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est au-dessous du pair, et en rente 3p. 0/0 si la rente 40/0 dépasse cette limite.

Le receveur général transmet l'une des deux expéditions à la caisse des dépôts et consignations, et garde la seconde pour être à portée de comparer, plus tard, les inscriptions achetées par la direction générale, avec les indications données par la caisse d'épargne.

36. Importance des documents à fournir à l'appui des demandes d'achats de rente.

Comme l'omission ou l'insuffisance des indications signalées ci-dessus aurait pour résultat de faire suspendre l'achat demandé, il importe, dans l'intérêt des déposants, que les receveurs généraux s'assurent, avant de faire à la direction générale l'envoi de l'un des bordereaux, qu'il contient bien toutes les indications nécessaires.

37. Remise des inscriptions de rentes aux caissiers des caisses d'épargne et par ceux-ci aux déposants.

Aussitôt que la livraison lui en a été faite par les agents de change vendeurs, la caisse des dépôts transmet aux receveurs généraux les inscriptions de rentes demandées; ceux-ci reçoivent en même temps du directeur général un avis detaillé des payements, accompagné d'autant de bulletins individuels qu'il y a eu d'inscriptions achetées.

Ces bulletins, énonçant le prix d'achat dûment certifié, doivent être transmis par les receveurs géné raux, avec les inscriptions de rentes et le double du bordereau qu'ils ont conservé, aux caisses d'épargne chargées de faire la remise des inscriptions aux dépo

sants.

Les achats de rentes à faire opérer d'office donnent lieu à l'établissement du bordereau spécial conforme

au modèle no 21.

Le coût des achats inscrits immédiatement au débit du compte des receveurs généraux est porté, lors de la remise des inscriptions, au débit du compte des caisses d'épargne, valeur qu 1er avril, quelle que soit la date du payement effectué pour la livraison des

rentes.

Toutes les autres dispositions relatives aux achats de rentes faits à la demande des déposants, en exécution de la loi du 22 juin 1843, sont, d'ailleurs, applicables aux achats à opérer d'office. Aussitôt que la caisse d'épargne a reçu les inscriptions des rentes achetées d'office, il en est donné avis, par lettre, aux titulaires; la lettre d'avis les informe que leurs inscriptions sont à leur disposition, et que, tant qu'ils ne les auront pas retirées, la caisse d'épargne touchera pour eux les arrérages et les portera à leur compte.

40. Perception des arrérages de rentes et inscription de ces arrérages sur les livrets.

La perception des arrérages de rentes nécessite, à l'approche de chaque semestre, le classement, dans l'ordre du grand-livre, de la dette inscrite des inscriptions restées en portefeuille. Les arrérages perçus sont l'objet d'une opération distincte, tant sur les comptes individuels que sur les livrets. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas nécessaire de faire produire ces derniers documents à chaque semestre: les sommes encaissées y sont inscrites lors de la plus prochaine présentation.

Le caissier de la caisse d'épargne donne un reçu séparé (modèle no 19) pour chaque nature de rente, et retire lui-même du déposant, en échange de l'inscription, un reçu dans la forme du modèle no 20. Ce rérépissé mentionne la quotité et le coût de la rente CHAPITRE IV. -TRANSFERTS de fonds d'une caisse achetée, ainsi que le numéro de l'inscription. D'ÉPARGNE A UNE AUTRE.

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En exécution de l'article 2 de la loi du 50 juin 1831, il y a lieu, chaque année, après la capitalisation des intérêts, mais seulement au 1er avril, de faire acheter d'office, 10 francs de rente pour chacun des comptes dont le solde excède 1,000 francs. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est donné avis de leur situation, par lettre adressée au domicile déclaré à la caisse, aux déposants passibles d'achats de rente d'office; la lettre d'avis leur rappelle que, s'ils n'ont pas réduit leur compte avant le 1er avril suivant au-dessous du maximum de 1,000 francs, il leur sera acheté 10 francs de rentes.

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Les demandes de transferts de fonds d'une caisse dans une autre (modèles 22 et 22 bis, ce dernier pour le cas où le déposant ne sait pas signer), ne doivent étre admises que pour la totalité des fonds du dépoCet achat est fait en rente 4 1/2 p. 0/0 quand le prix sant, et, par conséquent, il y a lieu d'opérer comine

dans le cas de remboursement intégral pour le décompte des intérêts et l'établissement du solde. Les demandes de transferts de fonds doivent être faites en double expédition : l'une est jointe à l'avis de virement dont il va être parlé, l'autre est conservée par la caisse d'épargne.

