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⚫en adjudication, mais dont le montant sera fixé par | charges considérables sur les hospices restés dépodes arrêtés des préfets, seront versés à la caisse du receveur des domaines de la situation des bois, avant l'enlèvement des bois cédés. A cet effet, un extrait de ces arrêtés sera remis au directeur des ⚫ domaines qui le transmettra au receveur.

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2. Les receveurs des communes et des établissements publics, propriétaires de bois soumis au régime forestier, dont les coupes seront délivrées en nature, verseront dans la caisse du receveur des ⚫ domaine de la situation de ces bois le vingtième de la valeur desdites coupes, fixée par arrêté du préfet, - dont un extrait sera remis au directeur des domaines qui le transmettra à ce receveur. » Vous remarquerez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841, lorsque vous êtes appelé à fixer définitivement la valeur des produits délivrés en nature, votre décision doit être prise sur les propositions des agents forestiers et les observations des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics propriétaires des bois. Il importe, en effet, que ces conseils et administrateurs puissent contredire, au besoin, les évaluations qu'ils trouveraient exagérées. Vous veillerez donc avec soin à ce qu'elles leur soient communiquées exactement et en temps utile, afin que vos arrêtés soient pris en pleine connaissance de cause.

13 juillet. DÉCISION du ministre de l'intérieur qui autorise le payement des remises des receveurs pour la dépense des mois de nourrice et pension des enfants trouvés sur les fonds départementaux (1).

Voici le texte de cette décision adressée à M. le préfet de la Lozère le 15 juillet 1842:

sitaires; et, lorsque le gouvernement regrette luimême que les lois ne lui donnent pas les moyens d'alléger ces charges, il lui semblerait peu équitable de les aggraver encore, en imposant aux établissements dépositaires l'obligation d'acquitter les remises qui s'appliquent au service des enfants trouvés.

« D'après ces considérations, les remises dont il s'agit doivent être imputées sur les fonds départementaux.

• Quant à la formation du décompte de ces remises, voici la marche à suivre :

<< Les dépenses du service extérieur des enfants trouvés étant comprises dans les budgets et les comptes des hospices dépositaires, le calcul des remises doit être fait sur l'ensemble des dépenses de ces établissements, et sans en détacher les dépenses qui se rapportent spécialement aux enfants trouvés.

En effet, procéder autrement ce serait modifier les règles tracées par les instructions pour la formation des décomptes généraux et assurer un avantage aux receveurs, dont les remises seraient fixées d'après les proportions les plus larges du tarif approuvé par l'ordonnance royale du 23 mai 1839. Seulement, lorsque le décompte général a été arrêté, il convient, pour déterminer la part imputable sur les fonds départementaux, de détacher de ce décompte une somme de remises proportionnelle à la dépense spéciale des enfants trouvés, par rapport à l'ensemble des dépenses de l'hospice. Par exemple, si la dépense spéciale des enfants trouvés forme le dixième de la totalité des

dépenses de l'hospice, les remises applicables sur les fonds du département devront être fixées au dixième du décompte général des remises.

« Cette marche me semble la plus rationnelle et la

Monsieur le préfet, vous m'avez soumis les deux plus équitable, et je vous prie, Monsieur le préfet, questions suivantes : de vouloir bien vous y conformer dans votre département. »

« 1° Si les remises qui, d'après la circulaire du 12 février 1840, sont dues aux receveurs des hospices dépositaires, sur les dépenses du service extérieur des enfants trouvés, doivent être payées sur les revenus de ces hospices ou sur les fonds départementaux ;

« 2° Si, dans le cas où ces remises doivent être supportées par les départements, il y a lieu de faire pour elles un décompte spécial auquel on appliquerait les diverses classes du tarif approuvé par l'ordonnance royale du 28 mai 1859.

« Ces deux questions ont déjà été soulevées par quelques-uns de vos collègues, et elles ont reçu la solution suivante :

« Les mois de nourrice et de pension des enfants trouvés constituent, d'après les règlements, une dépense extérieure, payable par les départements, sauf le concours des communes. Les remises qui s'y rattachent spécialement ne sauraient donc, par une contradiction évidente, avoir elles-mêmes un autre caractère que celui de dépense extérieure ; et par conséquent il ne serait ni juste, ni conforme à l'esprit de l'ordonnance royale du 17 avril 1839, de les faire supporter aux hospices, puisqu'elles ne concernent pas le service direct de ces établissements.

