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12 mars.CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur qui envoie un modèle de boucles d'oreilles pour les enfants trouvés.

Monsieur le préfet, je vous ai invité, par ma circulaire du 12 janvier 1842, à faire substituer aux colliers que les instructions précédentes prescrivaient de faire porter comme marque distinctive aux enfants trouvés, de petites boucles d'oreilles en argent.

Cette substitution a eu lieu dans presque tous les départements, et l'expérience a justifié les avantages que l'administration en attendait.

Je suis informé, toutefois, que les boucles d'oreilles employées à cet usage n'ont pas été partout confectionnées avec autant de soin qu'elles auraient pu l'être. Dans quelques départements, ces boucles ne sont pas en argent fin; elles s'oxident et occasionnent du mal aux oreilles des enfants. Dans d'autres, elles n'ont pas été fabriquées de manière à s'ouvrir facilement et à être passées aux oreilles sans difficulté et sans douleur. Des plaintes assez nombreuses m'ont été adressés aussi sur ce que ces boucles d'oreilles, | au lieu d'être arrondies, sont plates et tranchantes; sur ce qu'elles présentent des difficultés pour le poinçonnage des indications et des numéros qu'elles doivent porter; sur ce que souvent elles ne sont point assez fortes pour résister à ces opérations, d'où resultent des déchets considérables. Enfin, j'ai remarqué que le prix en varie selon les localités; que, nulle part, malgré leurs imperfections, dont je ne signale ici que quelques-unes, elles n'ont été payées moins de 60 centimes la paire, et que, dans plusieurs départements, elles ont été payées plus cher.

Ces diverses considérations m'ont déterminé à me faire présenter par le sieur Bordier, orfévre de Paris, chargé déjà de cette fourniture par plusieurs de vos collègues, des modèles de boucles d'oreilles qui m'ont paru mieux appropriées à leur destination et réunir toutes les conditions désirables; vous trouverez cijoints ces modèles.

Ces boucles ne présentent aucun des inconvénients reprochés à celles mises jusqu'à présent en usage; elles se recommandent, au contraire, par divers avantages: par leur forme, leur flexibilité, leur force et le titre de l'argent. Le fabricant y fait graver d'avance les indications et les numéros qu'elles doivent porter : ce qui dispense de l'opération, onéreuse et assez difficile, du poinçonnage dans chaque hospice; il s'engage à les reprendre, soit neuves, soit même lorsqu'elles ont servi; et les départements sont ainsi assurés d'en retirer toujours un prix déterminé. Comme elles ont toutes une valeur uniforme et certaine, le prix peut en être retenu aux nourrices, sans qu'aucune contestation soit susceptible de s'élever à cet égard, si ces nourrices ne les remettent pas à l'hospice, lorsque l'enfant doit cesser de les porter, ou lorsqu'il vient à décéder. Enfin le sieur Bordier s'est engagé à livrer ces boucles d'oreilles au prix réduit de 58 c. la paire.

D'après ces divers avantages, j'ai cru qu'il serait utile d'accréditer M. Bordier auprès de MM. les préfets pour la fourniture dont il s'agit; les départements y trouveront de l'économie et une plus grande régularité dans le service.

Je vous engage en conséquence, Monsieur le préfet, à vous entendre à l'avenir avec ce fabricant pour les commandes que vous aurez à faire des boucles d'oreilles pour les enfants trouvés de votre département; elles devront être conformes au modèle ci-joint et du

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prix de 58 centimes la paire. Vous pourrez, dans ce cas, prélever immédiatement, et sans autorisation préalable de ma part, le montant des sommes employées à cette dépense sur le sous-chapitre X du budget départemental. Si cependant vous jugiez préferable de choisir un autre fabricant, vous ne devriez pas dépasser le même prix de 58 centimes; les boucles d'oreilles devraient toujours être entièrement conformes aux modèles que je vous transmets, avoir le même poids et porter également gravées d'avance les indications nécessaires. Vous auriez en outre à en soumettre à mon examen deux paires, l'une de celles pour les garçons, l'autre de celles pour les filles; et je vous autoriserais, selon qu'il y aurait lieu, à en faire l'acquisition et à en payer le prix.

