Page images
PDF
EPUB

A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente viagère, le montant en sera définitivement fixé et inscrit au trésor public, d'après le livret, et conformément aux règles de la comptabilité publique.

20. Les tarifs dressés en exécution de l'art. 3 de la loi du 18 juin 1850 seront calculés par trimestre. Pour l'application des tarifs, les trimestres commenceront les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

|

dépose d'abord, ils passent ordinairement dans les colonies pénitentiaires qui leur sont spécialement consacrées. Quelquefois, lorsque leur conduite est satisfaisante, ou dans certains cas prévus par les instructions, ils sont placés en apprentissage chez des particuliers, ou remis à des sociétés de patronage. Souvent encore, lorsqu'après avoir été provisoirement rendus à la vie libre, ils se sont montrés indignes de cette faveur, mon administration les fait réintégrer dans les éta L'âge du déposant sera calculé comme si ce dé-blissements d'éducation correctionnelle. Enfin, il peut posant était né le premier jour du trimestre qui arriver qu'ils soient dirigés sur des hospices pour suivra la date de sa naissance. cause de maladies graves et qui exigent un traitement spécial.

L'intérêt de tout versement ne sera compté qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra la date du versement.

|

[ocr errors]

Les commissions administratives des hospices devront être à l'avenir informées de ces divers mouvements, en ce qui concerne les enfants trouvés et or

La rente viagère commencera à courir du premier jour du trimestre qui suivra celui dans lequel le dé-phelins. A cet effet, les directeurs des prisons déparposant aura accompli l'âge auquel il aura déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente.

21. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

tementales et des maisons pénitentiaires leur feront connaître le jour de l'entrée de chaque enfant dans ces établissements et l'époque de sa sortie. Lorsque les sorties auront lieu aux époques fixées dans les jugements, ces fonctionnaires enverront une copie des bulletins de libération aux commissions administratives. Vous leur adresserez, Monsieur le Préfet, de

10 juillet. — DÉCRET du président de la République. semblables bulletins pour les jeunes détenus, élèves

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 3 de l'arrêté du 25 novembre 1848;
Vu le décret du 23 novembre 1850;

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète :

Le nombre des inspecteurs généraux adjoints dans

des hospices, qui auront été placés en apprentissage chez des particuliers dans votre département. Les sociétés de patronage devront également se conformer à cette prescription à l'égard des enfants placés sous leur tutelle.

la section des établissements de bienfaisance est porté 21 juillet. = Circulaire relativé aux achats de blé à trois.

Fait à l'Élysée national, le 10 juillet 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.

17 juillet. Circulaire portant instruction concernant les jeunes détenus qui sont élèves des hospices.

Monsieur le Préfet, les quartiers de correction des prisons départementales, les maisons et les colonies pénitentiaires renferment un certain nombre de jeunes détenus des deux sexes, orphelins ou abandonnés de leurs parents, qui ont été, dès le principe, recueillis par les administrations hospitalières. Ces enfants sont quelquefois libérés à un âge où ils auraient encore besoin de secours et de conseils, et alors, livrés de nouveau à eux-mêmes, manquant de direction, ils peuvent retomber dans leurs premiers écarts. Pour leur assurer une protection tutélaire, il est utile que les commissions administratives des hospices sachent ce que deviennent ceux de ces enfants qui sont placés sous le coup des articles 66 et 67 du Code pénal, et qu'elles puissent suivre leur trace jusqu'à l'époque de leur mise en liberté.

M. le garde des sceaux veut bien me seconder dans la réalisation de cette mesure, en invitant MM. les procureurs généraux à signaler aux commissions administratives les élèves des hospices dont les tribunaux ordonnent l'envoi dans les maisons de correction. De notre côté, Monsieur le Préfet, nous avons à prendre des dispositions analogues.

Les jeunes détenus dont la tutelle est déléguée à l'État peuvent recevoir successivement différentes destinations. De la prison départementale où on les

par les établissements publics.

