterminée; elles ne peuvent pas être confondues dans les fonds à valoir pour dépenses imprévues, puisque ceux-ci ont été approuvés dans les limites d'une fixation précise; et, d'un autre côté, quand ces sommes doivent être affectées à des travaux additionnels, il en résulte, par le fait, dans les plans et devis, des modifications qui ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

J'ai remarqué que, malgré les observations qui leur ont été adressées, quelques préfets, faisant une application erronée de l'article 45 de la loi du 18 juillet 1857, autorisent des constructions jusqu'à concurrence de trente mille francs, pour les hospices et autres établissements de bienfaisance. Il est essentiel que vous ne perdiez pas de vue que la loi précitée n'est applicable à ces derniers établissements que dans les dispo

Quelques-uns de vos collègues continuant, par erreur, à soumettre à mon approbation les procès-verbaux d'adjudication des travaux que j'ai autorisés, je rap-sitions où elle s'en est expressément occupée. Or, l'arpellerai que, d'après l'article 10 de la même ordon- | nance, l'approbation des préfets suffit pour valider les adjudications et les rendre définitives, quel que soit, d'ailleurs, le montant de la dépense des travaux. Seulement, ces magistrats doivent m'adresser, pour ordre, des copies des procès-verbaux d'adjudication, ainsi que le leur a prescrit la circulaire du 9 juin 1838, en se référant à des instructions antérieures.

Il arrive quelquefois que, pendant l'exécution de travaux approuvés par l'autorité préfectorale, dans la limite de ses attributions, on reconnaît la nécessité de travaux additionnels qui n'ont pas pu être prévus dans les plans et devis primitifs, et qui élèvent le chiffre total de la dépense au-dessus de trente mille francs pour les communes, et de vingt mille francs pour les établissements charitables. Dans ce dernier cas, et à moins d'une extrême urgence, des plans et devis supplémentaires doivent être dressés et soumis à mon approbation, avant de passer outre à l'exécution des travaux qui n'ont pas été régulièrement autorisés; et même, lorsque les constructions ne peuvent pas être suspendues sans de graves inconvénients, cette formalité doit être remplie avant leur achèvement et leur réception par l'administration municipale ou charitable, afin de régulariser l'exécution de la totalité des travaux et le payement du solde qui est dû à l'entrepreneur. Des plans et devis supplémentaires doivent vous être également soumis, Monsieur le préfet, lorsque les travaux qui excèdent l'autorisation primitive ne s'élèvent point à une somme qui les fasse sortir de vos attributions. L'inexécution de ces formalités a souvent donné lieu à de graves difficultés, lors du règlement des comptes des travaux; et je ne saurais trop vous recommander de veiller à ce qu'elles soient toujours remplies avec une extrême exactitude. La circulaire du 5 août 1823 s'est déjà élevée avec force contre l'abus des travaux supplémentaires, et

ticle 45 n'ayant statué que pour les communes, vous devez, conformément aux règlements antérieurs, continuer à soumettre à mon approbation les plans et devis relatifs à des travaux hospitaliers, lorsque leur dépense excède la somme de vingt mille francs.

Quant au règlement des comptes des travaux, aucune disposition ne fait rentrer cette formalité dans mes attributions spéciales; et c'est à vous qu'il appartient de la remplir, par une conséquence naturelle de l'article 10 de l'ordonnance royale du 14 novembre 1837, qui vous a déféré l'approbation des procès-verbaux d'adjudication. En effet, de cette dernière disposition résulte pour vous le devoir de vous assurer que toutes les conditions imposées à l'entrepreneur et à l'architecte, par le cahier des charges, ont été fidèlement remplies; que tous les travaux ont été régulièrement exécutés, et que rien ne s'oppose au payement de leur dépense, non plus qu'à la remise du cautionnement de l'entrepreneur, qui ne devra avoir lieu qu'en vertu d'une décharge valable délivrée par vous. Ce n'est que dans le cas où la réception des travaux et le règlement de leurs comptes feraient reconnaître l'existence de travaux irréguliers, ou donneraient lieu à des contestations avec l'entrepreneur ou l'architecte, que vous vous trouveriez dans l'obligation d'en référer à mon autorité.

