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des rentes qui leur sont affectées par la loi du 4 ventôse.

autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des rentes et domaines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles qui précèdent, en donneront avis aux commissions administratives.

10. Pourront les commissions administratives, sur les indications qui leur seront données, compulser les registres des différents préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement; à l'effet de quoi, lesdits préposés seront tenus de leur donner, sans frais, toutes communications et facilités nécessaires.

11. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter dans les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres, qui seront choisis par le sous-préfet parmi les jurisconsultes les plus éclairés de l'arrondissement.

12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture, qui, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, accordera ou refusera l'autorisation.

14. Les commissaires du gouvernement feront, près des tribunaux, tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront portées, soient jugées sommairement et sans frais; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécutif du 10 thermidor an IV.

15. Pourra le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux. -Les transactions recevront leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement, à l'effet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des préfets et souspréfets.

16. Tous les trois mois, les préfets se feront rendre compte des rentes et domaines usurpés, en possession desquels les commissions administratives auront pu être envoyées, soit par jugement des tribunaux, soit par mesure de conciliation et d'arbitrage; et ils en transmettront l'état au ministre de l'intérieur.

17. Dans le cas où plusieurs commissions découvriraient en même temps les mêmes rentes ou domaines usurpés, le comité consultatif prononcera, sauf la confirmation du sous-préfet, sur celle à laquelle il conviendra d'accorder la préférence.

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Les disposkions de cet article sont assez positives pour n'exiger aucune instruction. Les commissions cependant no perdront pas de vue que, suivant l'article 1er du titre III de la loi du 20 août 1792, les arrérages de rentes foncières se prescrivent par cinq ans, s'ils n'ont été conservés par la reConnaissance du redevable, ou par des poursuites judiclaires.

2. Sont réputées rentes affectées aux hospices, les rentes et prestations dues par les détenteurs de biens nationaux, à titre de bail emphyteotique, ou qui dépendaient des anciens domaines engagés, ou faisaient partie des anciens apanages et des biens soumis à la confiscation, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, s'ils n'ont pas rempli les obligations qui leur ont été imposées par les articles 29 et 39 de la loi du 1er décembre 1790, et qu'elles soient d'ailleurs dans le cas prévu par la loi.

L'article 29 de la loi du 1er décembre 1790, sur la législation domaniale, obligeait tous les détenteurs de biens nationaux, à titre de bail emphyteotique ou autres excédant neuf années, d'en remettre des copies an comité des domaines. Cette injonction a été réitérée par l'article 39, qui ajoute que pareilles copies seront remises aux directoires de département.

Cette obligation Imposée aux débiteurs de rentes emphytéotiques, équivaut à la déclaration ou reconnaissance, termes consacrés par la loi du 4 ventôse; et si le service s'en trouve interrompu, elles rentrent entièrement dans la classe de celles dont parle la loi précitée.

3. Il en sera de même, 1o des rentes en argent ou en nature dues pour fondations, à des cures, paroisses, fabriques, corps et corporations, et déclarées nationales par les lois des 18 février et 16 octobre 1791, et par celles du 13 brumaire an II (3 novembre 1793), dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse;

2o Des rentes foncières représentatives d'une concession de fonds et sous quelque dénomination qu'elles se présentent; et, en cas de rachat desdites rentes, les commissions administratives se conformeront aux dispositions de la loi du 29 décembre 1790, dans les cas prévus par la loi du 4 ventôse.

Les lois des 18 février et 16 octobre 1791 ont déclaré nationales les rentes affectées à des fondations faites en faveur d'ordres et de corporations qui n'existaient plus dans l'Etat; celle du 13 brumaire an II (3 novembre 1793) a parcillement réuni aux domaines de l'État, les rentes dues aux fabriques.

Il est plusieurs débiteurs de rentes de cette espèce, qut en ont interrompu le service, elles font dès lors partie de celles que la loi abandonne aux hospices

Quant aux rentes foncières, ces rentes, quoique toutes représentatives de la concession d'un fonds, se subdivisent à l'infini; leur dénomination varie suivant les usages des lieux où elles ont été créées ainsi, sous quelque dénomination qu'elles se présentent, dès qu'elles sont représentatives d'une concession quelconque de fonds, elles font partie de celles affectées aux hospices dans les cas où la prestation en serait interrompue.

