Page images
PDF
EPUB

APPENDICE.

1808.

rain national pour un cimetière, et relatif à la question de savoir si l'article 545 du Code Napoléon est applicable aux biens nationaux,

7 février 1808. -Avis du conseil d'Etat qui déclare | à l'occasion du besoin qu'a la ville d'Yvrée d'un terque les biens domaniaux peuvent être aliénés autrement qu'en vertu d'une loi aux enchères publiques, en ce sens que les communes et les élablissements publics peuvent obtenir la concession, moyennant un prix fixé par experts, d'un immeuble appartenant à l'Etat et nécessaire au service | de la commune ou de l'établissement. (Cet acte n'est pas inséré au Bulletin des lois.)

[merged small][ocr errors]

Est d'avis que les biens et domaines nationaux sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés en cas de besoin pour utilité publique départementale ou communale à estimation d'experts; qu'en conséquence, il y a lieu à procéder d'après ce principe, et de faire un rapport sur la demande de la ville d'Yvrée d'acquérir à estimation par experts une propriété domaniale pour un cimetière, pour être, par S. M., statué ce qu'il appartiendra.

1847.

5 juillet 1847. ARRET de la cour de cassation (hospice de Strasbourg contre Castano) qui déclare qu'un établissement public, tel qu'un hospice, autorisé à défendre en première instance à la de

[blocks in formation]

mande formée contre lui, n'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour défendre à l'appel du jugement rendu en sa' faveur, ni pour interjeter appel incident.

1848.

Avis du conseil d'État relatif aux frais d'entretien et de traitement des aliénés.

La loi du 30 juin 1858 sur les aliénés, promulguée en cours d'exécution de l'exercice 1838, à une époque où la dépense du service des aliénés était réglée et assurée pour cet exercice, n'était applicable, dans celles de ses dispositions relatives à ladite dépense, qu'aux exercices postérieurs audit exercice 1838.

ment des personnes placées dans un asile communal, régi comme asile public, ne sont pas susceptibles d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contentieuse.

C'est le département qui doit, sauf son recours contre qui de droit, supporter la dépense des aliénés dont le domicile est inconnu, sans que l'on puisse assujettir à aucune contribution les communes dans lesquelles ils ont été arrêtés.

De simples décisions ministérielles n'ont pu modifier les dispositions d'une ordonnance royale qui fixait, pour un certain exercice, la part contributive 22 juillet. — Avis du conseil d'État relatif aux frais d'une commune dans la dépense de ses aliénés.

En l'absence d'un règlement arrêté par le conseil général pour la détermination des conditions d'admission des aliénés non dangereux dans un établissement public, il y a lieu de mettre la dépense de ces aliénés, comme celle des aliénés dangereux, à la charge du département, sauf la part contributive des com

munes.

Les tarifs arrêtés par les préfets pour le règlement de la dépense de l'entretien, de séjour et du traite

[blocks in formation]

d'entretien des enfants trouvés.

Traitement des inspecteurs. · Concours des com- Les communes doivent concourir au payement du traitement des inspecteurs départementaux du service des enfants trouvés et abandonnés, comme aux autres dépenses de ce service, jusqu'à concurrence du contingent assigné à chacune d'elles conformément aux lois de la matière.

CHARITABLE.

[merged small][merged small][ocr errors]

1849.

ARRET de la Cour des comptes, qui déclare qu'il ne peut être formé de pourvoi devant la Cour des comptes contre un arrêté du conseil de préfecture, qu'autant que ce conseil a rendu un arrêté définitif à la suite d'un premier arrêté de situation provisoire.

AC NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

La Cour des comptes a rendu l'arrêt suivant : La Cour, vu la requête en pourvoi, à la date du 29 septembre 1847, du maire de la commune de Foncine-le-Haut (Jura), tendant à obtenir l'annulation de deux arrêtés du conseil de préfecture du département du Jura, en date du 8 mai 1847. rendus, l'un sur la comptabilité du sieur Jean-Claude Cordier, ex-maire de ladite commune de Foncine-le-Haut, pour sa gestion occulte de 1809 à 1831; l'autre, sur la comptabilité du sieur Pons, ex-receveur de la même commune, pour sa gestion également occulte de 1852 à 1837; ladite requête adressée à M. le procureur général et à MM. les présidents et conseillers près la Cour des comptes, et transmise par une lettre en date du 22 octobre 1847, arrivée au parquet de la cour le 26 du même mois, ensemble les pièces à l'appui ;

