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« Que c'était, dans sa pensée, une charge de legs universel, une condition à l'exécution de laquelle il subordonnait le profit du legs universel;

« Que Niatel ne saurait donc accepter ledit legs et en recueillir le bénéfice sans subir et accomplir la charge qui lui a été imposée, comme obligatoire, préalable, à acquitter par lui;

• Attendu que le tribunal n'est pas lié par la qualification donnée à la disposition testamentaire par les parties intéressées, ni par les actes qui en ont été la conséquence, et qu'il lui appartient d'assigner à cette disposition son véritable caractère;

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sa libéralité telles charges qu'il lui plaît, celle même (de la part du légataire) de renoncer à sa légitime (Furgole), celle de donner portion de sa propre hérédité, quoiqu'il semblât y avoir là le legs de la chose d'autrui (Paris, 19 mars 1822; cassation, id.); et la charge peut exister sans être accompagnée de désignation de personne, elle peut exprimer l'obligation pure et simple de faire un monument, de donner aux pauvres, etc.

Y eût-il legs, en effet, il serait valable; l'article 910 du Code Napoléon permet le legs aux pauvres; les établissements désignés appartiennent bien à cette catégorie; ils sont alimentés par la charité publique; ils ne sont pas de ceux qui reçoivent une aumône courante, mais des secours permanents pour des actes de piété permanents aussi il n'y a nullité du legs avec faculté d'élire, que lorsqu'il n'y a pas de catégorie désignée; ici, la catégorie des pauvres est nominale ment déterminée.

Quant aux intérêts, le testateur oblige son légataire universel, avant tout, à payer le legs, et en lui donnant deux ans pour le payement, et n'excluant des intérêts que la première année, il est clair qu'il a voulu qu'aussitôt après cette première année les intérêts commençassent à courir.

M. Meynard de Franc, avocat général, a conclu à la confirmation du jugement.

Voici le texte de l'arrêt:

La Cour,

Me Senard, son avocat, s'expliquant d'abord sur les intérêts s'élevant à 14,000 fr., et courus depuis le 4 novembre 1839, jour du décès, jusqu'au 12 août 1850, jour de la demande en délivrance, soutient que, dans tous les cas possibles, ces intérêts ne sont dus que du jour de la demande. Ce n'est pas la faute du légataire universel si cette demande est séparée de . Considerant qu'un legs fait aux pauvres d'une ville l'époque du décès par un intervalle de dix ans. Le tes- n'est pas un legs fait à une personne incertaine ; que tateur n'a pas dit expressément que les intérêts se- cette disposition est précisément autorisée par l'artiraient payés à compter du jour du décès; il a donné cle 910 du Code Napoléon; qu'à la vérité, le testateur deux ans pour ce payement, mais sans fixer le point s'en est rapporté à l'archevêque de Paris pour la désignade départ, et ce point de départ reste celui déterminétion des six œuvres qui devaient, en recueillant sa lipar l'article 2015 du Code Napoléon. à savoir, le jourbéralité, être chargées de réciter les prières pour le de la demande, de la demande régulière, formée après l'autorisation légale.

Quant au principal, le legs est fait à personne incertaine; les jurisconsultes (MM. Jaubert, Merlin, Grenier) proscrivent le legs avec faculté d'élire, même dans le cercle de personnes désignées par le testateur. Ici, il a été légué à six œuvres de charité non énoncées, et, pour la désignation, on s'en est remis à l'arbitre de Mgr l'archevêque. Un arrêt de la cour de Bordeaux, du 6 mars 1841, annule, comme fait à personne incertaine, un tel legs avec faculté d'élire. La désignation faite, dans l'espèce, n'émane pas du testateur; il y a nullité du legs. On a pu valider (c'est l'espèce Lecrosnier, arrêt de cassation du mois de juillet 1834) un legs aux pauvres, de la somme restante, après la disposition de la presque totalité de la fortune du défunt, pour obtenir des prières pour le repos de son âme; mais ici c'est la partie la plus essentielle, la presque totalité de la fortune, qui est, avant tout, donnée au détriment de la famille.

