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déclarer s'il verse pour son compte ou au nom d'un tiers. Si c'est pour son compte, après l'avoir fait figurer dans la case du registre matricule qui se trouve la première disponible, on inscrit très-exactement dans cette case son nom de famille, ses prénoms, la date du versement, l'âge, le lieu et la date de la naissance, la demeure et la profession.

S'il ne sait pas signer, on en fait mention.

3. Premier versement par une femme, avec déclaration qu'elle est mariée ou veuve.

quées aux statuts pour la validité des placements de fonds. On fait signer sur le registre les personnes dûment autorisées, en vertu des statuts, à représenter les sociétés en pareille circonstance, et l'on indique si la société a été reconnue comme établissement d'utilité publique (loi du 15 juillet 1850), ou si elle a été approuvée par le préfet (décret du 26 mars 1852).

Les sociétés de ces deux catégories peuvent faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement (mêmes lois), en justifiant, bien entendu, du nombre de ces sociétaires. Les dépôts faits par les autres sociétés de secours mutuels ne peuvent excéder 8,000 francs en capitaux et intérêts (loi du 30 juin 1851).

Lorsqu'il est fait un premier versement pour une femme, si elle déclare être en puissance de mari, il y a lieu de demander qu'elle soit assistée de ce dernier ou de lui autorisée. On ajoute aux nom et prénoms de la femme son nom d'alliance. On fait signer sur le registre le mari et la femme s'ils sont présents, et si l'un d'eux ne sait pas signer, il en est fait mention. Le nom d'alliance est également ajouté lorsqu'il est fait un premier versement pour le comptements d'après les indications qui précèdent doivent

d'une femme veuve.

Lorsqu'une femme déclare être séparée de corps et de biens, il est fait mention du jugement de séparation rendu en dernier ressort.

Dans le cas où la femme est séparée de biens seulement, si la séparation résulte de son contrat de ma riage, mention en est faite sur le registre matricule. Si la séparation a été prononcée par jugement, mention est faite du jugement et de son exécution.

4. Premier versement pour un enfant mineur.

7. Conservation des justifications produites.

Les diverses justifications produites pour les verse

être revêtues du numéro d'ordre du registre matricule, et soigneusement conservées, soit dans des dossiers distincts, soit reliés ensemble.

8. Renseignements à recueillir sur la profession de chaque déposant.

Il ne suffit pas d'indiquer la profession par l'une des principales catégories qui ont été consacrées pour la réunion des classes; il importe, au contraire, de consigner, de la manière la plus exacte, quelle est la nature des occupations de chaque déposant. Cette recommandation a surtout pour objet la confection Lorsqu'il est fait un premier versement pour le des cartes qui ne peuvent présenter des renseignecompte d'un enfant mineur légitime, on mentionnements vrais et utiles qu'autant qu'ils proviennent sur le registre matricule les nom et prénoms du père, d'indications précises et détaillées. et, si le père n'existe plus, de la mère, ou, à défaut de celle-ci, du tuteur.

Dans le cas où le mineur pour lequel se fait un premier versement est un enfant naturel, on mentionne le nom du père si l'enfant a été légalement reconnu, sinon celui de la mère seulement.

Si le mineur adulte n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou bien s'il exerce une profession, ou s'il est en apprentissage ou en service, le versement est admis sans justification particulière.

5. Justification à produire par les personnes qui versent ou par des tiers.

9. Versements anonymes ou pseudonymes.

Les versements anonymes ou pseudonymes sont interdits.

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Pour les fonds provenant de remplacements, il y a Si celui qui se présente veut verser pour un tiers, lieu de se conformer aux règles spéciales prescrites il doit, autant que possible, produire l'autorisation par l'article 3 de la loi du 30 juin 1851, et par l'orde la personne pour laquelle il verse (voir modèle donnance du 28 juillet 1846. Mention est faite sur le no 2), à moins que ce ne soit un bienfaiteur qui dé-registre matricule de l'acte notarié ou sous seing privé sire rester inconnu. On fait signer le représentant sur le registre, et l'autorisation y est mentionnée dans la colonne des signatures.

