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Je vous invite, Monsieur le préfet, à rappeler les dispositions de cet article à MM. les sous-préfets et à MM. les maires, en leur faisant observer que nonseulement ils doivent s'assurer que le détenu transféré à l'hospice est sérieusement malade, mais encore qu'ils doivent veiller à ce que ce détenu soit réintégré dans la prison, non pas après guérison complète, mais bien dès que le traitement qui lui est ordonné peut être suivi dans la prison.

Quant à l'envoi dans les maisons centrales des condamnés à plus d'un an, c'est une obligation réglementaire à laquelle l'administration doit se conformer. Les exceptions à cette règle doivent être rares, ne s'appliquer qu'à des condamnés correctionnels et être autorisées par moi seul. Elles ne sauraient, d'ailleurs, être accordées comme une faveur purement personnelle au condamné; il faut qu'elles s'appuient sur des motifs légitimes et pressants, intéressant l'ordre public et les familles. Je ne parle pas de la condition, toujours de rigueur, pour le condamné qui sollicite son maintien dans une prison départementale, de s'y entretenir à ses frais et de s'y bien conduire. Dans les propositions que vous aurez à m'adresser à ce sujet, vous ne manquerez point d'avoir égard à ces ob

servations.

A l'égard des condamnés à plus d'un an, autres que les condamnés correctionnels, ils doivent tons, dès que j'en ai donné l'ordre, être transférés dans les maisons centrales. Les retards apportés dans ces transfèrements accuseraient des tolérances coupables qui ne resteraient point impunies. Je vous prie, sous ce rapport, de veiller à la stricte exécution des instructions contenues dans la circulaire du 30 octobre 1841.

Je fais, Monsieur le préfet, un appel à votre vigilance. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

13 octobre. Instruction de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative à l'exemption du timbre des actes auxquels donnent lieu les dépôts de sommes effectués à la caisse des receveurs des hospices par les personnes admises dans ces établissements.

L'article 41 du règlement du 31 janvier 1840, concernant le service intérieur des hospices et hôpitaux, porte:

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Il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir, quelque titre que ce soit, des dépôts d'argent. Ces dépôts seront directement remis au receveur, qui en passera écri⚫ture et qui en préviendra la commission adminis⚫trative. »

On a demandé si les actes que ces dépôts rendent nécessaires doivent être écrits sur papier timbré ou s'ils rentrent sous l'application de l'article 3 du décret du 4 messidor an XIII, inséré dans l'instruction no 293, qui exempte du timbre le registre tenu dans les établissements publics pour les actes de police intérieure et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à l'établissement.

Les personnes adniises dans les hospices et hôpitaux pour y être traitées et soignées font partie du personnel de ces établissements, et sont assujetties, pendant toute la durée de leur séjour, aux règles de police qui y sont établies.

|

C'est par ce motif que le règlement du 31 janvier 1840 leur ordonne de remettre au receveur de l'hospice, à titre de dépôt, l'argent dont elles sont en possession au moment de leur admission.

En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, le 11 septembre 1849, que les actes relatifs à ce dépôt et au retrait sont exempts du timbre, par application de l'article 3 du décret du 4 messidor an XIII.

Les préposés concourront, en ce qui les concerne, à l'exécution de cette décision.

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La cour;

fruits de la chose léguée qu'à partir de la demande en Attendu que le légataire n'a droit aux délivrance légalement formée, et qu'à partir de la mise en demeure régulière de l'héritier; Attendu que l'obligation de cet héritier de délivrer l'objet légué marche parallèlement au droit du légataire de demann'est pas en mesure de recevoir le montant du legs, der cette délivrance; d'où il suit que, si le légataire l'héritier n'est pas tenu de le lui délivrer; - Et attendu que, dans l'espèce, le legs fait par le défunt Johnston, au bureau central de charité de Bordeaux, était subordonné à l'autorisation du gouvernement, et que, jusqu'à l'obtention de cette autorisation, le légataire n'a pu former aucune demande légale ni mettre l'héritier régulièrement en demeure. Rejette.

30 novembre. INSTRUCTION de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, relative aux saisies-arrêts ou oppositions sur les cautionnements.