Tout déposant qui veut obtenir le transfert de son compte d'une caisse d'épargne à une autre désigne la caisse sur laquelle le transfert doit être opéré, et il est tenu de déposer son livret à l'appui de sa demande.

42. Remise aux déposants d'un bulletin de dépôt, et au receveur des finances d'un bordereau des transferts demandés.

Le caissier, après avoir reconnu l'existence de la caisse désignée, délivre au déposant, s'il ne règle immédiatement son compte, un bulletin de dépôt de livret analogue à celui qui est en usage pour le cas de remboursement. (Modèle no 5.)

Le compte du déposant est réglé comme dans le cas de remboursement intégral, et le solde en est porté sur un bordereau (modèle no 25), que le caissier remet en double expédition au receveur des finances.

Ce bordereau ne doit contenir que les transferts demandés sur la même caisse d'épargne, et, par conséquent, il doit être dressé autant de bordereaux qu'il y a des caisses sur lesquelles il a été demandé des transferts.

43. Avis de virement à joindre au bordereau.

A l'une des expéditions de chacun des bordereaux, il doit être annexé autant d'avis de virement (modèle no 24) qu'il y a de comptes transférés; chacun de ces avis doit porter un numéro d'ordre, indiquer les nom, prénoms, âge, profession et domicile du titulaire du compte, ainsi que le montant de la somme transférée, et être revêtu de la signature du déposant.

44. Bulletin de virement à remettre aux déposants.

La caisse d'épargne délivre aux déposants qui ont demandé le transfert, en échange d'une quittance pour solde et du bulletin de dépôt, s'il a été remis, contre le livret, un bulletin de virement (modèle n° 25). Ce bulletin, qui porte le même numéro d'ordre que l'avis individuel (modèle no 24) auquel il correspond, doit énoncer le nom du déposant et le montant de la somme transférée. Il est signé par le caissier et l'administrateur de service.

Il convient de ne pas perdre de vue que le bulletin de virement est le titre de propriété du déposant; par ce motif, ses prénoms n'y seront pas indiqués, et sa signature n'y sera pas apposée, afin que, dans le cas de perte ou de soustraction de cette pièce, un tiers ne puisse pas en abuser, et que la caisse d'épargne qui reçoit le transfert ait ainsi le moyen de constater l'identité du déposant, en se faisant fournir par lui tous les renseignements propres à établir son droit de propriété.

45. Mesures à prendre par la caisse d'épargne qui reçoit le transfert.

A la réception des pièces, la caisse d'épargne sur laquelle le transfert est effectué ouvre le compte du déposant et prépare son livret sans attendre son ar

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rivée. Elle inscrit dans la colonne des versements de son compte courant le montant de la somme transférée, valeur à la date indiquée par la lettre d'avis au bulletin individuel (modèle no 24) concernant ce transfert; elle porte ensuite, dans la colonne qui y est destinée, les intérêts anticipés à partir de cette date jusqu'à la fin de l'année.

Lorsque le déposant se présente à la caisse d'épargne, il remet le bulletin de virement (modèle no 25) qui lui a été délivré par l'ancienne caisse; il déclare ses nom, prénoms, âge et profession, son ancienne et sa nouvelle demeure, et il appose sa signature sur le registre matricule. Le caissier compare alors ses déclarations et sa signature avec les renseignements et la signature portés sur l'aris individuel (modèle no 24) que la caisse a reçu directement. S'il y a conformité, le caissier délivre le livret; s'il y a doute, le réclamant est tenu de fournir les justifications qui peuvent être reconnues nécessaires pour établir son droit de propriété.

46. Opérations à faire par les receveurs auxquels les transferts sont demandés.

Les caisses d'épargne qui demandent à faire transférer dans un autre département ou à Paris les fonds d'un ou de plusieurs de leurs déposants adressent au receveur de l'arrondissement :

1o Le bordereau (modèle no 23) mentionné plus haut, en double expédition, contenant les renseignements nécessaires;

20 L'avis de virement, ou lettre d'avis individuelle (modèle no 24), destiné à la caisse d'épargne où les fonds doivent être transférés, et portant la signature du déposant (dans le cas où cet avis ne serait pas signé, il serait nécessaire d'y joindre la demande de transfert faite par le déposant);

3o Une quittance de remboursement distincte et séparée pour chaque transfert (modèle no 26).

