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aux conditions qu'y attachera le conseil général, sans s'écarter du but de la loi; mais ces conditions une fois réglées, c'est vous qui serez chargé de répartir les fonds votés, comme administrateur du département et comme pouvant seul, par la permanence de vos fonctions, en faire une application efficace aux besoins qui viendront à se manifester.

appelés à recevoir les malades et incurables indigents des communes privées d'établissements de cette nature. Ce choix exige une étude approfondie. En effet, ces établissements doivent répondre, par leur nombre, aux besoins généraux du département, par leurs situations respectives, aux besoins des populations agglomérées dont ils formeront, en quelque sorte le centre charitable. Il faut, en outre, qu'ils possèdent les locaux et les ressources nécessaires pour remplir leur nouvelle destination. En un mot, convenances du service combinées avec les possibilités matérielles d'exécution, tels sont les éléments principaux de l'appréciation que vous devez soumettre au conseil général. Il suffit de considérer, pour reconnaître combien cette appréciation est délicate et quels soins vous devez apporter à éclairer le conseil, que les choix une fois faits seront obligatoires et que les établissements, ainsi désignés dans les formes légales, ne pourront pas décliner la charge qui leur sera imposée.

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance des services organisés, certains hospices et hôpitaux seraient astreints à des dépenses extraordinaires pour remplir leur nouvelle mission, il serait juste d'en tenir compte dans la fixation du prix de journée, qu'aux termes de la loi vous aurez à régler d'accord avec les commissions administratives de ces établissements.

Ces dernières expressions peuvent faire naître des doutes sur le point de savoir si les préfets et les commissions doivent nécessairement s'accorder sur te prix de journée, ou s'il faut entendre la loi en ce sens que les commissions doivent toujours être consultées, sauf aux préfets à statuer, même contrairement à l'avis des administrations charitables.

Cette dernière interprétation est la seule admissible, car elle peut seule assurer l'exécution de la loi. En effet, celle-ci n'indiquant point l'autorité qui serait compétente pour prononcer en cas de désaccord, il pourrait arriver que l'article 3 restât sans effet, ou du moins que son application soulevât de graves difficultés, si l'administration préfectorale n'était pas investie du droit de décider en cette matière. Ce droit, elle l'a pour la fixation du prix de journée des aliénés indigents admis dans les asiles. Il doit en être de même ici, car il s'agit d'un service d'ordre public dont l'exécution ne peut demeurer subordonnée au bon vouloir des administrations hospitalières.

La loi autorise les commissions administratives, dans le cas où les revenus des établissements le permettraient, à admettre dans les lits vacants les malades et incurables des communes, sans exiger d'elles un prix de journée. C'est une faculté qui accroît les moyens d'atteindre le but charitable que s'est proposé le législateur, mais qui, laissée à l'initiative et à la libre appréciation des commissions, échappe, en quelque sorte, à l'action administrative. En effet, il ne s'agit pas là d'un objet légal, mais d'une affaire de sentiment; c'est l'application de cet esprit de charité large et éclairée qui rejette les distinctions de localité et accueille toutes les infortunes. A cet égard, Monsieur le Préfet, vous ne pouvez agir que par voie de conseil, et votre rôle consiste uniquement à faire appel à l'humanité des commissions administratives, toutes les fois que les hospices et hôpitaux vous parattront avoir des ressources suffisantes pour étendre gratuitement, hors du cercle de la commune, le bienfait de leur institution.

Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, m'informer, par un rapport spécial, du résultat des propositions que vous aurez faites au conseil général, et des mesures que vous aurez prises pour assurer l'exécution des articles 3 et 4 de la loi du 7 août 1851.

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La loi du 30 juin 1838, dans son article 28, dispose qu'à défaut ou en cas d'insuffisance des ressources propres des aliénés ou des personnes auxquelles les articles 205 et suivants du Code Napoléon imposent l'obligation de leur fournir des aliments, fl sera pourvu aux dépenses des aliénés sur les centimes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné.

Les mots domicile de l'aliéné doivent s'entendre, non du domicile réel réglé par le Code Napoléon, mais du domicile de secours tel qu'il est établi par le décret du 24 vendémiaire an 11, auquel la loi de 1858 n'a apporté aucune modification sur ce point.

Ce décret et cette loi ayant un caractère essentiellement administratif, la question de savoir quel est le domicile de l'aliéné est du ressort de l'autorite administrative et non de l'autorité judiciaire.

Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que, d'après l'article 4, l'obligation imposée aux hospices et hôpitaux de tenir des lits à la disposition des communes de leur circonscription n'emporte pas nécessairement celle de recevoir les malades et incurables de ces communes. Cette dernière obligation n'existe qu'à la condition du payement d'un prix de journée, qui est facultatif pour les administrations municipales. En effe!, la loi n'a pas voulu faire peser sur les communes une charge qu'elles pourraient se trouver hors d'état de supporter; mais elle y a suppléé, dans des On ne peut, dès lors, attaquer pour incompétence vues charitables, en admettant le concours du dé- ou excès de pouvoir le décret par lequel le président partement en cas d'insuffisance des ressources muni- de la république a inscrit d'office au budget d'un décipales. Toutefois, ce concours est lui-même faculta-partement la somme nécessaire à l'entretien d'une tif. Vous devrez donc vous appliquer, Monsieur le Préfet, à en faire ressortir l'utilité aux yeux du conseil général, afin d'obtenir de ce conseil le vote d'un crédit qui assure aux malades et incurables des communes pauvres le bénéfice des dispositions de l'article 3. Ce crédit n'ayant point un caractère obligatoire, son mode d'emploi se trouvera naturellement soumis

aliénée indigente. D'autre part, le département dans lequel une aliénée aurait acquis son domicile de secours par une résidence de plusieurs années, prétendrait à tort rejeter la charge de son entretien sur le département dans lequel ladite aliénée aurait son domicile réel, alors même que cette aliénée aurait été arrêtée, dans ce département, en état de vagabondage.

3 octobre. CIRCULAIRE du ministre des finances relative à divers points de la comptabilité. Extrait.

V. Subvention aux communes pour les aider dans le traitement de leurs malades et incurables indigents.

L'article 4 de la loi du 7 août 1851, sur les hospices et hôpitaux, autorise les départements à venir

en aide aux communes pour le traitement de leurs malades et incurables indigents, lorsque les ressources municipales sont insuffisantes. Cette disposition a pour conséquence d'introduire un nouvel article de dépense dans la comptabilité départementale; mais, en aucun cas, cette dépense ne pourra dépasser les proportions déterminées par le conseil général. Vous vous conformerez, en conséquence, sur ce point, à ce qui sera réglé par le budget départemental.

Des instructions adressées, sous la date du 8 août dernier, à MM. les préfets, par M. le ministre de l'intérieur, pour l'exécution de la loi précitée, attribuent à ces ordonnateurs secondaires la répartition des fonds votés par le conseil général pour les secours de cette nature. Un arrêté de M. le préfet, indiquant les communes appelées à participer distribution des secours et la somme attribuée à cha

la

cune d'elles dans l'allocation portée au budget départemental, devra donc précéder l'émission des mandats de payement, et vous aurez à exiger la remise d'une expédition ou d'un extrait certifié de cet arrêté à l'appui des mandats qui seront délivrés par le préfet. Quant à la justification de l'emploi des fonds, vous n'aurez point à vous en occuper, les mandats de subvention devant être acquittés entre les mains des receveurs municipaux, sur la simple production de la quittance extraite de leur registre à souche.

Les quittances des receveurs municipaux seront exemptes du timbre, par application des dispositions rappelées au § 3 de la circulaire no 140, du 30 mars

1844.

16 novembre. CIRCULAIRE sur l'institution des crèches. Instructions. Demande de renseignements statistiques. Observations.

auxiliaires de l'Assistance publique, n'ont pas été fondés partout où ils pourraient fonctionner avec fruit. Quelques départements même en sont encore à organiser leur première crèche.

Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le Préfet, que l'institution des crèches, comme les sociétés de charité maternelle, dont elle est le complément, a pour mission de soigner l'enfant de l'ouvrière jusqu'à ce qu'il puisse être confié à la salle d'asile, qui le remet, plus tard, elle-même, à l'école primaire.

La prorogation de ces institutions doit nécessairement amener la diminution du nombre des enfants trouvés et abandonnés, dont l'entretien grève les budgets départementaux de si lourdes charges. Sous ce dernier rapport, la charité qui fonde des crèches fait une chose utile pour les intérêts départementaux.

Ces établissements produisent, en outre, un autre résultat tout moral, il est vrai, mais qui n'en a pas moins d'importance, et que je signale à votre attention: c'est celui de prouver aux familles pauvres que les classes aisées se préoccupent de leurs besoins, et aiment à leur venir en aide autrement que par l'aumône. Sous ce double point de vue, il est donc du devoir de l'administrateur de favoriser la propagation des crèches.

