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On relève tous ces soldes, dont l'addition totale doit s'accorder avec le solde des comptes courants donné par la balance du grand-livre.

A la fin de l'année, lorsque l'on a capitalisé les intérêts et qu'on a fait le relevé d'une série des comptes particuliers des déposants, on s'assure de l'identité des résultats de cette série avec ceux du compte divisionnaire correspondant.

En cas de différence, l'erreur, quelque minime qu'elle soit, doit être recherchée jusqu'a ce qu'une parfaite concordance soit obtenue.

Il est tenu des comptes divisionnaires pour résumer non-seulement le mouvement des capitaux, mais encore le mouvement des intérêts anticipés et rétrogrades, tant d'après les comptes courants que d'après les contrôles. Ils sont balances comme les précédents, chaque mois et à la fin de l'année. (Les registres des comptes divisionnaires sont conformes aux modèles nos 36 et 37.)

58. Balances à établir périodiquement.

L'article 8 du décret prescrit d'établir toutes les semaines la balance du grand-livre (modèle no 38), tous les mois la balance des comptes divisionnaires (modèles nos 59 et 40), et tous les ans celle des comptes individuels. (Modèle no 41.)

Lorsque, dans les caisses de faible importanice, il n'a pas été jugé nécessaire d'ouvrir des comptes divisionnaires, il convient de dresser, tous les trimes tres, la balance des comptes individuels. Celle du quatrième trimestre est précédée de la capitalisation des intérêts. Les résultats de la balance des comptes courants doivent être d'accord avec ceux du compte géneral des déposants ouvert au grand-livre. Il est essentiel de veiller à ce que cet accord existe trèsexactement.

39 Mode d'opérer pour la formation des balances lorsqu'il n'est pas tenu de comptes divisionnaires.

Pour assurer à l'avance l'exactitude de ce travail, lorsqu'il n'a pas été tenu des comptes divisionnaires, il convient de procéder à l'opération suivante :

Après avoir, chaque semaine, reporté avec les intérêts y afférents, aux comptes individuels, les sommes reçues et remboursées, le caissier fait, sur des formules semblables à celles des bordereaux de versement et de remboursement, le dépouillement ou la décomposition de ces mêmes bordereaux, en classant les déposants par séries ou divisions de 500 ou de 1,000 numéros d'ordre du livre des comptes courants, et en ne relevant que leurs noms et le numéro de feur compte; puis il prend sur ces comptes mêmes les sommes (capitaux et intérêts) qui y ont été reportées. Si ce report a été fait exactement, l'addition des totaux des diverses séries ou divisions doit nécessairement reproduire le montant des versements, des remboursements et des intérêts portés dans les bordereaux.

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63. Constatation de l'entrée et de la sortie des inscriptions.

§ 64. Arrérages que les caisses d'épargne peuvent recevoir.

60. Nature des inscriptions dont les caisses d'épargne peuvent être dépositaires.

Aux termes de l'article 14 du décret du 15 avril 1852, une comptabilité spéciale doit être tenue par les caisses d'épargne en ce qui concerne les inscriptions de rentes achetées par leur intermédiaire pour le compte des déposants, et, d'après l'article 15, elles ne peuvent être dépositaires que des inscriptions de rentes provenant :

1o De la consolidation (décret du 7 juillet 1848); l'article 6 de la loi du 22 juin 1845 et à l'article 5 de 2o Des achats volontaires opérés conformément à la loi du 30 juin 1851;

3o Des achats d'office opérés en exécution de la loi du 30 juin 1851.

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62. Formalités relatives aux inscriptions de rentes.

Le timbre de la caisse d'épargne est appliqué à son arrivée sur chaque inscription de rentes achetée sur demande ou d'office, et le numéro du livret auquel elle appartient est inscrit en marge.

Le classement des inscriptions dans le portefeuile se fait dans l'ordre numérique des livrets.

Lorsqu'une inscription est remise à son propriétaire, l'agent de la caisse d'épargne retire un reçu en échange.

Les inscriptions une fois restituées ne peuvent plus être reçues en dépôt par les caisses d'épargne.

€3. Constatation de l'entrée et de la sortie
des inscriptions.

L'entrée et la sortie des inscriptions de rentes sont constatées de la manière suivante :

Sur l'un des côtés du registre sont portés, dans des colonnes distinctes, le numéro du livret, le nom du déposant, le numéro et la série de l'inscription, le montant de la rente. Deux dernières colonnes sont des tinées, 1o au numéro d'ordre donné à l'entrée, et 20 au numéro d'ordre donné à la sortie.