Le tribunal n'a voulu voir qu'une charge, une simple condition, et non un legs dans la disposition indiquée; de fait, cependant, il y a six légataires, et Mgr l'archevêque et le frère Philippe sont bien aussi des légataires, procédant comme tels.

Me Gaudry, avocat des intimés, s'attache à démontrer que si, au conseil d'Etat, des réclamations ont pu être présentées, elles seraient aujourd'hui sans utilité, et qu'il s'agit bien, non d'un legs proprement dit, mais d'une condition, d'une charge du legs universel. Or, il est de principe que le testateur peut imposer à

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repos de son âme; mais que cette circonstance n'empêche pas que la disposition principale contenue dans le testament n'ait la précision et la certitude exigées par la loi; que c'est seulement pour l'exécution que le testateur a invoqué le concours, l'intervention et la désignation de l'archevêque; qu'enfin, cette intervention s'est exercée au profit d'établissements autorisés et conformément aux intentions du testateur; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal a déclaré les demandeurs non recevables dans leur demande en délivrance, mais qu'ils ne demandent pas sur l'appel la réformation de ce chef;

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En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que, d'après les clauses du testament, le testateur a clairement indiqué le jour à compter duquel courraient les intérêts; qu'il a voulu qu'ils commençassent à courir à partir de la deuxième année qui suivrait son décès; que cette disposition, autorisée par l'article 1015 du Code Napoléon, doit être observée,

« Confirme. »

5 juin. = Circulaire relative au serment des fonctionnaires publics.

Monsieur le Préfet, ma circulaire du 15 avril dernier, en vous invitant à prêter le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution et à recevoir celui des autres fonctionnaires de l'ordre administratif, n'a

1 Circulaire relative à l'exécution du décret du 17 juin 1852 sur les commissions administratives des bureaux de bienfaisance.

pas mentionné diverses catégories d'agents et d'em- |2 juillet.
ployés qui, dans une sphère plus ou moins élevée,
sont dépositaires d'une portion de l'autorité publique
ou attachés à un service public.

Tels sont :

Monsieur le Préfet, un décret du 17 juin 1852, dont

Les employés des préfectures, des sous-préfectures le texte est ci-après, a rendu applicables aux commis

et des mairies;

Les architectes départementaux ;

sions administratives des bureaux de bienfaisance les dispositions du décret du 23 mars dernier, relatif à la

Les directeurs et employés des maisons centrales et composition des commissions administratives des hosdes prisons départementales;

Les directeurs et agents attachés au service des aliénés, de la mendicité et aux établissements généraux de bienfaisance;

Les directeurs des colonies pénitentiaires; Les membres des commissions consultatives ou des comités de surveillance institués près de ces établissements;

Les membres des conseils d'administration des hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance et montsde-piété;

Les directeurs des monts-de-piété ;

Les receveurs spéciaux des villes, des hôpitaux et hospices, et des bureaux de bienfaisance;

Les employés des octrois;

pices et hôpitaux. Cet acte, en assimilant les deux administrations, les a replacées dans les conditions où elles se trouvaient avant le 23 mars dernier, en vertu de règlements successifs, et par une conséquence naturelle de l'analogie qui existe entre les fonctions de leurs membres. Il a consacré de nouveau les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, qui porte que les règles prescrites pour les commissions administratives des hospices, en ce qui concerne le nombre, la nomination et le renouvellement des administrateurs, sont communes aux bureaux de bienfaisance.

Je crois inutile, Monsieur le Préfet, de vous adresser des instructions spéciales pour l'exécution du décret du 17 juin. Celles que contient ma circulaire du

Les gardes forestiers des communes et des établis- 5 mai dernier, relativement aux commissions adminissements de bienfaisance;

Les agents voyers du service vicinal.

Tous les agents et employés compris dans cette énumération sont tenus de prêter le serment politique.

Vous fixcrez un bref délai pour l'accomplissement de ce devoir.

Les employés des préfectures prêteront serment entre les mains du conseiller de préfecture, secrétaire général, qui recevra également celui de l'architecte départemental et des agents voyers résidant au chef-lieu du département.