Si la demande est adressée à un receveur d'arrondissement, il délivre à la caisse d'épargne un certificat provisoire (modèle no 27) et transmet immėindiquées, au receveur général. diatement la demande, avec les pièces ci-dessus

directement, soit par l'entremise des receveurs parSur la remise qui lui est faite de ces pièces, soit ticuliers, le receveur général remet à la caisse d'é

pargne qui a demandé le transfert, ou lui fait remettre par l'entremise du receveur particulier, en échange du certificat provisoire, une déclaration (modèle no 28), constatant la demande qu'il a reçue et la suite qu'il y remboursement délivrée par la caisse d'épargne ainsi a donnée. Il conserve entre ses mains la quittance de que l'une des deux expéditions du bordereau (modèle n° 23); il adresse l'antre, par lettre séparée modèle no 29), à la caisse des dépôts et consignations ladite caisse s'il s'agit d'un transfert fait à Paris) avec pour être transmise à son collègue (ou au caissier de de virement ou lettre d'avis individuelle de la caisse le récépissé souserit au nom de ce comptable et l'avis d'épargne. (Modèle no 24.)

47. Opération à faire par les comptables des départements dans lesquels les fonds sont transférés.

A la réception des pièces qui lui sont transmises par la caisse des dépôts et consignations, soit qu'elles proviennent de demandes de transfert des caisses d'épargne des départements ou de la caisse d'épargne de Paris, le

59. Procédés à employer pour la capitalisation des intérêts.

receveur général du département où le transfert a lieu délivre ou fait délivrer, par le receveur particulier compétent, à la caisse d'épargne désignée, un récépissé de placement, et il crédite immédiatement de Pour effectuer la capitalisation des intérêts, on son montant le compte de la caisse des dépôts et ceadditionne la colonne des capitaux, celle des intérêts lui de la caisse d'épargne. Le receveur général remet anticipés et celle des intérêts rétrogrades; on sousen même temps ou fait remettre à la caisse d'épargne trait le montant des intérêts du débit de celui du le bordereau (modèle no 23), ainsi que l'avis de vire-crédit; on inscrit la différence dans la colonne des ment (modèle no 24), pour la mettre en mesure d'ou- capitaux, et l'on reporte à nouveau le solde résultant vrir un compte au déposant qui a changé de résidence. de cette capitalisation.

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49. Transferts entre des caisses d'épargne d'un même département.

La capitalisation annuelle des intérêts est l'objet de relevés (modèle no 30) des comptes courants portant seulement les numéros des comptes dans la première colonne, le solde ancien dans la seconde, les intérêts capitalisés dans la troisième et le solde nouveau dans la quatrième. Il est bien entendu que cette dernière colonne doit présenter les mêmes résultats que l'addition des deux précédentes. En dehors de ces colonnes principales, il s'en trouve deux supplėmentaires, dont l'une est consacrée aux intérêts anticipés sur le solde nouveau de chaque compte pour

l'année suivante entière.

Afin de vérifier si tous ces intérêts anticipés ont été bien portés sur les comptes particuliers et bien relevés sur les bordereaux, il faut calculer ce que

Les transferts entre les caisses d'épargne d'un rapporterait, au taux déterminé, le chiffre de l'addi

même département, soit qu'ils aient lieu au moyen de versements matériels ou de virement de fonds, sont assimilés, quant aux époques de valeur, aux placements et aux remboursements ordinaires.

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La balance annuelle des intérêts devant s'effectuer sans aucune interruption des opérations ni des écritures courantes, il est nécessaire de séparer le plus promptement possible l'exercice qui vient de finir de celui qui va commencer. A cet effet, aussitôt que les dernières opérations de l'année ont été portées aux comptes courants, on inscrit sur tous les comptes ouverts, à la suite des opérations de l'année expirée, le millésime de la nouvelle année, en ayant soin de ménager la place nécessaire pour y consigner l'opération relative à la capitalisation des intérêts. De cette manière, chaque compte est en état de recevoir immédiatement les opérations nouvelles.

tion de chaque page, après en avoir défalqué le montant total des centimes réunis qui ne produisent point d'intérêts.