Conformément à l'article 13 de la loi du 9 juillet 1856, transcrite dans les instructions générales nos 1520 et 1548, les saisies-arrêts ou oppositions sur des sommes dues par l'Etat doivent, à peine de nullité, être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés, et en celles du conservateur des oppositions, au ministère des finances, pour les payements à effectuer à la caisse du payeur central, au Trésor public.

Cependant une disposition finale du même article 13, portant qu'il n'est point dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements, on doit en conclure, comme l'a fait l'instruction générale du 12 juillet 1847, n° 1789, que les oppositions sur les cautionnements des officiers publics, des comptables et préposés des administrations, peuvent toujours être faites, soit directement au Trésor public (bureau des oppositions), soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions.

Mais les effets des oppositions sur les cautionnements sont différents suivant qu'elles ont eu lieu aux greffes des tribunaux ou au Trésor public.

D'une part, les oppositions faites aux greffes des tribunaux n'arrêtent que les remboursements des capitaux, tandis que celles faites au Trésor public affectent le capital et les intérêts du cautionnement,

conformément à l'avis du conseil d'Etat du 18 juillet 1807, approuvé le 12 août suivant.

D'autre part, les effets des oppositions faites aux greffes des tribunaux n'ont point été limités dans leur durée par la loi du 9 juillet 1836; mais il en est autrement des saisies-arrêts ou oppositions sur les cautionnements, faites au Trésor public; leur effet se trouve limité par les dispositions générales des articles 14 et 15 de cette loi, conçus en ces termes :

Art. 14. Lesdites saisies-arrêts, oppositions ou ⚫ significations n'auront d'effet que pendant cinq années, à compter de leur date, si elles n'ont pas été ◄ renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur ⚫ lesdites oppositions et significations.

• En conséquence, elles seront rayées d'office des ⚫ registres dans lesquels elles auront été inscrites, et ⚫ ne seront pas comprises dans les certificats prescrits par l'article 14 de la loi du 10 février 1792, et par

les articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

Art. 15. Les saisies-arrêts, oppositions et signi⚫fications de cession ou transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant pour objet d'arrêter le ⚫ payement des sommes dues par l'Etat, devront être ⚫ renouvelées dans le délai d'un an, à partir de la ⚫ publication de la présente loi et conformément aux ⚫ dispositions ci-dessus prescrites: faute de quoi, ⚫ elles resteront sans effet et seront rayées des re⚫gistres dans lesquels elles auront été inscrites. Cette distinction, quant à la durée de l'effet des oppositions sur les cautionnements, suivant qu'elles ont eu lieu aux greffes des tribunaux ou au Trésor public, a été faite par une décision de M. le Ministre des finances du 19 octobre dernier. Elle repose nonseulement sur le texte absolu des articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, qui s'applique indistinctement à toutes les oppositions inscrites sur les registres du Trésor public, mais elle est justifiée, en outre, par les motifs de cette loi, dont le but a été de détruire | l'abus résultant de la conservation trop prolongée d'actes dont la multiplicité devenait un embarras et une cause d'erreurs dans le service de la trésorerie. Les préposés prendront pour règle cette nouvelle décision, qui restreint le sens et la portée de la décision du 1er juillet 1847, transmise par l'instruction générale n° 1789.

qui a désolé plus d'un peuple de l'antiquité; elle a frappé notamment le peuple juif; elle était venue désoler l'Europe et la France dans les premières années du VIIe siècle. La première et la plus ancienne des ordonnances sur cette matière est un édit de Pépin, en 757, prononçant le divorce entre un lépreux et une femme saine.

Des mesures sévères de police furent prises pour en empêcher la propagation; des maladreries en grand nombre furent fondées pour retirer, nourrir et soigner les victimes de ce mal terrible, et grâce aux soins, soit de la police, soit de la charité; grâces surtout aux mesures hygiéniques, fruit d'une amélioration de la vie sociale, petit à petit, du règne de François le à celui de Louis XIV, ce fléau de l'humanité quitta la France.