Les directeurs des établissements ci-dessus désignés, les membres des commissions administratives ou de surveillance, lorsque les établissements seront au chef-lieu du département, prêteront serment entre les mains du secrétaire général; dans le cas contraire, ils vous l'adresseront par écrit.

Les employés de tout grade attachés aux maisons centrales, aux asiles d'aliénés, aux établissements de bienfaisance, etc., prêteront serment entre les mains du directeur.

Le sous-préfet recevra celui des employés de la sous-préfecture et des agents voyers résidant au cheflieu de l'arrondissement.

Les autres fonctionnaires prêteront serment devant le maire.

Des procès-verbaux constatant la prestation de serment vous seront adressés.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les fonctionnaires qui auraient négligé ou refusé de remplir ce devoir dans le délai que vous aurez fixé, ou qui n'auraient consenti à le remplir qu'avec des conditions ou réserves, seront réputés démissionnaires.

14 juin. = Avis du conseil relatif à la révocation des médecins.

Le médecin d'un hospice, révoqué par un arrêté préfectoral, peut se pourvoir contre cet arrêté par la voie contentieuse, quand la commission administrative n'a pas été appelée à donner son avis.

tratives des hospices et hôpitaux, s'appliquent aux bureaux de bienfaisance, et je ne puis que m'y référer entièrement. Toutefois, il est un point sur lequel je dois appeler votre attention.

Le décret du 17 juin ayant pour effet d'attribuer aux préfets la nomination directe des membres des bureaux de bienfaisance, le modèle de décision n° 2, joint à la circulaire du 5 mai dernier, sur la décentralisation administrative, et qui mentionne les présentations faites par les commissions, se trouve annulé, comme n'étant plus en harmonie avec les règles en vigueur. A l'avenir, vous devrez nommer les membres des bureaux de bienfaisance dans les mêmes formes que les membres des administrations hospitalières, c'est-à-dire conformément au modèle no 1, qui sera désormais commun aux deux catégories d'administrateurs.

Je profite de cette circonstance pour vous faire remarquer que vous n'aurez point à soumettre à mon contrôle, par application de l'article 6 du décret du 25 mars 1852, vos décisions relatives à la nomination des membres des bureaux de bienfaisance, puisque, auparavant, vous étiez compétent, en vertu de l'ordonnance du 6 juin 1830, pour nommer les administrateurs de ces établissements charitables.

DÉCRET.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la république fran

çaise,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Le conseil d'État entendu,

Décrète :

ART. 1er. Les dispositions du décret du 23 mars 1852, relatif à la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux, sont applicables aux commissions administratives des bureaux de bienfaisance.

ART. 2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 17 juin 1852.
Signé LOUIS-NAPOLÉON.

30 juillet. = Circulaire du ministre des finances, relatives à différents points du service des dé

penses.

$ 7. 1° Déclaration constatant la réalisation du cautionnement à remettre par les ordonnateurs lors du payement du premier à-compte fait aux entrepreneurs; 2o Les expéditions du marché et du cahier des charges, demeurées entre les mains de ces derniers, doivent être fournies à l'appui du payement de solde.

Malgré les termes formels du paragraphe 8 des observations générales qui précèdent la nomenclature des justifications du ministère de l'intérieur, il arrive, lors des payements de premier à-compte, que les payeurs obtiennent avec peine de l'ordonnateur la déclaration du versement du cautionnement des entrepreneurs. En outre, lors du payement de solde, des difficultés se sont présentées à l'égard de la production des expéditions des marchés et des autres pièces demeurées entre les mains de l'entrepreneur, dont une copie ou des extraits avaient pu déjà étre produits à l'appui du payement de premier à-compte; MM. les ingénieurs prétendaient que la première production devait suffire et pouvait tenir lieu de celle que la nomenclature indiquait pour le payement de solde.

Sur le premier point, M. le ministre de l'intérieur, en confirmant de nouveau les dispositions du paragraphe 8 des observations préliminaires de la nomenclature annexée au règlement du 30 novembre 1840, a reconnu que l'intention évidente de ce paragraphe avait été de faire intervenir les ordonnateurs pour attester le fait de la réalisation du cautionnement, et que, dès lors, toute difficulté, sous ce rapport, de la part de MM. les ingénieurs en chef ne serait pas justifiée.