Lorsque les dépôts appartenant à des remplaçants militaires se composeront de deux éléments, savoir: 1o Du versement exceptionnel autorisé par l'article 3 de la loi du 30 juin 1851;

20 Des versements ordinaires,

On aura soin de capitaliser séparément les intérêts afférents à chaque élément, car les fonds provenant du second élément et de leurs intérêts capitalisés tombent seuls sous l'application de l'article 2 de la loi, et sont seuls, en conséquence, passibles de réduction obligatoire et d'achat de rentes d'office.

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Il résulte de la combinaison des articles 2 et 9 de la loi du 30 juin 1851 que les dépôts qui, à la date de la promulgation, excédaient le maximuni de 1,000 fr. fixé par l'article 1er, restent, jusqu'à leur extinction, sous l'empire de la loi du 22 juin 1845, sauf en ce qui concerne l'abaissement du maximum réduit à 1,000 francs par la nouvelle loi. Ils sont, en conséquence, frappés de la suppression totale des inté rêts (art. 3 de la loi de 1845), jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés au-dessous de ce maximum (art. 9 de la loi de 1851), ce qui peut avoir lieu, soit par des retraits de fonds, soit par des achats de rentes effectués à la demande des titulaires, en vertu de la faculté maintenue par l'article 5 de la dernière loi à tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter 10 francs de rentes au moins.

Pour assurer l'exécution de cette disposition de la loi du 30 juin 1851, les caisses d'épargne doivent dresser, dans le cours du mois de janvier de chaque année, pour être transmis à la caisse des dépôts,

un état, en double expédition, conforme au modèle

no 31.

Cet état comprend :

1o Les intérêts à annuler sur tous les dépôts qui excédaient 1,000 francs à l'époque de la promulgation de loi (sauf les exceptions contenues dans les articles 3 et 4 en faveur des remplaçants dans les armées de terre et de mer, des marins portés sur les contrôles de l'inscription maritime, et des sociétés de secours mutuels), et qui seront toujours restés audessus de ce chiffre (ils ont dû être calculés, pour l'année 1851, à partir de l'expiration du délai de trois mois, jusqu'au 31 décembre de l'année);

2o Les intérêts à annuler sur les dépôts excédant 1,000 francs à l'époque de la promulgation de la loi, mais qui auront été ramenés au-dessous de ce maximum par la volonté des déposants, soit au moyen d'achats de rentes, soit au moyen de retraits de fonds. (Ces intérêts, qui ont dû être caculés, pour 1851, à partir de l'expiration du délai de trois mois, jusqu'au jour où le livret aura été ramené au-dessous de 1,000 francs, le seront, pour les années suivantes, à partir du 1er janvier, jusqu'à la date où la réduction aura été opérée.)

Après le renvoi d'une expédition dudit état, le montant des intérêts annulés est porté au débit des caisses d'épargne, valeur au 31 décembre de l'année précédente.

Cette annulation n'apporte, d'ailleurs, aucune modification dans le mode de règlement des caisses d'épargne avec la caisse des dépôts et consignations.

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Le livre journal, prescrit par l'article 6 du décret, sera conforme au modèle no 32. Ce livre, qui sert en même temps de livre de caisse, est destiné à résumer, jour par jour, dans des articles passés à cet effet et recevant une série de numéros d'ordre non interrompue du 1er janvier au 31 décembre, toutes les opérations effectuées pour le compte de la caisse d'épargne, savoir les versements des déposants, totalisés à la fin de chaque journée, ainsi que les remboursements qui sont faits; les placements de fonds à la caisse du receveur des finances, préposé de la caisse des dépôts et consignations, et les retraits de ces fonds; les recettes accidentelles; les payements pour frais généraux; les transferts de fonds

faits ou reçus pour le compte des déposants; l'allocation annuelle des intérêts dus à la caisse d'épargne par la caisse des dépôts, l'allocation des intérêts dus aux déposants et portés en compte, soit à l'occasion des remboursements totaux ou des transferts, soit en fin d'année (capitalisation générale).

Les articles passés au journal doivent être rapportés sur le grand-livre, à des comptes ouverts par catégorie d'opérations.