« Il y a lieu de remarquer, d'un autre côté, que la suppression d'un certain nombre de dépôts d'enfants trouvés, depuis quelques années, a fait peser des

(1) Cette décision a été confirmée par la circulaire du 16 avril 1843.

20 juillet. Avis du conseil d'État qui assimile les orphelins pauvres aux enfants trouvés.

Le conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de l'intérieur, a pris connaissance d'un rapport sur la question de savoir si les dépenses exdes départements comme celles des enfants trouvés et térieures des orphelins pauvres doivent être à la charge abandonnés ; - Vu la loi du 10 mai 1858 sur l'administration départementale, les lois des 28 juin 1793 et 27 frimaire an V (17 décembre 1796), l'arrêté du directoire exécutif du 30 ventôse an V (20 mars 1797), le projet de décret renvoyé en 1810 à l'examen du comité de l'intérieur du conseil d'État, les modifications apportées à ce décret par le comité de l'intérieur et par le conseil d'État, le décret du 19 janvier 1811;Considérant que l'article 12 de la loi du 10 mai 1858 porte que, parmi les dépenses ordinaires des départetrouvés et abandonnés, conformément aux lois;-que, ments, on doit comprendre la dépense des enfants suivant lequel elle doit être appliquée, il est nécessaire dès lors, pour apprécier cette disposition et le mode de se reporter aux diverses lois qui ont statué sur la matière;-Considérant que les lois des 28 juin 1793 et 27 frimaire an V (17 décembre 1796) et l'arrêté du directoire du 30 ventôse an V (20 mars 1797) n'ont pas fait de distinction entre les enfants trouvés, les enfants abandonnés et les orphelins, et que ces actes les ont indifféremment dénommés orphelins ou enfants

abandonnés ; qu'ainsi on ne pourrait y trouver la | solution de la question dont l'examen est renvoyé au conseil d'État;-que, d'ailleurs, ces dispositions ayant été, sur presque tous les points, implicitement abrogées par le décret du 19 janvier 1811, il n'y aurait pas d'intérêt à les discuter;- Considérant que le décret du 19 janvier 1811, concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres, les a, dans toutes ses dispositions, assimilés les uns aux autres; que l'article 1er de ce décret confie indistinctement à la charité publique l'éducation des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins pauvres; - que le titre IV, qui traite de l'éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, dispose (art. 9) qu'à six ans tous les enfants seront placés chez des cultivateurs ou des artisans, et qu'à douze ans les enfants mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine; que le titre III, relatif aux dépenses, porte pour rubrique : Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins; que, s'il est vrai que les articles compris dans ce titre ne font pas mention des orphelins, et si l'article 12 n'accorde une somme de quatre millions que pour contribuer au payement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et abandonnés, on est amené à penser qu'il y a là une simple prétérition à laquelle on ne pourrait donner de portée sans se mettre en contradiction avec le système entier du décret ; — Considérant, en effet, d'une part, que, en appréciant la situation des orphelins pauvres, on ne voit aucun motif qui ait pu les faire éloigner des secours publics que l'on destinait aux enfants trouvés et abandonnés ; — qu'au contraire ils semblent avoir plus de titres à la charité publique, puisque leur position n'est pas, comme celle de ces autres enfants, le résultat presque constant de l'immoralité et de l'inconduite; Considérant, d'autre part, que l'article 11 charge les hospices des dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation des enfants quels qu'ils soient, et que, dans le cas où les dépenses extérieures eussent dû être distinctes, le législateur aurait déterminé comment la distinction devait être établie, et qu'il ne l'a pas fait ; —que, puisque les garçons orphelins pauvres étaient mis comme les autres (par l'article 9) à la disposition du ministre de la marine, il en résultait si naturellement que l'État s'imposait également des charges pour des enfants qui devaient également aussi le servir un jour, que la stipulation a pu ne pas en être expressément écrite ; Considérant qu'un examen attentif des modifications apportées par le comité de l'intérieur et par le conseil d'État an projet primitif qui leur avait été renvoyé démontre que la pensée définitive des rédacteurs du projet a été d'assimiler complétement les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés ;- qu'en effet le décret, tel qu'il a été promulgué, diffère essentiellement du projet qui avait été proposé, et que ces différences consistent surtout dans l'assimilation, sur plusieurs points, des orphelins aux deux autres catégories d'enfants, assimilation qui était formellement repoussée par le projet ; qu'ainsi l'examen du projet de décret, des modifications qui y furent apportées par le comité de l'intérieur et par le conseil d'Etat, et du décret lui-même, établit que l'intention du législateur a été de ne pas faire pour les dépenses plus de distinction entre les orphelins et les autres enfants qu'il n'en avait fait pour leur éducation; -Considérant enfin que la dépense qui serait le résultat de

