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reviendrait à un prix plus haut que la réglisse ellemême, et par conséquent ne remplirait pas les vues d'économie du gouvernement.

Nos conclusions sont de proposer à l'école d'envoyer au ministre de l'intérieur l'état annexé au rapport, et les observations que nous venons de lire.

Projet de pharmacie à l'usage des dépôts de mendicité, avec les noms des médicaments, suivant l'ancienne et la nouvelle nomenclature.

Tartre stibié ou Tartrate de potasse antimonié. Ipecacuanha.

Aucun vomitif ne peut remplacer l'ipécacuanha; c'est-àdire qu'il n'en est pas un qui soit sujet à moins d'inconvénients.

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A la dose d'un demi-gros, de quarante-huit grains et même d'un gros, ces pilules purgent très-bien, et peuvent, dans bien des cas, être données en place d'une médecine. Rob ou Extrait de nerprun.

Ce rob peut être substitué au sirop de nerprun; mais Il faut apporter quelque soin à sa préparation. On sait que la vertu purgative de ce rob devient plus ou moins énergique, suivant qu'il est plus ou moins cuit, et aussi suivant le degré de maturité des baies qui ont été employées pour le préparer; on sait même qu'à peine est-il purgatif, lorsqu'on n'a pas laissé fermenter pendant quelque temps le suc des baies avant de l'évaporer en consistance d'extrait. On doit donc prendre toutes les précautions dans la préparation du rob; on doit, d'ailleurs, ne le prescrire qu'à la dose correspondante à celle que le sirop contient de ce même suc par once. Ainsi préparé et dosé, ce rob est extrê mement commode pour suppléer certains purgatifs qu'on ajoute dans les médecines: ainsi, par exemple, trois gros de séné, trois gros de sel d'epsom et douze ou quinze grains de rob de nerprun forment une potion purgative qui convient dans beaucoup de circonstances, surtout lorsqu'on n'a pas à craindre d'occasionner d'irritation.

Laudanum liquide.

Il est préférable à l'opium, étant plus facile à employer en le dosant par gouttes.

Quinquina.

On peut le suppléer dans bien des cas, en tout ou en partie, avec les plantes amères indigènes, telles que le scordium, l'absinthe, etc.

Camphre.

Pour l'employer en substance, on en forme différentes dissolutions, telles surtout que l'eau-de-vie camphrée. Esprit de vitriol ou Acide sulfurique affaibli.

Eminent antiputride.

Esprit de Mindérérus ou Acétate d'ammoniaque liquide.

Antiputride recommandé dans les fièvres maligues. Vinaigre.

On l'emploie intérieurement, et à l'extérieur en fumigations.

Thériaque.

Elle est employée comme cordial et stomachique.

Le vin.

Il est préférable à tous les cordiaux.

Oxymel scillitique.

Remède incisif d'un grand usage dans les affections pituiteuses et catarrhales.

Le nitre ou Nitrate de potasse.

Tempérant et diurétique.

Semen-contra.

Vermifuge à préférer à la coraline de Corse, à raison de son moindre prix.

Esprit de cochlearia.

On peut en ajouter quatre gros par pinte de vin ordinaire, pour remplacer le vin antiscorbutique, qui est d'une difficile conservation.

Esprit volatil de sel ammoniac ou Ammoniaque fluor.

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On doit en avoir un petit flacon. Espèces vulnéraires.

Pour préparer l'eau vulnéraire, en les faisant infuser dans de l'eau-de-vie. Cette eau vulnéraire par infusion est moins coûteuse que celle faite par distillation: ses propriétés sont aussi plus étendues.

Farines résolutives.

Pour former des cataplasmes.

Onguent pour la gale.

On doit préférer à l'onguent citrin celui préparé avec le soufre et la pommade oxygénée, qui produisent le même effet que l'onguent citrin, sans en avoir les inconvénients, et qui d'ailleurs sont infiniment moins coûteux. Onguent mercuriel. — Onguent gris. — Onguent de la mère. Onguent de styrax.