Dans quelques départements, il n'a été, jusqu'à présent, mis à chaque enfant qu'une seule boucle : il convient d'en mettre une à chaque oreille. D'une part, l'apposition d'un double signe offre, surtout en cas d'accident, une garantie plus sûre de l'identité des enfants; et, d'autre part, il y aurait quelque chose d'insolite et par suite de choquant à ne faire porter à ces infortunés qu'une seule boucle d'oreille. La dépense n'est pas d'ailleurs assez considérable pour qu'elle puisse être un obstacle.

Je termine, Monsieur le préfet, en recommandant de nouveau à votre sollicitude l'adoption d'une mesure qui a partout produit de bons effets, et l'exacte observation tant des dispositions ci-dessus que de celles de ma circulaire du 12 janvier 1842. Recevez, etc.

Notice sur les boucles d'oreilles fabriquées pour le service des enfants trouvés.

Les boucles d'oreilles que je fabrique sont exactement conformes aux deux modèles ci-joints, l'un pour les garçons, l'autre pour les filles.

Le prix en est de cinquante-huit francs les cent paires, soit cinquante-huit centimes (0 fr. 58 c.) la paire.

Ces boucles d'oreilles sont en argent au premier titre, de manière à rendre toute oxidation impossible. Chaque paire a le poids d'un gramme au moins.

Je m'engage à les poinçonner d'une série de numéros, de un à mille ou de un à dix mille, ainsi que des lettres initiales de chaque département ou de chaque hospice, ou des indications analogues qui me seraient demandées, comme le millésime de l'année : le tout sans augmentation de prix.

Enfin, je m'engage à reprendre ces boucles d'oreilles, lorsqu'elles me seront renvoyées, savoir: celles qui n'auront pas servi au prix de vente ci-dessus, de 0 fr. 58 c. la paire, et celles qui auront servi au prix de 204 fr. le kilogramme ou 0 fr. 204 (vingt centimes quatre dixièmes) le gramme.

Poinçonnage des boucles d'oreilles.

Les boucles d'oreilles que je fournis poinçonnées sont rangées sur des cartons, par ordre de numéros. En regard de chaque paire est placé son numéro, en chiffres très-apparents; l'usage en est donc très-facile et très-commode. Cependant, à MM. les administrateurs qui préfèrent faire poinçonner eux-mêmes ces boucles d'oreilles au moment de leur emploi, je fournis un assortiment de dix pinces, en acier trempé, portant chacune un chiffre, et au moyen desquelles le poinçonnage s'opère sûrement, rapidement, et sans aucune détérioration de la boucle d'oreilles.

Le prix de ces dix pinces est de cinquante francs, certaine, puisque je les reprends au prix de vente s ou cinq francs par pince.

Manière de placer les boucles d'oreilles.

Les oreilles des enfants doivent être percées avec un perce-oreilles spécial, en or pur; ce perce-oreilles, que je fournis au prix de cinq francs, est creux; il porte, à l'extrémité supérieure, un petit trou dont l'usage va être expliqué. Lorsque l'on a percé l'oreille de l'enfant, avant de retirer le perce-oreilles, on adapte à l'extrémité du tube qui le termine l'extrémité de l'agrafe de la boucle d'oreilles; cette agrafe s'y fixe dans le petit trou dont il vient d'être parlé. On retire doucement alors le perce-oreilles, qui ramène et passe la boucle d'oreilles, sans aucune douleur et même sans que l'enfant sans aperçoive. On ferme la boucle d'oreilles ainsi passée, en faisant entrer la petite agrafe que présente l'une de ses extrémités, dans la porte que présente l'autre extrémité. On presse alors sur l'extrémité de cette agrafe qui dépasse, au moyen d'une petite pince, et cette extrémité, ainsi écrasée, ferme la boucle d'oreilles de manière qu'on ne saurait plus l'ouvrir sans la briser.