$ 2.-Des domaines nationaux affectés aux hospices.

4. Les commissions administratives des hôpitaux qui pourront découvrir des biens ecclésiastiques possédés autrement qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale, depuis la publication de la loi du 2 novembre 1789, auront droit de les réclamer en exécution de la loi du 4 ventôse.

Tous les blens ecclésiastiques ont été déclarés nationaux

par le décret du 2 novembre 1789. Depuis cette époque, ils n'ont pu être aliénés par aucun corps religieux le décret du 14 octobre 1790 déclare nulles toutes les ventes faltes autrement qu'en vertu des décrets de l'assemblée nationale. Il résulte des dispositions de ces deux lois, que si, depuis la publication du décret du 2 novembre 1789, il a été fait des aliénations autrement qu'en vertu de décrets, les acquéreurs en jouissent illégalement; les biens qu'ils ont acquis rentrent, en conséquence, dans la classe des domaines désignés par la loi du 4 ventôse.

5. Elles poursuivront de même en restitution ceux auxquels il a été fait des abandons de biens fonds, à condition d'acquitter la portion congrue ou d'autres charges relatives au service divin, en tout ou en partie, ou de payer quelques redevances ou réfusions, s'ils n'ont pas fait le versement ou l'option prescrite par l'article 11 du titre V de la loi du 5 novembre 1790.

L'article 11 du titre V de la loi du 5 novembre 1790 obligeait ceux auxquels il a été fait des abandons de biens-fonds à condition d'acquitter des portions congrues ou d'autres charges relatives au service divin, ou de payer quelques redevances, aumônes ou autres prestations, à verser dans la caisse du district le capital de ce dont ils étaient tenus, ou à renoncer auxdits biens.

Ainsi, les détenteurs de ces biens, s'ils n'ont pas fait le versement prescrit, jouissent en contravention de la loi, et sont, en conséquence, dans le cas d'être recherchés par les commissions administratives.

6. Seront de même poursuivis, au profit des hospices, les fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, s'ils n'ont pas déclaré, conformément à l'article 37 des décrets des 7 et 11 août 1790, comment et en vertu de quoi ils jouissent, et s'ils n'ont pas représenté et fait parafer leurs titres.

L'article 37 des décrets des 7 et 11 août 1790, sur la constitution civile du clergé, enjoignait à tous fermiers, locataires, concessionnaires et autres jouissant à quelque titre que ce soit, de déclarer aux secrétariats de district, comment et en vertu de quoi ils jouissaient, et d'y représenter et faire parafer leur titres.

L'article 38 du même décret déclarait déchus de toute Jouissance et condamnait à une amende ceux qui ne feraient pas leurs déclarations, ou en feraient de fausses. La loi du 5 janvier 1791, art. 10, contient aussi quelques dispositions relatives au même objet. Les commissions auront donc à rechercher s'il est encore, dans leurs arrondissements, des particuliers qui, n'ayant pas satisfait aux lois, se trouveraient dans le cas de recevoir l'application de la loi du 4 ventôse.

7. Seront pareillement poursuivis,

1o Les détenteurs de biens à titre de baux emphyteotiques ou à longues années, qui ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par la loi du 27 avril 1791;

20 Tous dépositaires, comptables et débiteurs envers les émigrés et autres auxquels la république a succédé, qui se seront soustraits aux recherches de la régie et à l'exécution des articles 11 et suivants de la loi du 25 juillet 1793, ainsi qu'à celles des 26 frimaire an II (16 décembre 1793), 26 floréal et 21 prairial an III (15 mai et 9 juin 1795).

La loi du 27 avril 1791 a déterminé les formalités dont les baux emphyteotiques ou à longues années devaient être revêtus pour être maintenus; les détenteurs actuels qui n'ont pas fait remplir ces formalités jouissent en contravention de la loi.

Un décret du 23 août 1792 a ordonné à tous les officiers publics ou dépositaires, de déclarer tout ce qu'ils sauraient appartenir aux émigrés en valeurs, espèces, contrats, rentes, etc.