Monsieur le Préfet, le 27 février 1850 un de mes prédécesseurs vous adressa des instructions qui tendaient à faire approvisionner de blé les établissements publics placés sous l'autorité ou la surveillance de l'administration, notamment les hospices, les bureaux de bienfaisance, les asiles d'aliénés et certaines maisons centrales de détention. Cette mesure avait paru doublement utile parce que, d'une part, elle devait faire profiter les établissements publics du bas prix des céréales, et que, d'une autre part, elle pouvait venir en aide aux cultivateurs en facilitant l'écoulement des produits agricoles.

Peu de préfets ayant rendu compte du résultat de ces instructions, je dois en inférer qu'il n'a pas été fait beaucoup d'approvisionnements en 1850. Peut-être un certain nombre de magasins se trouvaient pleins, ou bien la situation financière des établissements ne leur a pas permis de faire des dépenses par anticipation. Peut-être aussi tous les préfets n'ont-ils pas suffisamment insisté pour faire comprendre aux commissions administratives les divers avantages qu'on pouvait retirer d'approvisionnements effectués dans de pareilles

circonstances.

Quoi qu'il en soit, les choses n'ont guère changé depuis l'année dernière le prix des céréales est toujours très-modique; par conséquent l'agriculture continue à languir; les établissements publics ont le même intérêt à faire des achats de grain aussi considérables que possible, et l'administration doit avoir le même désir d'atténuer la détresse des campagnes en favorisant autant qu'il dépend d'elle la vente des récoltes.

Je vous invite donc, M. le Préfet, à renouveler,

de la présente loi, déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux. 7. La commission administrative est chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.

auprès des établissements qui n'ont point fait des approvisionnements l'année dernière, les conseils que vous aviez dû leur adresser par suite de la circulaire du 27 février 1850. Appuyez fortement sur les considérations qui doivent les porter à suivre ses conseils. Il ne s'agit point pour eux de faire des sacrifices puisque l'intérêt particulier de leurs finances se trouve ici d'accord avec l'intérêt général.

Vous m'informerez, par un rapport spécial, du résultat de vos démarches. Je désire que vous y joigniez des renseignements et vos appréciations personnelles sur l'état des récoltes dans votre département. Quoique cet objet concerne plus particulièrement M. le mi-nistre de l'agriculture et du commerce, il importe, à raison de son influence considérable sur les questions d'ordre public, que mon administration n'ignore rien de ce qui s'y rapporte.

7 août. Loi sur les hospices et hôpitaux.

8. La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants :

Le mode d'administration des biens et revenus des établissements hospitaliers;

Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres;

Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas trois mille francs.

Toute délibération sur l'un de ces objets est exécutoire, si, trente jours après la notification officielle, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.

La commission arrête également, mais avec l'ap

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la te- probation du préfet, les règlements du service tant

neur suit:

[blocks in formation]

ART. 1er. Lorsqu'un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune.

2. Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l'article 8 de la présente loi, déterminera les conditions de domicile et d'âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes.

3. Les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d'accord avec la commission des hospices et hôpitaux.

4. Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades et incurables.

Toutefois, le département, dans les cas et les proportions déterminés par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insuffisantes.

Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d'elles le prix de journées fixé par l'article 3.

5. L'administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s'il y a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l'incurable, désignés par les articles 205 et 206 du Code civil.

Les communes auxquelles s'appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.

[blocks in formation]

intérieur qu'extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.

9. La commission délibère sur les objets suivants : Les budgets, comptes, et en général toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers ;

Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration;

Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède trois mille francs;

Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; Les actions judiciaires et transactions; Les placements de fonds et emprunts; Les acceptations des dons et legs.

10. Les délibérations comprises dans l'article précédent sont soumises à l'avis du conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil.

Néanmoins, l'aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux, ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal.

11. Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables.

Le décret du pouvoir exécutif ou l'arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation.

12. La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des communes.

13. Les recettes des établissements hospitaliers pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y

défendre, sans autorisation du conseil de préfecture. 14. La commission nomme son secrétaire, l'économe, les médecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu'avec l'approbation du préfet.

Les receveurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition des commissions des hospices et hôpitaux, et de l'avis des préfets.

Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n'excède pas trente mille francs, les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la

commune.

Cette disposition n'est pas applicable aux titulaires actuels.

Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l'égard du receveur de ces établissements, les droits attribués au conseil municipal à l'égard du receveur des communes.