Sous le règne du grand roi, les nombreuses fondations affectées aux lépreux, faites par les rois de France, les ducs, les comtes, les barons, les autres seigneurs, les villes, les chapitres et les communautés, restèrent sans emploi réel; sur certains points, de faux lépreux, des repris de justice, des déserteurs, s'en emparèrent pendant un certain temps; manteau gris sur le dos et cliquettes en main, ils s'établissaient dans les maladreries qui leur servaient de refuge. Sur d'autres points, les seigneurs, les communes s'en mirent en possession, et les rois François Ier, Henri IV et Louis XIII créèrent des chambres spéciales à l'effet de reviser les titres et vérifier l'emploi des maladreries et léproseries devenues vacantes.

L'ordre de Saint-Lazare, connu en Palestine dès le quatrième siècle, qui avait pour objet dans son établissement l'hospitalité envers les pèlerins et le soin des lépreux, ainsi que l'ordre des Dames de NotreDame-du-Mont-Carmel, furent d'abord appelés par Louis XIV à centraliser entre leurs mains ces biens, provenant des fondations faites en faveur des lépreïx; mais, par des édits d'avril et d'août 1693, le roi voulut que ces biens fussent concentrés entre les mains d'établissements de bienfaisance, hospices et hôtels Dieu, où seraient reçus les pauvres de chaque loca lité où étaient situées les anciennes léproseries, maladreries, hospitaleries et aumôneries supprimées.

Des arrêts du conseil du roi, sur les propositions des archevêques, évêques, des intendants et commissaires départis, réglèrent le sort de ces biens épars, et ils furent réunis à des hospices principaux qui recevaient les pauvres des diverses communes en faveur ARRÊT du conseil d'Etat qui décide desquelles les fondations primitives avaient été faites. que les biens des anciennes maladreries réunis à Ceux de ces biens qui, pendant la tourmente de la certains hospices peuvent être séparés de ces éta première révolution, n'ont pas été vendus nationaleblissements pour être rendus aux bureaux de bien- ment comme biens de l'Etat, ont été rendus aux hosfaisance des communes d'où ils provenaient primi-pices et hôtels-Dieu auxquels les arrêts du conseil les tivement.

15 décembre.

Les édits du roi Louis XIV, de mars 1672, d'avril et d'août 1693, sur le mode d'administration et d'emploi en faveur des pauvres de chaque commune, n'ont posé que des règles d'administration révocables.

En conséquence, les biens des maladreries et léproseries, réunis par divers arrêts du conseil à certains hospices importants, à charge de recevoir les pauvres des communes où étaient fon

dées originairement les maladreries et léproseries supprimées, peuvent par un nouvel acte d'administration, être séparés de ces hospices principaux pour être rendus aux bureaux de bienfaisance de chaque commune d'où ils provenaient primitivement.

La lèpre, cette maladie hideuse, dont la seule description médicale fait frémir, semble être une maladie nomade, heureusement inconnue de nos jours, mais

avaient affectés.

Depuis, lorsque l'occasion s'en est présentée, le ministère de l'intérieur a admis en principe qu'il valait mieux rendre ces biens à chaque localité afin d'en faire jouir les bureaux de bienfaisance qui, par des secours distribués à point, peuvent prévenir les maladies et les infirmités. Ces actes nouveaux d'adminis tration ont parfois été attaqués par les administrateurs des hospices gratifiés par les arrêts de l'ancien conseil

du roi.

On présentait ces arrêts anciens comme des actes de donation faits par la puissance royale, et de fait les promesses de perpétuité que tout gouvernement attache à ses actes étaient bien de nature à faire prendre le simple acte d'administration pour une li

béralité pure, constitutive d'un droit réel de propriété.

Deux arrêts du conseil de septembre 1695 et puis 1696 avaient, par application des édits d'avril et d'août 1697, réuni à l'Hôtel-Dieu de la ville d'Aubigny, des biens d'une ancienne maladrerie de SaintBrisson, à charge d'y recevoir les pauvres de SaintBrisson, comme ceux d'Aubigny même, dans la proportion des revenus desdits biens.