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enregistré, constatant: 1o les clauses du contrat de remplacement, et 20 le certificat d'admission du remplaçant. L'inscription au registre matricule doit être faite sous le nom du remplaçant.

Les dons conditionnels proviennent, soit d'un don manuel, soit d'un legs fait par testament authentique ou olographe, et, dans ce dernier cas, mention du testament est faite sur le registre matricule. La seule condition admissible est celle d'un remboursement différé. Pour un mineur, cette condition peut être qu'il en disposera seulement à sa majorité, ou à une époque plus éloignée, ou bien, en cas de mariage, aussitôt après la célébration; la seule condition à im

poser pour les sommes versées au nom d'un majeur | est qu'elles ne pourront lui être remises qu'après un temps déterminé.

On n'admet aucune clause, soit de retour au donateur, soit de réversibilité d'une tête sur une autre; on porte seulement sur le registre matricule la mention du nom du donateur, ou celle que le versement est fait par un inconnu. Le concours et l'acceptation du donataire ne sont pas indispensables.

La clause d'incessibilité stipulée par le donateur est admise, alors même que le donateur a voulu rester inconnu; mais on n'admet celle d'insaisissabilité que dans le cas où cette clause est stipulée par des compagnies industrielles, ou par des chefs d'atelier au profit de leurs ouvriers et employés.

11. Réception mobile du registre matricule.

Il doit être fait d'après les registres matricules, pour chaque déposant, une carte de répertoire (voir

le modèle no 5), indiquant :

A la première ligne, le nom du déposant;

A la deuxième, ses prénoms,

A la quatrième, la date de sa naissance;

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leur date, en toutes lettres et en chiffres, et chaque inscription de versement et de remboursement est signée par le caissier ou le sous-caissier dans les suecursales, et contre-signée par l'administrateur de service (art. 5 du décret).

Tout placement et toute demande de remboursement doivent, en conséquence, être accompagnés du livret, qui est retenu pendant une semaine après chaque opération, pour servir à l'inscription sur le livre des comptes courants individuels.

Il est remis en échange un bulletin (modèle no 5) contenant le numéro du livret, le nom seulement du déposant et l'opération à effectuer.

La remise des livrets n'est pas de rigueur pour l'inscription, soit des intérêts acquis en fin d'année, soit des arrérages de rente perçus par la caisse d'épargne. Il suffit d'y porter ces indications lors de leur plus prochaine présentation.

de rentes sont portés aux livrets par addition et par

Les versements, les remboursements et les achats

soustraction.

Quant aux intérêts, ils n'y sont pas indiqués avec détail; on se borne à y inscrire, soit au moment des

A la cinquième, le numéro de son livret, et, s'il y remboursements totaux, soit en fin d'année, les intéa lieu, celui de la série;

A la troisième, dans le cas où le livret appartient à une femme déclarée mariée ou à une veuve, son nom d'alliance.

Il est établi, en outre, pour chaque femme qui s'est déclarée mariée ou veuve, une autre carte indiquant sur la première ligne son nom d'alliance; sur la deuxième, ses prénoms; sur la troisième, son nom de famile, et le reste comme ci-dessus.

Toutes ces cartes sont placées dans des boîtes, où elles sont classées et maintenues dans l'ordre alphabetique le plus exact. On y ajoute, chaque semaine, les cartes des nouveaux déposants, et l'on en retire, d'après les livrets soldes et en les frappant du timbre: compte soldé, toutes les cartes des comptes éteints. Ainsi, le répertoire, constamment à jour, est en deux parties; l'une, des comptes existants; l'autre, des comptes soldés.

12. Livrets.

Le livret est le titre du déposant; il est nominatif et non au porteur.

Les livrets destinés à être remis aux déposants qui font un premier versement sont numérotés d'avance en toutes lettres et en chiffres. Ils portent la signature de l'un des directeurs ou administrateurs, et à côté, le timbre de l'établissement. (Voir modèle no 4.)

Au moment du premier versement, le nom et les prénoms du titulaire sont inscrits sur la première page. Si c'est une femme déclarée mariée ou une veuve, son nom d'alliance est placé à la suite; s'il s'agit d'une société de secours mutuels, la dénomination adoptée par cette société est inscrite à la place du nom.