l'application aux orphelins du décret du 19 janvier 1811 serait de très-peu d'importance et n'affecterait que d'une manière insensible les ressources créées pour faire face aux dépenses comprises dans la première section des dépenses des départements; - Est d'avis qu'application doit être faite aux orphelins pauvres des dispositions contenues dans les titres I, III, IV et V du décret du 19 janvier 1811, et qu'ainsi il y a lieu par M. le ministre de l'intérieur de continuer à autoriser les préfets à assimiler les orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés.

16 août.-CIRCULAIRE relative à la dépense des aliénés dans les asiles publics et dans les hôpitaux.

Monsieur le préfet, des instructions détaillées vous ont été transmises, par les circulaires de mon ministère, des 5 août 1839, 5, 14, 16 août 1840 et 12 août 1841, sur les divers points du service des aliénés dont vous devez, chaque année, entretenir le conseil général. Je n'ai rien à ajouter à ces circulaires quant aux différents objets sur lesquels elles ont statué, et je me borne, en conséquence, à vous prier de vouloir bien vous y reporter et en suivre exactement les dispositions. Je vous invite notamment à faire dresser vos états de propositions conformément aux modèles annexés à ma circulaire du 12 août 1841.

Mais je crois devoir vous adresser quelques instructions nouvelles sur l'exécution des articles 1er, 24 et 26 de la loi du 30 juin 1838.

Vous savez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 36 de cette loi, s'il existe dans votre département quelque établissement public consacré au traitement des aliénés, vous devez, après avoir pris à cet égard l'avis du conseil général et l'avis, soit du directeur et de la commission de surveillance, soit de la commission administrative de l'établissement, régler, par un arrêté, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes qui y seront admises. Vous savez qu'il convient, en général, d'établir plusieurs classes de pensionnaires, et, par suite, différents prix de pensions.

Mais j'ai remarqué que les arrêtés pris à cet effet entrent souvent dans des détails tout à fait surabondants. Ainsi, ils déterminent, pour chaque classe, le régime alimentaire des aliénés, les vêtements qui leur seront fournis, les soins spéciaux qui leur seront donnés, etc. Ce n'est pas dans ces arrêtés que ces détails doivent figurer; ils doivent être exclusivement réservés pour trouver place dans les règlements de service intérieur des établissements.

D'autres arrêtés fixent, au lieu de prix de journée, des prix de pensions par an. Ce dernier mode de fixation présente plusieurs inconvénients. Il nécessite de nouveaux calculs chaque fois qu'il s'agit, soit de régler la somme due pour le séjour d'un aliéné, soit d'en répartir le payement entre la famille, la commune et le département; il ne permet presque jamais d'arriver à des résultats parfaitement exacts: il a donc pour effet de compliquer inutilement la comptabilité et de nuire à sa régularité. Je vous recommande, Monsieur le préfet, de déterminer toujours par journée les divers prix à payer pour l'entretien et le traitement des aliénés dans tous les asiles ou établissements publics de votre département.

Les mêmes observations sont applicables aux prix à stipuler dans les traités passés entre des départe

ments et des asiles privés, pour le placement des alié-
nés de ces départements. Ces prix doivent toujours
être déterminés par journée, et je ne saurais donner
mon approbation à ceux de ces traités, à conclure ou
à proroger, dans lesquels ces prix seraient fixés dif-
féremment. Si donc, dans des traités à renouveler, il
avait été stipulé des prix annuels seulement, l'indica- |
tion de prix de journée devrait être substituée à celle
de ces anciens prix.

Parmi les arrêtés réglant les prix de journée à payer aux hospices et hôpitaux civils, pour le séjour provisoire dans ces établissements des aliénés qui y sont déposés, en exécution de l'article 24 de la loi, il en est un certain nombre qui ne règlent ces prix que relativement aux aliénés du département, ou même aux aliénés du département dirigés sur l'asile qui doit les recevoir définitivement. Ces arrêtés ne me paraissent satisfaire qu'incomplétement au vœu de la loi.