La seconde partie, celle de la sortie des inscriptions, renfermera également le numéro du livret, le nom du titulaire, le numéro et la série de l'inscription, le montant de la rente remise, et, dans les deux dernières colonnes, 1o le numéro d'ordre de la sortie, et 20 le numéro d'ordre qui avait été donné à l'entrée.

64. Arrérages que les caisses d'épargne peuvent

recevoir.

Les caisses d'épargne ne reçoivent pas u'autres'á

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L'article 9 du décret veut que les fonds et le portefeuille contenant les inscriptions de rentes soient renfermés dans une caisse à deux clefs; que l'une des deux clefs reste au caissier, et que l'autre soit déposée dans les mains d'un administrateur.

Cette disposition exige que l'administrateur de service assiste à l'ouverture et à la fermeture de la caisse toutes les fois qu'il y a lieu d'y procéder.

CHAPITRE IX. -PLACEMENTS DES FONDS A LA CAISSE
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, ET RETRAIT A OPÉRER

SUR CES FONDS.

§ 66. Placements.

consignations. Le décret indique avec précision les renseignements qu'il y a lieu d'y présenter.

C'est état de situation est visé par l'administrateur de service et doit être joint par le receveur des finances aux pièces justificatives de recettes à produire à la caisse des dépôts et consignations. Le modèle en est donné sous le no 43.

Indépendamment de cet état, il est dressé, après chaque jour de recette ou de payement, un procèsverbal constatant et résumant les opérations de la journée, ainsi que l'état de la caisse et du portefeuille. Le procès-verbal est certifié et arrêté, séance tenante, par l'administrateur de service. (Voir modèles nos 44 et 44 bis; on choisira l'un des deux modèles qui paraîtra le plus convenable.)

68. Fonds provenant des succursales.

Aux termes de l'article 13 du décret, les opérations des succursales d'une caisse d'épargne font partie intégrante de la gestion du caissier de l'établissement principal et s'exécutent sous sa surveillance. Les fonds existant dans les succursales lui sont, en conséquence, transmis sans retard par chaque préposé avec les bordereaux et procès-verbaux ainsi que les pièces à l'ap

67. Etat de situation à fournir à l'appui des pla- pui (art. 3 et 4 du décret), et il les comprend dans

cements de fonds.

§ 68. Fonds provenant des succursales. $69. Retrait de fonds.

§ 70. Dispositions relatives au règlement annuel du compte des caisses et au crédit à leur donner des intérêts qui leur reviennent.

§ 71. Indication de l'époque à laquelle ces comptes doivent être établis et de la marche à suivre pour leur transmission. - Renvoi.

$ 72. Faculté de consigner les rentes et les sommes en numéraire non réclamées aux caisses d'épargne.

§ 73. Nécessité de délivrer deux récépissés. § 74. Déclaration de dépôt

§ 75. Délivrance d'un bordereau annuel pour toucher les arrérages.

§ 76. Envoi des inscriptions au caissier de la caisse des dépôts et consignations.

§ 77. Formalités pour la restitution des inscriptions de rentes consignées.

66. Placements.

Aux termes de l'article 10, les fonds reçus par les caisses d'épargne doivent être immédiatement versés à la caisse des dépôts et consignations ou à ses préposés dans les départements.

Chaque établissement ne peut conserver en caisse que la somme jugée indispensable pour assurer le service jusqu'au plus prochain jour de recette.

En conséquence, les caissiers des caisses d'épargne ont à compter de leurs en caisse au receveur des finances de leur arrondissement, qui les reçoit en qualité de préposé de la caisse des dépôts.

67. État de situation à fournir à l'appui des placements de fonds.

Ils doivent, en conformité de l'article 11 du décret, transmettre, à la fin de chaque jour de recette, au receveur des finances, un état de situation sommaire faisant ressortir le solde en caisse sur lequel doit être imputé le versement à faire à la caisse des dépôts et

sés versements au receveur des finances. Les sommes qui ne lui parviendraient qu'après son versement hebdomadaire feraient l'objet de versements spéciaux aussitôt après la réception desdites sommes.

Les opérations inscrites sur les livrets des déposants qui se présentent aux succursales sont signées par le sous-caissier et par l'administrateur de service. Les livrets sont également envoyés au caissier principal.