Il est de la plus grande importance de ne jamais porter sur le livret aucun des autres renseignements propres à établir l'identité, et qui sont exclusivement réservés au registre-matricule. Il faut surtout s'abstenir de faire jamais signer le titulaire sur le livret.

13. Dépôt des livrets pour l'inscription des opérations Remise d'un bulletin en échange. Mode de cal

cul des intérêts.

Les opérations sont inscrites sur les livrets, avec

rêts acquis aux déposants.

L'intérêt des fonds versés aux caisses d'épargne qui reçoivent le dimanche court à partir du dimanche suivant, et cesse le dimanche qui précède le remboursement. La même règle s'applique aux caisses d'épargne dont les jours de recette sont autres que le dimanche; on prend pour point de départ ou pour terme des intérêts, le jour de la semaine correspondant à celui du dépot.

Les intérêts sur les versements sont calculés jusqu'à la fin de l'année, sans qu'on ait à se préoccuper des remboursements qui pourraient les interrompre. Ils prennent le nom d'intérêts anticipés.

Les intérêts sur les remboursements sont également calculés jusqu'à la fin de l'année, et comme ils reagissent sur ceux dont il vient d'être question, ils sont dénommés intérêts rétrogrades.

14. Perte des livrets.

En cas de perte d'un livret, le duplicata en est délivré dans le délai d'un mois, à partir de la réception de la lettre de demande (voir modèle no 6), laquelle doit être légalisée, soit par le maire, soit par le commissaire de police. Il est pris note au registre matricule et au compte du déposant, de la délivrance du duplicata. Le solde de ce compte est instruit sur le Douveau livret comme premier article.

Si le livret primitif est retrouvé, il est annulé, après que toutes les pages en ont été biffées.

15. Livrets conditionnels.

La forme des livrets conditionnels présente cette seule différence avec les autres, qu'une place est réservée en tête pour la mention de la condition, et que deux colonnes distinctes sont destinées, l'une aux sommes réservées, c'est-à-dire assujetties à la condition, l'autre aux sommes disponibles, c'est-à-dire versées volontairement par le même titulaire. (Voir les modèles no 4 bis et 4 ter.)

16. Bordereaux de versements. — Renseignements qu'ils doivent contenir. Contrôle à exercer par les administrateurs.

Les bordereaux de versements (voir modèle no 7)

contiennent les numéros des livrets, les noms des dé- 18. Bordereaux de préparation des remboursements. posants et le montant des sommes versées (seulement en chiffres).

L'administrateur de service tient, de son côté, un semblable bordereau destiné à contrôler celui du caissier.

Les bordereaux de contrôle sont tellement indispensables que, dans le cas où un administrateur se trouverait, par quelque circonstance, empêché de le tenir, il devrait être supplée, soit par une personne de son choix, soit par un employe de la caisse d'épargne qu'il désignerait.

On fait, au reste, remarquer que, pour bien assurer le contrôle des opérations du caissier, il serait singulièrement utile d'attacher à l'administration de de l'établissement un agent indépendant de ce caissier et qui serait chargé de surveiller le service et de pourvoir à tous les procédés de contrôle. Les caisses d'épargne d'une certaine importance devront surtout s'empresser de constituer cet agent, dès que leurs ressources le leur permettront.

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aux remboursements demandés.

Les caisses d'épargne peuvent recevoir les demandes de remboursements tous les jours de la semaine; mais les bordereaux de ces demandes ne sont clos que le jour de la séance hebdomadaire, et les caisses d'épargne ne sont tenues d'effectuer les remboursements que quinze jours après la clôture des bordereaux. (Modèles nos 8 et 8 bis.)

Le déposant ou son représentant (modèle no9) remet son livret et souscrit la demande de remboursement sur la première partie d'une formule (modèle no 9 bis), dont la seconde partie est destinée à la quittance. Ces deux parties restent adhérentes l'une à l'autre, et sont pliées de manière qu'en signant la seconde le déposant ne puisse voir la première.

