Page images
PDF
EPUB

cialement sur ce point, et à expliquer les motifs qui vention; 5° le mode et la quotité de leur rémunération; les porteraient à penser que les établissements doi- 60 le mode et l'étendue de la surveillance exercée sur vent faire partie de telle catégorie plutôt que de telle eux. Il importe, en outre, que vous réunissiez à ces autre. Vous me transmettrez ces délibérations en y renseignements les avis des conseils d'administration joignant votre avis. et le vôtre sur le degré d'utilité de ces agents, et, par conséquent, sur la question soit de leur suppression ou de leur maintien, soit des modifications qu'il serait nécessaire d'apporter à leur organisation ac│tuelle. Lorsque les monts-de-piété auront un directeur, indépendamment d'un conseil ou d'une commission, il conviendra de prendre aussi son avis et de le joindre au dossier.

D'un autre côté, l'article 6 de la loi du 24 juin 1851 porte qu'il sera pourvu par règlement d'administration publique à tout ce qui concerne l'institution et la surveillance des agents intermédiaires qui sont ou qui pourraient être accrédités près des monts-de-piété. Vous savez, Monsieur le Préfet, qu'il s'agit, dans cette disposition, des commissionnaires aux montsde-piété et de tous autres agents agréés par les conseils d'administration, auxquels les emprunteurs ont recours quand ils ne veulent pas s'adresser directe- | ment à l'administration. Vous savez aussi que la question de leur suppression a été fortement agitée à l'Assemblée législative, qui, en définitive, craignant d'occasionner une fâcheuse perturbation dans le service des monts-de-piété si elle prenait une décision absolue, a préféré s'abstenir et déléguer au pouvoir exécutif le soin de faire un règlement général.

Pour préparer cet acte en parfaite connaissance de cause, je désire, Monsieur le Préfet, que vous me fassiez connaître, par un état spécial, et pour chaque mont-de-piété, 1o la dénomination des agents dont il s'agit; 2o leur nombre; 3° le mode de leur nomination et de leur révocation; 4o° la nature de leur inter

Je recommande très-particulièrement à votre attention, Monsieur le Préfet, l'objet de cette circulaire, et je vous invite à m'adresser votre réponse le plus promptement qu'il vous sera possible. Je pense qu'un délai de quinze jours sera suffisant pour vous permettre de recueillir et de me transmettre les renseignements indiqués ci-dessus.

24 novembre. Arrêt de la cour de cassation qui décide qu'un certificat d'indigence déposé au lieu et place de la quittance de l'amende à l'appui d'un pourvoi est irrégulier si, ayant été délivré par le maire et visé par le sous-préfet, il porte le visa et non l'approbation du préfet. Le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable.

1852.

15 janvier. = Décret sur l'organisation du corps des inspecteurs généraux de prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés. LOUIS-NAPOLÉON, président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, en date du 25 novembre 1848, relatif aux inspections générales

| teurs généraux commencent leurs tournées, conformément à l'itinéraire qui leur est tracé par le ministre, et indépendamment des missions extraordinaires qui peuvent leur être confiées.

4. Les inspecteurs généraux des prisons inspectent toutes les maisons départementales d'arrêt, de justice. et de correction, toutes les maisons centrales de force des services administratifs qui dépendent du minis- ainsi que les colonies agricoles d'éducation correctionet de correction soumises à l'entreprise ou à la régie,

tère de l'intérieur ;

[blocks in formation]

ART. 1er. Le corps des inspecteurs généraux des services administratifs qui dépendent du ministère de l'intérieur, divisés en trois sections, des prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés, est placé sous l'autorité du ministre, qui le préside en assemblée générale des sections réunies.

En l'absence du ministre, les sections réunies sont présidées par l'inspecteur général appelé à la viceprésidence par arrêté ministériel.

2. Les inspecteurs généraux dans chaque section ont deux sortes d'attributions, dont les unes s'accomplissent pendant la durée de leurs tournées d'inspection, et les autres dans l'intervalle de ces tournées.

[ocr errors][merged small]

nelle de jeunes détenus, et tous autres établissements de répression.

d'inspecter les maisons pénitentiaires consacrées aux Une dame inspectrice est spécialement chargée mineurs détenus par correction paternelle, aux jeunes filles de moins de seize ans, aux condamnées à l'emprisonnement, et enfin aux jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement et non remises leurs parents.