15. La commission, d'accord avec le conseil municipal, et sous l'approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

16. Lorsque la commune ne possédera pas d'hospices ou d'hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l'entretien des malades et des vieillards, après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l'exécution du contrat passé avec l'établissement privé.

Les traités devront être soumis à l'approbation du préfet.

17. La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l'article 5, convertir une partie des revenus attribués aux. hospices, mais seulement jusqu'à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

18. Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d'une autre commune, ni aux droits quelconques résultant de fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.

19. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

20. Il n'est pas dérogé, par la présente, à la loi du 10 janvier 1849, sur l'organisation de l'assistance publique dans la ville de Paris.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 8 avril et 7 août 1831.

23 août. = Circulaire relative aux recouvrement et constatation des produits accessoires des bois des communes et des établissements publics.

Monsieur le Préfet, l'ordonnance royale du 31 mai 1840 prescrit qu'à l'avenir tous les titres de perception, sans exception, intéressant les communes et les établissements publics, seront adressés directement par les préfets aux receveurs des finances, pour être ensuite transmis aux comptables inférieurs chargés d'en effectuer le recouvrement.

Ces prescriptions ont paru rendre sans objet les dispositions de l'article 4 de l'arrêté de M. le ministre des finances, en date du 1er septembre 1858, qui chargeait l'inspecteur des forêts de faire la remise

[ocr errors]

au receveur des finances des pièces concernant la constatation et le recouvrement des produits accessoires des bois des communes et des élablissements publics. En conséquence, l'article 4 de l'arrêté précité a été rapporté.

D'un autre côté, une décision de M. le ministre des finances, en date du 10 juin 1848, porte que les adjudications de chablis et autres produits forestiers, faites sous la présidence des maires, ne doivent pas être soumises à l'approbation des préfets, par le motif que, quand un préfet délégue un maire pour le remplacer, la délégation est absolue et ne peut être limitée que par une disposition restrictive expresse.

Il en résulte que, pour les adjudications de l'espèce, si les maires négligent d'informer les préfets, ce qui arrive le plus souvent, ainsi que l'expérience l'a appris, les receveurs des finances ne peuvent avoir connaissance de ces adjudications.

Pour obvier à cet inconvénient, M. le ministre des finances a décidé de remettre en vigueur l'article 4 de l'arrêté du 1er septembre 1838, en conciliant les dispositions de cet article avec celles de l'ordonnance du 31 mai 1840. A cet effet, une décision ministérielle du 17 juillet dernier prescrit aux agents forestiers de se faire remettre par les maires deux expéditions du procès verbal d'adjudication, dont l'une est destinée à leur bureau, et l'autre, devant servir de titre de perception, doit, au moyen d'un bulletin d'envoi, être transmise par eux aux préfets chargés de la faire parvenir, par l'intermédiaire des receveurs des finances, aux agents comptables inférieurs, qui doivent opérer le recouvrement.

Je n'ai pas besoin, Monsieur le Préfet, de vous signaler l'utilité de cette mesure qui tend à mettre, en ce point spécial, plus de régularité dans la comptabilité des communes et des établissements publics et à assurer la perception de leurs revenus. Veuillez, en ce qui vous concerne, tenir la main à son exécution.

30 août. = Circulaire de M. le ministre du commerce portant instructions sur la loi du 30 juin 1851, relative aux caisses d'épargne.

Monsieur le Préfet, la loi du 30 juin 1831 a modifié sur plusieurs points importants le régime des caisses d'épargne.

De nouvelles règles ont été substituées à celles qui déterminaient précédemment :

Le maximum du crédit de chaque déposant;

Le mode de réduction des crédits lorsqu'ils arrivent à dépasser le maximum;

Le droit accordé aux marins de déposer en un seul versement le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement;

Le taux de l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations;

Et le système de la retenue que les caisses d'épargne doivent exercer sur les déposants.

En outre, un règlement d'administration publique statuera prochainement sur le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

Vous recevrez, s'il y a lieu, des instructions pour l'application de ces mesures de surveillance. Dès à présent, il m'a paru nécessaire d'appeler votre atten

tion sur les changements que la nouvelle loi vient d'apporter à la législation sur cette matière.