Enfin, je vous ferai observer, Monsieur le préfet, que le payement des dépenses relatives aux travaux ne doit être fait, par les receveurs, que sur la production 1o de la décision approbative de ces travaux; 2o du procès-verbal d'adjudication publique, dûment approuvé par l'autorité prefectorale; 5° de l'état d'avancement des constructions et des à-comptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de la surveillance et de la direction des travaux, et visé par le maire ou par l'administration charitable. Quand il s'agit du solde total de la dépense, ces pièces doivent, en outre, être accompagnées du procès-verbal de réception des travaux et de la décision par laquelle vous en aurez définitivement réglé les comptes. La responsabilité des receveurs se trouverait gravement engagée, s'ils ne réclamaient pas la production de toutes ces pièces, à l'appui des mandats présentés à leur caisse.

elle a établi des règles précises sur la responsabilis

qu'elle impose aux architectes et aux entrepreneurs. Je suis décidé, Monsieur le préfet, à user, à l'avenir, de la plus grande sévérité dans l'application de ces règles qui ont été trop souvent méconnues.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les travaux qui modifient les plans et devis primitifs doivent toujours être exécutés aux clauses et conditions et moyennant le rabais de la première adjudication.

Une décision supplémentaire de l'autorité compétente est également necessaire pour l'emploi des sommes qui restent disponibles sur le montant des devis approuvés, par suite des rabais des adjudications. En

Telles sont, Monsieur le préfet, les instructions qu'il m'a semblé utile de vous adresser et que je recommande à votre attention particulière. Je ne puis, pour le reste, que vous renvoyer aux circulaires anté-. rieures et notamment à l'instruction générale du 8 février 1825, à la circulaire du 5 août 1828, et enfin, à la circulaire du 26 décembre 1858, relative aux tra

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vaux départementaux, mais qui contient, en ce qui | plus qu'aux achats ou aux aliénations de rentes. La concerne les communes, quelques dispositions aux- circulaire du 1er juin 1839, adressée à MM. les recequelles la présente circulaire n'a point pour but de dé-veurs généraux et particuliers par M. le ministre des roger. finances et dont je vous ai transmis un exemplaire par la mienne, en date du même jour, a fait connaître explicitement qu'il n'est pas dû de remises aux receveurs sur ces opérations; et cette décision a été fondée précisément sur ce motif, qu'il s'agit en effet, dans ces divers cas, de mouvements ou de transformations de valeurs, et non d'une augmentation ou d'une diminution de capitaux.

à

Je ne terminerai pas, Monsieur le préfet, sans appeler toute votre sollicitude sur la fâcheuse propension qui porte, en genéral, les administrations municipales et charitables, et surtout les dernières, entreprendre des constructions considérables. Ces constructions, qui n'ont pas toujours un caractère d'urgence et d'absolue nécessité, ou qui sont conçues dans des proportions monumentales, absorbent une forte partie du précieux patrimoine des pauvres. Les administrations de bienfaisance oublient trop facile ment que les édifices consacrés au soulagement des malheureux doivent avoir un caractère de simplicité qui réponde à leur destination, et qu'il y a plus de véritable gloire à obtenir par une bonne gestion des améliorations dans le service, et des économies qui permettent de secourir un plus grand nombre d'indigents, qu'à attacher son nom à un monument qui cache quelquefois sous une apparence somptueuse des misères imparfaitement secourues. Je ne saurais trop vous engager, Monsieur le préfet, à mettre les administrations charitables en garde contre une tendance qui est une erreur de la charité, et qui prėjudicie à ceux-là même dont on veut soulager les maux et l'infortune.

Le même principe doit s'appliquer aux opérations qui concernent les ventes d'immeubles et le remplo i du prix de ces ventes en acquisition de biens de même nature; cependant il est nécessaire, pour demeurer conséquent avec le principe posé, d'établir une distinction entre les biens des communes qu'on peut appeler patrimoniaux et ceux qui ont une destination communale. En d'autres termes, les biens immobiliers des communes se divisent en deux classes comprenant, l'une, les biens productifs de revenu, dont la possession est une source de produits pour les communes, un véritable placement à intérêts; l'au tre, les immeubles affectés à un service municipal, qui sont, pour ainsi dire, incorporés à la commune, et absorbent définitivement les capitaux employés à leur acquisition ou à leur établissement. Dans la première catégorie se trouvent, par exemple, les maisons et les biens ruraux mis en location; à la seconde appartiennent les mairies, les presbytères, les écoles, les halles, et en général tous les établissements dunt l'existence se lie à celle de la commune et sont desdestinés à l'exploitation de ses services publics.

Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire, et assurer l'exécution des dispositions qu'elle renferme.

12 février. — CIRCULAIRE concernant l'exécution

ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859. Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues ont réclamé des instructions sur diverses questions qui se rattachent à l'exécution des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859, relatives à la fixation des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance. J'ai pensé que la plupart de ces questions offraient un intérêt assez général, pour que la solution dont elles sont susceptibles méritât d'être portée à la connaissance des diverses administrations auxquelles les ordonnances sont applicables. J'en ai fait en conséquence l'objet de la présente circulaire, qui servira de complément à celles du 22 avril et du 1er juin derniers.