Il en est de même lorsque, au contraire, l'entrepreneur n'a pas été obligé par son marché à fournir un cautionnement; seulement, dans ce cas, la déclaration doit être négative.

Quant à la question de savoir si la production du marché et du cahier des charges, faite lors du payement de premier à-compte, peut tenir lieu de celle qu'indique la nomenclature pour le payement du solde, M. le ministre de l'intérieur a été d'avis que, si la nomenclature de son département était moins explicite à cet égard que celle du ministère des travaux publics, elle faisait mention, néanmoins, du rapport de certaines pièces devenues inutiles à l'entrepreneur par suite de l'achèvement des travaux, et que, par là, on avait voulu désigner principalement le marché et le cahier des charges remis à l'entrepreneur au commencement des travaux; qu'ainsi la remise de ces dernières pièces, à l'appui du payement de solde, était obligatoire dans tous les cas.

$ 10. Approbation des ratures et surcharges sur les mandats et pièces de dépense.

Des doutes se sont élevés sur le sens véritable à assigner au paragraphe 16 des observations préliminaires de la nomenclature de l'intérieur, relatif aux ratures et surcharges qui se rencontrent fréquemment dans la partie manuscrite des mandats et des pièces de dépense.

devait s'entendre que de la désignation du nom du été d'avis que la partie manuscrite des mandats ne créancier, de l'objet de la créance et de son montant, et que, quant aux indications d'ordre, telles que le numéro du mandat, la désignation d'exercice, etc., elles n'avaient pas besoin d'être approuvées, pourvu que les surcharges fussent faites d'une manière claire. Il a été admis, d'ailleurs, que l'approbation, lorsqu'elle était nécessaire, ne pouvait être considérée comme valable si elle était interlignée au-dessus de la signature principale de l'ordonnateur, et qu'elle exigeait toujours l'apposition d'une seconde signature.

3 août. Circulaire relative à l'organisation du service des médecins cantonaux.

Monsieur le Préfet, des mesures sagement combinées ont été adoptées dans le département du Loiret, afin d'assurer les secours de la médecine aux habitants pauvres des campagnes, et un asile aux vieillards indigents. La brochure ci-jointe en renferme l'exposé, et, en vous l'adressant, je crois devoir vous inviter à proposer au conseil général d'appliquer à votre département des dispositions analogues. Je vous serai très-obligé de me rendre un compte spécial des décisions qui seront prises à ce sujet.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilité des institutions dont il s'agit, mais je dois vous dire que le Gouvernement serait heureux d'en voir généraliser l'adoption.

7 août. = Circulaire relative à la colonisation de l'Algérie au moyen des enfants trouvés.

Monsieur le Préfet, au nombre des questions qui intéressent le plus directement l'ordre social et dont le Gouvernement se préoccupe avec le plus de sollicitude, se place, l'une des premières, la question des enfants trouvés.

Résoudre cette grave question en appliquant à la colonisation de l'Algérie la population des hospices de la métropole, ce serait, Monsieur le Préfet, réaliser un double problème qui s'est souvent offert aux méditations des esprits pratiques, et dont l'importance ne saurait vous échapper.

Une commission a été instituée dans ce but, de concert avec M. le ministre de la guerre, près mon département.

Déjà, ainsi que vous avez pu en être informé, deux cents enfants appartenant à l'hospice dépositaire et aux familles indigentes de Paris et de la banlieue ont été confiés au père Brumauld, directeur des orphelinats de Bem-Ak-noun et de Bouffarick (Algérie), pour être élevés dans ces établissements aux frais de l'Etat et du département de la Seine.

Mais là ne doivent pas s'arrêter les efforts de l'administration.

Pour apprécier les résultats de ce système nouveau de colonisation et être à même d'en faire ultérieurement l'application sur une plus large échelle, il convient de multiplier, d'encourager, autant que possible, les essais de ce genre, soit en créant sur le sol de l'Afrique de nouvelles colonies agricoles, soit en favorisant le développement de celles qui y sont déjà formées.