Les articles 11 et suivants du titre II de la loi du 25 Jull

let 1793, font la même Injonction à tous dépositaires, fermiers, comptables et débiteurs, sans exception.

Deux autres lois, du 26 frimaire an II (16 décembre 1793), contiennent des dispositions du même genre, relativement aux biens soumis à la confiscation.

Ainsi, tous détenteurs de blens, tous débiteurs de rentes et créances, tous comptables et dépositaires qui n'ont pas satisfait aux lois précitées, sont dans le cas d'être recherchés par les commissions.

8. Les commissions administratives des hôpitaux prendront connaissance des maisons et autres propriétés nationales possédées à titre d'usufruit par des titulaires de bénéfices, en vertu de titres, usages, droits quelconques; et, dans le cas où les usufruits en seraient éteints et que les héritiers ou représentants des titulaires auraient éludé d'en faire la déclaration et remise à l'administration des domaines, les propriétés dont il est question, seront, comme celles énoncées aux articles qui précèdent, soumises à l'effet de la loi du 4 ventôse; le tout ainsi qu'il est prescrit par les articles 26, 27, 28 et 29 du décret du 24 juillet 1790.

Quant aux usufruits qui s'éteindront par la suite, dans le cas où ils seraient soustraits aux recherches et à la connaissance de la régie, les commissions administratives qui parviendront à les découvrir seront subrogées aux droits de l'État.

A l'époque de la révolution, plusieurs titulaires de bénéfice jouissaient, à titre d'usufruit, des maisons et autres propriétés déclarées nationales.

Los articles 26, 27, 28 et 29 du décret du 24 juillet 1790, sur le traitement du clergé, contiennent des dispositions Importantes relativement à ces usufruits. Elles demandent la plus grande surveillance de la part des commissions, afin d'être en état, lors de l'expiration des usufruits dont peuvent encore jouir quelques anciens titulaires, d'en suivre l'envol en possession au profit des hospices, en cas que ces objets échappent à la vigilance des préposés de la régie.

L'attention des commissions se portera d'abord sur ceux dont les usufruits se trouvent éteints. Si la régie a négligé de les faire réunir au domaine national, ils devront être mis à la disposition des hospices.

9. Conformément à l'article 2 de la loi du 4 ventôse, les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui connaissent des rentes et domaines nationaux de la nature de ceux dont il est question aux articles qui précèdent, en donneront avis aux commissions administratives.

Les administrateurs des hôpitaux pourront faire, au nom des pauvres, un appel à leurs concitoyens, et les Inviter à les aider de tous les détails et renseignements qui seront à leur connaissance.

10. Pourront les commissions administratives, sur les indications qui leur seront données, compulser les registres des différents préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement; à l'effet de quoi, lesdits préposés seront tenus de leur donner, sans frais, toutes connaissances et facilités nécessaires.

Cette disposition n'est susceptible d'aucune instruction; il n'y a pas de doute que les préposés de la régie ne s'empressent de donner aux commissions toutes les communications qui pourront leur être utiles dans l'objet de leurs recherches.

11. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent seront préalablement soumises à l'examen d'un comité consultatif, qui sera formé dans chaque arrondisement communal. Il sera composé de trois membres qui seront choisis par

le sous-préfet, parmi les jurisconsultes les plus éclai- | rés de l'arrondissement.

Il résulte des dispositions du présent règlement, que l'exé cation de la loi du 4 ventôse n'est pas sans difficultés, et qu'elle peut donner lieu à beaucoup d'actions à intenter contres les débiteurs de rentes et les détenteurs de domaines abandonnés à ces établissements. Les commissions administratives doivent donc être environnées de toutes les lumières propres à les guider dans leurs démarches, et à les empêcher d'en faire de fausses. L'intérêt des pauvres exige que les autorisations qu'elles ont à provoquer des autorités sous lesquelles elles sont placées, avant de former leurs demandes en justice, ne leur solent accordées qu'après l'examen le plus approfondi ; et c'est à cet effet que le gouvernement a adopté l'idée d'un comité de jurisconsultes chargés de donner des consultations motivées sur toutes les actions qui pourront être utilement intentées : il a pensé que ce comité serait d'autant plus utile, que la connaissance de la législation domaniale peut être, dans plusieurs communes, étrangère aux membres des commissions, et qu'il pourrait former, dans les cas qui le permettront, une espèce de burean conciliateur qui remplirait parfaitement les vues exprimées par le tribunat, pour engager les débiteurs de rentes mixtes à faire, en faveur des pauvres, le sacrifice des moyens qu'ils croiraient avoir pour élever des contestations sur la nature de ces rentes.

12. Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.

13. L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture, qui, conformément à l'article de la loi du 28 pluviose an VIII (17 février 1800), accordera ou refusera l'autorisation.

14. Les commissaires du gouvernement feront près des tribunaux tous les réquisitoires qui seront nécessaires pour que les actions qui y seront portées y soient jugées sommairement et sans frais; ils se conformeront particulièrement aux dispositions de l'arrêté du directoire exécutif, du 10 thermidor an IV (28 juillet 1796).

15. Pourra, le comité consultatif, pour les cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux, Les transactions recevront leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables qu'après avoir été approuvées par le gouvernement. A l'effet de quoi, elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l'avis des préfets et souspréfets.

L'article 14 du règlement, en appliquant aux actions qui pourront avoir lieu, les dispositions de l'arrêté du directoire du 10 thermidor an IV, a eu pour but d'assurer aux hospices un moyen d'économiser leurs ressources et d'éviter des dépenses superflues de plaidoiries. Les commissions devront donc être très attentives à remettre aux commissaires près des tribunaux les consultations du comité dont il est question en l'article 11.

vriraient en même temps les mêmes rentes ou domaines usurpés, le comité consultatif, sauf la confirmation du sous-préfet, décidera à laquelle il convient d'accorder la préférence.

Cet article ne prévoit pas le cas où des commissions découvriraient des rentes et domaines usurpés dans des arrondissements qui leur seraient étrangers, en même temps que des commissions d'hospices situés dans ces mêmes arrondissements; mais ce silence doit s'interpréter naturellement, à raison des avantages de la proximité, en faveur des commissions établies dans l'arrondissement du débiteur de la rente, ou de la situation de l'immeuble qu'elles décou

vrent.

8 messidor. - CIRCULAIRE relative à la réorganisation des monts-de-piété (1).

Le ministre de l'intérieur, au préfet du département du

Il existait, dans différentes villes, des institutions de bienfaisance connues sous la dénomination de Montsde-piété.

Elles avaient pour objet, en procurant des fonds au public à un taux modéré, de paralyser les progrès de l'usure, et d'assurer des ressources d'autant plus légitimes, que le gouvernement, en créant ces établissements, en affectait assez régulièrement les bénéfices à secourir les maisons de charité.

L'émission du papier-monnaie et plusieurs autres circonstances ont fait cesser l'activité de ces établis

sements.

L'interruption de leur service a fait naître une infinité de maisons particulières de prêt sur nantissement, qui, dans les grandes villes, dérobent facilement leurs opérations à la surveillance de l'administration de la police, et causent aujourd'hui de grands désordres qu'il importe d'arrêter.

Déjà quelques départements m'ont entretenu de cet objet, et un vœu général se manifeste pour qu'il soit pris des mesures propres à remédier aux maux qui résultent, pour la société, de ces sortes d'associations.

Un des moyens les plus propres pour arriver à ce but, me paraît être, citoyen, la restauration des montsde-piété créés dans plusieurs villes en vertu de l'autorisation du gouvernement. La difficulté principale est de leur assurer les fonds nécessaires.

L'intérêt public et privé s'oppose à ce que ces établissements soient mis en régie particulière, moyennant le payement d'une somme fixe par année. De semblables établissements doivent toujours être environnés de tout ce qui porte avec soi le caractère de la bienfaisance et de l'humanité; et dès lors ils ne doivent point sortir des mains de l'administration charitable des pauvres. La voie des emprunts ne me paraît pas non plus infiniment favorable: un établissement de cette nature doit avoir constamment à sa disposition un fonds de caisse qui ne le constitue que dans de faibles dépenses, et dont il ne puisse être privé dans aucune circonstance. Sans cette base pre

16. Tous les trois mois, les préfets se feront rendre compte des rentes et domaines usurpés, en possession desquels les commissions administratives auront pu être envoyées, soit par jugement, soit par mesures de conciliation et d'arbitrage, et ils en trans-mière, il luttera toujours sans succès contre les spémettront l'état au ministre de l'intérieur.