Aujourd'hui la ville d'Aubigny fait partie du département du Cher, et la commune de Saint-Brisson appartient au Loiret; l'éloignement et les réparations administratives rendaient peu profitables aux malades de Saint-Brisson les droits qu'ils avaient d'être reçus dans l'hospice d'Aubigny; de là une ordonnance du 20 juillet 1847, qui a distrait de l'hospice d'Aubigny les biens qui lui avaient été affectés en 1695 et 1696. Cette ordonnance de 1847 a été attaquée comme portant atteinte à des droits réels de propriété par les administrateurs de l'hospice d'Aubigny.

Arrêt conçu en ces termes :

« Vu la requête présentée par la commission administrative de l'hospice d'Aubigny (Cher) contre : 1° le ministre de l'intérieur; 2o et la commune de Saint-Brisson, et tendant à ce qu'il plaise au conseil d'Etat annuler une ordonnance royale en date << du 27 septembre 1846, qui a décidé que la réunion « des biens de l'ancienne maladrerie de Saint-Bris<< son (Loiret) à la dotation de l'Hôtel-Dieu d'Aubi• gny (Cher), ordonnée par les arrêts du conseil du roi, des 10 septembre 1695 et juin 1696, était et ⚫ demeurait révoquée, et qu'en conséquence, lesdits biens seraient dorénavant gérés et administrés par

le bureau de bienfaisance de Saint-Brisson, et con⚫ damner la commune de Saint-Brisson aux dépens; . Considérant que, par la déclaration du roi du 24 août 1693, il a été ordonné que les biens et re« venus des maladreries et léproseries qui, faute de « réclamations, n'auraient pas été remis à leurs fon« dateurs ou possesseurs, seraient réservés aux pau«vres et malades des lieux où existaient lesdites maladreries et léproseries, pour lesdits biens et ⚫ revenus, s'ils étaient suffisants, servir au rétablissement de l'hospitalité, et, en cas d'insuffisance, « être unis à d'autres hôpitaux, à la charge par eux « de recevoir les pauvres et les malades desdits lieux; . Considérant que les arrêts du roi en son conseil, en date des 10 septembre 1695 et juin 1695, qui ⚫ ont uni à l'hospice d'Aubigny les biens et revenus ⚫ de l'ancienne maladrerie de Saint-Brisson, à charge de recevoir les pauvres et malades de la commune ⚫ de Saint-Brisson, ne constituent que des actes ad«ministratifs qui n'ont eu pour objet que d'exécuter,

en ce qui concerne lesdits biens et revenus, les dispositions de la déclaration du roi de 1693, et de « déterminer les règles à suivre pour leur emploi et leur application aux pauvres et malades de ladite a commune; qu'une ordonnance royale a pu, sans excès de pouvoirs, déterminer de quelle manière « cet emploi et cette application auraient lieu, à l'aa venir, au profit des mêmes pauvres et malades; ART. 1er. La requête de l'hospice d'Aubigny (Cher) est rejetée.

❘ « ART. 2. L'hospice d'Aubigny est condamné aux « dépens.

1850.

25 janvier. CIRCULAIRE de M. le Ministre des finances, portant rappel des règlements aux termes desquels les titres de recette doivent, sans aucune exception, être transmis aux receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, par l'intermédiaire des receveurs des finances.

Monsieur le préfet, chaque année l'inspection des finances signale un assez grand nombre de départements où la transmission des titres de recette aux receveurs municipaux n'a pas toujours lieu par l'intermédiaire des receveurs des finances. Dans la plupart de ces departements, on paraît croire qu'il appartient à ces chefs de service de demander aux receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, communication des titres de perception que reçoivent ces derniers comptables, ou de s'en faire remettre, par eux, des copies ou des extraits.

Je crois devoir rappeler à MM. les préfets, qu'aux termes de l'article 1088 de l'instruction générale du 17 juin 1840, qui n'est que la reproduction de ceux de l'ordonnance du 31 mai de la même année, les rôles d'impositions, taxes et cotisations locales, après qu'ils ont été rendus exécutoires, doivent être directement adressés par le préfet aux receveurs des finances qui les transmettent aux receveurs chargés d'en effectuer le recouvrement, et que la même marche doit être suivie pour la transmission des budgets et autorisations de dépenses, des baux, actes et tous autres titres de recette, qu'enfin le préfet doit donner avis aux maires de l'envoi de ces documents.