Cette dame inspectrice pourra être en outre appelée, suivant les besoins du service, à inspecter, sous le rapport moral et disciplinaire ainsi que sous le rapport des travaux industriels exclusivement, les quartiers des maisons d'arrêt, de justice et de correction, ainsi que les maisons centrales ou quartiers des maisons centrales de

force et de correction affectés aux femmes détenues.

5. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance inspectent les hôpitaux, hospices, les quartiers d'aliénés qui y sont exceptionnellement annexés, les bureaux de bienfaisance, les colonies agricoles d'enfants trouvés, abandonnés et orphelins, les montsde-piété, maisons de refuge, dépôts de mendicité, institutions des sourds- muets, aveugles, ainsi que les établissements privés de même nature subvention

3. Chaque année, à partir du 1er mai, les inspec- nés par l'État.

[blocks in formation]

dont trois pour la section des prisons, quatre pour la section des établissements de bienfaisance, un pour la section des asiles d'aliénés;

3o D'une dame inspectrice pour la section des prisons;

4° Enfin, de cinq inspecteurs généraux adjoints, dont deux pour la section des prisons, deux pour la section des établissements de bienfaisance, un pour la section des asiles d'aliénés.

13. Les inspecteurs généraux de première classe sont choisis exclusivement parmi les inspecteurs généraux de deuxième classe ayant trois ans d'exercice. 14. Les inspecteurs généraux de deuxième classe sont choisis dans les catégories suivantes :

1° Pour la section des prisons, parmi les inspecteurs adjoints qui comptent trois ans de nomination, et qui ont concouru au service actif de l'inspection; parmi les directeurs de maisons centrales de force et de correction, après quatre années de fonctions, dont une en qualité de directeur de première classe, et parmi les sous-préfets, après trois ans d'exercice de leurs fonctions;

2° Pour la section des établissements de bienfai

1° En ce qui concerne les prisons, sur les projets de construction et d'appropriation, sur la rédaction des cahiers des charges des entreprises, sur les pro-sance, parmi les inspecteurs adjoints et les sous-préjets de règlement relatifs à l'organisation des travaux industriels, à la discipline et à la police intérieure ; 2o En ce qui concerne les établissements de bienfaisance, sur les règlements du service intérieur de ces établissements et sur les projets de construction et d'appropriation des hospices et hôpitaux;

3o En ce qui concerne les asiles d'aliénés, sur les projets de construction et d'appropriation et sur les règlements et la discipline de ces établissements.

Les inspecteurs généraux, en conseil de section, délibèrent en outre, dans leurs sections respectives, sur les différentes questions d'administration et d'organisation dont ils auront été saisis par le ministre, ou dont l'utilité, l'examen résulteraient de leur rapport d'inspection.

10. Les inspecteurs généraux des asiles d'aliénés ont la faculté d'assister aux séances des inspecteurs généraux des prisons réunis en conseil de section, et de prendre part aux délibérations de cette section, toutes les fois qu'il s'agit de questions relatives à l'état sanitaire des prisons.

11. En assemblée générale des sections réunies, des inspecteurs généraux, sous la présidence du ministre ou de l'inspecteur général appelé à la viceprésidence par arrêté ministériel, discutent les questions relatives aux besoins généraux des services administratifs qui leur sont renvoyées par le ministre, ou dont ils sont saisis par renvoi des conseils de section. Ils peuvent être aussi appelés à donner leur avis sur les projets de loi et de règlement d'administration publique à soumettre au conseil d'Etat,

TITRE IV. · PERSONNEL DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX.

Conditions hiérarchiques de la nomination et de l'avancement. Traitements.

fets, aux conditions déterminées ci-dessus; parmi les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans, dans une circonscription où se trouve au moins un établissement charitable possédant cent mille francs de revenu;

3° Pour la section des asiles d'aliénés, parmi les inspecteurs adjoints, docteurs en médecine, aux conditions ci-dessus; parmi les docteurs en médecine, ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de directeurs-médecins, de médecins en chef ou de directeurs dans un service d'aliénés comprenant au moins cent malades.

15. Les inspecteurs généraux de deuxième classe des sections des prisons et des établissements de bienfaisance pourront être choisis parmi les chefs de bureau du ministère de l'intérieur, après trois ans d'exercice de leurs fonctions.

16. Les traitements des inspecteurs généraux de première classe sont de huit mille francs; ceux des inspecteurs généraux de deuxième classe, de six mille francs; celui de la dame inspectrice, dans la section des prisons, de cinq mille francs.