Le gouvernement voulant être instruit de l'activité des commissions et du succès de leurs recherches, les préfets

culations de l'usure. Les emprunts entraînent encore aujourd'hui un payement d'intérêts tellement élevé, qu'alors l'établissement, pour couvrir ses frais de régie, est contraint de prêter à un taux presque aussi fort que celui des prêteurs sur gages. La voie de l'emprunt met d'ailleurs l'activité de l'établissement dans la dépendance de ceux dont il emprunte, et qui peu(1) Les principes développés dans cette circulaire sont tou 17. Dans le cas où plusieurs commissions décou-jours ceux de l'administration supérieure sur cette matière.

veilleront à ce que les états à transmettre au ministre de l'intérieur lui soient régulièrement adressés tous les trimestres. Ces états devront faire connaitre le capital et l'intérêt annuel de la rente, le montant des arrérages exigibles et les noms et demeures du débiteur. Ils suivront la même marche pour les domaines usurpės.

vent d'un instant à l'autre en paralyser le service, en retirant leurs capitaux.

Il est d'autres moyens qui me paraissent devoir fixer votre attention, soit pour rendre à leur utilité primitive les monts-de-piété qui existent dans votre arrondissement, soit pour provoquer la création de ceux qui vous paraîtraient nécessaires.

Ces moyens simples, et d'une exécution facile, consistent dans les dispositions suivantes :

En général, les monts-de-piété ne pouvant être considérés que sous le rapport d'établissements de bienfaisance, et dans plusieurs villes leurs bénéfices faisant une partie des ressources des hôpitaux, il est convenable d'en attribuer l'administration aux commissions administratives, instituées par la loi du 16 vendémiaire an V.

Pour assurer ensuite à ces établissements une partie des fonds nécessaires à leurs opérations journalières, je ne vois rien de plus convenable que d'exiger, en premier lieu, un cautionnement de tous les employés qu'il peut être nécessaire d'attacher à un semblable établissement.

l'esprit de l'édit de 1749, sur le mode d'emploi des capitaux appartenant aux établissements de mainmorte.

On pourrait aussi s'occuper des moyens d'exécuter, pour le rétablissement des monts-de-piété, les dispositions de l'arrêt du conseil d'État du 15 octobre 1787, relatives à la loterie particulière autorisée pour la construction des nouveaux hôpitaux de la ville de Paris. Cette mesure, bien dirigée dans son exécution, assurerait encore un capital assez important, par une retenue qui serait faite sur chacun des lots gagnants. Il est une autre mesure, dont le succès dépend des principes de bienfaisance et d'humanité qui caractérisent sans doute les riches propriétaires et commerçants de votre département. Cette dernière mesure consiste à les inviter à se rendre actionnaires pour une portion quelconque des fonds nécessaires.

Les membres du conseil municipal de la ville de Metz, et plusieurs autres habitants de cette ville, viennent de l'adopter, sans partage de bénéfices, et sans autre indemnité que l'intérêt de leurs fonds au taux stipulé par la loi du 9 frimaire an IX, relative aux cautionnements: de sorte que, par l'effet de cette mesure, réunie à plusieurs des moyens dont je viens de vous entretenir, le mont-de-piété de cette ville a déjà repris son activité, sous la direction de la commission des hospices, à laquelle les actionnaires se sont réservé d'adjoindre trois de leurs membres. Cet acte de patriotisme, de bienfaisance et de désintéres

Les commissions des hospices, au lieu d'absorber d'avance les six mois de loyer que l'on est dans l'usage d'exiger des fermiers et locataires lors du renouvellement des baux, pourraient, au contraire, stipuler que les locataires et fermiers verseront le montant des six premiers mois de leurs baux, dont ils feront retenue, à raison d'une somme déterminée, sur chacune des années du bail, dans la caisse du mont-de-sement, mérite d'être imité; et j'aime à croire que, piété du département dans lequel seront situés les hospices, qui profiteront chaque année de l'intérêt du versement, au taux stipulé par les lois relatives aux cautionnements.