Avantages de ces boucles d'oreilles sur toutes les autres.

Toutes les boucles d'oreilles fabriquées jusqu'à présent pour les enfants des hospices ont dû être poinçonnées dans ces établissements et par leurs employés. Ce poinçonnage était long, compliqué, difficile et mal exécuté. Les chiffres étaient souvent placés les uns sur les autres; ils étaient difficiles à lire.

Les boucles d'oreilles étant plates et très-minces, la pression des poinçons portant chaque chiffre avait très-souvent pour effet de les déformer et même de les briser. De nombreuses plaintes se sont élevées à ce sujet.

Aucun de ces inconvénients n'a lieu avec les boucles d'oreilles que je fabrique, puisque je les livre portant les chiffres et les marques que l'on désire. Aucun d'eux n'aurait encore lieu avec mon système de poinçonnage, au moyen des pinces dont j'ai parlé.

Les boucles d'oreilles vendues par beaucoup de fournisseurs souvent n'étaient pas en argent tout à fait fin et sans alliage. Il en résultait qu'elles s'oxidaient et faisaient venir du mal aux oreilles des enfants. Rien de semblable n'est à craindre avec mes boucles d'oreilles, parce qu'elles sont en argent au premier titre.

Les anciennes boucles d'oreilles étaient plates, afin de pouvoir être poinçonnées sur leur plat; mais il en résultait qu'elles étaient tranchantes, très-peu flexibles, difficiles à ouvrir, et par suite difficiles à passer aux oreilles des enfants, sans les blesser. Les bou cles d'oreilles que je fabrique étant rondes, n'offrent ni les mêmes difficultés, ni les mêmes dangers.

Les anciennes boucles d'oreilles étaient tranchantes s'il arrivait aux enfants, soit dans le premier âge, soit même plus tard, de tirer sur ces boucles d'oreilles, ou de s'accrocher par là à quelque autre objet, elles leur faisaient mal aux oreilles et pouvaient les couper. Il n'en est pas ainsi avec les miennes.

Les boucles d'oreilles des autres fournisseurs sont si légères que, lorsqu'elles sont détériorées, brisées ou retirées des oreilles des enfants, elles n'ont plus aucune valeur. Le poinçonnage en faisait perdre un assez grand nombre. Cette perte n'existe pas pour les micanes; et elles conservent toujours une valeur

elles n'ont pas servi, et, lorsqu'elles ont servi, au prix de deux cent quatre francs le kilogramme.

Enfin, les boucles d'oreilles fournies jusqu'ici se sont toujours vendues soixante francs le cent, et je livre les miennes, malgré leur supériorité, à cinquante-huit francs.

Les frais de transport sont à la charge des acheteurs.

BORDIER,

Orfèvre-bijoutier, rue Caumartin, no 45, à Paris.

17 mars.- DECISION du ministre de l'instruction publique, pour l'admission gratuite des enfants trouvés dans les écoles communales.

Le conseil royal de l'instruction publique a rendu un avis sur l'admission gratuite des enfants trouvés dans les écoles communales. Cet avis a été approuvé par M. le ministre de l'instruction publique, le 17 mars 1845. Il est ainsi conçu:

Le conseil estime qu'aux termes de la loi du 22 juin 1833, qui veut que l'instruction primaire soit donnée à tous les enfants et gratuitement aux enfants indigents; cette instruction doit être, à plus forte raison, donnée gratuitement aux enfants trouvés; que tout enfant, habitant de fait dans une commune, a droit à l'instruction primaire donnée dans l'école communale; que si les revenus ordinaires et les trois centimes additionnels ne suffisent pas pour couvrir toute la dépense, le département ou l'État, ou enfin l'administration des hospices doit y suppléer.