Attendu que si deux arrêtés ont été rendus par le conseil de préfecture du Jura sur chacune des comptabilités des sieurs Cordier et Pons, le premier de ces arrêtés, en date du 10 novembre 1842, n'est qu'un arrêté préparatoire pour déclarer qu'il y a lieu à révision, et qu'il ne statue nullement au fond; que le second arrêté, en date du 8 mai 1847, est un arrêté de situation qui n'a été suivi d'aucun débat, et dont les dispositions ne peuvent devenir définitives que par un arrêté postérieur;

la commune de Foncine-le-Haut n'a pas été notifiée Attendu que la requête ci-dessus visée du maire de justifié de cette notification prescrite par l'article 5 de aux parties intéressées, ou, du moins, qu'il n'est point l'ordonnance du 28 décembre 1850;

Attendu qu'en matière de pourvoi tout est de droit

étroit;

Que, dès lors, la Cour ne peut admettre comme notification régulière celle faite le 10 octobre 1847, qui ne s'applique qu'à la requête adressée, par la comd'Etat, requête dont la Cour des comptes n'était pas mune de Foncine-le-Haut, au roi en son conseil appelée à connaître ;

Rejette la requête en pourvoi formée par la commune de Foncine-le-Haut.

Fait et jugé en la Cour des comptes, douzième cham

Vu les pièces trasmises, les 8 mai et 50 juin 1858, par le commissaire du gouvernement dans le départe-bre; présents, MM. d'Audiffret, président; Jard-Panment du Jura;

Vu l'ordonnance royale du 28 décembre 1850;

Vu les circulaires du ministre du commerce et des travaux publics du 29 mai 1831;

Vu le réquisitoire en date du 6 décembre 1847, et les conclusions, par écrit, en date du 20 décembre 1848, de M. le procureur général de la République ;

Ouïs, en leurs rapports et observations, MM. Bartouilh de Fecillac, conseiller référendaire, et de Gombert, conseiller-maître ;

Attendu qu'il ne peut être formé de pourvoi devant la Cour des comptes contre un arrêté de conseil de préfecture que lorsque ce conseil a épuisé sa juridiction, et qu'il faut, pour cela, qu'il ait rendu, sur la même affaire, deux arrêtés, l'un provisoire, l'autre définitif, afin que, pendant l'intervalle de temps qui sépare ces deux arrêtés, les parties en cause soient appelées réciproquement à débattre leurs intérêts et à présenter leurs moyens ;

villier, Lafaurie et de Gombert, conseillers-maîtres; Mandons et ordonnons, etc.

8 janvier.

AVIS du conseil d'Etat qui déclare qu'un receveur général est responsable du montant des diverses traites demeurées impayées entre sis mains sur une coupe de bois dépendant du domaine de l'Etat.

Le sieur Châtelain, adjudicataire d'une coupe de bois dépendant du domaine de l'Etat, avait souscrit et passé à l'ordre du sieur Gibert, receveur général du département de l'Oise, quatre traites s'élevant ensemble à la somme de 22,180 francs 60 centimes, aux échéances des 31 mars, 30 juin, 50 septembre et 31 décembre 1831.

La première de ces traites fut exactement acquittée; mais la deuxième, celle-ci à l'échéance du 30 juin, demeura impayée entre les mains du sieur Gibert.

En présence de ce premier manquement de l'adju- | même responsabilité leur est imposée pour le recoudicataire à ses obligations, le sieur Gibert aurait pu, vrement des traites des coupes ordinaires.

aux termes des règlements, agir, immédiatement, par

voie de saisie et de contrainte par corps, et au besoin

tance publique à Paris (1).

Art. 1er. L'administration générale de l'assistance publique à Paris comprend le service des secours à domicile et le service des hôpitaux et hospices civils.

Cette administration est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur ; elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil dont les attributions sont ci-après determinées.

revendiquer au profit de l'Etat les bois, en quantité 10 janvier. Loi relative à l'organisation de l'assis assez considérable, qui se trouvaient encore sur le parterre de la coupe. Il jugea préférable d'attendre qu'une exploitation et des ventes plus étendues eussent mis les adjudicataires en mesure de remplir leurs engagements envers le Trésor. En conséquence il se borna, pour le moment, à faire protester la traite impayée, laissant les adjudicataires enlever les bois abattus et continuer leurs coupes en toute liberté. A l'échéance de la troisième traite, les mêmes circonstances se reproduisirent; les adjudicataires n'en acquittèrent pas le montant, et le receveur général se borna encore à faire protester. Peu de temps après, cependant, le sieur Châtelain fut déclaré en faillite. Le receveur général s'empressa de faire alors toutes les diligences possibles pour sauvegarder les droits du Trésor, mais inutilement il ne put, en effet, être admis en ordre utile à la faillite, et, d'un autre côté, les cautions du sieur Châtelain étaient à ce moment insolvables.