Aux termes de la loi du 22 juin 1845, chaque déposant pouvait verser aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 1,500 francs, et laisser, par l'accumulation des intérêts, son crédit s'élever à la somme de 2,000 francs. La loi du 30 juin dernier dispose qu'à l'avenir nul versement ne sera reçu par les caisses d'épargne sur un compte dont le crédit aura atteint 1,000 francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts.

Quand on prend la moyenne, on voit que les crédits atteignent seulement la moitié de ce maximum de 1,000 francs, Il a donc paru devoir suffire pour satisfaire aux légitimes intérêts des déposants. Si on l'avait maintenu à un chiffre plus élevé, les caisses d'épargne se seraient peut-être écartées du but de leur institution. Elles ne se proposent pas, en effet, d'offrir aux personnes laborieuses et prévoyantes un mode de placement définitif pour leurs fonds. Elles sont uniquement destinées à recueillir les plus petites économies, à les réunir et à en former un capital. Dès que ce résultat est obtenu, dès que le capital est constitué de manière à trouver aisément un emploi, les déposants n'ont plus besoin de l'intervention de la caisse d'épargne.

Le possesseur d'une somme de 1,000 francs paraît être placé dans cette dernière condition. D'ailleurs, si, pour réaliser ses projets, il a besoin d'une somme plus forte, il peut provisoirement placer son capital en rentes sur l'Etat. Ce capital restera ainsi disponible entre ses mains, puisque la vente des inscriptions permet à toute époque de la réaliser sans délai. Aussi a-t-on jugé que la manière la plus favorable aux déposants de ramener, dans les limites du maximum, tout crédit qui le dépasserait, consistait à faire opérer pour leur compte l'acquisition, sans frais, d'une inscription de 10 francs de rentes. Sous l'empire de la loi du 22 juin 1845, les crédits supérieurs au maximum cessaient de produire aucun intérêt. Comme vous le voyez, Monsieur le Préfet, le système de la loi nouvelle est plus avantageux aux déposants; ils ont trois mois pour retirer et placer une partie de leurs fonds. S'ils laissent ce délai s'écouler, c'est qu'ils n'ont trouvé aucun placement sûr et fructueux. En pareil cas, au lieu de faire subir la perte qui résultait de la suppression des intérêts, il a paru préférable de leur venir en aide, et de charger la caisse d'épargne de leur acheter, sans frais, 10 francs de rentes sur l'État.

La loi du 22 juin 1845 autorisait, par exception, les remplaçants dans les armées de terre et de mer à déposer, en un seul versement, le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élevât. Elle autorisait, en outre, les marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime à verser également en une fois le montant de leurs solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement; mais, dans ce dernier cas, le maximum du dépôt était fixé à 1,500 fr. La loi du 30 juin dernier leur conserve cette faculté, en la dégageant de toute condition restrictive. Pour les marins inscrits, comme pour les remplaçants, le versement sera reçu à quelque somme qu'il s'élève. Toutefois, comme l'avantage spécial accordé aux marins tient à la mamère dont leur profession s'exerce, et qui ne leur permet pas d'opérer des versements successifs au fur et à mesure de la réalisation de leurs économics, leur

dépôt unique doit être soumis, d'ailleurs, à la règle commune, et ramené, par des achats de rentes, au maximum de 1,000 francs. Quant aux remplaçants, cette règle ne leur devient applicable qu'à l'expiration de leur engagement.

La loi du 30 juin dernier réduit à 4 1/2 p. 0/0 l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne. Cette réduction n'a rien que de juste, si l'on songe aux bénéfices que procure aux déposants la capitalisation facultative des intérêts de leurs fonds, capitalisation qui fait du dépôt aux caisses d'épargne un véritable placement à intérêt composé, et le rend ainsi beaucoup plus profitable que tout autre emploi opéré au maximum du taux légal de l'intérêt. Enfin, la nouvelle loi généralise, en le modifiant, le système de bonification autorisé par la loi du 5 juin 1855 au profit des caisses d'épargne. Un certain nombre de caisses d'épargne n'opèrent sur les intérêts alloués aux déposants aucune retenue pour couvrir leurs dépenses d'administration, un grand nombre opère, soit sur tous les déposants, soit sur ceux qui déposent une certaine somme, la retenue des intérêts pendant les quinze jours qui suivent les versements et les quinze jours qui précèdent les remboursements. Ce mode de retenue, onéreux pour ceux qui sont fréquemment obligés de déplacer leurs fonds, est improductif pour les caisses d'épargne quant les sommes versées demeurent longtemps à leur disposition. Il a paru préférable, en conséquence, de substituer uniformément pour toutes les caisses d'épargue le principe de la retenue indiqué dans la loi du 5 juin 1855, aux principes qui avaient antérieurement prévalu, et qui demeuraient antérieurement en vigueur. L'expérience atteste que le dernier système, sans grever outre mesure les déposants, suffit pour assurer, en général, aux caisses d'épargne ces ressources convenables. Il importe de leur créer des ressources dans l'intérêt même du public; elles peuvent en profiter, d'une part, afin de se donner une administration bien organisée, d'autre part, afin d'accroître leurs fonds de dotation et de réserve, qui sont de véritables fonds de garantie pour les cas de malversation commise par quelqu'un de leurs agents.