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23 mars. Avis du conseil d'État qui déclare qu'un établissement de bienfaisance qui appartient à une société particulière, où la plupart des personnes secourues ne sont admises qu'en payant pension, doit être soumis à l'impôt.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;-Vu, etc.;-Vu les lois des 3 et 4 frimaire an VII;- Considérant que la maison de refuge établie à Toulouse appartient à une société particulière; que la plupart des religieuses et plusieurs des pénitentes qui y sont admises n'y entrent qu'en payant pension; que ledit établissement n'est ni un hospice proprement dit, ni une maison consacrée à un service public d'utilité générale; qu'en conséquence, il doit être soumis à l'impôt.

Art. 1er. La requête de la supérieure de la maison de refuse de Toulouse est rejetée.

7 avril. Avis du conseil d'État qui décide qu'un notaire, membre d'une commission administrative d'hospice, peut recevoir l'acte de vente d'un immeuble appartenant à cet établissement.

Les membres composant le comité de l'intérieur duconseil d'État,

Considérant, en fait, que si, dans quelques circonstances, il peut y avoir quelque inconvénient à ce qu'un notaire passe lui-même les actes de ventes et d'acquisitions qu'il concourt, comme administrateur de l'hospice, à faire décider, l'interdiction de passer des actes pour le compte de ces établissements occa

sionnerait des inconvénients plus graves que ceux que l'on voudrait éviter;

Qu'ainsi, dans les localités où il n'existerait qu'un seul notaire, membre de la commission administrative de l'hospice ou du bureau de bienfaisance, la passation des actes publics concernant ces établissements deviendrait impossible, puisqu'il ne pourrait pas instrumenter et qu'il ne pourrait être suppléé par un autre notaire;

Considérant, en droit, que la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat ne contient aucune disposition qui interdise aux notaires de recevoir les actes de ventes ou d'acquisions qui concernent les hospices ou les établissement de bienfaisance dont ils sont administrateurs;

Sont d'avis: Que rien ne pourrait s'opposer à ce que les notaires qui sont en même temps administrateurs d'établissements charitables puissent passer les actes de ventes, d'acquisitions et autres qui concernent ces établissements.

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Traités particuliers entre les administrations et les receveurs.

Il arrive quelquefois que les administrations municipales ou charitables passent, avec des receveurs en fonctions ou avec des candidats aux recettes vacantes, des traités particuliers par lesquels ceux-ci s'engagent, soit spontanément, soit en vertu de conditions qui leur sont imposées, à gérer les recettes, moyennant des remises inférieures à celles auxquelles ils auraient droit, d'après le tarif fixé par l'ordonnance royale du 23 mai 1839.

Les traités de ce genre ne sauraient, en aucune ma-nière, être autorisés, Monsieur le préfet; car ils ont pour effet d'éluder l'exécution des ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839, dont le but a été d'assurer aux receveurs des communes et des établissements de bienfaisance une rémunération proportionnée à leur travail, mais soumise, dans son mode de fixation, à des règles précises et uniformes, pour tous ees comptables. Le règlement des remises, tel qu'il résulte de ces ordonnances, est d'ordre public; il a un caractère général et obligatoire, et il ne peut pas y être dérogé par des conventions particulières. D'ailleurs, et indépendamment de la question de droit, de graves motifs de convenance s'opposent à ce qu'on mette au rabais, à chaque vacance, des fonctions qui imposent un travail sérieux, et une responsabilité réelle aux personnes qui en sont investies. C'est priver les receveurs d'un salaire qui leur est légitimement dû, et auquel il est difficile de croire qu'ils renoncent volontairement. C'est en outre, don

(1) Voir ces ordonnances à leur date et les instructions des 12 février et 23 juillet 1841, 15 avril et 1er juin 1839.

ner accès à une concurrence dangereuse, et s'exposer a avoir, pour comptables, des personnes qui n'offrent pas la capacité et la moralité nécessaires pour garantir les intérêts des communes et des établissements de bienfaisance. Enfin, c'est refroidir le zèle de ces comptables, par l'insuffisance d'un salaire qui n'est pas en rapport avec leur travail réel, et ce qui est plus grave encore, c'est affaiblir, au moins moralement, la responsabilité que, dans le cas d'une gestion vicieuse ou infidèle, les lois et les règlements font peser sur les receveurs municipaux et charitables.

