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12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médecine instituées par la loi du 14 frimaire an III, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces écoles suivant les formes qui y ont été établies, se pourvoiront à celles de ces écoles où ils auront été examinés, pour y recevoir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquitter la moitié des frais fixés pour les examens et la réception.

13. Les élèves nationaux admis par le concours des lycées ou des prytanées aux écoles spéciales de médecine d'après l'article 35 de la loi du 11 floréal an X, seront seuls dispensés de payer les frais d'étude et de réception.

14. Le produit des études et des réceptions dans chaque école de médecine, sera employé au traitement des professeurs et aux dépenses de chacune d'elles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement, sans néanmoins que les sommes reçues dans l'une de ces écoles puissent être affectées aux dépenses des autres.

TITRE III.-Des études et de la réception des officiers de santé.

15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé, ne seront pas obligés d'étudier dans les écoles de médecine: ils pourront être reçus officiers de santé après avoir été attachés, pendant six années, comme élèves, à des docteurs, ou après avoir suivi, pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires. Une étude de trois années consécutives dans les écoles de médecine leur tiendra lieu de la résidence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les hospices.

16. Pour la réception des officiers de santé, il sera formé, dans le chef-lieu de chaque département, un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département, nommés par le premier consul, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six écoles de médecine, et désignés par le premier consul. Ce jury sera renommé tous les cinq ans; ses membres pourront être continués.

17. Les jurys des départements ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé. Il y aura trois examens : - L'un sur l'anatomie, l'autre sur les éléments de la médecine, le troisième sur la chirurgie, et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Ils auront lieu en français, et dans une salle où le public sera admis.

18. Dans les six départements où seront situées les écoles de médecine, le jury sera pris parmi les professeurs de ces écoles, et les réceptions des officiers de santé seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder deux cents francs. La répartition de cette somme entre les membres du jury, sera déterminée par le gouvernement,

20. Le mode des examens faits par les jurys, leurs époques, leur durée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux officiers de santé, seront déterminés par le règlement dont il est parlé à l'article 9.

21. Les individus qui se sont établis depuis dix ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, sans avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieutenances du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter au jury du département qu'ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé. Ils ne payeront que le tiers du droit fixé pour ces examens.

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TITRE IV. De l'enregistrement et des listes des docteurs et des officiers de santé.

22. Les médecins et les chirurgiens reçus suivant les anciennes formes supprimées en France, ou suivant les formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans l'espace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise.-Une inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, à défaut de cette inscription ou de liste ancienne, une attestation de trois médecins ou de trois chirurgiens dont les titres auront été reconnus, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des médecins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettres de réception et de

maîtrise.

23. Les médecins ou chirurgiens établis depuis la suppression des universités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d'un certificat délivré par les sous-préfets de leurs arrondissements, sur l'attestation du maire et de deux notables des communes où ils résident, au choix des sous-préfets; ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque indiquée, leur tiendra lieu de diplôme d'officier de santé : ils le présenteront, dans le délai prescrit par l'article précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de leur sous-préfecture.

Les dispositions de cet article seront applicables aux individus mentionnés dans les articles 10 et 11, et même à ceux qui, n'étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exercé depuis trois ans, ne voudraient pas prendre le titre et le diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie.

24. Les docteurs ou officiers de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents, seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel les docteurs et officiers de santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de première instance, dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de la présente loi et enregistrés aux greffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes au grand-juge ministre de la justice.

26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception, des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins et chirurgiens anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leurs départements. Ces listes seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.

27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celles de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par

des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la république, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.

29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales, que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

TITRE V. De l'instruction et de la réception des sages femmes.

30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.

31. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements pendant six mois dans un hospice ou sous la surveillance du professeur, avant de se présenter à l'exa

men.

32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre. Lorsqu'elles auront subi leur examen on leur délivrera un diplôme gratuit, dont la forme sera prescrite par les articles 9 et 20 de la présente Joi,

33. Les sages-femmes ne pourront employer les instruments dans les accouchements, sans appeler un médecin ou un chirurgien anciennement reçu.

34. Les sages-femmes feront enregistrer leur diplôme au tribunal de première instance ou à la souspréfecture de l'arrondissement où elles habitent. La liste des sages-femmes sera dressée dans les tribunaux de première instance, et par les préfets suivant les formes indiquées dans les articles 25 et 26 cidessus.

TITRE VI. Dispositions pénales.

35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui exercerait la médecine ou la chirurgie, sans diplôme ni certificat, dont il est parlé dans les articles 25, 26 et 34, sera poursuivi et con. damné à une amende pécuniaire envers les hospices. 36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle; l'amende pourra être portée à mille francs pour ceux qui prendraient le titre de docteur; à cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé; à cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. L'amende sera doublée en cas de récidive et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excèdera pas six mois.