:

Dans ces circonstances, le ministre des finances, considérant que le sieur Gibert était en faute de n'avoir pas, dès le premier refus de payement, fait déclarer la faillite de l'adjudicataire, ce qui aurait rendu toutes les traites immédiatement exigibles, et aurait permis, soit de revendiquer et de conserver tous les bois perdus aujourd'hui pour l'Etat, soit de prendre inscription d'hypothèque pour les sommes restant dues, avant les créanciers qui s'étaient inscrits durant les cinq mois d'inaction imputables au receveur général, a pris, à la date du 21 septembre 1846, une décision par laquelle il a déclaré le sieur Gibert responsable de la totalité des sommes dues par le sieur Châtelain. Le sieur Gibert se pourvoit contre cette décision. Il essaie d'établir, en fait, que la ligne de conduite par lui suivie dans cette affaire a été plus profitable au Trésor que ne l'eussent été des rigueurs excessives hâtivement déployées, puisqu'il est parvenu à obtenir de l'une des cautions un à-compte de 1,700 fr. qu'il n'eût certainement pas obtenu, dit-il, s'il eût fait déclarer dès le mois de juin la faillite de l'adjudicataire.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

2. Le directeur est nommé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine. 3. Le directeur exerce son autorité sur les services interieurs et extérieurs.

Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses, et présente le compte de son administration. Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins, et a aussi celle des aliénés.

4. Les comptes et budgets sont examines, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1857 sur les attributions municipales.

5. Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés :

1o Les budgets, les comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers et des secours à domicile;

2o Les acquisitions, échanges, ventes de propriété, et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amelioration;

3° Les conditions des baux à ferme ou à loyer, des biens affermés ou loués par ces établissements on pour leur compte;

4° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolition;

5o Les cahiers des charges des adjudications et exécution des conditions qui y sont insérées;

6° L'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits aux établissements hospitaliers et des secours à domicile;

7° Les placements de fonds et les emprunts;
80 Les actions judiciaires et les transactions;
9o La comptabilité tant en deniers qu'en matières;
10o Les règlements de service intérieur des établis-

Le président de la République, etc., -Vu l'instruction générale, publiée par le ministre des finances à la date du 17 juin 1840, sur le service et la comptabilité des receveurs généraux et particuliers des fi-sements et du service de santé, et l'observation desnances;

Considérant que le sieur Gibert n'a pas accompli les obligations qui lui étaient imposées par les artiticles 259 et suivants de l'instruction générale sur la comptabilité des finances, en date du 15 décembre 1826; que notamment il a, contrairement aux dispositions de ladite instruction, fait successivement protester les traites non acquittées à leur échéance, et négligé de procéder contre le sieur Châtelain, adjudicataire, et ses cautions, à la saisie et à la contrainte par corps; qu'ainsi c'est avec raison que le ministre des finances a repoussé la demande du sieur Gibert en remboursement des sommes par lui versées au Trésor.

Art. 1er. La requête du sieur Gibert est rejetée. Il n'échappera pas à MM. les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance que la

dits règlements;

11° Toutes les questions de discipline concernant les médecins, chirurgiens et pharmaciens;

120 Toutes les communications qui lui seraient faites par l'autorité supérieure et par le directeur.

Les membres du conseil de surveillance visiteront les établissements hospitaliers et de secours à domicile aussi souvent que le conseil le jugera nécessaire.

6. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux et hospices sont nommés au concours. Lear nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent être revoqués que par le

(1) Bien que cette loi soit spéciale à Paris, cependant comme elle pourrait en quelques points établir un précédent pour la loi générale qui doit se faire sur l'assistance publique dans tout le territoire de la Prance, il nous a semblé qu'il devait trouver place dans notre Recueil.

7. Les médecins et chirurgiens attachés au service des secours à domicile sont également nommés au concours ou par l'élection de leurs confrères : ils sont institués par le ministre de l'intérieur. Ils peuvent être révoqués par le même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance.

même ministre, sur l'avis du conseil de surveillance et à accepter, au nom du séminaire, le legs fait en sa sur la proposition du préfet de la Seine. faveur, aux charges, clauses et conditions énoncées dans le testament; Attendu que, par le même acte d'autorisation, le gouvernement ordonna que la somme léguée au séminaire serait placée en rentes sur l'Etat; Attendu que le légataire universel a cru trouver, dans cette disposition, sinon le droit ou l'obligation de placer lui-même cette somme, du moins celui d'en surveiller le placement, afin d'obtenir ainsi une décharge valable, et qu'il s'est refusé, sur ce motif, à verser directement ses fonds entre les mains du trésorier du séminaire ; Attendu que le testateur n'a imposé aucune condition au payement de la somme léguée; que, dès lors, le légataire universel représentant du défunt ne saurait imposer de condition là où il n'en existe d'aucune espèce; qu'il est tenu de délivrer le legs dans les termes du testament, qu'il reçoit une décharge valable lorsqu'il paye au véritable léga

8. Un règlement d'administration publique déterminera la composition du conseil de surveillance d'administration générale, et de 'organisation de l'assistance à domicile.