J'ajoute, Monsieur le préfet, que l'expérience a, d'ailleurs, souvent démontré que des receveurs, nommés primitivement à la suite de pareilles conventions, ne tardaient pas à solliciter des augmentations, qui finissaient par leur être accordées. Ce qui n'aboutissait alors qu'à faire de ces offres au rabais des spéculations peu convenables.

Les conventions dont il s'agit sont done à la fois illégales, injustes et contraires aux vrais intérêts des communes et des établissements de bienfaisance.

Dans quelques localités, il est arrivé que les conventions ont été déguisées sous la forme d'un versement volontaire, effectué par le receveur dans la caisse, soit de la commune, soit de l'établissement charitable, après que ses remises avaient été d'ailleurs réglées, conformément aux ordonnances.

pêcher les libéralités que les receveurs, comme tous Mon intention ne saurait être, assurément, d'emautres particuliers, veulent faire aux communes, ou aux établissements de bienfaisance dont ils gèrent les revenus; mais, pour que les abandons dont il s'agit ici conservent ce caractère de libéralité qui, seul, peut les faire accepter, il faut qu'ils soient entièrement libres et spontanés, et ils doivent être faits, en outre, dans les formes qui ne portent aucune atteinte aux règles établies par les ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1859.

Il est évident, Monsieur le préfet, que les libéralités de cette nature sont toujours rares; et, dès lors, avant d'admettre en recette, dans les comptes, les sommes versées, à ce titre, par les receveurs, l'autorité compétente aurait toujours à s'assurer que ces versements sont faits spontanément, sans traité écrit ou tacite, et en dehors de toute influence directe ou indirecte de la part des administrations municipales ou charitables.

Par une conséquence naturelle des principes que je viens d'exposer, les communes ne peuvent pas être admises, ainsi que quelques-unes ont voulu le faire quelquefois, à exonérer les établissements de bienfaisance des remises qui sont à leur charge, en accordant aux receveurs municipaux, qui gèrent en même temps la comptabilité de ces établissements, une augmentation sur les remises communales, dans les limites du dixième fixé par l'ordonnance royale du 17 avril 1859. Si des communes désirent, dans des circonstances semblables, venir en aide aux hospices et aux bureaux de bienfaisance, elles doivent le faire par des subventions directes qui, sans avoir une affectation spéciale, compensent le montant des remises qui doivent être régulièrement payées par ces établissements charitables; c'est le seul moyen de concilier les généreuses intentions de quelques administrations municipales, avec l'exécution des ordonnances royales des 17 avril et 23 mai 1839.

En un mot, Monsieur le préfet, l'administration supérieure, doit veiller à ce que les ordonnances dont l'exécution lui est confiée, soient appliquées dans

comme des aliénations, et ne les autorisant qu'à ce titre, n'en résulte-t-il pas que les redevances imposées aux habitants, à qui les lots ont été répartis, sont de véritables prix de vente, et que leur recouvrement ne constitue, dès lors, qu'une conversion de valeurs, aux termes de la circulaire du 25 juillet 1841 ?

toutes les localités, sans réserve comme sans hési-
tation, conformément à leur lettre et à leur esprit.
Je saisirai, Monsieur le préfet, l'occasion de cette
circulaire, pour résoudre quelques questions de dé-
tail, qu'a soulevées l'application des règles posées dans
mes précédentes circulaires, relativement à l'exécu-
tion de l'ordonnance du 17 avril 1839, particulière-
ment en ce qui concerne l'appréciation des opérations
qu'il faut considérer comme des conversions de va-
leurs.

Centimes pour frais de perception.