Le père Abram, fondateur de l'orphelinat de MisSur ce point encore, M. le ministre de l'intérieur a serghin, dans la province d'Oran, m'a adressé une

demande semblable à celle du père Brumauld, et [sible, je n'ai pas cru devoir accorder ce supplément vivement appuyée, comme celle-ci, par mon collègue extraordinaire au père Brumauld. de la guerre.

L'effectif de la population actuelle de la ferme de Misserghin n'est pas en proportion avec l'étendue des bâtiments et des terrains d'exploitation, l'importance du personnel administratif, et la variété des travaux agricoles et professionnels auxquels sont exercés les jeunes élèves : il pourrait être facilement triplé. Mais les sacrifices que mon ministère s'est imposés en faveur des cent enfants pauvres de Paris dont l'envoi vient d'avoir lieu sont trop récents et trop considérables pour qu'il me soit possible de les renouveler.

Il ne s'agit plus, d'ailleurs, aujourd'hui, d'enfants pauvres, mais uniquement d'enfants appartenant aux hospices dépositaires.

D'un autre côté, le département de la Seine se trouve, quant à présent, dans la même impuissance.

J'ai donc résolu, Monsieur le Préfet, de faire un appel à votre département, bien convaincu qu'il n'hésiterait pas à suivre, dans la limite de ses ressources, l'exemple que vient de donner le département de la Seine, et qu'il s'empresserait de concourir à l'accomplissement d'une œuvre de laquelle il est permis d'espérer de si utiles résultats.

Je vais, dans cette prévision, vous exposer les conditions principales souscrites par le père Brumauld, conditions determinées par la commission après un examen approfondi, et que le père Abram se montre également disposé à consentir.

Une limite d'âge a dû, d'abord, être posée. L'expérience a démontré que, sous le double rapport de l'hygiène et de l'éducation, il convenait que les élèves fussent âgés de dix ans au moins, de treize ans au plus.

Ainsi que je vous l'ai déjà fait remarquer, la pen sion doit cesser à l'âge de dix-huit ans.

Il convient d'exiger que les élèves soient dotés par l'établissement, à l'époque de leur majorité, d'un pécule de 100 francs, au minimum, sans préjudice des récompenses pécuniaires qu'auraient pu mériter leur travail et leur bonne conduite. Une somme proportionnelle doit, de plus, être accordée au colon qui, par suite de son rappel sous les drapeaux, quitterait la maison avant l'âge de vingt et un ans accomplis.

Ces diverses obligations ont été imposées aux directeurs des colonies algériennes dans les contrats auxquels ils ont adhéré; il importe de les maintenir.

Vous comprendrez également la nécessité de n'arrêter votre choix que sur des individus sains, valides, exempts de maladies contagieuses et d'infirmités entraînant incapacité complète ou partielle de travail.

Les émigrants devront donc, avant leur inscription sur les contrôles de départ, être individuellement soumis à une visite opérée par un médecin que vous déléguerez à cet effet.

Il n'est pas moins indispensable d'exiger des élèves désignés par les administrations charitables des garanties sérieuses de moralité et de bonne conduite.

Je me propose de faire étudier la question relative à la création, en Algérie, d'un établissement correctionnel destiné aux enfants rebelles et indisciplinés des hospices. Mais l'orphelinat de Misserghin ne saurait, sous aucun rapport être assimilé à une colonie pénitentiaire; les élèves qui seraient mis à la disposition du père Abram devraient donc être exclusivement choisis parmi eux dont le contact ne pourait nuire au reste de la colonie et qui se montreraient, comme ceux qui les ont précédés, dignes de recevoir les bien

Cette limite ne pourrait être avancée ou reculée faits de l'éducation morale et professionnelle et de sans inconvénients.

D'après les tarifs fixés par les traités passés entre l'administration de la guerre et les directeurs des établissements agricoles de l'Algérie, le prix de la pension est réglé ainsi qu'il suit :

recueillir les fruits des sacrifices que le Gouvernement s'imposerait en leur faveur.

