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binées du décret du 25 prairial an x et de la loi du Prades, en déclarant le ministère public non receva18 juillet 1857. ble dans l'état, à défaut de l'autorisation du gouvernement pour poursuivre ledit Auguste Calmon, a fait une fausse application dudit article 73 ci dessus transcrit, et par suite, a violé les règles de sa compétence; Casse.

M. le ministre des finances m'a fait remarquer que les maires s'abstiennent habituellement de faire connaître aux agents de l'administration forestière les conditions des baux qui sont intervenus, les noms des adjudicataires et ceux de leurs associés, et que cependant une semblable communication paraît indispensable.

La gestion des bois communaux, Monsieur le préfet, appartenant à l'administration forestière, les adjudicataires du droit de chasse n'ont pas, plus que les communes, le droit d'introduire, à titre particulier, des surveillants quels qu'ils soient dans ces forêts. Les agents forestiers ont seuls mission d'assurer l'exécution des lois et règlements sur la chasse et celle des clauses spéciales des amodiations de ce droit. Or, ce contrôle devient impossible, au moins en ce qui concerne l'accomplissement des conditions particulières du contrat, si ces agents n'ont pas connaissance du procès-verbal d'adjudication.

I importe done, tant au point de vue forestier que dans l'intérêt même des communes, de combler la lacune signalée par M. le ministre des finances. Je vous invite, en conséquence, à prescrire aux maires des communes d'adresser aux agents forestiers locaux une expédition du procès-verbal d'adjudication des baux de chasse dans les bois communaux, ainsi que des clauses qui les régissent, afin de les mettre à même d'en assurer l'exécution.

14 novembre. ARRET de la cour de cassation qui décide que les membres des commissions administratives des hospices ne sont pas des agents du gouvernement; en conséquence, ils peuvent être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etat, à raison des délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, et notamment à raison d'outrages commis dans une séance de la commission envers le maire de la commune.

La COUR; Attendu qu'on ne doit considérer comme agents du gouvernement que ceux qui, dépositaires d'une partie de son autorité, agissent en son nom et sous sa direction médiate ou immédiate; que l'on ne peut ranger dans cette classe les membres des commissions administratives des hospices, dont les fonctions consistent notamment, aux termes de l'ordonnance du 31 octobre 1821, à administrer les biens des hospices, à prendre part aux délibérations concernant les budgets annuels, les transactions, les procès à intenter et à soutenir, les placements de fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles, les règlements, enfin le service de chaque hospice; Attendu que le pouvoir d'administration et de surveillance ainsi confié auxdites commissions est étranger à l'action du gouvernement et ne leur confère aucune portion de l'autorité qui appartient à ses agents; Attendu, en effet, qu'Auguste Calmon, un des administrateurs de l'hospice d'Ile, avait été cité à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel de Prades, comme prévenu d'avoir, dans une séance de la commission administrative, outragé par paroles, gestes ou menaces, le maire de la commune, délit prévu par l'article 223 du Code pénal; Attendu que le tribunal de Perpignan, par le jugement attaqué, confirmatif du jugement correctionnel de

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5 décembre. Avis du conseil d'État qui déclare que la personne qui veut faire une donation à un établissement de bienfaisance doit préalablement faire passer acte public de la donation projetée pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra.

Le conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre de intérieur, a pris connaissance d'un projet de décret ayant pour objet d'autoriser la commission administrative des hospices d'Auray ́Morbihan) à accepter l'offre d'une somme de 4,000 francs qui lui a été faite par le sieur Ropert dans un acte sous seing privé, en date du 7 janvier 1850, pour la fondation d'un lit dans l'hospice des pauvres;

Vu l'avis du comité de l'intérieur du conseil d'Etat, en date du 5 juillet 1850, portant que ladite offre doit être consignée dans un acte public, conformement à l'article 951 du Code civil;