1o On a demandé si les receveurs municipaux, qui sont en même temps percepteurs, pouvaient prélever des remises sur le montant des trois centimes qui leur sont alloués, à ce dernier titre, par la loi de finances du 20 juillet 1837, pour la perception des centimes additionnels communaux. Quelques comptables, fondant sur le principe de la circulaire du 25 juillet 1841, qui accorde des remises sur les remises mêmes portées au décompte, ont pensé que, par analogie, ils avaient droit d'en réclamer dans le cas dont il s'agit.

se

Cette question doit se résoudre par une distinction puisée dans le caractère même de la concession; toutes les fois que, d'après les conditions du partage, les habitants ont à payer, pour la jouissance des lots, non pas une redevance annuelle, mais un capital déterminé (le payement en fût-il divisé en plusieurs termes), ce capital constituant incontestablement le prix de vente de terrains productifs de revenus, le recouvrement n'est qu'une conversion de valeurs qui ne saurait donner lieu à remises. Il arrivera souvent, en effet, dans ce cas, comme dans celui de toute autre aliénation, que la commune donnant à ce capital un emploi, soit en acquisition de rentes, soit en un autre placement, le receveur continuera à toucher des remises sur le revenu.

Mais quand il s'agit de redevances annuelles, ces produits ne sont, au fond, que des espèces de rentes perpétuelles. C'est moins, dans la réalité, le prix de la vente que l'intérêt de ce prix; et dès lors il est aussi conforme à l'esprit des ordonnances qu'à l'équité que le receveur perçoive des remises sur le montant de ces redevances.

Il en serait de même pour toute autre aliénation immobilière constituant une conversion de valeurs. Si le prix de l'immeuble vendu devait, aux termes du contrat, demeurer, pour un temps plus ou moins long, entre les mains de l'acquéreur, qui en servirait l'intérét, le receveur, qui n'aurait point de remises à toucher pour le payement des divers termes du capital, en percevrait toutefois sur les intérêts servis par l'acquéreur.

Cette prétention ne saurait être accueillie: sans doute, le payement qui est fait au percepteur, des 3 centimes par franc, qu'il recouvre en sus des centimes additionnels, autorisés pour le compte de la commune, et qu'il a versés dans la caisse de cette dernière, constitue une dépense, et toute dépense est, suivant le principe de l'ordonnance du 17 avril 1859, passible de remises; mais cette règle, dont l'application est incontestable dans l'espèce, quand il s'agit d'un receveur spécial qui paye au percepteur les 3 centimes p. 0/0, à lui dus pour le recouvrement des centimes additionnels communaux, n'a plus d'effet, quand le receveur est percepteur lui-même. Dans ce dernier cas, en effet, le montant des 3 centimes p. 0/0 imposés en sus du rôle, à titre de frais de perception, et recouvrés avec cette affectation spéciale, appartient virtuellement au percepteur, d'après les termes mêmes de la loi, au moment où il les recouvre; et si, au lieu de les lui laisser immédiatement entre les mains, l'administration a voulu les faire passer par la caisse communale, ce n'est là qu'une opération d'ordre et non pas une dépense réelle; la dépense, en ce qui concerne la commune, se trouvant accomplie par l'al-productifs de revenus, avaient pensé que le recouvrelocation au comptable, des trois centimes portés au rôle, seule remise à laquelle les lois de finances aient entendu fixer la charge des communes à l'égard des percepteurs, pour le recouvrement de leurs centimes additionnels.

Le montant des trois centimes pour frais de perception ne devra donc pas figurer dans le décompte des remises, quand la recette municipale sera gérée par le percepteur.

Taxes pour pâturages et autres jouissances de droits commu

naux.

2o D'après les termes généraux des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1839, les taxes de pâturages ou autres pour jouissance de droits communaux donnent lieu à remises au profit du receveur municipal qui en opère le recouvrement. Mais en est-il de même des redevances annuelles que payent les habitants de certaines communes pour la jouissance de lots de terrain dont il leur a été fait une concession, soit perpétuelle, soit viagère, comme il arrive à la suite des partages effectués en exécution de la loi du 10 juin 1793? Le conseil d'Etat considérant ces partages

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Concession de terrains dans les cimetières.