25 ventôse

Loi sur l'organisation du notariat.

TITRE I.-Des notaires et des actes notariés. SECTION 1.-Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

Art. 1er. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expédition. 2. Ils sont institués à vie.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera regardé comme démissionnaire; en conséquence, le grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, l'étendue du ressort de ce tribunal;- ceux des villes ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; - ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses de récidive, et de tous dommages-intérêts. fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas

7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions dijustices de paix, commissaires de police et commisrectes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des

saires aux ventes.-Les notaires et les huissiers ne peuvent être greffiers des tribunaux des maires. SECTION II.-Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur,

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens francais, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé,

10. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acte.-Les parents, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 8, leur clercs et leur serviteurs, ne pourront être témoins.

11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par des citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires.

12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent fr. d'amende contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines

fixées par l'article 68 ci-après, et même de faux, si le cas y échoit.

13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle: ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'article 11 ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant. 14. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.-Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf T'exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou parafés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non-seulement signé ou parafé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les causes et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.

18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites, et assistés d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.

19. Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation: en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

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ditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.-Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substitué à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.

24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge ou un autre notaire.

25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française. — Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.

28. Les actes notariés seront légalisés, savoir: ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département. —La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instante de la résidence du notaire ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.

29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.

30. Les répertoires seront visés, cotés et parafés par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribunal civil de la résidence; ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement.

TITRE II. Régime da notariat.

SECTION 1. Nombre, placement et cautionnement des no

taires.

31. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière 1o que, dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire au plus par six mille habitants; 2o que, dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux "notaires au moins, ou cinq au plus par chaque arrondis

21. Le droit de délivrer des grosses et des expé-sement de justice de paix.

32. Les suppressions ou réductions des places ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

33. Les notaires exercent sans patentes; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le gouvernement d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégralité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire, et remplacé.

34. Le cautionnement sera fixé par le gouvernement en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire.

Ces cautionnements seront versés, remboursés et les intérêts payés conformément aux lois sur les cautionnements, sous la déduction de tous versements antérieurs.

SECTION II-Conditions pour être admis, et mode de nomination au notariat.

35. Pour être admis aux fonctions de notaires, il faudra : — 1o Jouir de l'exercice des droits de citoyen; - 20 Avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire; Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis; 40 Justifier du temps de travail prescrit par les articles suivants :

36. Le temps de travail ou stage sera, sauf les exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

37. Le temps de travail pourra n'être que de quatre années, lorsqu'il en aura été employé trois dans l'étude d'un notaire d'une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, l'aspirant aura travaillé, en qualité de premier clere, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle où se trouvera la place pour laquelle il se pré

sentera.

38. Le notaire déjà reçu, et exerçant depuis un an, dans une classe inférieure, sera dispensé de toute justification de stage pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supéricure.

39. L'aspirant qui aura travaillé pendant quatre ans, sans interruption chez un notaire de première ou de seconde classe, et qui aura été pendant deux ans au moins défenseur ou avoué près d'un tribunal civil, pourra être admis dans une des classes où il aura fait son stage, pourvu que, pendant l'une des deux dernières années de son stage, il ait travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouvera la place à remplir.

40. Le temps de travail exigé par les articles précédents devra être d'un tiers en sus toutes les fois que l'aspirant, ayant travaillé chez un notaire d'une classe inférieure, se présentera pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure.

41. Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffira que l'aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première ou de seconde classe, ou qu'il ait exercé, comme défenseur ou avoué, pendant l'espace de deux années,

auprès d'un tribunal d'appel ou de première instance, et qu'en outre il ait travaillé pendant un an chez un notaire.

42. Le gouvernement pourra dispenser de la justification du temps d'etude les individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires.

43. L'aspirant demandera à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer un certificat de moralité et de capacité. Le certificat ne pourra être délivré qu'après que la chambre aura fait parvenir au commissaire du gouvernement du tribunal de première instance l'expédition de la délibération qui l'aura accordé.

44. En cas de refus, la chambre donnera un avis motivé et le communiquera au commissaire du gouvernement, qui l'adressera au grand juge avec ses observations.

45. Les notaires seront nommés par le premier consul, et obtiendront de lui une commission qui énoncera le lieu fixe de la résidence.

46. Les commissions de notaires seront, dans leur intitulé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu aura sa résidence.

47. Dans les deux mois de sa nomination, et à peine de déchéance, le pourvu sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel la commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. Il ne sera admis à préter serment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement. Il sera tenu de faire enregistrer le procèsverbal de prestation de serment au secrétariat de la municipalité du lieu où il devra résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit

exercer.

48. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

49. Avant d'entrer en fonctions, les notaires devront déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leurs signature et parafe. — Les notaires à la résidence des tribunaux d'appel feront, en outre, ce dépôt aux greffes des autres tribunaux de première instance de leur ressort. • SECTION 1.-Chambre de discipline.

50. Les chambres qui seront établies pour la discipline intérieure des notaires seront organisées par des règlements.

51. Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à l'amiable entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la résidence du notaire, sur l'avis de la chambre et sur simples mémoires, sans frais.

52. Tout notaire suspendu, destitué ou remplacé. devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages et intérêts, et des autres condannations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension.

53. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et dommages-intérêts, seront pronon

du tribunal de la résidence.

cées contre les notaires par le tribunal civil de leur | provisoirement chargé par ordonnance du président résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office, à la poursuite et diligence du commissaire du gouvernement. Ces jugements seront sujets à l'appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

SECTION IV. Garde, transmissions, tables des minutes et

recouvrements.

54. Les minutes et répertoires d'un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée, pourront être remis par lui ou ses héritiers à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le même canton, si le remplacé était le seul notaire établi dans la commune.

55. Si la remise des minutes et répertoires du notaire remplacé n'a pas été effectuée, conformément à l'article précédent, dans le mois, à compter du jour de la prestation du serment du successeur, la remise en sera faite à celui-ci.

56. Lorsque la place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre 'les minutes et répertoires, dans le délai de deux mois du jour de la suppression, à l'un des notaires de la commune ou à l'un des notaires du canton,

conformément à l'article 54.

TITRE III. Des notaires actuels.

62. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice.

63. Sont également maintenus définitivement les notaires qui, au jour de la promulgation de la présente loi, n'ayant point été remplacés, n'auraient interrompu l'exercice de leurs fonctions, ou n'auraient été empêchés d'y entrer que pour cause, soit d'incompatibilité,

soit de service militaire.

64. Tous lesdits notaires exerceront ou continueront d'exercer leurs fonctions et conserveront rang entre eux, suivant la date de leurs réceptions respectives. Mais ils seront tenus, dans les trois mois du jour de la publication de la présente loi, — 1o De remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence et sur un récépissé du greffier, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nomination et réception; 20 De se pourvoir, avec ce récépissé, auprès du gouvernement, à l'effet d'obtenir du premier consul une commission confirmative, dans laquelle seront rappelés la date de leur nomination et réception primitive, ainsi que le lieu fixe de

leur résidence.

65. Dans les deux mois qui suivront la délivrance de cette commission, chacun desdits notaires sera tenu de prêter le serment prescrit par l'article 47 et de se conformer aux dispositions de l'art. 49 pour le dépôt des signature et parafe. - Le présent article et le précédent seront exécutés, à peine de déchéance. 66. Les notaires qui réunissent des fonctions in

57. Le commissaire du gouvernement près le tribunal, de première instance est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées; et dans le cas de suppression de la place, si le titulaire ou ses heritiers n'ont pas fait choix, dans les délais prescrits, du notaire à qui les minutes et répertoires devront être remis, le commissaire indiquera celui qui en demeurera dépositaire. —Le ti-compatibles seront tenus, dans les trois mois du jour

tulaire ou ses héritiers, en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, seront condamnés à cent francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.

58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises; et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline.

59. Le titulaire ou ses héritiers, et le notaire qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré à gré des recouvrements, à raison des actes dont les honoraires sont encore dus, et du bénéfice des expéditions. S'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires, dont les parties conviendront ou qui seront nommės d'office parmi les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.

60. Tous dépôts de minutes, sous la dénomination de chambres de contrats, bureaux de tabellionnage, et autres, sont maintenus à la garde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine. Néanmoins, si lesdits dépôts de minutes ont été remis au greffe d'un tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.

61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes et répertoires seront mis sous les scellés par le juge de paix de a résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été

de la publication de la présente loi, de faire leur option, et d'en déposer l'acte au greffe du tribunal de première instance de leur résidence, sinon ils seront considérés comme ayant donné leur démission de l'état de notaire et remplacés; et, dans le cas où ils continueraient à l'exercer, ils encourront les peines prononcées par l'article 52.

67. A compter du jour de leur option, ils auront un délai de trois mois pour obtenir la commission du premier consul, et pour remplir les formalités prescrites aux articles 47 et 49, le tout sous les mêmes peines.

Dispositions générales.

68. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul, s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractanctes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

69. La loi du 29 septembre (6 octobre 1791) et toutes autres sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente. - Sont aussi abrogées les déclarations de 1696 et 1699, qui défendent aux notaires d'écrire et de signer comme témoins des actes sous signature privée.

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