9. Les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la presente loi.

17 janvier. - ARRÊT de la Cour d'appel de Limoges qui décide qu'un legs fait à un établissement public termes mentionnés au testament, et sans qu'il soit permis au légataire universel d'exiger, sous prétexte d'assurer sa libération, des formalités autres que celles que la loi a prescrites, et, par exem

sans conditions doit recevoir son exécution dans les

ple, le légataire universel ne saurait, en se fondant sur ce qu'un décret du gouvernement a prescrit l'emploi des sommes léguées en rentes sur l'État, se refuser valablement à en faire le payement au trésorier de l'établissement donataire pour l'opérer entre les mains du receveur général du dépur

tement où cet établissement est situé.

Par son testament olographe, M. Sallèles, notaire à Cahors, légua au séminaire de cette ville un vignoble et 6,000 francs, à la charge d'élever et d'entretenir gratuitement, et à perpétuité, deux jeunes gens se destinant à l'état ecclésiastique, et choisis parmi les plus méritants et les plus pauvres de la

commune.

Un décret du gouvernement provisoire, sous la date du 2 mars 1848, autorisa l'acceptation de ce legs sous les charges imposées dans le testament, et en prescrivant, d'ailleurs, l'emploi des sommes léguées en rentes sur l'Etat.

Sur la demande en délivrance formée par le séminaire contre le légataire universel, M. Lescole, celuici se fondant sur les termes de cette prescription, refusa de se dessaisir des 6,000 francs en d'autres mains que celles du receveur général du département auquel il voulait les verser, pour qu'il en achetât directement, et au nom du séminaire, des inscriptions de rentes.

Un procès s'étant engagé à ce sujet, ces prétentions furent admises comme légitimes par le tribunal de Cahors, qui, par son jugement du 5 août 1848, autorisa M. Lescole à se libérer ainsi des sommes qu'il devait au séminaire diocésain.

taire ou à celui qui le représente, parce qu'alors il a
rempli toutes les obligations; qu'il ne peut jamais
la somme reçue en payement de son legs;
être responsable de l'emploi fait par le légataire de
Attendu
que si le gouvernement, dans l'intérêt des établisse-
ments publics, juge convenable que les sommes lé-

guées soient placées en rentes sur l'Etat ou de toute autre manière, c'est parce qu'aux termes du règlement il exerce une haute tutelle envers eux, mais distinctes de l'autorisation, ne changent, sous aucun dans leur seul intérêt; que ces dispositions, toutes rapport, les obligations du débiteur, avec d'autant plus de raison que le gouvernement a toujours le droit, suivant les besoins et les intérêts de l'établissement public, de changer ou de modifier la destination primitive par lui assignée aux objets légués; d'où il suit que le légataire universel n'a droit ni qualité pour surveiller l'emploi des sommes léguées, et qu'il obtient une décharge pleine et entière, lorsqu'il a payé dans les mains de celui qui a le droit de recevoir et fournir quittance de la somme payée;

Par ces motifs, statuant sur l'appel et y faisant droit, dit qu'il a été mal jugé; bien appelé; émandant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, condamne le sieur Lescole à payer purement et simplement au séminaire de Cahors la somme de 6,000 francs, etc.

20 février.

Loi relative à l'application de l'impôt des mutations aux biens de mainmorte. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ ET LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. Il sera établi, à partir du 1er janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes,

Appel par l'évêque de Cahors, au nom de cet éta-hospices, séminaires, fabriques, congrégations reli

blissement.

gieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission Attendu que, par son testament olo-entre-vifs et par décès. Cette taxe sera calculée à

ARRÊT.

La Cour, graphe du 10 mai 1845, le sieur Sallèles légua au séminaire de Cahors une somme de 6,000 francs avec les charges imposées à ce legs, mais sans aucune condition relative au payement de cette somme; que, dans cet état, par arrêté du gouvernement sous la date du 2 mars 1848, l'évêque de Cahors fut autorisé

raison de soixante-deux centimes et demi pour franc du principal de la contribution foncière.

2. Les formes prescrites pour l'assiette et le recouvrement de la contribution foncière seront suivies pour l'établissement et la perception de la nouvelle

taxe.

« PreviousContinue »