A ces conditions, mon collègue de la guerre me fait connaître que son administration est disposée à accorder aux jeunes émigrants une indemnité de route calculée à raison de 30 centimes par myriamètre, à leur

Pour les enfants au-dessous de 10 ans, à 90° par jour. arrivée au port d'embarquement, le transport gratuit

Id. Id.

de 10 à 15 ans,

de 15 à 18 ans,

à 80c à 50o

Ces différentes fixations ont été maintenues, sauf une légère modification, qui consiste à abaisser de 90 à 80 centimes le prix quotidien de la pension pour les élèves au-dessous de dix ans, jusqu'à l'âge de quatorze ans revolus.

Calculé sur ces dernières bases, le prix total de la pension, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, époque à laquelle le travail du colon est présumé suffire à son entretien, s'élève au chiffre de 2,007 fr. 50 c., ou à celui de 2,299 fr. 50 c., selon que l'enfant serait âgé de neuf ou de dix ans, au moment où commencerait son éducation coloniale.

Cette somme se trouve réduite, si l'on en retranche la dépense que coûtent les enfants trouvés aux hospices départementaux.

par mer et la nourriture pendant la traversée. Une concession de terres d'une étendue variable de quatre à huit hectares, suivant la nature et la situation du sol, est, en outre, garantie à chaque élève, à sa sortie de l'orphelinat.

L'avenir des enfants est ainsi entouré de toutes les garanties désirables.

Mais le but de l'institution ne serait pas rempli si l'on n'attachait le jeune colon au sol dont il devient propriétaire par un sentiment plus puissant encore que celui de la possession, le sentiment de la famille.

A côté des colonies de garçons, il sera donc nécessaire de former ultérieurement des établissements analogues, obéissant, comme les premiers, à une direction religieuse, et où des jeunes filles seraient exercées aux travaux des champs, initiées à tous les secrets de la vie agricole, et contracteraient de bonne

qui permettraient d'en faire plus tard des ménagères utiles et dévouées.

Une clause spéciale des traités que je viens de rap-heure ces habitudes d'ordre, de travail et d'économie peler portait l'allocation à un franc, pour chaque journée de présence à l'infirmerie, quel que fût l'âge des malades. Le prix de la pension paraissant devoir suffire à toutes les éventualités, et l'étal sanitaire des colonies algériennes étant, suivant les renseignements fournis par les directeurs, aussi satisfaisant que pos

L'administration favoriserait des mariages entre les individus des deux sexes, et l'on constituerait ainsi des familles de cultivateurs acclimatés comme les indigènes, possédant les connaissances et les ressources

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nécessaires pour réussir, et qui, dans un court espace de temps, contribueraient, pour une large part, à la prospérité et au développement de notre colonie d'Afrique.

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Pour obvier à ces inconvénients, je me suis concerté Mais il ne s'agit, quant à présent, que de renou- avec M. le ministre de la justice et des cultes, et nous veler pour l'orphelinat de la province d'Oran l'essai avons reconnu qu'il convient de porter à dix jours dont mon ministère et le département de la Seine le délai de vingt-quatre heures précité. Ce délai sufviennent de prendre l'initiative en faveur de l'orphe-fira pour que les préposés des hospices dépositaires, linat de la province d'Alger.

La réalisation de ce projet étant subordonnée à des questions de finances départementales, il sera nécessaire de recourir à l'intervention du conseil général. Je vous invite, de la manière la plus pressante, à en saisir cette assemblée dès l'ouverture de la session prochaine.

Vous voudrez bien me faire connaître le résultat de ses délibérations à cet égard, le nombre d'enfants dont les administrations charitables de votre département consentiraient à se dessaisir en faveur de l'orphelinat de Misserghin, les conditions qu'elles imposeraient au directeur de cet établissement, enfin, les sacrifices qu'elles seraient disposées à faire pour l'entretien et l'éducation des jeunes colons.

Je vous prie de joindre à ces différentes indications les observations que vous auront suggérées vos études particulières.

Vous ne perdrez pas de vue qu'il importerait, au point de vue sanitaire, que le départ projeté pût être effectué avant les approches de l'hiver.