Il me reste à vous entretenir de l'article 4 de la présente loi, qui modifie les relations des caisses d'epargne avec les sociétés de secours mutuels.

Sous l'empire de la loi du 22 juin 1815, les sociétés de secours mutuels dûment autorisées étaient admises à verser leurs fonds aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 6,000 fr. en capital et 8,000 fr. en capital et intérêts accumulés. La loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels avait laissé subsister cette disposition; elle se bornait à y déroger au profit des sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique, en leur permettant d'avoir un credit supérieur à celui des associations dûment autorisées. Quant à celles qui n'étaient pas pourvues de cette autorisation, le législateur, en consacrant leur entière indépendance, ne leur accordait pas le droit d'avoir un compte à la caisse d'épargne. La loi du 30 juin 1851 a fait pour les sociétés de secours mutuels non autorisées ce que n'avait pas fait celle du 15 juillet 1850. L'article 4 de la première de ces lois est ainsi conçu: « Les sociétés de secours mutuels autres que celles « déclarées établissements d'utilité publique continue«ront à être admises à faire des versements; mais << le crédit de leur compte ne pourra pas excéder « 8,000 francs en capitaux et intérêts.

« Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispo- | «sitions de l'article 2 leur seront appliquées, et les << achats effectués par l'administration de la caisse d'épargne, s'il y a lieu, seront de 100 francs de

<< rentes. >>

Il résulte du texte de cet article que désormais toutes les sociétés de secours mutuels sont admises à opérer des versements aux caisses d'épargne sans avoir besoin de se pourvoir au préalable de l'autorisation du Gouvernement. Il y a lieu, dès lors, Monsieur le Préfet, de tracer la marche à suivre pour l'exécution de l'article dont il s'agit. La loi, en effet, n'accorde la faculté de verser aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 8,000 francs en capitaux et intérêts qu'aux sociétés de secours mutuels. Les autres associations, de quelque nature qu'elles soient, n'ont pas le droit de participer à cet avantage. Les sociétés de secours mutuels, pour être admises à profiter du bénéfice de la loi du 30 juin, doivent donc être tenues de justifier de leur existence et de leur caractère. L'obligation qu'on leur impose à cet égard n'entraîne aucune vérification de leurs statuts, elle ne porte aucune atteinte à leur indépendance; mais si elle n'était clairement établie, l'article 4 de la loi précitée serait impunément faussé dans son application; les administrateurs des caisses d'épargne n'auraient aucun moyen légal de distinguer, entre les associations qui se présenteraient à eux, celles dont ils devraient recevoir et celles, au contraire, dont ils devraient refuser les versements. En conséquence, les sociétés de secours mutuels qui voudront user de la faculté énoncée dans l'article 4 de la loi du 30 juin 1851 seront tenues de se faire connaître aux administrateurs des caisses d'épargne, en déposant entre leurs mains un exemplaire de leurs statuts, qui devront indiquer expressément celui ou ceux des fonctionnaires ayant qualité pour verser les fonds et les retirer. Les administrateurs refuseront de donner suite au dépôt des statuts qui seraient contraires aux lois, et, pour s'assurer si les statuts qu'on leur remet sont effectivement ceux d'une société de secours mutuels, il leur suffira de se reporter à la définition de ces sociétés, telle qu'elle est donnée par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1850. Enfin, ils cesseront de recevoir les dépôts des sociétés régulièrement suspendues ou dissoutes, à compter du jour où, soit la suspension, soit la dissolution, leur aura été notifiée par l'autorité administrative.