Pour sûreté et garantie de l'exécution des marchés et adjudications de fournitures nécessaires au service des hospices, au lieu de demander des cautions ou des cautionnements en immeubles, qui exigent toujours des discussions, on pourrait aussi, lorsque les marchés, par leur importance, en seraient susceptibles, obliger l'entrepreneur à se rendre actionnaire du mont-de-piété des hospices que les marchés concerneraient.

Il me paraîtrait également convenable d'assujettir les receveurs des octrois de bienfaisance, des revenus communaux, et des revenus des hospices et maisons de charité et d'instruction publique, à se rendre actionnaires, à titre de cautionnement, et pour leur en tenir lieu, d'une somme égale au vingtième des recettes présumées qui leur sont confiées. Le gouvernement en exige pour les recettes générales; et je ne vois rien qui s'oppose à ce que, par des dispositions administratives et de prévoyance, les autorités locales en exigent également pour les recettes affectées à

leurs besoins.

Les dons, legs et aumônes qui pourraient être faits soit aux hospices, soit aux établissements de secours à domicile et d'instruction publique, les capitaux provenant des fondations de lits dans les hospices, dans le cas où elles pourraient être autorisées; les capitaux de rentes qui leur seraient remboursés, les capitaux des aliénations de leurs propriétés, le produit des successions à échoir aux enfants mineurs et insensés, placés dans ces maisons, et tous autres deniers qui leur appartiennent, pourraient être aussi employés par leurs administrations respectives, en acquisitions d'actions de la caisse dudit établissement.

Ces dispositions rentreraient parfaitement dans

dans votre département, un appel à la bienfaisance des habitants et des fonctionnaires publics, vous donnera facilement les moyens de procurer à vos administrés les avantages d'un établissement qui, par des prêts modérés, pourra les soustraire aux spéculations désastreuses des prêteurs sur gages.

Afin de conserver aux hospices les capitaux de rentes mis à la disposition de ceux pour lesquels il a été satisfait aux circulaires du 19 vendémiaire dernier, plusieurs préfets m'ont proposé de fixer sur les revenus annuels de ces établissements, un fonds d'amortissement pour l'extinction des dettes par des payements successifs, Je n'ai pu qu'applaudir à ces vues entièrement conformes aux intentions du gouvernement et aux instructions que je leur ai transmises. Elles me paraissent devoir être d'autant plus adoptées pour tous les établissements d'humanité, que les préfets pourront faire concourir ces opérations à la réorganisation des monts-de-piété, et y trouver une nouvelle ressource pour l'extinction de la dette.

Telles sont, citoyen préfet, les observations que j'ai cru devoir vous transmettre vous pèserez avec attention toutes celles dont l'application vous paraîtra pouvoir se faire à votre département, et vous voudrez bien ensuite m'en rendre compte.

Dans tous les cas, je vous invite à me transmettre des renseignements détaillés sur la situation des monts-de-piété qui existent dans votre arrondissement, en vertu des lois et actes qui ont pu en autoriser la création, et aussi sur la forme de leur administration, sur les ressources dont ils jouissent, et sur la situation de leurs finances et l'évaluation des bâtiments qu'ils occupent. Vous me ferez également connaître les maisons particulières de prêt public, qui, dans le cours de la révolution, se sont élevées sur les ruines des établissements légalement autorisés. Vous entrerez dans quelques détails sur le taux du prêt qu'elles exigent, sur les abus et les désordres

que vous aurez aperçus dans leur existence, et sur les moyens propres à les détruire.

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9 fructidor. ARRÊTÉ qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance les dispositions de la loi du 4 ventôse précédent.

Les dispositions de la loi du 4 ventôse an IX, qui affectent aux hospices les rentes appartenant à la république, dont le payement se trouve interrompu, et les domaines nationaux usurpés par les particuliers, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissements de même nature qui existent actuellement dans l'étendue de la république.