Les hospices et hôpitaux civils doivent recevoir, sans distinction, tous les aliénés qui, jugés dangereux par l'autorité publique et comme tels privés par elle de leur liberté, sont dirigés d'un lieu quelconque sur un autre lieu par ordre de cette autorité, ou même sous sa seule autorisation. Or, ces infortunés peuvent être souvent transférés ainsi, soit d'un asile dans un autre asile, lorsque leur translation est demandée par leur famille et qu'elle ne paraît pas présenter d'inconvénients, soit d'un département dans un autre dé- | partement, lorsqu'il est reconnu que celui dans lequel ils avaient d'abord été séquestrés n'est pas celui de leur domicile de secours.

Les arrêtés réglant le prix de journées à payer aux hospices et hôpitaux, pour le séjour provisoire des aliénés, doivent donc être applicables à tous les aliénés placés d'office, qu'ils soient dirigés sur l'asile dans lequel le département les place ou sur tout autre point, qu'ils appartiennent au département ou non, qu'ils voyagent par ordre de l'autorité ou seulement avec son autorisation.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de ne pas perdre de vue les observations qui précèdent, dans la rédaction des arrêtés que vous aurez bientôt à prendre sur les objets ci-dessus.

Je désire que les divers envois relatifs au service des aliénés que vous aurez à me faire après la session du conseil général, et qui sont énumérés dans la circulaire du 16 août 1840, me parviennent, cette année comme les années précédentes, au plus tard le 30 septembre prochain.

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traité soumis à sa sanction est, pour le département, la meilleure manière de venir au secours de ses insensés; à examiner si ce départemeni ne devrait pas plutôt former un asile spécial; à s'assurer enfin si l'établissement avec lequel il traite offre les garanties suffisantes, et s'il est en état de remplir les engagements qu'il contracte. Il importe surtout que les aliénés des divers départements soient répartis entre les différens établissements du royaume, d'après une vue d'ensemble, de manière à ce qu'aucun de ces établissements ne soit surchargé, et à ce que partout, cependant, des places et des secours soient assurés aux malades.

Mais, pour opérer et maintenir cette répartition intelligente, j'ai besoin de connaître exactement quels sont tous les asiles publics ou privés qui reçoivent des aliénés indigents; quel est le nombre des aliénés de chaque sexe que chacun d'eux renferme; à quels départements ces aliénés appartiennent; quel est le prix de journée payé pour leur entretien et leur traitement; quels sont les asiles dans lesquels existent encore des places vacantes, ou dans lesquels se presse, au contraire, une population trop nombreuse; enfin, sur quels établissements paraissent devoir être dirigés de préférence les aliénés de chaque département.

Ce sont ces renseignements que je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien me fournir.

Ainsi que l'a déjà expliqué la circulaire du 10 avril 1839, il faut entendre par aliénés indigents tous ceux aux dépenses desquels il est pourvu, en totalité ou pour une partie quelconque, sur les fonds des hospices, des communes ou des départements.

Indépendamment du prix de journée, s'il est de règle ou de convention de payer, dans quelques établissements, quelque autre somme, par exemple, pour droit d'entrée, pour frais de trousseau, ou à tout autre titre, je vous prie de vouloir bien en faire mention dans vos observations.

Comme je l'ai déjà dit, certains asiles ont des places vacantes et attendent des malades; d'autres sont, au contraire, en quelque sorte encombrés. Si l'une ou l'autre de ces circonstances se présente dans votre département, vous la signalerez à mon attention par une remarque spéciale. Vous vous fixerez, dans tous les cas, d'une manière exacte et précise, sur le nombre des aliénés de chaque sexe que chaque établissement peut recevoir, et vous m'en indiquerez le chiffre. Enfin, si ce chiffre devait être modifié dans un délai assez rapproché (une ou deux années) par suite de constructions nouvelles, de nouveaux aménagel'ar-ments, de suppression de bâtiments et de toute autre circonstance, vous auriez soin de me le faire connaître.

Monsieur le préfet, la loi du 30 juin 1838 statue, par son article 1er, que les traités passés entre les départements et les asiles publics ou privés consacrés aux aliénés, pour le placement de ces infortunés dans ces asiles, seront approuvés par le ministre de l'intérieur.