3o On a demandé si les receveurs devaient jouir de remises sur le prix des concessions de terrains dans les cimetières. Quelques administrateurs, considérant ces concessions comme des ventes de parties de terrains

ment ne constituait qu'une conversion de valeurs.

Cette manière de voir n'est point juste. Les concessions de terrains dans les cimetières n'ont ni le carac tère, ni les effets d'une vente ordinaire: ce sont des taxes municipales, ainsi qu'il résulte des lois annuelles de finances. La recette de ce produit, comme de celui des autres taxes municipales, doit donc donner lieu à remises.

Il en est de même de la recette du prix de vente des anciens cimetières : ces immeubles, étant affectés à un service public de la commune, ne sauraient être considérés comme des biens patrimoniaux productifs de revenus. Leur vente tombe donc dans l'application pure et simple du § 9 de la circulaire du 12 février 1840.

Recettes et dépenses résultant de transactions.

40 Lorsque, par suite d'une transaction sur des droits immobiliers, une commune ou un établissement de bienfaisance est appelé à recevoir ou à payer une somme, y a-t-il lieu, par le comptable, à prélever des remises, soit pour la recette, soit pour la dépense? La réponse à cette question se trouve dans l'application

lier pour ces dernières dépenses aurait le double inconvénient: 1o de modifier les règles tracées par les instructions pour la formation des décomptes, et 20 de procurer aux comptables, par cette séparation même, un bénéfice illicite, puisque, sur chacun des décomptes, les premiers 5,000 francs de dépenses seraient rémunérés à 2 p. 0/0, et les 25,000 fr. suivants à 1 et 1/2; tandis que, par la réunion de toutes les dépenses, le calcul des remises suit naturellement les proportions décroissantes du tarif: ce qui est conforme à la règle, et en même temps à l'équité.

Lorsque le décompte général aura été arrêté, ainsi que je viens de le dire, on déterminera alors la part

du principe général relatif aux aliénations et aux acquisitions, tel qu'il est posé dans les circulaires des 12 février 1840 et 25 juillet 1841. Une transaction sur des droits litigieux constitue réciproquement entre les parties contractantes un abandon ou une acquisition de droits. Lorsque la commune ou l'administration charitable reçoit une somme, comme condition d'une transaction, c'est qu'elle a cédé en retour une portion de droit contestée; et cette cession équivaut à une aliénation. Si, au contraire, elle paye une somme, elle acquiert en retour une portion de droits qui lui était déniée par la partie adverse. Dans l'une et dans l'autre hypothèse, il faut donc examiner si la transaction porte sur un immeuble productif de revenu, ou af-imputable sur le fonds de cotisations municipales, en fecté à un service de la commune ou de l'établissement. Si l'immeuble était productif de revenu, la somme reçue par la commune, aussi bien que la somme payée, n'est qu'une conversion de valeurs non susceptible de remises; puisque, dans ce cas, c'est le prix d'un droit immobilier, dont l'aliénation tend simplement à remplacer une valeur immobilière par un capital; dans l'autre cas, c'est le prix d'un droit immobilier dont l'acquisition transforme un capital en une valeur immobilière. Si l'immeuble, au contraire, était du nombre de ceux affectés au service de la commune ou de l'établissement, comme serait une maison d'école ou un bâtiment hospitalier, il y aurait lieu à allocation de remises sur la somme reçue ou payée; par la raison que cette somme serait la représentation de l'aliénation ou de l'acquisition d'un immeuble nécessaire au service: ce qui constitue, aux termes des circulaires précitées, une recette ou une dépense réelle.

Soultes d'échanges.

5o Les mêmes règles seraient applicables aux sommes reçues ou payées pour soultes d'échanges consenties par les communes ou les établissements de bienfaisance.