Vous aurez remarqué, Monsieur le Préfet, que, pour atteindre complétement le but et pour faire produire à l'institution des crèches tout le bien qu'on doit en attendre, le premier appel doit être adressé à la charité privée. C'est elle qui fournira les principales ressources, c'est elle surtout qui contribuera, avec l'aide des ministres de la religion, à obtenir ces résultats si désirables, que les enfants soient bien soignés dans la crèche, et que les mères ne sortent de ces établissements qu'avec un sentiment de reconnaissance envers un état social qui se préoccupe avec sollicitude de leur bien-être. C'est là souvent un germe de moralisation, dont les fruits ordinaires sont le mariage des parents, s'ils vivaient en concubinage, et leur retour à des habitudes plus sédentaires et plus morales. Des établissements privés seraient insuffisants pour une pareille œuvre; le concours des communes et des départements doit venir en aide à la charité privée. Elle recevra, en outre, les conseils, les encouragements et les secours de l'État.

Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, me faire connaître ultérieurement les résultats qui auront été obtenus dans votre département, en ce qui se rattache au développement de cette institution. A cet effet, vous m'adresserez une statistique contenant le nom des communes où des crèches auront été fondés, le nombre de ces établissements, le chiffre des journées d'enfants et le prix de revient de la journée dans chacun d'eux, ainsi que les ressources dont ils dispo sent et le développement qu'ils seraient susceptibles de recevoir. Vous devrez m'entretenir également des crèches à l'état de projet que l'on songe à organiser, et me faire connaître les communes où il vous paraltrait nécessaire de fonder un ou plusieurs de ces établissements.

Monsieur le Préfet, votre attention a été appelée sur l'institution des crèches par trois circulaires émanées de mon département ministériel, sous les dates des 15 août 1845, 22 juillet 1846 et 14 mai 1849. Ces établissements charitables, qui sont le mode le plus touchant et le plus efficace de venir en aide aux familles pauvres et laborieuses, en prenant soin de l'enfant de l'ouvrière pendant qu'elle travaille aux champs ou à l'atelier, vous sont connus, d'ailleurs, par l'envoi que vous a fait mon ministère, de diverses publications, et notamment du Bulletin des crèches, depuis l'année 1846. Vous savez que cette utile institution a pris des développements importants dans le département de la Seine, au milieu même de la pé-plus particulièrement votre attention sur les trois nuriode de trouble et d'agitation des dernières années. Le plus grand nombre des départements ont suivi l'exemple que leur a donné celui de la Seine; mais, par l'effet sans doute de l'inquiétude de ces derniers temps plus encore que par le défaut d'initiative de la charité privée, de pareils établissements, ingénieux

Dans la collection du Bulletin des crèches, j'appelle

méros qui renferment 1° le Manuel de la crèche Saint-Louis-d'Antin; 2o la Réponse aux détracteurs de la crèche; et 3° l'Inauguration de la crèche de Clichy. Ce sont les brochures comprenant le dernier trimestre de l'année 1848, les trois derniers mois de 1850 et le deuxième trimestre de l'année courante. Je

vous laisse le soin de décider, Monsieur le Préfet, s'il ne serait pas convenable de faire imprimer séparément quelqu'une de ces publications, afin de les communiquer chacun à des maires de votre département. Dans le cas où quelqu'un de ces numéros manquerait à votre collection du Bulletin des crèches, je vous l'adresserais sur votre première demande.

Je crois devoir mettre également sous vos yeux, Monsieur le Préfet, un des considérants d'un arrêté du conseil général d'administration des hospices civils de París, que j'ai approuvé par décision du 5 mars dernier. Il porte: « Qu'il serait nécessaire de faciliter aux mères obligées de travailler en ville les moyens <d'élever leurs enfants, en multipliant les crèches et les asiles gratuits ou non gratuits. » Par l'article 23 dudit arrêté M. le préfet de la Seine est prié d'a• viser aux moyens de multiplier le nombre des crèches et des asiles gratuits ou non gratuits, et de faire concorder, autant que possible, l'ouverture et la fermeture de ces établissements avec les heures • consacrées au travail. »

23 novembre.CIRCULAIRE contenant instructions au sujet des affaires mixtes et connexes.