En exigeant cette approbation, la loi n'a pas eu pour objet de soumettre seulement à l'appréciation du ministre les conditions relatives aux prix de journées et au régime intérieur des établissements. Elle a voulu que l'administration centrale fût ainsi appelée à examiner toutes les questions qui rentrent en même temps dans l'intérêt départemental et se rattachent à l'organisation du service des aliénés; à rechercher si le

La répartition entre les départements des places à donner dans les asiles me paraît devoir être principalement déterminée par les considérations suivantes: les distances à parcourir par les aliénés, la facilité des communications, la fréquence des rapports, la conformité des mœurs, des usages, du langage, du climat, etc. Il convient toutefois que les aliénés du même département soient, autant que possible, réunis dans un ou deux asiles.

Vous voudrez bien m'indiquer aussi le nombre de pensionnaires traités dans chaque établissement, et les prix ordinaires de pension payés par eux.

Enfin, Monsieur le préfet, vous joindrez à ces documents toutes les observations que votre expérience

vous suggérera, et tous les renseignements que vous jugerez utiles de porter à ma connaissance.

31 août.- CIRCULAIRE relative à l'admission en nonvaleurs des sommes reconnues irrécouvrables dans la comptabilité des établissements de bienfaisance. Monsieur le préfet, les administrations municipales et hospitalières demandent quelquefois l'admission en non-valeurs de certaines parties de leurs revenus qui, par suite de l'insolvabilité des débiteurs et nonobstant les diligences du receveur, ne présentent plus aucun espoir de recouvrement. Cette mesure a un double but en même temps qu'elle décharge le comptable de la responsabilité d'une perception qui ne peut plus être opérée, elle fait disparaître du budget un produit purement fictif, dont l'allocation en recette peut donner lieu à des erreurs dans le règlement des dépenses et occasionner des déficits.

J'ai eu occasion de remarquer que MM. les préfets ne procédaient pas d'une manière uniforme dans l'instruction des affaires de ce genre, et j'ai reconnu que la cause en devait être attribuée à l'insuffisance des instructions en ce point. Il m'a, dès lors, paru nécessaire de donner de nouvelles et de plus complètes explications: tel est l'objet de la présente circulaire.

Aux termes des anciens règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et par une application rigoureuse du principe qui considère le receveur comme débiteur de l'intégralité des produits qu'il a mission de percevoir, le comptable était tenu de se charger en recette, dans son compte, du montant total des sommes à recouvrer d'après les titres de perception, sauf à porter et à obtenir l'allocation en dépense de la partie de ces sommes qui, par des circonstances indépendantes de ses diligences, n'avaient pas pu être encaissées avant la clôture de l'exercice. Celles de ces sommes dont le recouvrement était encore possible étaient reproduites à nouveau dans la comptabilité du receveur, au fur et à mesure de leur rentrée; quant à celles qui, par suite de l'insolvabilité constatée des débiteurs, n'étaient plus susceptibles de recouvrements et devaient tomber en non-valeurs, l'allocation en dépense, qui en avait été faite dans le compte, les faisait disparaître de la comptabilité.

Cette marche a été modifiée par suite du système nouveau prescrit par la circulaire du 10 avril 1835, en exécution de l'ordonnance du 1er mars de la même année. Ce système, en effet, admettant des restes à recouvrer dans les comptes des receveurs exclut naturellement, par là, la reprise, au moyen d'un article de dépense, des parties non recouvrées dont le receveur se chargeait autrefois en recette. Il en résulte, dès lors, la nécessité d'adopter une marche nouvelle en ce qui concerne les non-valeurs.

En principe, les receveurs étant comptables des produits qu'ils ont à recouvrer doivent, à défaut de recouvrement dans le délai de l'exercice, justifier que le retard ne provient point de leur négligence; autrement l'autorité qui juge les comptes les charge en recette du montant du reste à recouvrer, et, à l'égard de la commune ou de l'établissement, la somme se trouve ainsi matériellement encaissée.

Si, au contraire, le défaut de recouvrement ne peut pas être imputé au receveur, la cour des comptes ou le conseil de prefecture admet dans le compte le reste

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à recouvrer; lequel étant constaté, ainsi qu'il est prescrit par la circulaire du 10 avril 1835, et reporté dans les chapitres additionnels, doit reparaître, l'année suivante, dans la comptabilité du receveur, parmi les recettes, et être perçu à son nouveau compte.