Je vous recommande donc d'apporter à cette affaire tout le zèle et toute l'activité possibles, et de ne rien négliger pour en håter la solution.

7 août. Circulaire relative à l'état civil des enfants confiés à la charité publique. - Rappel des dispositions du Code Napoléon. - Modification de l'instruction générale du 8 février 1823.

Monsieur le Préfet, l'article 55 du Code Napoléon, est, vous le savez, ainsi conçu :

Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'é⚫tat civil du lieu l'enfant lui sera présenté. »

Cette prescription est générale et absolue. Elle doit recevoir son exécution aussi bien à l'égard des enfants destinés à l'abandon, en quelque forme que cet abandon doive avoir lieu, qu'à l'égard des enfants que leurs familles sont dans l'intention de conserver. Tous les enfants doivent donc, sans exception, être inscrits à l'état civil de la commune où ils sont nés.

Mais ces dispositions législatives m'ont amené à reconnaître que le délai de vingt-quatre heures, que l'instruction générale du 8 février 1823 accorde aux préposés des hospices pour faire inscrire à l'état civil de la situation de l'hospice dépositaire les enfants apportés dans ces établissements, est trop court. En effet, il ne permet pas à ces préposés de rechercher la commune à laquelle ces enfants appartiennent, et de s'assurer que les dispositions de l'article 55 du Gode Napoléon ont été accomplies à leur égard. Il résulte de là qu'un grand nombre des enfants confiés à la charité publique se trouvent avoir un double état civil, l'un dans la commune où ils sont nés, l'autre dans celle où ils ont été apportés pour être déposés à l'hospice.

Il devient ainsi fort difficile de rechercher plus tard

lorsqu'ils croiront connaître la commune à laquelle un enfant appartient, puissent s'en assurer auprès de l'autorité municipale, et s'informer, en même temps, si cet enfant y a été déclaré à l'état civil. En cas d'insuccès de leurs démarches, ils devront, à l'expiration du délai précité, faire inscrire l'enfant à l'état civil de la situation de l'hospice.

8 août. Circulaire relative à l'exécution des articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1851, sur les hospices et hôpitaux.

Monsieur le Préfet, les articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1851 sur les hospices et hôpitaux sont ainsi

conçus :

« Art. 3. Les malades et incurables indigents des « communes privées d'établissements hospitaliers ⚫ pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le conseil général, sur la ⚫ proposition du préfet, suivant un prix de journée << fixé par le préfet, d'accord avec la commission des « hospices et hôpitaux.

« Art. 4. Les communes qui voudraient profiter du « bénéfice de l'article 3 supporteront la dépense né« cessaire pour le traitement de leurs malades et << incurables.

Toutefois le département, dans les cas et les proportions déterminées par le conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les res< sources sont insuffisantes.

Dans le cas où les revenus d'un hospice ou hôpi«tal le permettraient, les commissions administraatives sont autorisées à admettre dans les lits va«cants les malades ou incurables des communes, sans exiger d'elles le prix de journée fixé par l'ar«ticle 3..

Les dispositions qui précèdent exigent, d'après leur texte même, l'intervention des conseils généraux. Or, la loi du 7 août 1831 a été promulguée trop tard pour que la plupart des préfets aient pu, l'année dernière, saisir ces conseils de propositions relatives soit à la désignation des hospices et hôpitaux destinés à recevoir les malades et incurables des communes dépourvues d'établissements hospitaliers, soit au vote de crédits pour venir en aide aux communes qui, par suite de l'insuffisance de leurs ressources, ne pourraient acquitter le prix de journée fixé par l'administration préfectorale. I importe, Monsieur le Préfet, que cette partie de la loi ne reste pas plus longtemps sans exécution, et, en conséquence, je vous prie d'entretenir le conseil général de votre département, dans sa prochaine session, des mesures pour lesquelles son concours est nécessaire.

Le sens de l'article 3 est clair et précis, et il serait superflu d'entrer dans des développements à cet égard. Vous aurez à soumettre des propositions au conseil général pour la désignation des hospices et hôpitaux

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