Dépenses des mois de nourrices et pensions des enfants trouvés. 6o La circulaire du 12 février 1840 (1) avait réglé que les receveurs des hospices jouiraient de remises sur la dépense des mois de nourrices et pensions des enfants trouvés et abandonnés; mais il n'avait pas été déterminé sur quels fonds ces remises seraient prélevées. Consulté sur cette question par quelques-uns de vos collègues, j'ai dû reconnaître que ces remises ayant pour objet des dépenses du service extérieur des enfants trouvés ne pouvaient pas retomber à la charge des hospices, que le décret du 19 janvier 1811 n'appelle à supporter que les dépenses intérieures : et j'ai, en conséquence, décidé que le montant en devait être prélevé, par mandats des préfets, sur l'article des fonds des cotisations municipales relatif aux mois de nourrices et pensions des enfants trouvés.

Pour cette imputation, voici comment il conviendra de procéder: les dépenses du service extérieur des enfants trouvés étant comprises dans les budgets et dans les écritures de l'hospice dépositaire, le décompte des remises est fait par le receveur, sur l'ensemble des dépenses de l'établissement, d'après les règles ordinaires, et sans en détacher les sommes qui se rapportent spécialement aux mois de nourrices et pensions des enfants trouvés. Un décompte particu

(1) Voir cette instruction à sa date.

établissant, par un sous-décompte, ce que l'hospice aurait eu à supporter pour ses dépenses propres, s'il n'avait pas été chargé du service des enfants trouvés ; le surplus demeurera à la charge du fonds de cotisation, c'est-à-dire que l'hospice aura à payer les remises sur le taux du tarif applicable aux premiers 5,000 fr., 25,000 fr., et ainsi de suite, le fonds de cotisations municipales ne devant supporter les remises que d'après la partie décroissante du tarif. Cette répartition est tout à fait conforme à l'équité; puisqu'en supposant que l'hospice n'eût pas été chargé du service des enfants trouvés, il aurait toujours supporté la charge des remises de ses propres dépenses, en leur appliquant d'abord le tarif fixé pour les sommes les plus basses.

Les commissions administratives n'auront donc à

ordonnancer, au profit de leurs receveurs, le montant du décompte que sous la déduction de la portion dont je viens de parler, et que vous mandaterez vousmême, Monsieur le préfet, après vérification, sur l'article du fonds des cotisations municipales relatif aux dépenses des enfants trouvés et abandonnés.

Comme, d'après ce qui est prescrit par la circulaire du 25 juillet 1828, il n'est passé définitivement écriture, en dépense, des payements relatifs aux mois de nourrices qu'aprés le retour des états quittancés par ces dernières, il pourra arriver qu'à cette époque l'exercice auquel se rapporte la dépense des enfants se trouve clos. Cette circonstance ne devrait pas faire obstacle à ce que vous mandatiez la dépense des remises sur les fonds de l'année courante, attendu que la dépense des enfants trouvés n'est considérée comme faite, à l'égard du receveur, qu'au moment où il peut en passer écriture sur les livres de détail; et dès lors les remises ne lui sont réellement dues et le droit ne lui est acquis que pour l'exercice pendant lequel le décompte a lieu.

Jugement des contestations sur la formation des décomptes.

Les précédentes instructions n'ont pas indiqué devant qui devaient être portées les difficultés qui pourraient s'élever entre les administrations et les receveurs, au sujet de la formation des décomptes des remises. Ces questions sont, de leur nature, évidemment administratives; et ce ne pourrait être, en aucun cas, aux tribunaux civils à prononcer : c'est à l'autorité qui règle les dépenses et en surveille la liquidation et l'ordonnancement que la question devrait être d'abord déférée, sauf les appels de droit. Ainsi, Monsieur le préfet, en ce qui concerne les communes et les établissements de bienfaisance, dont vous arrêtez les budgets, vous statueriez sur les difficultés relatives à la formation des décomptes, sauf aux parties à se pourvoir par-devers moi contre vos arrêtés. Je statuerais alors, comme je le ferais en premier ressort pour

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