[ocr errors]

importe aux déposants d'avoir le plus tôt possible une exacte connaissance des changements introduits dans la législation qui les concerne, veuillez, Monsieur le Préfet, donner la plus grande publicité tant à la loi du 30 juin 1851 qu'à la présente circulaire, dont je vous prie de m'accuser réception,

10 octobre. = Circulaire concernant les demandes de renseignements sur l'organisation des montsde-piété actuellement existants.

Monsieur le Préfet, la loi du 24 juin 1851 sur les monts-de-piété modifie sur plusieurs points essentiels les règles préexistantes; mais elle décide en même temps, 1o que ses dispositions ne sont pas applicables (sauf celles de l'article 8) aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui, au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal; 2° que, parmi les monts-de-piété qui ne se trouvent pas dans cette catégorie, les dispositions du titre 1er ne seront immédiatement applicables qu'à ceux qui ont été fondés comme établissements distincts de tous autres (art. 9 et 10 de la loi).

Il résulte de là que les monts-de-piété actuellement existants doivent être divisés en trois catégories, savoir

ceux à qui la loi est immédiatement applicable; ceux à qui elle pourra être ultérieurement appliquée si leur constitution vient à changer; enfin ceux qui sont définitivement exceptés de l'application de la loi.

Avant de préparer des instructions pour assurer l'exécution uniforme de cette loi, j'aurais besoin, Monsieur le Préfet, de renseignements précis sur la constitution de chaque mont-de-piété ou établissement de prêt sur gage, sous quelque dénomination qu'il puisse exister, afin de savoir dans quelle catégo rie il doit être rangé. A cet effet, vous m'adresserez, pour tous ceux de votre département, des copies certifiées conformes, 1o du décret ou de l'ordonnance qui les a institués comme établissements d'utilité publique; 2° de leur règlement de service; 3o des actes quelconques qui concerneraient leur création ou leur régime, comme, par exemple, les délibérations des conseils municipaux ou des commissions administratives d'hospices, de bureaux de bienfaisance ou de caisses d'épargne qui se rattacheraient à leur organisation. Vous y réunirez un tableau indiquant, 1o la

Les formalités que les sociétés de secours mutuels qui s'administrent librement ont à remplir, pour être admises à verser aux caisses d'épargne, seront égale-provenance et la quotité des fonds qui servent à prément exigées des sociétés reconnues en qualité d'établissements d'utilité publique. Il est bien évident, en effet, que celles-ci, comme les premières, doivent être tenues de se faire régulièrement connaître aux administrateurs des caisses d'épargne.

Aux termes de l'article 10, la loi du 22 juin 1845 reste en vigueur pour toutes celles de ces dispositions qui ne sont pas contraires à la nouvelle loi; ainsi, d'une part, les déposants peuvent verser de 1 franc à 300 francs par semaine ; d'autre part, nul ne peut avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées (art. 1er, § 5, de la loi du 22 juin 1845).

Telles sont, Monsieur le Préfet, les explications que j'avais à vous donner sur le régime auquel les caisses d'épargne vont être dorénavant soumises. Comme il

[ocr errors]

ter sur gages; 2° le taux de l'intérêt payé par le mont-de-piété aux établissements ou aux personnes qui lui fourniraient ces fonds; 3° le taux de l'intérêt exigé par le mont-de-piété des personnes à qui il prête sur gage, en distinguant l'intérêt proprement dit, les frais d'engagement, ceux de la prisée du gage et ceux du dégagement; 4o si le mont-de piété profite des bénéfices annuels qu'il peut faire, afin de constituer on d'accroître sa dotation, ou s'il est tenu de les verser, en tout ou en partie, dans la caisse d'un établissement de bienfaisance.

La situation des monts-de-piété, sous ces divers rapports, étant très-variée, pourrait, à l'égard de quelques-uns, faire naître des doutes sur la catégorie à laquelle ils appartiennent. I importe donc, pour prévenir ou pour éclairer ces doutes, que leurs conseils d'administration soient appelés à délibérer spé

« PreviousContinue »