Mais si le reste à recouvrer, admis par la cour des comptes ou le conseil de préfecture, résultait de l'insolvabilité du débiteur, dûment constatée dans les formes prescrites par les règlements, il est évident alors que la somme serait tout à fait irrécouvrable pour la commune ou pour l'établissement, puisque, d'un côté, il aurait été reconnu par l'autorité qui juge le compte, et qui est compétente à cet égard, que le receveur ne doit pas être forcé en recette, et que, de l'autre, il serait constaté que le débiteur est insolvable. Dans ce cas, la somme ne peut rester plus longtemps à l'état de reste à recouvrer, puisqu'il est constant qu'elle n'est pas recouvrable; et il convient, pour l'ordre de la comptabilité, de la faire disparaître de l'actif de la commune ou de l'établissement.

Or, cette mesure, qui est au fond la constatation de l'extinction d'un produit, m'a paru devoir être l'objet d'une décision de l'autorité qui règle le budget.

Pour me mettre à même de statuer à cet égard, en ce qui concerne les communes et les hospices dont les revenus s'élèvent à cent mille francs, vous aurez donc, Monsieur le préfet, à me transmettre, avec la délibération du conseil municipal ou de la commission administrative qui demandera l'admission en non-valeurs d'un produit irrécouvrable: 1o un extrait de l'arrêt de la cour des comptes ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui, prononçant sur le compte du receveur, a reconnu qu'il y avait lieu d'admettre et a admis le reste à recouvrer du produit dont il s'agit, présenté par le comptable; 20 toutes les pièces établissant l'insolvabilité du débiteur et l'impossibilité du recouvrement; 3° enfin votre avis particulier avec celui du sous-préfet.

Lorsque j'aurai reconnu et admis la non-valeur, ma décision servira de titre pour faire disparaître de la comptabilité de la commune ou de l'établissement le reste à recouvrer; et, à cet égard, il sera procédé d'après les règles suivantes : le reste à recouvrer ayant dû, conformément aux dispositions de la circulaire de 1855, être reporté dans les chapitres additionnels de l'exercice suivant, figurera nécessairement aussi au compte dudit exercice. Il y sera porté dans la colonne des sommes à recouvrer d'après le budget et les autorisations supplémentaires. Mais on sait que le modèle de compte contient une colonne intitulée Sommes à recouvrer d'après les titres et actes justificatifs, et qui a pour objet, en rectifiant les évaluations présumées des budgets, de présenter la somme réellement à recouvrer et dont le receveur doit compter. La décision qui aura admis le reste à recouvrer en non-valeur servira de titre justificatif d'après lequel le comptable sera autorisé à déduire des sommes à recouvrer le montant de la non-valeur; et de cette manière cette non-valeur disparaîtra régulièrement des comptes, ainsi que des budgets ultérieurs.

Ces dispositions devront être exécutées à partir des comptes de l'année courante.

Quant aux communes et aux établissements dont les budgets sont réglés à la préfecture, vous statuerez, Monsieur le préfet, d'après le même principe, en vous éclairant, si vous le jugez nécessaire, de l'avis des

comités consultatifs, dans les cas où l'insolvabilité des débiteurs semblerait présenter quelques doutes.

Dans tous les cas, vous me communiquerez des copiés des arrêtés que vous aurez pris pour admettre des non-valeurs.

8 octobre.

CIRCULAIRE relative à la franchise de la correspondance des receveurs des hospices.

Monsieur le préfet, d'après la demande qui lui en avait été adressée, M. le ministre des finances a pris, le 29 septembre 1842, la décision suivante : « Les • receveurs des établissements de bienfaisance sont « autorisés à correspondre en franchise sous bande avec les receveurs généraux et les receveurs parti<culiers des finances dans l'arrondissement de sous< préfecture..

Cette décision est motivée sur ce que le service des receveurs des établissements de bienfaisance offre, sous beaucoup de rapports, une complète analogie avec celui des receveurs des hospices, qui déjà sont en possession d'une franchise semblable. Ainsi la correspondance sous bande des receveurs des établissements de bienfaisance avec les receveurs généraux de leur département et le receveur particulier de leur arrondissement sera dorénavant admise en franchise. Je vous invite à faire connaître cette disposition aux personnes qu'elle intéresse dans votre département.

10 octobre.-CIRCULAIRE contenant des explications sur la franchise accordée à la correspondance des directeurs d'asiles d'aliénés.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 1er février 1841, je vous ai informé que, aux termes des règlements, les directeurs des asiles d'aliénés étaient autorisés, en qualité d'administrateurs d'établissements de bienfaisance, à correspondre en franchise avec le préfet de leur département et le sous-préfet de leur arrondissement.