It resulte de ces dispositions que, loin que les rece

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veurs des finances aient à demander aux percepteurs receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, communication des titres relatifs aux recettes qu'ils ont à effectuer, c'est au contraire, par leur intermédiaire, exclusivement, que les titres de perception de toute nature doivent parvenir aux comptables subordonnés. Seulement, ceux de ces titres qui doivent être soumis à l'enregistrement par les soins des maires ne sont remis aux receveurs généraux qu'en copie, sur papier libre; les originaux sont envoyés directement aux maires. (Instruction du 28 décembre 1841.)

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la communication qui est faite aux receveurs des finances de tous les titres de recettes communales et hospitalières peut seule mettre ces comptables supérieurs à portée de surveiller la rentrée des produits aux échéances fixées par les titres; de prévenir les détournements de deniers communaux; en un mot, de contrôler la gestion de leurs subordonnés. Or, on ne peut, évidemment, s'en remettre à ceux-ci du soin d'informer leurs chefs de service de l'émission des titres de recettes: ce soin est obligatoirement confié à tout ordonnateur qui se trouve avoir à disposer en faveur d'une caisse communale ou d'établissement charitable quelconque et plus particulièrement à MM. les préfets et autres administrateurs locaux. J'ajoute qu'une partie des déficit constatés depuis quelque temps dans la caisse des percepteurs receveurs municipaux a été reconnue provenir de l'inobservation des dispositions que je viens de rappeler; et il en résulte que la responsabilité des receveurs

des finances n'ayant pu être équitablement engagée, les communes et les établissements créanciers ont ainsi perdu une précieuse garantie que la loi avait voulu leur assurer. Je ne saurais donc trop insister sur la nécessité de se conformer exactement à ces dispositions pour l'avenir.

se trouve ainsi comprise parmi les créances pour lesquelles la saisie-arrêt ne peut avoir lieu. Le percepteur ne pourrait pas non plus retenir la somme due

« Évidemment, la somme attribuée par an hospice à une nourrice d'enfant trouvé ne l'est qu'à la condition de subvenir aux besoins de cet enfant. Dans la première et souvent dans la

Veuillez les porter à la connaissance de MM. les sous-préfets de votre département, avec les explica- deuxième année, cette prestation est la récompense de l'allaitetions dont vous croirez devoir les accompagner.

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28 janvier. ARRÊT de la cour de cassation qui déclare insaisissable le salaire pour mois de nourrice des enfants trouvés.

Les sommes allouées par les hospices, à titre de salaire, aux nourrices chargées du soin des enfants trouvés, peuvent-elles être l'objet de saisie-arrêt entre les mains des percepteurs, de la part des créanciers desdites nourrices?

Cette question, sans avoir été résolue en droit, avait été décidée en fait, en ce qui concerne du moins le trésor, par la circulaire du 19 août 1833, qui interdisait aux percepteurs de retenir sur les sommes qu'ils ont à payer aux nourrices pour la pension des enfants trouvés, les cotes de contributions dont ces nourrices pouvaient être débitrices. Mais la cour de cassation vient de la trancher d'une manière plus positive et générale pour tous les créanciers, par un arrêt de principe rendu dans l'intérêt de la loi, sur réquisition du procureur général (1). La dette pour contributions

(1) Nous croyons utile de rapporter ici en entier ce réquisitoire où les principes sont exposés de la manière la plus lumi

neuse.

« Le procureur général près la cour de cassation expose que, agissant en vertu de l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, il requiert, dans l'intérêt de la loi, l'annulation d'un jugement rendu, le 8 avril 1846, par le tribunal de première instance séant à Baugé (Maine-et-Loire), dans les circonstances suivantes :

Le sieur Desbois, épicier, était, en vertu d'un jugement du juge de paix de Longué, créancier du sieur Rousseau, d'une somme de 50 francs, pour fournitures de son état.