Comme, entre la demande de remboursement et le payement, il est toujours loisible au déposant d'y renoncer, et qu'il peut aussi arriver qu'il ne soit pas en demeure d'y donner suite, il convient de se borner à faire l'addition des capitaux sur les comptes courants, ainsi que sur les livrets après y avoir ajouté les intérêts de l'année précédente qui n'y auraient pas encore été portés,

Il doit être préparé des bordereaux distincts pour les demandes des remboursements partiels et pour les remboursements totaux. Le bordereau de préparation des remboursements partiels (modèle n° 10) ne présente que le numéro, le nom du déposant, le solde des capitaux et la somme demandée; il ne reste, le jour du payement, qu'à sortir, dans deux colonnes distinctes, les sommes payées et les somines non payées. La réunion de ces deux dernières sommes doit reproduire le total des demandes.

Quant au bordereau des remboursements totaux, il contient (modèle no 11), outre le numéro et le nom du déposant, tout ce qui a rapport au débit et au crédit des intérêts divisés en plusieurs colonnes.

1o L'ancien débit, c'est-à-dire l'intérêt rétrograde sur les remboursements partiels antérieurs, effectués depuis le commencement de l'année; 2o le débit nouveau, soit l'intérêt rétrograde calculé sur le solde des capitaux dont le remboursement est demandé; 3o l'ensemble de ces dèbits; 4o le montant total des intérêts anticipés depuis le commencement de l'année; 5o la différence tirée entre le total des intérêts rétrogrades et celui des intérêts anticipés, laquelle donne l'intérêt qui doit, en définitive, être bonifié au déposant. Cette différence, ajoutée au solde ancien des capitaux, qui figure dans une colonne spéciale, forme le solde nouveau remboursable. Les deux dernières colonnes sont destinées à faire ressortir, à la fin de la journée, dans l'une, les sommes payées; dans l'autre, les sommes non payées.

19. Procuration à produire quand le déposant ne se présente pas lui-même pour toucher ou ne sait pas siFemme mariée. Mineur.

gner.

Lorsque le déposant ne peut se présenter lui-même, le tiers qui le remplace doit produire une procuration sous seing privé (voir modèle no 12), à moins qu'il ne soit porteur du brevet original ou de l'expédition d'une procuration authentique, générale ou spéciale, contenant pouvoir de toucher et de donner quittance. Dans l'un et l'autre cas, le mandataire souscrit la quittance, à laquelle la procuration reste annexée, indépendamment de la mention qui en est faite sur la quittance même.

Quand le titulaire ne sait ou ne peut signer, si le montant de son avoir excède 150 francs, le remboursement n'a lieu que sur la signature d'un mandataire porteur d'une procuration passée devant un notaire ou devant le maire de la résidence du titulaire (voir modèle n° 13); si l'avoir est de 150 francs et au-dessous, la quittance peut être admise avec la signature de deux témoins. Le caissier doit aussi apposer sa signature, afin d'attester que la formalité s'est accomplie en sa présence.

Dans le cas où le livret est ouvert au nom d'une femme qui s'est déclarée mariée lors du premier dépôt, ou par suite d'une déclaration ultérieure, si le remboursement est fait au mari et à la femme, présents l'un et l'autre, on les fait signer tous deux. Si un seul est présent, on le fait signer et l'on annexe à la quittance le consentement écrit et signé de l'autre.

Pour les mineurs non émancipés et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus au dernier alinéa du paragraphe 4, la quittance doit être souscrite par la personne chargée de l'administration de ses biens ou de sa tutelle.

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21. Remboursements après décès.

Toutes les fois qu'il y a lieu de rembourser des fonds après le décès du titulaire du livret, il convient, autant que possible, d'annexer à la quittance les pièces produites pour justifier de la qualité des héritiers, donataires, légataires ou autres ayants droit; il est fait, en outre, an dos de la quittance même, un extrait succinct de ces pièces, et l'on fait souscrire la quittance par les ayants droit ou leurs mandataires. (Voir toutefois, ci-après, paragraphe 25.)

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Quant aux remplacements militaires, si la condition interdit seulement le remboursement pendant l'an et le jour de responsabilité ordinaire, le payement ne doit avoir lieu que sur la présentation d'un certificat de présence au corps, mentionnant l'accomplissement de la condition pour le compte du remplacé, lequel certificat doit être visé par le sous-intendant militaire.