L'inspecteur général de 1re classe, vice-président du conseil des inspecteurs généraux, recevra, à ce titre, un supplément de traitement de 2,000 fr.

17. Les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés sont, comme les inspecteurs généraux des prisons, soumis aux retenues, pour profiter du bénéfice des lois et règlements sur les retraites.

18. L'arrêté du 25 novembre 1848 est abrogé, 19. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

12. Le cadre du personnel des inspecteurs géné- | 15 janvier. raux et des adjoints se composera, sans préjudice des droits des titulaires actuels,

1° De cinq inspecteurs généraux de première classe, dont deux pour la section des prisons, deux pour la section des établissements de bienfaisance, un pour la section des asiles d'aliénés ;

2o De huit inspecteurs généraux de deuxième classe,

DECRET concernant les inspecteurs généraux adjoints des prisons, des établissements de bienfaisance et des asiles d'aliénés.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République fran

çaise,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu le décret du 15 de ce mois, concernant l'orga

nisation du corps des inspecteurs généraux des prisons et des établissements de bienfaisance,

Décrète :

ART. 1er. Le nombre des inspecteurs généraux adjoints est fixé à cinq.

2. Ils recevront, à ce titre, une indemnité annuelle fixée :

A trois mille cinq cents francs pour les inspecteurs généraux adjoints de première classe;

A trois mille franes pour les inspecteurs généraux adjoints de deuxième classe;

Ils ont droit, en outre, aux indemnités de voyages et de frais de séjour alloués aux inspecteurs généraux en tournée.

3. Le ministre de l'intérieur déterminera les tournées que devront faire les inspecteurs généraux adjoints, soit isolément, soit comme adjoints aux titu

laires.

4. Les inspecteurs généraux adjoints assistent aux séances du conseil des inspecteurs généraux, avec Voix délibérative.

5. Nul ne peut être nommé inspecteur général adjoint, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, docteur ou licencié en droit, ou docteur en médecine, ou s'il ne justifie de cinq années de services administratifs.

6. Une place sur deux vacances sera réservée aux inspecteurs généraux adjoints dans le corps des inspecteurs généraux titulaires.

7. Ceux d'entre eux qui, après dix ans de services, n'auront pas été pourvus d'un titre définitif, cesseront de faire partie du cadre de l'inspection.

Cette règle n'aura d'effet que pour l'avenir. 8. Le ministre de l'intérieur est chargé de cution du présent décret.

Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie ; |
Vu l'avis du comité consultatif de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Décrète :

ART. 1er. La loi du 10 décembre 1850, relative au mariage des indigents, sera promulguée en Algérie, et y recevra son exécution sous les modifications suivantes.

2. Les attributions conférées aux maires par ladite loi seront remplies, en territoire civil, par les commissaires civils dans les localités non érigées en communes, et en territoire militaire, par les commandants de place ou les officiers qui remplissent les fonctions de maire.

3. Toute demande en rectification ou inscription des actes de l'état civil, en homologation d'actes de notoriété et généralement toutes procédures nécessaires au mariage des indigents domiciliés en territoire militaire seront portées devant le tribunal civil le plus rapproché de la province.

4. Les procureurs de la République agiront, en ce qui concerne le territoire militaire, comme il est dit aux articles 1, 2 et 3 de la loi.

5. La délivrance du certificat d'indigence n'est subordonnée à la production d'aucun extrait de rôle ou certificat de contribution.

L'extrait de rôle ou certificat de contributions sera remplacé par une déclaration constatant que le demandeur est indigent, déclaration faite par deux témoins en présence du commissaire de police, et dans les localités où il n'existe pas de commissaire de police, en présence du maire ou de l'officier qui en reml'exé-plit les fonctions.

16 février. = CIRCULAIRE relative aux dissolutions de commissions administratives et révocations d'administrateurs ou d'employés.

Monsieur le Préfet, en vertu des pouvoirs exceptionnels qui leur ont été conférés par mon prédécesseur, plusieurs préfets ont dissous des commissions administratives d'hospices ou de bureaux de bienfaisance et ont révoqué des administrateurs ou receveurs de ces établissements, lorsque ces mesures leur ont paru commandées par des raisons d'ordre public. I! n'existe plus aucune raison de maintenir cette délégation, qui était motivée par les circonstances et dont la prolongation aurait pour effet de priver certains agents des garanties qui leur sont assurées par les règlements généraux.

Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, de rentrer dans la règle ordinaire et de vous conformer désormais, à l'égard des administrateurs et receveurs des établissements de bienfaisance, aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 1850. Vous voudrez bien me rendre compte des actes que vous auriez accomplis, en cette matière, en vertu de la délégation mentionnée ci-dessus et que vous n'auriez pas encore portés à ma connaissance.

Le commissaire de police ou, à son défaut, le maire ou l'officier qui en remplit les fonctions, délivrera le certificat d'indigence, qui devra, en outre, être visé par le juge de paix en territoire civil, et par le commandant supérieur du cerele, en territoire militaire.

6. Le certificat d'indigence délivré comme il est dit à l'article précédent suppléera au certificat prescrit par l'article 6 de la loi, même pour assurer aux indigents fixés en Algerie le bénéfice de l'exécution de l'article 4 dans la métropole, toutes les fois qu'ils auront besoin d'y recourir pour l'obtention des pièces et l'accomplissement des formalités et des actes indiqués à l'article 4.

7. Le dépôt préalable de l'extrait du rôle ou du certificat négatif du percepteur prescrit par le dernier paragraphe de l'article 8 pour la célébration du mariage ne sera pas exigible en Algérie.

8. Les dispositions de la loi du 10 décembre 1850 et celle du présent décret sont applicables aux israélites et aux étrangers, pour tous actes, formalités, productions de pièces et décisions judiciaires émanant de l'autorité administrative on judiciaire de l'Algérie.

9. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCISION du bureau d'assistance judiciaire établi près la cour d'appel de Paris.

19 mars. DÉCRET qui rend applicable à l'Algérie | 20 mars.
la loi du 10 décembre 1850, relative au mariage
des indigents.

LOUIS-NAPOLEON, président de la République fran

çaise,

La partie qui a obtenu en première instance l'assistance judiclaire, et qui ayant perdu son procés veut interjeter appel et demander à cet effet de nouveau l'assistance judiciaire, doit produire un nouveau certificat du percepteur des contributions et

une nouvelle déclaration faite devant le maire de son domicile par laquelle elle affirme son indigence. (Article 10 de la loi du 22 janvier 1851.)

Ainsi décidé dans les termes suivants :

« Considérant que l'article 9 de la loi du 22 janvier 1851 ne maintient le bénéfice de l'assistance judiciaire au profit de ceux qui l'ont précédemment obtenu qu'autant que la cause est portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, ou que le requérant demande l'assistance comme intimé ;

« Considérant qu'un temps assez long peut s'écouler entre le jugement de première instance et l'appel, et que la position de la partie requérante peut subir dans cet intervalle des modifications à l'état d'indigence;

« Décide :

Que les sieurs X...., parties appelantes, ne peuvent demander l'assistance judiciaire au bureau près la cour qu'en justifiant d'un nouveau certificat du percepteur des contributions et d'une nouvelle déclaration faite devant le maire du domicile, postérieurement au jugement de première instance, dont ils demandent à interjeter appel. »

Cette décision a été communiquée à M. le procureur général, comme intermédiaire légal des parties et du bureau d'assistance judiciaire.

23 mars. DÉCRET relatif à la nomination des membres des commissions administratives.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République fran

çaise,

Vu l'article 6 de la loi du 7 août 1831, portant qu'un règlement d'administration publique déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce;

Le conseil d'État entendu,
Décrète :

4. Le nombre des membres des commissions administratives peut, en raison de l'importance des établissements ou de circonstances locales, être porté à plus de cinq par des décrets spéciaux, rendus sur l'avis du conseil d'État.

5. Il n'est point dérogé, par le présent décret, aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif en vertu desquels l'administration de certains hospices et hôpitaux est organisée d'une manière spéciale.

6. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

[blocks in formation]

ART. 1er, L'administration du mont-de-piété de Paris est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l'intérieur.

Elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d'un conseil dont les attributions sont eiaprès déterminées.

2. Le directeur est nommé par le ministre de l'intérieur sur une liste triple de candidats présentés par le préfet de la Seine.

3. Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.

Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration; Il représente le mont-de-piété en justice, soit en demandant, soit en défendant.

4. Le conseil de surveillance institué par l'article 1er est composé ainsi qu'il suit : Le préfet de la Seine, président; Le préfet de police;

ART. 1er. Les commissions administratives des hospices et hôpitaux sont composées de cinq membres nommés par le préfet et du maire de la commune. La présidence appartient au maire; il a voix pré-trateurs des bureaux de bienfaisance; pondérante en cas de partage.