A l'effet d'obtenir payement de cette dette, il forma saisiearrêt entre les mains du percepteur de Moulhierne, sur une somme de 78 francs due à la femme Rousseau par les hospices d'Angers et de Saumur, à titre de mois de nourrice d'enfants trouvés. Le tribunal civil de Baugé a validé cette saisie-arrêt par ce motif:

Attendu qu'aucun texte de loi ne déclare insaisissables les « sommes allouées par les hospices, à titre de salaires, aux « nourrices chargées du soin des enfants trouvés... »

« Ce jugement nous semble contenir une fausse appréciation du caractère des prestations faites par les hospices aux nourrices d'enfants trouvés, et par suite une violation de l'article 581 du Code de procédure civile.

« Ces prestations ne sont pas de simples salaires, mais bien de véritables pensions alimentaires déclarées insaisissables par ce même article 581 du Code de procédure civile.

«En effet, ce sont, en général, de pauvres journaliers, des gens de la campagne, qui se chargent de la nourriture et de l'entretien des enfants de l'hôpital; ces enfants, ils les regardent comme les leurs propres; ils remplissent, à leur égard, tous les devoirs de parents, et les admettent pour ainsi dire dans leur famille. Le secours en argent, d'ailleurs bien modique, destiné à les mettre à même de faire face aux dépenses que nécessitent les premières années de l'enfant, diminue ou cesse tout à fait de leur être alloué dès que son âge lui permet de rendre quelques légers services. Cette prestation, qui n'a plus lieu aussitôt que l'enfant est en état de gagner sa vie, ou du moins d'indemniser par son travail ceux qui fournissent à ses besoins, peut-elle être considérée autrement que comme une pension alimentaire faite à l'enfant par l'intermédiaire d'une nourrice, parce qu'il est incapable de la recevoir lul-même ?

ment qu'elle fournit et sans lequel l'enfant ne saurait vivre; plus tard, même en admettant que la nourrice reçoive directement et pour elle la somme donnée par l'hospice, elle ne la reçoit tou

jours qu'à la charge de l'appliquer aux besoins de son pupille;

et cette obligation imposée à la nourrice donne incontestablement, à l'allocation qu'elle touche, un caractère alimentaire qui doit la mettre à l'abri de la saisie des créanciers.

« Cette décision, qui découle des principes, est, en outre, en harmonie avec la doctrine à peu près unanime des auteurs et avec la jurisprudence. La question, il est vrai, ne s'est pas présentée précisément telle qu'elle s'offre aujourd'hui; mais les auteurs et

la jurisprudence se sont prononcés sur des espèces d'une analogie frappante avec celle qui nous occupe. C'est ainsi que Proudhon (de l'Usufruit, n° 219), Rolland de Villargues (Rép. not., vo Usufruit légal, no 64), Roger (de la Saisie-arrét, no 206), Magnien (t. I, n° 283), décident unanimement que les intérêts

dus au mineur, et dont le père a l'usufruit légal, ne sont saisissables par les créanciers du père que jusqu'à concurrence de ce qui n'est pas nécessaire à l'éducation du mineur. Cette décision a été confirmée par deux arrêts de la cour de Paris des 19 mars 1823 et 27 janvier 1835 (Sirey. 25, 2, 523 et 35, 2, 246), arréts qui n'ont pas été frappés de pourvoi c'est qu'en effet on ne pouvait espérer faire réformer des jugements qui, en se confor

mant à la doctrine des auteurs, interdisent aux créanciers la saisie de sommes auxquelles leur destination donne véritablement un caractère alimentaire, et qui ne se trouvent entre les mains de leur débiteur que parce que celui qu'elles doivent faire vivre est incapable de les recevoir lui-même.

<< Or, si le père d'un enfant mineur n'a l'usufruit légal des biens de cet enfant qu'à la charge de subvenir à tous ses besoins (385, Code civil), la nourrice aussi ne reçoit la prestation de l'hôpital qu'à la charge d'entretenir l'enfant trouvé.