Ce dernier onguent ne peut être oublié dans la liste des médicaments externes qui doivent se trouver dans les pharmacies de l'espèce de celles qu'il s'agit d'établir. Emplâtre diachylon gommé. - Poudre de cantharides.

Au lieu de l'emplâtre vésicatoire du codex de Paris, qui est très-coûteux et d'une composition ridicule, on doit préférer de mettre des cantharides en poudre dans une pâte faite avec de la farine ou bien du levain; il suffit même de couvrir la surface d'un emplâtre fait seulement avec le levain, d'une couche de cantharides en poudre. Cette manière est usitée dans plusieurs hôpitaux, et réussit parfaitement. Extrait de Saturne ou Acétate de plomb liquide.

Pour les collyres, les pansements.

Pierre à cautère ou Potasse caustique. — Pierre infernale ou Nitrate d'argent. -Alun calciné ou Sulfate d'Albumine calciné.

On ne peut se passer de ces trois escharotiques, auxquels il convient même ajouter un peu de précipité rouge ou oxide de mercure rouge par l'acide nitrique.

Tisanes. - Apozèmes.

On les préparera avec les plantes communes du pays, telles que le chiendent, 1 orge, la bardane, la patience, la réglisse, etc.; la feuille de pêcher pour les potions purgatiYes, etc.

Sirops simples.

On les remplace par une décoction très-rapprochée de racine de réglisse, que l'on préparera chaque jour pour le besoin.

Lochs.

On les préparera avec l'huile d'olive et le jaune d'œuf.

perçu du Prix d'une collection de Médicaments pour cinquante malades reclus dans les Dépôts

de mendicité.

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54. Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres char- 28 prairial. — CIRCULAIRE sur l'exécution des lois

gés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la république, à peine de cinquante francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus. Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales, pour les actes dont ils sont dépositaires. -Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs. - Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos: et les séances, dans cha

(1) Cet article de la loi est toujours en vigueur.

concernant les eaux minérales.

Le ministre de l'intérieur (M FRANÇOIS de Neufchâteau) aux administrations centrales de département.

Les réclamations continuelles qui se sont élevées sur l'inexécution des anciens règlements relatifs aux eaux minérales, ont fait sentir au gouvernement la nécessité de s'occuper de cette partie importante des secours publics. Il a consulté l'école de médecine de Paris; et après avoir pris son avis et recueilli les renseignements qui lui ont été transmis par les gens de l'art, il a pris, le 29 floréal dernier (18 mai 1799), un arrêté dont les dispositions réglementaires appellent toute votre attention.

Il est une disposition particulière qui ne doit point échapper aux administrations qui ont des sources minérales situées dans leurs arrondissements respectifs; c'est l'article 7, relatif à la fixation des prix des eaux. Le gouvernement sait qu'il y a sur cet objet

beaucoup d'abus et d'exactions à détruire; il importe, en conséquence, de s'occuper, sans délai, de cette fixation.

Elle doit être combinée de manière qu'en assurant les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'amélioration des fontaines minérales, elle ne puisse néanmoins, par des prix trop élevés, éloigner les citoyens qui ont besoin de recourir à ce genre de secours.

L'arrêté du 23 vendémiaire an VI [ 14 octobre 1797], que je joins ici, porte que les indigents recevront gratuitement le secours des eaux minérales, lorsqu'ils se présenteront munis de certificats d'indigence des autorités qui les auront envoyés. Cette disposition particulière assure bien aux indigents que les eaux leur seront délivrées gratuitement, et que les douches et autres opérations propres à en favoriser le succès leur seront administrées de même; mais il restait à statuer sur les moyens de pourvoir aux dépenses pendant leur séjour et à leurs frais de route le gouvernement a pensé que c'était aux communes qui les envoyaient, à pourvoir aux dépenses sur les revenus de leurs établissements de secours à domicile, et, en cas d'insuffisance, sur les fonds affectés aux dépenses municipales, dans lesquelles la loi du 11 frimaire dernier (1er décembre 1798) a classé les fonds supplémentaires à donner à ces établissements.