Les principaux comptes à ouvrir au grand-livre (modèle no 35) sont :

Le compte de dotation ou de capital de la caisse d'épargne ;

Le compte de caisse;

Le compte général des déposants;

Le compte de la caisse des dépôts et consignations;

Le compte des frais généraux ; Le compte des profits et perles; Le compte des inscriptions de rentes en dépôt à la caisse d'épargne;

Le compte de divers L/C de dépôts en inscriptions de rentes;

Le compte de dotation ou de capital est destiné à résumer et à présenter l'avoir de la caisse d'épargne. Il y a lieu, en conséquence, d'y porter le montant des dons et legs qui pourraient être faits à l'établisse

ment.

Le compte de caisse doit retracer à son débit toutes les entrées d'espèces, et à son crédit tous les payements en numéraire.

Le compte de la caisse des dépôts et consignations est débité de tous les placements faits à cette caisse; il est crédité pour les retraits de fonds.

Ce compte est, en outre, crédité par le débit de celui des déposants, du montant des sommes transférées, à la demande de la caisse d'épargne, dans la caisse d'épargne d'un autre département (voir § 45), et il est débité par le crédit des déposants du montant des sommes transférées d'un autre département.

Le compte des frais généraux est soldé en fin d'année par le débit de celui de profits et pertes.

Ce dernier compte est également débité successivement au crédit de celui des déposants des intérêts liquidės, soit lors des remboursements totaux, soit en fin d'année, lors de la capitalisation qui est faite au moment du règlement annuel des comptes courants

individuels.

Le même compte est crédité, par le débit de celui de la caisse des dépôts et consignations, du montant des intérêts résultant du compte courant avec cette caisse, arrêté au 31 décembre de chaque année.

Le compte de profits et pertes est soldé en fin d'année par celui de capital.

Les comptes relatifs aux dépôts d'inscription de rentes sont purement d'ordre, et doivent présenter le même résultat que le registre spécial dont il sera parlé plus loin (§ 61). Ils indiquent comme ce livre les sommes de rente et non les capitaux. Le premier compte est débité, au crédit du dernier, des inscriptions de rentes déposées. L'inverse a lieu lorsque les inscriptions de rentes sont remises aux titulaires ou à leurs ayants droit.

55. Écritures tronsitoires pour les caisses d'épargne dont les écritures ne seraient pas tenues actuellement en partie double.

Les caisses d'épargne qui ne tiendraient pas ac

tuellement leurs écritures en partie double, devront, comme point de départ et pour se conformer aux prescriptions ci-dessus, ouvrir les comptes généraux au moyen du compte d'ordre Balance d'entrée.

Ce compte sera crédité par le débit du compte caisse de la somme existant en caisse, et par le débit du compte Caisse des dépôts et consignations de la somme due par cet etablissement.

En un mot, le compte Balance d'entrée sera crédité des diverses sommes composant l'actif de la caisse d'épargne.

Si cette caisse possédait des valeurs mobilières ou immobilières, un compte devrait être ouvert à ces valeurs, et leur montant serait porté à son débit en même temps qu'au crédit de celui de Balance d'entrée.

Ce dernier compte doit être débité des sommes qui forment le passif, conséquemment, de celles qui sont dues aux déposants.

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Après ces opérations d'écritures, l'avoir de la caisse d'épargne, c'est-à-dire son fonds de dotation où de capital sera exprimé par la différence existant entre Te débit et le crédit du compte Balance d'entrée. Ce dernier compte sera alors soldé par celui de capital. 56. Comptes courants. Relevés des comptes courants. L'article 6 du décret déjà cité prescrit de tenir un livre de Comptes courants individuels; le modèle en est donné sous le no 34. Chaque volume doit contenir cinq cents comptes on peut diviser les comptes en pairs et impairs, c'est-à-dire de 1 à 999 et de 2 à 1,000. Le nom du déposant et les initiales de ses prénoms doivent seuls être inscrits en tête de son compte; s'il s'agit d'une femme déclarée mariée ou veuve, on y ajoutera son nom d'alliance; on fait aussi mention de la qualité de mineur, s'il y a lieu. On doit s'abstenir de consigner d'autres renseignements sur les comptes courants et surtout d'y faire apposer la signature du déposant.