Les dispositions de cette circulaire ont été inexactement interprétées par quelques-uns de MM. les directeurs qui, ne se renfermant pas dans les limites assignées à la correspondance des administrateurs d'établissements de bienfaisance, se sont crus fondés à correspondre sous contre-seing entre eux, et même avec tous les préfets indistinctement. Je me suis entendu à ce sujet avec M. le ministre des finances. Il résulte des explications de mon collègue qu'aucune extension de franchise n'a été réellement concédée aux directeurs d'asiles d'aliénés; ils n'ont que celle dont jouissent les autres administrateurs d'établissements de bienfaisance.

Ainsi l'exemption de taxe est limitée à leur correspondance avec le préfet de leur département, le souspréfet de leur arrondissement, et réciproquement à la correspondance de ces fonctionnaires avec eux. En outre, cette correspondance doit être placée sous bande, excepté dans le cas de nécessité où les préfets et sous-préfets peuvent faire usage, pour leurs dépêches, du mode d'envoi sous enveloppe conformément aux règlements.

Je vous prie de faire part de ces observations à MM. les directeurs des asiles d'aliénés de votre département, en les invitant à s'y conformer à l'avenir.

20 octobre. - CIRCULAIRE Contenant des instructions relatives aux frais de transport des objets adressés. au ministère de l'intérieur.

Monsieur le préfet, j'ai été consulté sur la question de savoir si les paquets qui sont expédiés des préfectures à mon ministère, par la voie des messageries, devaient m'arriver en franchise, et si les préfets devaient en acquitter le port à l'avance.

Comme les diligences et messageries sont des entreprises particulières qui ne doivent pas de franchise aux ministères et administrations publiques auxquels cette franchise est accordée par l'administration des postes, il est toujours nécessaire, en principe, de payer le port des paquets, caisses, ballots, etc., qui me sont expédiés par cette voie, sauf à faire supporter ces frais par les personnes ou les administrations qui sont intéressées à ces envois. Jusqu'à ce jour, lorsque le port de ces objets n'était pas acquitté à l'avance dans les préfectures, il l'était à leur arrivée dans mon ministère. C'est un usage qui, dorénavant, ne sera suivi que dans les cas d'envois exceptionnels.

C'est surtout en ce qui concerne les expéditions de plans d'alignement des communes qu'il est nécessaire de se conformer strictement au principe que je viens de vous indiquer.

Les dépenses relatives à ces plans devant être supportées par les communes, aux termes de l'article 30, no 18, de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, il y a lieu de mettre à leur charge les frais de transport des caisses et ballots qui les contiennent, soit pour leur expédition à Paris, soit pour leur retour. Les préfectures doivent, en ce cas, faire l'avance des sommes nécessaires pour l'acquittement de ces frais et en réclamer ensuite le remboursement aux communes intéressées. En cas de refus ou de non allocation, ces frais étant obligatoires, vous devriez les porter d'office au budget soumis à votre approbation, et, pour les villes qui ont cent mille francs de revenus, en proposer l'allocation également d'office, par application, dans les deux cas, de l'article 39 de la loi municipale, en suivant les formes qui y sont indiquées.

Je vous invite à vous conformer dorénavant à ces dispositions qui doivent avoir pour effet de décharger mon ministère de dépenses considérables qu'il ne doit pas supporter. Je vous engage néanmoins à éviter, autant que vous le pourrez, d'employer la voie des diligences, des messageries ou du roulage pour le transport des plans d'alignement, et à ne recourir à ce mode d'expédition que lorsque le poids et la dimension de ces plans rendront absolument impossible leur envoi par l'administration des postes. Vous pourrez souvent rendre possible ce dernier mode d'expédition en faisant simplement envelopper ces plans de papier ou de toile, au lieu de les faire placer dans des boîtes ou des caisses qui en augmentent considérablement le poids. Je désire voir régulariser cette partie du service qui, jusqu'à présent, a été faite sans unité et en laissant tantôt à la charge des communes ou des préfectures, et tantôt à la charge de l'administration centrale, des frais qui doivent toujours être supportés par les budgets communaux. Afin d'y parvenir sûrement, je vous invite à donner connaissance de ces instructions à MM. les sous préfets et à MM. les maires de votre département, et à veiller à leur exécution.

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