Les administrations centrales auront donc encore à s'occuper de tracer une marche uniforme aux administrations municipales de leurs arrondissements respectifs, pour les indigents qu'elles jugeraient convenable d'envoyer à quelques établissements d'eaux minérales.

L'article 8 porte qu'il sera établi des bureaux de distribution pour la vente des eaux hors la source; je pense que ces bureaux pourraient être confiés aux commissions administratives des hospices civils, qui trouveraient dans le débit, la vente et la distribution, une nouvelle branche de revenus: je ne fais cependant qu'indiquer cette idée; s'il est des mesures plus convenables, c'est aux administrations des lieux où il serait nécessaire d'établir des bureaux de distribution, à me les faire connaître.

Il est un dernier objet dont le règlement ne parle pas; c'est le traitement à donner aux officiers de santé inspecteurs en chef des sources et fontaines minérales: les administrations centrales dans l'arrondissement desquels il existe de ces établissements, voudront bien me transmettre, sans délai, leur avis sur cet objet.

Paris, le 23 vendémiaire an VI.

Le directoire exécutif, ouï le rapport du ministre de l'intérieur, considérant que les eaux minérales étant un don de la nature, elles appartiennent à tous et font partie des ressources publiques; considérant également combien il importe de ramener cette partie importante de l'administration des secours aux principes généraux de la bienfaisance nationale, ARRÊTE ce qui suit :

Art. 1er. Les administrations municipales de canton connaissent, sous l'autorité des administrations centrales de département, et conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 fructidor an III, de l'administration et de la police des eaux minérales situées dans leurs arrondissements respectifs.

2. Les officiers de santé attachés au service des

eaux sont nommés par le directoire exécutif, sur la présentation du ministre de l'intérieur.

3. Les administrations centrales de département enverront au ministre de l'intérieur leurs observations et leurs avis sur ceux des officiers de santé actuellement en exercice qu'il conviendra de confirmer ou de remplacer.

4. Les militaires blessés au service de la patrie, et les indigents munis de certificats des autorités qui les auront adressés, constatant leurs blessures ou infirmités, recevront gratuitement les secours des eaux minérales.

5. Le ministre de l'intérieur proposera incessamment au directoire les règlements que peuvent exiger l'administration, la police et la distribution des eaux ; à l'effet de quoi il sera, sans délai, rendu compte par les administrations centrales de département, de la situation des établissements y relatifs, des règlements qui leur sont particuliers, du produit, de la nature des eaux, de l'état actuel des sources et fontaines, des officiers qui les inspectent, des noms et demeures des propriétaires des terrains sur lesquels elles sont situées, et enfin des bureaux établis pour leur distribution.

16 messidor.

Loi relative à l'administration des hospices civils (1).

Art. 1er. Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an V.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, ces commissions continueront d'être nommées par l'administration centrale du département.

3. La nomination des commissions administratives faite par les administrations municipales, sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront décidées par le ministre de l'intérieur. — La nomination desdites commissions faite par les administrations cenmise à son approbation. trales, conformément à l'article précédent, sera sou

4. Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations municipales: ils peuvent être continués indéfiniment. - Ce renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales.

5. Toute destitution prononcée contre un ou plusieurs membres de ces commissions n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur. - Jusque là il ne pourra être procédé à aucun remplacement.

de la gestion des biens, de l'administration intérieu6. Les commissions sont exclusivement chargées re, de l'admission et du renvoi des indigents.

7. Les employés des hospices seront à la nomination des commissions : ils pourront être remplacés par elles (2).

(1) Les cinq premiers articles de cette loi ont été annulés par divers actes, notamment par les ordonnances royales des 31 octobre 1821 et 6 juin 1830. Tous les autres sont encore en vigueur. Voir l'ordonnance du 14 novembre 1837.

(2) Excepté le receveur et l'économe. Voir les ordonnances des 6 juin 1830 et 31 octobre 1821.

8. Tout marché pour fourniture d'aliments ou autres objets nécessaires aux hospices civils, sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.

9. Les comptes à rendre par le receveur aux commissions seront transmis par elles, dans le délai de trois décades, avec leur avis, à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront elles-mêmes, à cette administration, compte de leur gestion, tous les trois mois.

10. Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décade, à l'administration exerçant la surveillance immédiate.

11. Ceux relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire.

12. L'administration qui a la surveillance immédiate statuera sur tous les arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.

13. Le directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.

14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices; le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit chaque décadi, soit à la sortie, suivant les règlements qui seront faits par les commissions administratives.

15. Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois. Les maisons non affectées à l'exploitation des biens ruraux pour

ront être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique après affiches ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.

13. Sur la demande des administrations centrales, le directoire exécutif proposera au corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l'utilité en sera reconnue.

17. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente.

(6e jour complémentaire.) — Loi qui proroge la perception des droits établis à l'entrée des spectacles (1).

Art. 1er. Le droit d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre continuera d'être perçu pendant l'an VIII.

2. Le droit d'un quart de la recette brute pour les bals, les feux d'artifice, les concerts, les courses et exercices de chevaux, et autres fêtes où l'on est admis en payant, est aussi prorogé pendant le cours de l'an VIII.

3. Le produit des droits perçus en vertu des articles précédents sera consacré aux secours à domicile et aux besoins des hospices, dans les proportions qui seront déterminées par les administrations centrales dans les communes de leur résidence, et par l'administration municipale dans les autres communes.

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

An VIII.

6 vendémiaire. Loi qui ordonne un prélèvement sur les contributions indirectes, pour le service des hospices civils et des enfants de la patrie (1). Art. 1er. Il sera prélevé sur le produit en valeurs réelles du principal seulement des contributions directes de tous exercices, jusques et y compris l'an VII, sept et demi pour cent, pour le service courant et arriéré des hospices civils et des enfants de la patrie.

2. Ce prélèvement n'aura lieu que sur les rentrées qui s'effectueront à compter de la publication de la présente, et jusqu'à la concurrence de la somme restant à acquitter sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur pour le service susdit des années V, VI et VII. Les fonds en provenant resteront dans les caisses des receveurs des départements, et n'en sortiront que sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, visées par la trésorerie nationale.

3. Les lois du 26 fructidor an VI, relatives aux hospices et aux enfants de la patrie, sont rapportées,

22 frimaire, CoNSTITUTION de la république.=Inviolabilité des fonctionnaires (art. 78), = Extrait (2), 75. Les agents du gouvernement autres que les (1) Cette lol a été abrogée par le décret du 19 janvier 1811. (2) Cette disposition de la loi a été appliquée aux administrateurs des hospices par le décret du 14 Juillet 1812.

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21 nivôse. Loi concernant le rachat et l'aliénation des rentes dues à l'Etat.

Art. 1er. Toute rente due à la république pourra être rachetée par le débiteur, ou aliénée à des tiers, à raison de quinze fois la rente.

2. Le prix sera acquitté ainsi qu'il suit: un dixiè me dans le mois, et le surplus en trois obligations, payables, sans intérêt, de six en six mois, à compter du jour du rachat ou de l'acquisition.

3. La faculté ci-dessus durera six mois, à partir de la publication de la loi dans les trois premiers mois, il n'y aura lieu qu'au rachat.

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cale, dans les villes dont les hospices civils n'ont pas de revenus suffisants pour leurs besoins.

2. Le conseil municipal de chacune de ces villes sera tenu de présenter, dans deux mois, les projets de tarifs et de règlements convenables aux localités; ils seront soumis à l'approbation du gouvernement, et par lui, s'il y a lieu, définitivement arrêtés.

3. La perception et l'emploi se feront conformé ment aux dispositions générales des lois des 19 et 27 frimaire dernier.

21 floréal. CIRCULAIRE relative à la suspension du traitement des fonctionnaires publics pendant le temps de leur absence, lorsqu'ils obtiennent des congés pour leurs affaires particulières.