L'usage des comptes mobiles est d'ailleurs interdit. S'il est fait, en faveur d'une même personne, des s placements conditionnels et des versements ordinaires non soumis à la condition, il doit être ouvert un compte distinct pour chaque catégorie de verse'ments; seulement, ces deux comptes sont placés sur la même feuille.

Les comptes courants doivent être ouverts et les versements et les remboursements y être portés d'après les livrets préalablement classés dans l'ordre numérique. Au reste, aucune opération, sauf l'inscription des arrérages de rentes perçus par la caisse d'épargne pour le compte des déposants et la capitalisation annuelle des intérêts, ne doit être reportée sur les comptes individuels sans le livret, dont la présence, comme titre original, est indispensable non-seulement pour appliquer à chaque compte les sommes qui le concernent, mais encore pour rectifier 'les erreurs ou omissions qui pourraient être commises. Une pièce intermédiaire quelconque ne saurait presenter le même degré de certitude.

En même temps qu'on inserit aux comptes courants les sommes versées ou remboursées, on indique, au moyen de la table d'intérêts dans les colonnes à ce destinées, le nombre de semaines à courir depuis le jour où ces sommes doivent commencer porter interêt jusqu'à la fin de l'année.

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sur les comptes auxquels ils devaient s'appliquer, on prépare des bordereaux relevés des comptes courants (modèle no 35). Ces bordereaux, dressés d'après les livrets, classés dans leur ordre numérique, ne présentent d'abord que le numéro et le nom de chaque versement; plus tard, et lorsque le report à été élfectué sur le compte courant, on relève d'après chaque compte le montant du versement ou du remboursément inscrit à là date courante, et, dans la colonne des intérêts anticipés ou rétrogrades, le chiffre de l'intérêt porté à côté du versement sur le compte courant. Les capitaux et les intérêts sont additionnés ensuite par série de mille numéros.

L'ensemble de ces capitaux doit nécessairement être conforme au bordereau de caisse dressé séance tenante, et l'on s'assure de l'exactitude des intérêts en les calculant sur le total des opérations de chaque série ou de la journée.

Ces bordereaux ainsi préparés servent à passer les écritures relatives aux comptes divisionnaires ou rẻgulateurs dont il est parlé dans le paragraphe suivant.

57. Double du livre des comptes courants. - Comptes divisionnaires.

Enfin, aux termes de l'article 7 du décret, l'administration peut, pour obtenir plus de garantie de l'exactitude des écritures, et prévenir de longues recherches en cas de différence, prescrire la tenue d'un double du livre des comptes courants, et un livre de comptes divisionnaires, dans lesquels seront résumés à des comptes généraux les résultats des comptes courants d'un certain nombre de déposants (mille ordinairement).

Toutes les caissés d'épargne sont invitées à prescrire d'elles-mêmes à leurs caissiers Fa tenue d'un double des comptes courants et celle d'un livre des comptes divisionnaires. Mais le Gouvernement n'exigera ces livres à titre obligatoire que des caisses d'épargne auxquelles l'importance de leurs opérations les rend absolument nécessaires. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce notifiera cette obligation à chacune des caisses individuellement qui y seront soum:ses. On aura, d'ailleurs, égard, la leur imposant, à l'étendue des ressources pécuniaires qu'elles peuvent consacrer à la rémunération de leur personnel.

Les comptes divisionnaires ou régulateurs ont pour objet de maîtriser, en la divisant, la masse des écritures, quelque multipliées qu'elles puissent être, et quelque considérable que soit le nombre des comptes particuliers.

Ils forment des groupes qui permettent d'opérer pour des nombres limités, et facilitent ainsi le redressement des erreurs én les circonscrivant.

Chaque millier de deposants, considérés comme aa seul, a donc son compte sur les registres des comptes divisionnaires, et sur leurs contrôles, et l'on y porte chaque semaine les résultats des récapitulations, faites par mille, des bordereaux relatifs aux comptes particuliers.

A la fin de chaque mois, on fait sur les registres, en encre rouge, et sans arrêter les comptes, les adàditions du débit et du crédit de chaque compte; on soustrait le total du débit de celui du crédit, et ron Afin de s'assurer si les versements et les rembour-fait ressortir en dedans le solde de chaque mille en sements d'une semaine ont été inscrits exactement *encre rouge.

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