Vu la lettre de M. le ministre de l'intérieur, en date du 5 septembre 1850, par laquelle il demande que la question soulevée par ledit avis soit soumise à la section d'administration et au conseil d'Etat, en assemblée générale, en dernier ressort, et conclut à ce qu'il intervienne, à l'occasion de l'espèce, un avis de principe qui puisse servir de règle en pareille matière; Vu l'avis de la section d'administration, en date du 21 novembre 1850;

Ensemble toutes les pièces jointes au dossier;
Vu l'article 951 du Code civil;

Considérant que la question de savoir si certaines offres présentant le caractère de donation, ne peut être résolue que par l'appréciation des circonstances de chaque espèce; que, dès lors, elle ne peut recevoir une solution générale, ni donner lieu à un avis de principe;

Qu'en pareille matière, il ne peut se former de jurisprudence que par l'adoption successive de décisions semblables pour chacune des affaires qui présentent les mêmes caractères;

Que le seul principe qu'il convienne d'adopter est que, lorsqu'il s'élève un doute sur la question de savoir si un acte quelconque dans lequel figure un établissement public, contient une donation, l'intérêt de ces établissements commande d'exiger la passation de cet acte devant notaires;

Qu'en effet, l'article 951 du Code civil dispose que tous les actes portant donation entre-vifs, doivent être passés devant notaires sous peine de nullité; qu'il importe, dès lors, de ne pas autoriser lesdits établissements à accepter, sous forme de simples actes sous seing privé, des offres dans lesquelles les tribunaux pourraient ensuite reconnaître le caractère de véritables donations et dont ils prononceraient la nullité en vertu de l'article précité;

Considérant, en ce qui concerne l'espèce actuelle, que l'offre du sieur Ropert d'une somme de 4,000 francs pour la fondation à perpétuité d'un lit dans l'hospice des pauvres d'Auray, constitue une donation; que, dès lors, la commission administrative des hospices d'Auray ne doit être autorisée à accepter le bénéfice

de cette offre qu'autant que le sieur Ropert consenti- | centimes lorsqu'il n'y aura pas lieu à légalisation, à rait à la régulariser en la consignant dans un acte cinquante centimes lorsque cette dernière formalite passé devant notaires; devra être accomplie.

Est d'avis:

Qu'il y a lieu de faire connaître au donateur l'obstacle qui s'oppose, quant à présent, à l'exécution de ses intentions bienfaisantes et de l'inviter à faire passer acte public de la donation projetée, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra.

Le présent avis a été délibéré et adopté par le conseil d'Etat, dans sa séance du 5 décembre 1850.

10 décembre. Loi ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés | dans les hospices.

ART. 1er. Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la république.

2. Les procureurs de la république pourront, dans les mêmes cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.

3. Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.

4. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications; les délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'article 1er, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni au certificat constatant la célébration civile du mariage.

5. La taxe des expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à trente

Le droit de recherche alloué aux greffiers par l'article 14 de la loi du 21 ventôse an 7, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l'étranger, sont supprimés en ce qui concerne l'application de la prè

sente loi.

6. Seron admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d'un certificat d'indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un extrait du róle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de dix francs, ou d'un certificat da percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées.

Le certificat d'indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l'extrait des rôles ou du certificat négati du percepteur.

7. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés, mentionneront expressément qu'ils sont desdigents, à la légitimation ou au retrait de leurs en

tinés à servir à la célébration d'un mariage entre in

fants naturels déposés dans les hospices.

Ils ne pourront servir à autres fins sous peine de vingt-cinq francs d'amende, outre le payement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.

Le recouvrement des droits et des amendes de con

travention sera poursuivi par voie de contrainte,

comme en matière d'enregistrement.

8. Le certificat prescrit par l'article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il devra être produit à divers bureaux d'enregistrement. Il sera remis au bureau de l'enregistrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis. Le receveur en fera mention dars le visa pour timbre et dans la relation de l'enregis

trement.

Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la république tiendront licu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet.

L'extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

9. La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

10. L'article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'ordonnance du 30 décembre 1846, et toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogés.

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V. Dépôts d'argent et d'objets précieux entre les mains des receveurs des hospices. Les actes et livres y relatifs sont exempts des droits de timbre. Les dépôts d'argent et d'objets précieux que les personnes admises dans les hospices et hôpitaux font aux receveurs de ces établissements, en conformité de l'article 41 du règlement du 31 janvier 1840, donnent nécessairement lieu à certains actes et opérations de comptabilité dans l'intérêt des déposants. Les receveurs doivent prendre charge et donner quittance des sommes qui leur sont ainsi remises à titre de dépôt, comme de celles qu'ils reçoivent à tout autre titre; il en est de même à l'égard des objets précieux qui leur sont confiés. D'un autre côté, les restitutions qu'ils font de ces sommes et de ces objets doivent être justifiées dans leur comptabilité par les quittances des déposants.

Sur le van exprimé par quelques préfets, M. le mi nistre de l'intérieur a demandé que ces quittances fu-sent affranchies des droits de timbre, en s'ap

| puyant sur cette considération, que les personnes admises dans les hospices et hôpitaux pour y être traitées et soignées font partie du personnel de ces établissements, et sont assujetties, pendant toute la durée de leur séjour, aux règles de police qui y sont eta lies.

|

Ces motifs ayant paru fondés, le ministre, sur la proposition de M. le directeur de l'administration de l'enregistrement, a décidé, le 11 septembre 1849, que les actes relatifs aux dépôts dont il s'agit et à leur retrait devaient être exempts des droits de timbre, par application de l'article 3 du décret du 4 messidor an 15, qui affranchit de ces droits le registre tenu dans les établissements publics pour les actes de police intérieure et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à l'établissement. Il s'ensuit que l'exemption s'applique non-seulement aux quittances du receveur et des déposants, mais encore au livre auxiliaire ou aux feuillets du livre des comptes divers qui seraient destinés à la tenue du compte des dépôts. Ce compte devra être ouvert à la 5o section du livre des comptes divers et avoir pour titre : Divers, LC de dépôts d'argent et d'objets précieux faits à leur entrée dans l'hospice d

CHARITABLE.

22 janvier. Loi sur l'assistance judiciaire.

1851.

ART. 1er. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus par la présente loi.

TITRE [er.

CHAPITRE ¡er. —

justice, prise sur l'avis du tribunal ou de la cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE chaque section.

CIVILE.

5. Près de la cour de cassation et près du conseil d'état, le bureau est composé de sept membres, parmi Des formes dans lesquelles l'assistance lesquels deux délégués du ministre des finances. judiciaire est accordée.

2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau spécial établi au chef lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

1o Du directeur de l'enregistrement et des domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui ;

2o D'un délégué du préfet;

5o De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal, conformément au paragraphe précédent.

3. Le bureau d'assistance établi près d'une cour d'appel se compose de sept membres, savoir:

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Trois autres membres sont choisis, savoir: Pour le bureau établi près de la cour de cassation, par cette cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la cour, les avocats et les anciens avocats au conseil d'état et à la cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ;

Et pour le bureau établi près du conseil d'état, par ce conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'état, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au conseil d'état et à la cour de cassation.

Près de l'une et de l'autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le conseil de discipline de l'ordre des avocats au conseil d'état et à la cour de cassation.

6. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près du conseil d'état, par le secrétaire général de ce conseil, ou par un secrétaire du comité ou de section délégué par lui. Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié plus un de ses membres sont présents, non compris

De deux délégués, nommés comme il est dit dans les le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. numéros 1 et 2 de l'article précèdent ;

Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante :

Deux par la cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe de l'article précédent;

Deux par le conseil de discipline de l'ordre des avocats,

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Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus.

8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la république du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent

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