Si le traité de remplacement a stipulé que le capital ne serait remboursable en tout on partie qu'après l'expiration du temps pendant lequel le remplacé était assujetti au service militaire, la pièce à produire est un certificat constatant la libération définitive du remplacé.

23. Remboursements aux sociétés de secours mutuels.

Les quittances pour les remboursements à une socicle de secours mutuels sont signées par un délégué ou mandataire porteur de toutes les pièces suffisantes pour justifier de l'accomplissement des formalités exigées par les statuts en matière de retrait de fonds. Dans le cas où les statuts ne renfermeraient aucune prévision relative à la matière, le délégué ou mandataire doit être porteur d'une procuration revêtue des signatures de tous les membres composant le conseil d'administration de la société.

24. Remboursement en cas de cession de livret.

1852.

le concessionnaire n'est tenu qu'à justifier de son identité. Si la cession résulte d'un acte sous signature privée, enregistré et dûment signifié à la caisse d'epargne, accompagné de la production du livret, la caisse peut rembourser sans autre justification que celle de l'identité du cessionnaire. Néanmoins, dans les cas où elle le jugerait nécessaire, elle pourrait demander le concours du cédant ou un acte authentique, contenant reconnaissance d'écriture de l'acte de concession sous seing privé.

25. Remarques générales sur les justifications à exiger pour les remboursements.

En général, dans l'appréciation des pièces justificatives et des différents actes établissant les qualités des ayants droit, les caisses d'épargne continueront à concilier la sécurité de l'établissement, qui ne doit pas s'exposer à payer deux fois, avec l'intérêt des parties, à qui il convient d'épargner des frais hors de proportion avec les sommes à rembourser. Il serait, en effet, contraire à l'institution de pousser l'exigence au point de forcer les ayants cause à renoncer au payement plutôt que de se résigner à des dépenses qui absorberaient la majeure partie de ce qui leur revient.

26. Successions en déshérence.

Quand l'administration des domaines, appelée à recueillir une succession à titre de déshérence, se présente pour recevoir le montant d'un livret ayant appartenu à un déposant décédé ab intestat et sans avoir laissé d'héritiers connus, elle doit justifier de l'aecomplissement des formalités prescrites par les articles 768 et suivants du Code Napoléon.

Lorsque rien ne s'est opposé au remboursement dans les différents cas qui viennent d'être énumérés, ou lorsque les difficultés ont été aplanies, on procède au payement.

Ce payement est mentionné en toutes lettres et en chiffres sur le livret, signé par le caissier et visé par l'administrateur de service. (Art. 3 du décret.)

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§ 28. Achats de rentes sur demande.

$ 29. Documents à fournir à l'appui des demandes d'achats de rentes.

$ 30. Renseignements nécessaires pour l'immatricule des rentes.

§ 31. Achats demandés au nom des sociétes de se cours mutuels.

§ 32. Achats demandés au nom des sociétés religieuses.

$ 33. Conditions applicables à tous les achats de rentes.

En cas de cession faite, au profit d'un tiers, du montant d'un livret par le titulaire, si la cession a été faite par acte authentique et dûment signifié par acte § 54. Interdiction d'admettre les demandes de réuextrajudiciaire, accompagné de la production du livret, [ nion et de vente d'inscription.

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§ 35. Destination à donner aux bordereaux prescrits par le paragraphe 29.

$ 36. Importance des documents à fournir à l'appui des demandes d'achats de rentes.

§ 37. Remises des inscriptions de rentes aux caissiers et aux déposants.

§ 38. Inscription sur le compte courant et sur le livret du coût des rentes.

$ 39. Achats de rentes faits d'office.

§ 40. Perception des arrérages de rentes et inscription de ces arrérages sur les livrets.

28. Achats de rentes sur demande.

Les demandes d'achats de rentes ne sont admises que pour les valeurs de 4 1/2 p. 0/0 et de 3 p. 0/0. 11 n'est fait aucun achat de rentes 4 p. 0/0, attendu la rareté des titres de cette nature et la difficulté qu'il y a souvent pour les acquérir.