Le ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets. Il existe, dans les diverses parties de l'administration un abus qu'il importe de réprimer. Des fonctionnaires publics sollicitent et obtiennent des congés pour leurs affaires particulières. Je vous charge de prévenir ceux qui se trouveraient dans ce cas, qu'ils ne toucheront point leur traitement, pour tout le temps que durera leur absence.

tés de l'Etat s'il en était autrement, les hôpitaux pourraient être, par l'effet des jugements des tribunaux, dépouillés des biens affectés à leur service; cependant ils ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi spéciale.

Les hospices sont des établissements d'utilité générale, et leurs administrateurs ne sont que des agents du gouvernement. Ce principe est consacré par les lois des mois de décembre 1789 et janvier 1790, relatives aux attributions des corps administratifs. Le soin de pourvoir à leurs besoins est une dette nationale; et, à cet effet, le corps législatif, par ses décrets des 10 prairial an V (29 mai 1797), 22 frimaire an VI (12 décembre 1797) et 11 brumaire an VII (1er novembre 1798), a mis à ma disposition des fonds destinés à pourvoir à l'insuffisance des biens rendus à ces établissements.

Par une conséquence naturelle de ces lois, la marche à suivre pour le payement de la dette des hospices doit être la même que celle que les lois ont prescrite pour le payement des dettes du gouvernement. Les créanciers de ces établissements ne peuvent se pourvoir que par voie administrative, et les tribunaux ne sont nullement compétents pour connaître des actions qu'ils intentent. Vous devez donc revendiquer, comme appartenant à l'ordre administratif, ces sortes de contestations. Par l'effet de ce conflit, et aux termes de l'article 27 de la loi du 21 fructidor soulage-cédures et poursuites, jusqu'à ce que le conseil d'état an III (7 septembre 1795), il sera sursis à toutes proait définitivement réglé la compétence.

25 floréal. ARRÊTÉ qui affecte au payement des
mois de nourrice des enfants trouvés les portions
d'amendes et de confiscation destinées au
ment des pauvres et aux hôpitaux (1).

Art. 1er. Les portions d'amendes et de confiscations attribuées, par les lois rendues jusqu'à ce jour, aux hôpitaux, aux maisons de secours et aux pauvres, seront versées dans la caisse du receveur des hospices du chef-lieu de chaque département.

2. Les fonds provenant de ces versements seront exclusivement employés au payement des mois de nourrice des enfants abandonnés, sur la répartition que le préfet sera tenu d'en faire, d'après le bordereau de ces sommes, que lui adressera le receveur, et d'après les états des enfants, qui lui seront remis par les commissions administratives des hospices des départements.

3. Tous les ans, les préfets rendront compte au ministre de l'intérieur, du montant et de l'emploi des sommes dont il est parlé dans les articles ci-dessus.

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Le ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets.

Je suis instruit que, dans plusieurs arrondissements, les commissions administratives des hospices sont traduites devant les tribunaux pour le payement de la dette de ces établissements, et qu'en vertu des jugements prononcés par ces tribunaux, des saisies judiciaires sont exercées sur les biens dont la jouissance leur a été concédée par la loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796).

Ces poursuites et saisies sont illégales. Les biens affectés à la dépense des hospices sont nationaux ; ils sont insaisissables comme toutes les autres proprié

(1) Cet arrêté continue à être exécuté.

Vous pourrez encore consulter, à cet égard, les dispositions d'un arrêté du directoire exécutif, du 2 germinal an V (22 mars 1797).

Vous voudrez bien faire connaître les dispositions de cette circulaire aux commissions administratives des hospices.

5 messidor. CIRCULAIRE relative à l'ordre à suivre par les commissions administratives des hospices civils pour leur correspondance.

Lə ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux prefe ́s.

Quelques commissions administratives des hospices et des établissements de secours à domicile s'adressent directement à moi, soit pour me faire connaître leurs besoins, soit pour me soumettre des difficultés sur lesquelles elles demandent des éclaircissements. Cette correspondance est contraire à l'ordre établi par ma circulaire du 5 germinal dernier (26 mars 1800), et multiplie sans nécessité les travaux de mon

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Le ministre de l'intérieur (M. LUCIEN BONAPARTE), aux préfets.

Depuis longtemps il n'existait point d'uniformité dans la perception et l'emploi des amendes et des

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