« Les mois de nourrice doivent donc, entre les mains de la nourrice, comme l'usufruit légal entre les mains du père du mineur, être insaisissables du moins pour tout ce qui est nécessaire aux besoins de l'enfant;

« Que, si la somme allouée par un hôpital à une nourrice était reconnue excéder ce qui est nécessaire aux besoins de l'enfant confié à ses soins, on pourrait alors considérer cet excédant comme un véritable salaire destiné à payer la nourrice de ses peines, et rien ne s'opposerait à ce que ce salaire pût être saisi par ses créanciers. Mais, évidemment, cette appréciation de circonstances, cette distinction ne peuvent être faites par un creancier; c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de décider à cet égard ce qui est ou n'est pas saisissable; et comme il importe que le service extérieur des hospices concernant les enfants trouvés ne soit pas interrompu; que, par conséquent, les deniers nécessaires à ce service ne sauraient être ni détournés de leur destination, ni arrêtés, le créancier qui voudrait saisir le mois d'une nourrice devrait d'abord s'adresser aux tribunaux pour faire décider si le montant de ces mêmes mois excede les besoins de l'entretien de l'enfant, et quel est le quantum de cet excédant.

« Il existe cependant un cas où les pensions alimentaires elles-mêmes peuvent être saisies c'est celui où la créance du saisissant a pour cause une fourniture d'aliments (593, Code de procedure civile).

« Le tribunal de Baugé semble avoir voulu se référer surabondamment à cette exception, lorsque, après avoir posé en principe que les mois de nourrice étaient saisissables, il ajoute que, en fût-il autrement, il serait nécessaire alors de se reporter << aux dispositions de l'article 593 (Code de procédure civile), « qui contient une exception à cet égard..... »

« Si le tribunal de Baugé avait formellement constaté qu'en fait, la créance du saisissant avait pour cause une fourniture d'aliments ayant tourné au profit des enfants trouvés, son jugement serait à l'abri de la censure de la cour, mais voici en quels termes il s'exprime à ce sujet :

« Attendu qu'il est PLUS QUE PROBABLE, dans la cause, que

aux nourrices par voie de compensation. L'article 1289 du Code civil n'est pas ici applicable.

| qui prendrait le titre de Banque de prêts d'honneur, institution qui s'expérimente dans quelques communes de France, et qui fonctionne depuis longtemps en Italie.

Voici le texte de l'arrêt, qui est du 28 janvier 1850 : ARRÊT. — Vu l'article 581 du Code de procédure civile ; Cette pensée se recommande d'elle-même par le Attendu qu'aux termes de l'article 581 du Code debut qu'elle se propose, par les moyens qu'elle emprocédure civile, les sommes et pensions pour aliments sont insaisissables;

Attendu que les sommes allouées par les hospices aux nourrices chargées du soin des enfants trouvés

doivent être considérées comme destinées à l'assistance, moins des nourrices que des enfants; qu'elles sont données en vue de subvenir à la nourriture et à l'alimentation de ceux-ci, et non pour procurer un salaire à celles-là; que ces sommes ont donc essentiellement un caractère alimentaire, et qu'à ce titre elles sont insaisissables entre les mains des nourrices, sans l'intermédiaire desquelles les enfants n'en profiteraient pas;

D'où il suit que le jugement attaqué, en déclarant la saisie-arrêt bonne et valable, a expressément violé les lois précitées;

Casse dans l'intérêt de la loi.

20 février.

ploie, par les sentiments auxquels elle s'adresse et par le bien qu'elle peut réaliser.

Vulgariser le crédit, en le fondant sur la moralité, les habitudes de travail et l'estime publique; étendre ses bienfaits de ceux qui possèdent légitimement à ceux qui travaillent honnêtement, et le faire descen.. dre sous le toit de chaume du cultivateur comme dans l'atelier de l'ouvrier, tel est le résultat éminemment moral qu'il serait désirable d'atteindre.

Parmi les causes qui contribuent le plus à la misère, surtout dans les campagnes, il faut placer en première ligne les conditions ruineuses des emprunts usuraires. Combien de familles pourraient être secourues par un modeste prêt qui, en leur permettant de mieux cultiver leurs champs, de mieux composer leur cheptel, d'attendre le moment favorable à la vente de leurs produits, leur permettrait aussi d'assurer les profits légitimes de leur travail et la sécurité de leur lendemain ! Combien d'expropriations

CIRCULAIRE relative aux banques de désastreuses, de chômages forcés, d'épizooties inat

prêts d'honneur.