Trois membres du conseil municipal;

Trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de l'assistance publique, soit parmi les adminis

En cas d'absence du maire, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé.

Les fonctions des commissions administratives sont gratuites.

Trois citoyens domiciliés dans Paris.

5. Les membres du conseil de surveillance, autres que les préfets de la Seine et de police, sont choisis par le ministre de l'intérieur, sur des listes triples présentées par le préfet de la Seine.

6. Les membres du conseil, à l'exception des deux

2. Les commissions administratives sont renouve- préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; lées chaque année, par cinquième.

Le renouvellement est déterminé par le sort pen. dant les quatre premières années, et ensuite par l'ancienneté.

Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de remplacement dans le cours d'une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. 3. Les commissions administratives peuvent être dissoutes par le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sur la proposition ou l'avis du préfet.

Les membres de ces commissions peuvent être individuellement révoqués dans la même forme.

Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort.

Le membre qui sera nommé par suite de vacance provenant de décès ou de toute autre cause sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu'il aura remplacé.

Les membres sortants sont rééligibles.

7. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, el à son défaut, par un vice-president choisi par le conseil dans son sein, et élu tous les ans.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

L'un des inspecteurs remplit les fonctions de secrétaire du conseil;

Le préfet convoque le conseil au moins une fois chaque mois.

Le conseil se réunit plus souvent, s'il y a lieu, sur la convocation du préfet.

8. Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés:

1o Les budgets et les comptes;

5. Ils nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois suivants : 1o Les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales;

2o Les gardiens desdites maisons et prisons;
3o Les membres des commissions de surveillance de

2o Les projets de travaux neufs, de grosses répa- ces établissements; rations ou de démolition;

3o L'acceptation ou la répudiation des dons et legs faits au mont-de-piété;

4o Les actions judiciaires et les transactions; 50 La fixation du taux de l'intérêt des prêts et des emprunts;

6o Les règlements du service;

7o Les cahiers des charges des adjudications de travaux et fournitures.

4o Les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés;

50 Les médecins des eaux thermales dans les établissements privés ou communaux ;

6o Les directeurs et agents des dépôts de mendicité;

70 Les architectes départementaux;
8° Les archivistes départementaux;

9o Les administrateurs, directeurs et receveurs des

Et en général, tous les actes de propriété et de ges- établissements de bienfaisance; tion qui intéressent l'établissement.

9. Le directeur de l'administration du mont-depiété assiste aux séances du conseil de surveillance. 10. Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l'administration.

11. Les employés de tout grade sont nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats présentés par le directeur.

Le directeur nomme les surveillants et gens de

service.

Les révocations sont prononcées par l'autorité à laquelle est attribuée la nomination.

12. Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent décret sont rapportées. 13. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

25 mars. DÉCRET sur l'organisation administrative.

ART. 1er. Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'État, telles que l'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales; mais ils statueront désormais sur toutes autres affaires départementales et communales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.

2. Ils statueront également, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant les subsistances, les encouragements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les affaires commerciales et la police sanitaire et industrielle dont la nomenclature est fixée au tableau B ci-annexé.

3. Les préfets statueront en conseil de préfecture sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matière de contributions indirectes, en matière domaniale et forestière, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé.

4. Les préfets statueront, également sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé.

10 Les vérificateurs des poids et mesures; 11o Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes ; 12o Les percepteurs surnuméraires;

13o Les receveurs municipaux des villes dont les revenus ne dépassent pas 300,000 francs; 14o Les débitants de poudre à feu ;

150 Les titulaires de débits de tabac simples, dont le produit ne dépasse pas 1,000 francs;

16o Les préposés en chef des octrois des villes; 17o Les lieutenants de louveterie;

18° Les directeurs de bureaux de poste aux lettres dont le produit n'excède pas 1,000 francs;

19o Les distributeurs et facteurs des postes; 200 Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics;

21o Les gardes champêtres;

220 Les commissaires de police des villes de six mille âmes et au-dessous;

23o Les membres des jurys médicaux;

24o Les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes;

250 Les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonniers;

26o Les gardiens de phares, les canotiers du service des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais.

6. Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres leur adresseront.

Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés on réformés par les ministres compétents.

7. Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables au département de la Seine en ce qui concerne l'administration départementale proprement dite, et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris.

8. Les ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics, de l'instruction publique et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 23 mars 1852.

TABLEAU A.

Objets d'intérêt départemental.

1° Acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public;

« PreviousContinue »