Monsieur le Préfet, mes instructions générales du 5 mai dernier, sur la décentralisation administrative, vous invitaient (Bull. offic., page 250) à scinder les diverses parties des affaires mixtes et connexes, et à statuer sur celles de ces parties qui étaient soumises à votre compétence. Le désir d'appliquer largement le décret du 25 mars 1852 avait dicté cette mesure; mais on s'est aperçu bientôt, dans la pratique, qu'elle aurait de graves inconvénients si elle était exécutée d'une manière absolue; et c'est le conseil d'Etat qui, incidemment, a signalé ces inconvénients, à l'occasion de plusieurs espèces sur lesquelles il avait été appelé à délibérer.

Il importait, dès lors, que la question fût examinée sous ses diverses faces, et que le conseil d'État fût appelé à exprimer son avis sur le principe même de la disjonction ou de la réunion des affaires mixtes et connexes. En conséquence, les deux points suivants lui ont été soumis :

1o Lorsqu'une affaire administrative se compose de deux parties sur l'une desquelles il appartient au préfet de statuer, tandis qu'il ne peut être statué sur l'autre partie que par une décision ministérielle ou par un décret, et que cependant les deux parties de cette affaire sont connexes, c'est-à-dire tellement liées entre elles que l'exécution de l'arrêté préfectoral dépendrait de la décision ministérielle ou du décret à intervenir, convient-il que le préfet s'abstienne et que l'autorité supérieure statue, par un seul et même acte, sur les deux parties de l'affaire ?

2. Quelle règle faut-il suivre dans les affaires seulement mixtes, c'est-à-dire dans celles où les diverses dispositions qui ressortissent à des autorités différentes, bien que résultant d'un seul et même acte, n'ont cependant entre elles aucune connexité proprement dite, de telle sorte que l'arrêté du préfet sur celles des dis'positions qui sont de la compétence de ce magistrat puisse toujours recevoir effet, quelle que soit la décision ultérieure de l'autorité supérieure sur les autres dispositions dont l'approbation appartient à cette autorité? Par exemple, lorsqu'un même acte, soit testa

mentaire, soit de donation entre-vifs, contient, an profit de divers établissements, des dispositions dont l'acceptation peut être autorisée pour les uns par simple arrêté préfectoral, tandis que pour les autres elle doit l'être par un décret du chef de l'Etat. Voici l'avis qui a été émis par le conseil d'État.

Sur la première question relative aux affaires connexes,

« Considérant que les motifs qui ont déterminé les avis de la section de l'intérieur du conseil d'Etat, des 30 avril et 25 mai 1852, ont été approuvés par le ministre de l'instruction publique et des cultes; ⚫ que le ministre de l'intérieur déclare aussi les adop«ter; qu'ainsi, en ce qui concerne les affaires connexes, la section n'a qu'à se référer à ses precê<dents avis; »

(Les motifs de cet avis étaient conçus ainsi qu'il suit): « Considérant que, conformément aux précé⚫dents du conseil d'État, lorsque plusieurs proposi

tions connexes entre elles sont de nature à être au«torisées, les unes par arrêté du préfet, les autres « par décret du chef de l'État, il doit être statué sur « l'ensemble de ces propositions par un decret, qu'il << pourrait y avoir, en particulier, de graves inconvé<<nients à statuer, par des actes séparés, sur des contrats synallagmatiques qui créent pour deux etablissements publics des droits et des obligations reciproques et subordonnés les uns aux autres; que, « par conséquent, dans l'espèce, le décret à intervenir << doit statuer à la fois pour la congregation et pour la commune; que M. le ministre de l'intérieur doit ⚫ être consulté, et que toutes les pièces nécessaires pour éclairer l'administration supérieure sur ces deux points doivent être jointes au dossier); >

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Qu'en effet, quoique juxtaposées dans un même

« acte, des dispositions semblables ont des conditions <d'existence et de caducité aussi complétement indé⚫ pendantes que si chacunes d'elles formait l'objet « unique de cet acte; que, dès lors, chacune doit ⚫ être régie par les principes qui lui sont propres, << sans qu'il y ait à s'occuper des règles différentes « auxquelles les autres dispositions peuvent être sou⚫ mises;

• Considérant que ce n'est point en vue d'une telle hypothèse, mais bien pour le cas où il existe une ⚫ connexité proprement dite que la section de l'inté<rieur a émis les avis précités,

« Est d'avis:

1o Que, lorsqu'entre les diverses parties d'une même affaire il existe une connexité véritable, c'est ⚫ à l'autorité supérieure qu'il appartient de statuer sur le tout;

• 2o Que, lorsqu'au contraire cette connexité n'existe pas, chacune des autorités doit statuer libre⚫ment et séparément sur la partie de l'affaire qui est de sa compétence propre. »

J'ai cru devoir, Monsieur le Préfet, adopter cet avis et modifier en ce sens mes instructions du 5 mai dernier.