Monsieur le préfet, toutes les idées utiles et généreuses dont la réalisation peut améliorer la condition morale et matérielle de la partie souffrante du peuple méritent la sympathie et les encouragements de l'autorité. C'est à ce titre que je viens signaler à toute votre attention un projet d'institution privée

la somme réclamée par Desbois est la représentation de fournitores faites dans l'intérêt et pour la nourriture des enfants confiés aux époux Rousseau..... »

Cette expression: PLUS QUE PROBABLE ne peut être suffisante pour donner la certitude de la nature et de l'emploi des marchandises fournies par le créancier, et qui sont la cause de sa dette, surtout si l'on réfléchit que la saisie est faite: 1° pour une somme dépensée chez un épicier, qui, s'il vend des choses alimentaires, est aussi marchand de beaucoup d'autres objets; 2° pour les frais d'un procès devant le juge de paix, à l'effet de reconnaitre la dette, frais avancés par le créancier. Or, sans une certitude complète, on ne saurait appliquer l'exception prévue par l'article 593 du Code de procédure civile.

« Cependant, dit M. le garde des sceaux, dans sa lettre, la question soulevée par le jugement dont il s'agit n'est pas sans difficulté. L'humanité semble réclamer qu'elle soit résolue, comme nous le faisons ici, dans le sens de l'affirmative; mais, ajoutet-il, on ne peut nier que les raisons invoquées pour la négative, dans la lettre adressée par le procureur général d'Angers au ministre de la justice, ne soient d'une certaine force. C'est pour cela que ce ministre n'a pas hésité à nous donner l'ordre de soumettre la question à la cour, parce que, étant de nature à se présenter souvent, comme le remarque le ministre de l'inté rieur dans sa lettre jointe aux pièces, il importe à l'administration qu'elle soit jugée en principe par la cour suprême.

Dans ces circonstances et par ces considérations,

Vu la lettre de M. le ministre de la justice, en date du 6 novembre dernier, l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII, les articles 581 et 593 du Code de procédure civile, et enfin toutes les pièces du procès;

« Nous requérons, pour le gouvernement, qu'il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé, et ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé, et transcrit sur les registres du tribunal civil de première instance de Baugé.

Fait au parquet, le 2 janvier 1849.

Le procureur général,
DUPIN.

tendues et d'autres accidents de même nature pourvenant à temps payer une dette impérieuse, souteraient être prévenus ou réparés par un peu d'argent trement, aider à traverser un temps d'épreuves et nir un procès juste, acquitter des droits d'enregisquelquefois sauver l'honneur !

démoralisation, que la Banque de prêts d'honneur C'est cette cause de misère et par conséquent de voudrait combattre et détruire. Pour atteindre ce but, elle fait appel au concours de tous ceux dont le cœur souffre à la vue des plaies qui s'étendent chaque jour sous la main de l'usure, au concours de ceux dont les intérêts s'alarment des murmures que les mauvaises passions s'efforcent sans cesse d'irriter et d'envenimer.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que tout est conçu, organisé, dans cette institution, de façon à faire marcher de front le progrès moral et le progrès matériel.

La Banque de prêts d'honneur crée un nouveau signe du crédit. Ce signe, ce n'est pas le capital, c'est l'honneur! l'honneur dans le travail ! l'honneur dans la famille ! l'honneur dans le respect des engagements!

La mission de la Banque de prêts d'honneur n'est, en quelque sorte, que l'esprit de la famille étendu, agrandi, élevé à la dignité de l'esprit social. Pour que ce caractère soit bien constaté, son administration se compose précisément de toutes les influences tutélaires, morales et légitimes, et son capital se forme avec des mises volontaires qui ne sont que le placement des épargnes du riche sur la probité et sur le travail des classes nécessiteuses, affranchies ainsi des tentations de la misère et des étreintes de l'u

sure.

Les statuts de l'institution que je vous transmets me dispensent de tout détail sur son économie et sur son organisation, partant du chef-lieu du département pour rayonner dans chaque commune.

Comme il importe de ne nuire à aucun des établissements de crédit qui existent déjà, et que le but est de ne venir en aide qu'à des besoins dépourvus de

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