Il faut observer, à l'égard du déposant ou de son représentant, pour les demandes d'achats de rentes, les mêmes formalités que pour les demandes de remboursement.

La demande d'achats de rentes (modèle no 15) porte le numéro du livret, la demeure actuelle du déposant, son domicile au moment du premier dépôt et le chiffre de rente qu'il réclame ou la somme à convertir en rentes. On lui fait apposer, comme pour une demande de remboursement, sa signature au bas de la demande d'achat, afin de la vérifier sur le registre matricule.

On remet en échange du livret un bulletin (voir le modèle no 16), et l'on porte sur le bordereau de demandes d'achats de rentes (voir modèle no 17) le numéro du livret, le nom du titulaire et le montant de la rente demandée.

Le travail préparatoire et le rapprochement du livret avec le compte particulier se font comme pour les demandes de remboursements partiels.

29. Documents à fournir à l'appui des demandes d'achats de rentes.

Les demandes d'achats de rentes faites par les déposants sont adressées par les caisses d'épargne au préposé de la caisse des dépôts et consignations qui a reçu leurs placements; ces demandes doivent être accompagnées d'un bordereau, distinct par nature de rente (modèle no 18), et établi en double expédition, l'un pour le préposé, l'autre pour la caisse des dépôts, et faisant connaître :

1o Les nom et prénoms de chaque déposant; 2o La somme à convertir en rentes, ou le chiffre de la rente à acheter;

30 Si les inscriptions doivent être départementales ou directes, et, dans ce dernier cas, dans quelle localité les arrérages devront être payés.

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noms du tuteur ou de la tutrice, et faire connattre s'il y a parenté entre eux et à quel degré.

Si le mineur est émancipé, le nom du curateur doit être exprimé sur le bordereau.

S'il s'agit d'une fille majeure, la mention doit en être faite.

Si la déposante s'est déclarée veuve ou femme mariée, il est indispensable d'indiquer les nom et prénoms du mari.

Si le déposant est interdit, le bordereau doit désigner son tuteur ou l'administrateur provisoire de sa personne et de ses biens.

Si les fonds à employer en achats de rente proviennent d'une donation et sont soumis à une condition, le bordereau, et, par suite, l'inscription elle-même, doivent porter textuellement la condition mentionnée sur le registre matricule et sur le livret.

31. Achats demandés au nom des sociétés de secours mutuels.

Les demandes d'achats de rentes au nom des sociétés de secours mutuels doivent être accompagnées la première fois d'un exemplaire de leurs règlements constitutifs, certifié par le maire.

Pour les demandes subséquentes d'achats de rentes au nom desdites sociétés, il suffit, pour que le transfert des nouvelles rentes acquises soit opéré, d'indiquer sur les bordereaux la date du premier achat et le numéro du transfert effectué à leur nom.

32. Achats demandés au nom des sociétés religieuses.

Si les achats intéressent des sociétés religieuses, le transfert des rentes à leur nom est opéré moyennant l'envoi d'une copie certifiée du décret qui autorise l'emploi des fonds.

33. Conditions applicables à tous les achats de rentes.

Les achats ne pouvant avoir lieu qu'au cours de la bourse du jour, il n'est pas donné suite aux demandes qui indiquent des cours fixés d'avance.

Les inscriptions de rentes doivent toujours être nominatives et non au porteur, cette dernière nature de valeur présentant trop d'inconvénient pour la responsabilité des agents de la caisse des dépôt et caisses d'épargne.

34. Interdiction d'admettre les demandes de réunion et de vente d'inscriptions.

Les caisses d'épargne n'admettraient pas les demandes qui auraient pour objet, soit la réunion en une seule inscription de plusieurs rentes au nom d'un déposant, soit la vente d'inscriptions pour le compte des déposants, la caisse des dépôts et consignations ne pouvant donner aucune suite aux demandes de l'espèce qui lui seraient transmises.

35. Destination à donner aux bordereaux prescrits par le § 20.

Les deux expéditions du bordereau énoncé au paragraphe 29 doivent être arrêtées et signées par les administrateurs de service, et visées par le préposé de la caisse des dépôts et consignations qui tient le compte de l'établissement, pour constater l'existence de fonds suffisants au crédit de ce compte.

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