Il vous sera facile, d'après la distinction établie cidessus, de discerner les affaires qui seront réellement conne.res et celles qui seront mixtes. Vous scinderez l'instruction et la décision des dernières ; mais vous vous aurez soin d'instruire simultanément et de réunir les diverses parties des premières, en vous abstenant de toute décision, afin que l'autorité supérieure puisse les résoudre par un seul acte.

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Monsieur le Préfet, après la publication du décret du 25 mars dernier sur la décentralisation adminis"trative, des doutes se sont élevés sur le point de savoir si l'aliénation des bois soumis au régime forestier, appartenant aux communes ou aux établissements charitables, pouvait être autorisée par les préfets, ou -si cette attribution n'avait pas cessé d'appartenir à l'administration centrale.

Consulté sur cette question de compétence, le conseil d'Etat a, le 11 de ce mois, émis l'avis suivant :

Vu la lettre adressée, le 24 août dernier, par le • ministre des finances au ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce;

Vu le Code forestier, et spécialement les articles ◄ 1, 15, 16, 90, 91, 95, et 122 dudit Code;

• Vu l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, < pour l'exécution du Code forestier, et spécialement l'article 128 de ladite ordonnance;

Vu le décret du 25 mars 1852 et les tableaux y ⚫ annexés;

⚫gime forestier et de fixer l'aménagement auquel tesdits bois seront assujettis;

• Considérant que tout bois communal qui, par suite d'aliénation, devient la propriété d'un particulier cesse de plein droit d'être soumis au régime forestier et à l'aménagement obligatoire auquel il << était assujetti;

• D'où il suit que, si l'on reconnaissait aux préfets le droit d'autoriser l'aliénation de tout ou partie d'un « bois communal soumis au régime forestier, il appartiendrait à ces magistrats de rapporter indirectement et de mettre à néant des actes de l'autorité << souveraine ;

Considérant, d'ailleurs, que si, aux termes du § 41 du 1er tableau annexé au décret du 25 mars 1832, les préfets sont compétents pour autoriser les aliénations des biens communaux de toute nature, « la portée, en apparence illimitée, de cette énoncia<<tion se trouve circonscrite par les dispositions de « l'article 1er du décret lui même ;

Qu'en effet, aux termes de cet article, les affaires « départementales et communales qui affectent direc⚫tement l'intérêt général de l'État sont expressément « réservées pour rester en dehors de la compétence ☐ des préfets;

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• Considérant que la conservation de la richesse << forestière affecte directement l'intérêt général de l'État, et que cette richesse pourrait éprouver une ⚫ atteinte de plus en plus grave, si les alienations des bois communaux soumis au régime forestier étaient < affranchies, à l'avenir, du contrôle direct de l'au«torité supérieure ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 « du décret du 25 mars 1852, les seules attributions nouvelles conférées aux préfets en matière forestière sont cel'es déterminées par le tableau C, an*nexé audit décret;

▾ Considérant que ce tableau, dont la nomencla<<ture est limitative, ne fait pas mention des aliénations des bois communaux soumis au régime fo• restier;

Considérant que, par tous les motifs ci-dessus dé«veloppés, il y a lieu de conclure que le décret du ◄ 25 mars 1832 n'a rien innové en ce qui concerne << les aliénations des bois communaux soumis au régime forestier;

« Est d'avis :

« Que les préfets ne sont pas compétents pour au<toriser lesdites aliénations. »

D'après cet avis, qui fixe le sens du décret du 23 mars 1852, relativement à l'aliénation des bois soumis au régime forestier et appartenant soit aux communes, soit aux établissements publics, vous devrez vous abstenir, Monsieur le Préfet, de prendre aucune décision sur des projets de cette nature. quelle que soit d'ailleurs la valeur du terrain boisé. J'ajouterai que cette règle s'applique non-seulement aux aliénations proprement dites, mais encore à tout acte de concession, transaction ou autres qui auraient pour effet de réduire l'étendue du sol forestier. Vous n'aurez donc à statuer que dans les cas déjà soumis à votre approbation avant le décret du 25 mars 1852, et dans ceux qui sont énumérés aux paragraphes 8, 9 et 10 du tableau C, annexé à ce décret et relatifs aux objets suivants; savoir:

• Considérant qu'aux termes des dispositions du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire ci- • Demandes en autorisation concernant les établis⚫ dessus visée, c'est au Chef même de l'État qu'il ap-sements et constructions mentionnés dans les artipartient de soumettre les bois dés communes au ré- cles 151, 152, 153, 1454 et 155 du Code forestier;

. Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits;

Travaux à exécuter dans es forêts communales ⚫ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction des récipients et • autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale. ▾

9 décembre. CIRCULAIRE relative aux nominations de président de société de secours mutuels.

Monsieur le Préfet, aux termes du décret du 26 mars 1852, les présidents des sociétés de secours mutuels qui obtiennent l'approbation de leurs statuts doivent être désignés par le Chef de l'État, et tant que cette désignation n'a pas eu lieu, leur organisation ne saurait être considérée comme complète.

Veuillez donc, je vous prie, chaque fois que vous aurez approuvé la formation d'une nouvelle société, m'adresser une liste de trois candidats pour les fonctions de président, me faire connaître les titres qui les recommandent à la confiances du Gouvernement, et, s'il y a lieu, celui des candidats sur lequel le choix de Sa Majesté vous paraîtrait devoir se fixer de préférence.

J'ai décidé qu'il serait tenu un répertoire constamment à jour des sociétés de secours mutuels établies en France. Pour faciliter la tenue de ce répertoire, vous aurez à me transmettre, à l'avenir, deux exemplaires des statuts de toute société dont vous approuverez la création, conformément au décret du 26 mars 1852, ou à laquelle vous accorderez l'autorisation exigée par le décret du 25 du même mois. Vous voudrez bien y joindre la liste nominative des membres tant honoraires que participants, et un état de la situation financière.

17 décembre.INSTRUCTION des ministres de l'intérieur et des finances pour l'exécution du décret du 15 avril 1852, relatif au mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

Le décret du 15 avril 1852, qui règle le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne, porte, article 28, que le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, de concert avec le ministre des finances, déterminera la forme des registres et pièces de comptabilité à l'usage des caisses d'épargne, et indiquera avec détail les procédés à suivre pour la tenue des écritures, pour le calcul et la capitalisation des intérêts, pour le mode spécial de comptabilité concernant les inscriptions de rentes et pour les relations avec les déposants.

Conformément à cette prescription, les deux départements ministériels ont arrêté l'instruction suivante, qui traite de toutes les matières comprises dans le décret, en les divisant en onze chapitres suivant leur nature, savoir:

CHAP. Ier. Versements.
CHAP. II. Remboursements.
CHAP. III. Achats de rentes.

CHAP. IV. Transferts de fonds d'une caisse d'épargne à un autre.

CHAP. V. Capitalisation des intérêts. CHAP. VI. Mode d'écritures; livres généraux el livres auxiliaires.

CHAP. VII. Comptabilité spéciale des inscriptions de rentes.

CHAP. VIII. Conservation des fonds et valeurs. CHAP. IX. Placements de fonds à la caisse der dépôts et consignations; retraits sur ces fonds.

CHAP. X. Surveillance attribuée aux receveurs et aux inspecteurs des finances. CHAP. XI. Cautionnements à fournir par les caissiers des caisses d'épargne.

Viennent ensuite, à titre d'annexes, deux circulaires antérieurement adressées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations à ses préposés dans les départements, qu'il a semblé utile de reproduire. Enfin, l'instruction se complète de modèles qui se rapportent à ses divers paragraphes et en démontrent l'application.

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Le registre matricule est destiné à recevoir tous les renseignements que la caisse doit conserver sur chaque déposant. Il constitue, dès lors, l'élément de comptabilité le plus indispensable pour les caisses d'épargne, et il a paru que la présente instruction devait commencer par en donner le modèle. Ce modèle est ci-joint sous le numéro 1.

Les registres matricules sont gardés secrètement pour servir à la comparaison des signatures et à l'interrogatoire des porteurs de livrets dans tous les cas de doute, afin de se prémunir contre les tentatives d'abus, de fraude ou de falsification qui pourraient être la suite de la perte ou de la soustraction du livret.

2. Premier versement effectué par un déposant. Quiconque vient faire un premier versement doit

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