Je m'occuperai d'abord de déterminer quelles sont les recettes et les dépenses qui peuvent être considérées comme conversions de valeurs (article 5 de l'ordonnance royale du 17 avril 1839), et qui ne doivent donner lieu à aucune remise au profit des receveurs. A cet égard il paraît nécessaire de se référer au principe même qui a dicté la disposition de l'article 5 précité, savoir: Que les receveurs ne doivent pas toucher deux fois des remises sur les mêmes valeurs. Il importe donc de suivre attentivement, dans les opérations de recettes et de dépenses, l'origine et l'emploi des fonds, afin de distinguer ce qui ne constitue véritablement qu'un déplacement ou qu'une transformation de capitaux de ce qui crée une recette ou une dépense réelle pour les établissements.

C'est à ce point de vue que j'examinerai quelquesuns des cas particuliers que présente le service des

receveurs.

Je ne m'arrêterai pas aux placements faits au trésor des fonds sans emploi, au retrait de ces fonds, non

Il en est de même des biens des établissements charitables.

Cette distinction une fois établie, toute opération de vente ou d'acquisition qui tend simplement à remplacer une valeur immobilière par une autre, dans le but de donner à la fortune communale ou hospitalière un nouveau mode d'emploi jugé plus utile aux intérêts des habitants, doit être considérée comme une conversion de valeurs.

Ainsi il y a conversion de valeurs lorsque des fon is provenant de la vente d'immeubles productifs d'intérêts sont affectés à l'acquisition d'autres immeubles de même nature. Dans ce cas, le receveur ne doit toucher de remises ni sur la recette, ni sur la dépense. Ses remises ne porteront que sur les revenus des immeubles acquis.

Il en serait autrement et il n'y aurait pas conversion de valeurs, si les fonds provenant de la vente d'un immeuble affecté à un service communal ou hospitalier étaient employés à l'acquisition d'un immeuble productif de revenu. Dans ce cas, le receveur devrait toucher des remises sur la recette, non sur la dépense. Réciproquement, si l'immeuble vendu était de la nature de ceux définis en la première catégorie, le receveur n'aurait pas de remises sur le produit de la vente. Il en recevrait sur la dépense, si les fonds étaient employés à l'acquisition d'un immeuble destiné à un service communal ou hospitalier.

La même règle doit être observée, lorsqu'il s'agit de l'emploi en immeubles de fonds provenant de legs, de donations, ou du remboursement de capitaux dus aux communes et aux établissements charitables.

Le receveur ne doit pas prélever de remises sur la recette, et il n'en toucherait pas non plus sur la dépense si le capital était simplement replacé ; si, au

contraire, il était employé en travaux ou en acquisitions nécessaires pour le service des bâtiments ou établissements, les comptables recevraient des remises sur les sommes employées auxdits travaux ou achats.

Une question assez importante était celle de savoir si les receveurs ont droit à des remises sur la recette et le remboursement des emprunts; souvent les emprunts sont remboursables au moyen d'impositions extraordinaires, sur le recouvrement desquelles les receveurs perçoivent des remises. Ils en perçoivent également sur les payements faits au moyen des sommes empruntées, ainsi que sur les intérêts des emprunts. Si donc il leur en était encore attribué sur la recette et le remboursement des emprunts eux-mêmes, il est évident qu'il en résulterait pour les communes une surcharge de dépense, et pour les receveurs une rétribution excessive.

Au fond, les emprunts ne constituent pas une recette et une dépense réelles; on peut les considérer comme de simples avances; ils sont en quelque sorte la contre-partie des placements que font les communes au trésor or nous avons vu qu'il n'est pas alloué de remises pour ces placements ou pour leur retrait. Il n'en sera pas alloué non plus pour le recouvrement et le remboursement des emprunts; et de même qu'il en est dû pour les intérêts payés par le trésor, de même aussi il en sera donné sur les intérêts que supportent les communes pour leurs emprunts: car c'est là une dépense réelle.

Toutefois, s'il s'agissait de vendre des effets mobiliers affectés au service même d'une commune ou d'un établissement, il n'y aurait pas conversion de valeurs, d'après les principes adoptés ci-dessus, puisque le produit de la vente constituerait réellement une recette nouvelle, et ce serait le cas d'allouer des remises aux receveurs.