9 fructidor. ARRÊTÉ qui proroge les droits établis à l'entrée des spectacles en faveur des indigents (1). Les dispositions de l'article 2 de la loi du 21 ventôse an IX, relatives à la prorogation pour l'an X des contributions directes et indirectes de l'an IX, sont applicables aux droits établis sur les spectacles, bals, concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes publiques: en conséquence, l'arrêté du 7 fructidor an VIII continuera de recevoir son exécution pour l'exercice de l'an X.

19 fructidor.

2. Il y aura des inspecteurs généraux du trésor public, chargés de vérifier les caisses des receveurs généraux et particuliers, et celles des préposés des payeurs généraux dans les divisions militaires et les départements. Leur nombre pourra être porté jusqu'à quinze. Ces inspecteurs devront s'assurer de la régularité de la gestion desdits comptables, et de leur exactitude à se conformer aux instructions qui leur auront été transmises.

3. Lesdits inspecteurs généraux n'auront point le ministre des finances, ou le directeur général du d'arrondissement permanent: ils seront envoyés par trésor public, auprès des receveurs et payeurs, et recevront successivement des ordres pour les vérifications qui seront jugées nécessaires.

4. Les pouvoirs particuliers qui seront donnés aux inspecteurs pour la vérification des receveurs de département et des payeurs divisionnaires, comprendront toujours la faculté de vérifier les préposés de ces comptables.

5. Les inspecteurs généraux du trésor public dresseront procès-verbal de leurs opérations, et en feront parvenir expédition au ministre des finances, au directeur général du trésor public et au préfet de la résidence des comptables.

6. Les receveurs des contributions directes et payeurs seront tenus de représenter auxdits inspecteurs, et sur leur réquisition, tous leurs registres, pièces de dépenses et valeurs qu'ils auraient en caisse; ARRÊTÉ portant création des inspec-ils devront, en outre, leur fournir tous les renseigneteurs généraux du trésor.

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Art. 1er. Les vérificateurs généraux établis dans les divisions militaires par l'arrêté du 22 ventôse an VIII, sont supprimés à compter du 1er vendémiaire

an X.

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809.

ments propres à éclairer leur gestion, et à établir au vrai leur situation.

7. Lesdits inspecteurs généraux sont responsables de tous abus, malversations et négligences des comptables, qu'ils auraient reconnus, et dont ils n'auraient pas donné connaissance au ministre des finances et au directeur général du trésor public.

An X.

3 vendémiaire — ARRÊTÉ relatif à la liquidation de certaines rentes dues aux hospices civils par des établissements supprimés, et dont les titres sont adirés (1).

Art. 1er. Les rentes d'une somme annuelle et intégrale de cent cinquante francs et au-dessous, appartenant aux hospices civils sur des établissements supprimés, et dont les titres se trouvent perdus ou adirés, seront admises à la liquidation sur des extraits, en bonne forme, des registres ou comptes des anciens établissements débiteurs, constatant l'existence et la possession de ces rentes par les hospices, antérieurement à la suppression desdits établissements, avec déclaration de l'absence des titres, et les certificats et visa d'usage.

2. A défaut desdits registres ou comptes, il y sera suppléé par des extraits, aussi en bonne forme, des propres registres et comptes des hospices, pris pour les dix dernières années antérieures à la suppression des établissements débiteurs, ou depuis la création des rentes pour celles qui auraient été consenties pendant lesdites années.

(1) Cet arrêté est sans objet maintenant; mais il e t néanmoins d'une haute Importance d'en connaître les dispositions.

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17 vendémiaire. - ARRÊTÉ relatif aux formalités nécessaires pour intenter action contre les communes (1).

Les consuls de la république, vu l'édit du mois d'août 1683, qui défend aux créanciers des communes d'intenter contre elles en la personne des maires, échevins, syndics, etc. aucune action même pour emprunt légitime, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit des intendants et commissaires départis, à peine de nullité de toutes les procédures qui pourraient être faites au préjudice, et de jugements rendus en conséquence; Sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, arrêtent : Les créanciers des communes ne pourront intenter contre elles aucune action, qu'après qu'ils en auront obtenu la permission par écrit du conseil de préfecture, sous les peines portées par l'édit du mois d'août 1683.

(1) Cet arrêté a été rendu applicable aux hospices. Voir à cet égard la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 2 prairial an VIII et l'arrêté du 9 ventôse an XI.

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