Les fonds votés par le conseils généraux ou prélevés sur les budgets des communes pour le service des enfants trouvés, et qui figurent pour ordre en recette et en dépense dans les budgets des hospices, doivent-ils donner lieu à des remises au profit des receveurs des hospices? Les fonds affectés au service extérieur des enfants trouvés sont centralisés dans la caisse du receveur général, mandatés par les préfets, et remis, par l'intermédiaire des agents du ministère des finances, aux percepteurs des contributions, qui sont chargés par l'ordonnance royale du 28 juin 1853 de payer les mois de nourrice et de pensions des enfants trouvés. Les receveurs des hospices ne font donc point, à ce sujet, une recette et une dépense réelles. Cependant il est à considérer que les receveurs des hospices se trouvent quelquefois dans l'obligation de faire des avances pour le payement des dépenses ci-dessus désignées, par suite des retards apportés au recouvrement des contingents communaux. D'un autre côté, en ce qui concerne les dépenses, les receveurs sont tenus, sinon de dresser, au moins de vérifier les états de payement des nourrices, avant leur transmission aux percepteurs; ces derniers comptables ne sont que leurs mandataires, et les receveurs demeurent responsables de la régularité et de la justification des payements. Il a donc paru de toute équité de leur allouer des remises, sinon sur les recettes, au moins sur les payements relatifs au service extérieur des enfants trouvés.

Il convient au surplus de remarquer que si les opérations relatives aux emprunts ocasionnent aux comptables quelque surcroît de travail, ces opérations sont loin de présenter les mêmes difficultés, en général, que la perception des revenus des communes et des hospices, ou l'acquittement de leurs dépenses, et que d'ailleurs les comptables trouvent la rémunéLes receveurs ont-ils droit à des remises sur la ration de ce travail extraordinaire dans l'accroisse-recette et la dépense relatives aux aliénés? Oui, ment momentané de remises qui résulte pour eux du prompt acquittement des travaux ou dépenses payés au moyen de l'emprunt.

Un grand nombre d'hospices possèdent des revenus en nature provenant de fermages; la perception de ces revenus a paru devoir donner lieu à des remises, au même titre que les intérêts provenant des placements de toute autre nature, puisqu'ils constituent des recettes réelles au profit des communes ou des hospices. Les receveurs des hospices se trouvent d'ailleurs soumis par l'instruction du 20 novembre 1856 à fournir, concurremment avec les économes, un cautionnement pour cette partie spéciale de leur service, et ils sont charges, sous leur responsabilité personnelle, de poursuivre le recouvrement de ces revenus comme celui des recettes en deniers. Il est donc de toute justice de les indemniser de la part qu'ils prennent à la rentrée de ces produits.

Mais, lorsque les denrées sont en magasin, les économes deviennent sculs responsables de leur emploi, et ils sont chargés de tous les détails de la consommation intérieure. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des remises aux receveurs pour cette partie du service, qui leur est complétement étrangère.

Il en est de même pour la vente des denrées qui excèdent les besoins des établissements; car, dans ce ́cas, il n'y a pas une recette nouvelle, mais seulement conversion d'une valeur en nature, sur laquelle des remises ont déjà eu lieu, en une valeur en argent.

à l'égard des aliénés reçus dans les hospices civils ordinaires. Les remises porteront tant sur les fonds affectés à leur entretien que sur le remboursement des prix de journées.

Il en est de même pour ce qui concerne les mìlitaires traités dans les hospices civils.

Est-il dù des remises aux receveurs des hospices pour le recouvrement des rentes et créances fait par les percepteurs des contributions directes, en exécution de l'article 1er de l'ordonnance royale du 28 juin 1833? Cette question doit être résolue affirmativement, par ce motif que les receveurs encaissent le montant des rentes et créances recouvrées par les percepteurs ; qu'ils en font done véritablement recette, et qu'en outre ils sont obligés, par l'ordonnance royale du 28 juin 1833, de faire tenir aux percepteurs les titres nécessaires pour poursuivre la rentrée de ces produits, en demeurant responsables des nonvaleurs qui résulteraient de leur négligence. Il n'est rien innové en ce qui concerne les remises dues aux percepteurs qui font, à titre de fondés de pouvoirs, les recouvrements de l'espèce dont il s'agit; les ordonnances récentes ne leur sont point applicables.

On a demandé si, dans les établissements dont les recettes sont cumulées, mais dont les dépenses forment une comptabilité séparée, le tarif des remises était applicable, pour les dépenses, à chacun des établissements pris séparément. La solution de cette question n'a paru souffrir aucune difficulté. L'appli

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