69. Retraits de fonds.

En cas d'insuffisance présumée des recettes pour répondre aux demandes de remboursement, le retrait de la somme jugée nécessaire s'effectue (art. 12 du décret), en vertu d'un avis préalable signé de deux administrateurs au moins, dont un seul pourra être un administrateur adjoint. La quittance fournie par le caissier est ensuite jointe à l'avis, et les deux pièces sont produites par le receveur des finances comme justification des remboursements.

Conformément à l'article 6 du décret, il doit être tenu un carnet des placements de fonds faits à la caisse des dépôts et des retraits de ces fonds. Les uns et les autres sont toujours faits en sommes rondes, sauf ceux qui ont lieu par transfert. Ce carnet est tenu par addition et soustraction, afin qu'il présente toujours le solde en capitaux du compte de la caisse des dépôts. Les intérêts liquidés chaque année doivent, en conséquence, y être inscrits.

70. Dispositions relatives au règlement annuel des comptes des caisses d'épargne et au crédit à leur donner des intérêts qui leur reviennent.

Les comptes ouverts par les receveurs des finances aux caisses d'épargne sont arrêtés par eux, à la fin de chaque année, contradictoirement avec les directeurs ou administrateurs de ces caisses, savoir pour les caisses d'épargne situées dans les arrondissements de sous-préfecture, le 20 décembre (les recettes et les dépenses faites dans ces arrondissements pendant la dernière dizaine du mois de décembre de chaque

année devant figurer dans les comptes de l'année suivante), et, pour les caisses d'épargne situées dans les arrondissements chefs-lieux, le 31 dudit mois. Néanmoins, dans l'un et l'autre cas, les intérêts sont calculés jusqu'au 31 décembre.

Ces intérêts ne doivent être ajoutés au solde en capital de chaque compte qu'après que le calcul en a été reconnu exact par la caisse des dépôts et consignations. Ce solde forme alors le premier article au crédit du compte de l'année suivante.

71. Indication de l'époque à laquelle ces comptes doivent être établis et de la marche à suivre pour leur transmission à la caisse des dépôts. - Renvoi aux receveurs généraux et aux caisses d'épargne des comptes vérifiés.

Les comptes des caisses d'épargne sont établis en double expédition dans la première quinzaine de janvier par le receveur des finances, qui les adresse sans délai aux administrateurs avec invitation de les renvoyer sous huitaine, de manière que les deux expéditions de chacun desdits comptes, pour toutes les caisses du département, puissent être transmises par le receveur général à la caisse des dépôts et consignations dans les dix premiers jours du mois de février au plus tard. Les comptables y joignent, comme pièces justificatives de l'époque de valeur assignée à chaque transfert, les doubles des bordereaux no 23 qu'ils ont conservés conformément au § 47 ci-dessus.

Après vérification des comptes, la caisse des dépôts et consignations renvoie au receveur général une des deux expéditions rectifiée, s'il y a lieu, et autorise, en même temps, l'allocation des intérêts.

Le receveur général remet alors ou fait remettre à chaque caisse d'épargne l'expédition qui la concerne, en lui faisant connaître que le montant des intérêts auxquels elle a droit a été porté au crédit de son compte, valeur du 31 décembre de l'année précédente.

Dispositions relatives aux sommes et aux inscriptions de rentes non retirées par les titulaires de livrets de caisses d'épargne par suite de décès ou par tout autre motif.

72. Faculté de consigner les rentes et les sommes en numéraire non réclamées aux caisses d'épargne. Dans le cas de décès de titulaires de livrets, ou par tout autre motif, les caisses d'épargne peuvent remettre, à la caisse des dépôts et consignations, soit le montant, en capital et intérêts, des sommes qui existent au compte des déposants, soit les inscriptions de rente provenant de la consolidation de livrets ou d'achats; ces sommes et valeurs seront reçues à titre de consignations.

73. Nécessité de délivrer deux récépissés.

Les dépôts qui se composeront de numéraire et d'inscriptions de rente donneront lieu à la délivrance de deux récépissés distincts, l'un pour le numéraire, l'auire pour les inscriptions de rente. La somme à porter dans celui-ci sera calculée d'après l'ordonnance du 19 juin 1825 déjà citée.

74. Déclaration de dépôt souscrite par le directeur ou l'agent de la caisse d'épargne.

Une déclaration constatant le dépôt sera souscrite par le directeur ou agent de la caisse d'épargne sur le re

gistre teuu à cet effet, en conformité de l'instruction générale sur les consignations du 1er décembre 1851 (art. 6), et un compte sera ouvert sur le registre indiqué par la même instruction (art. 44).

75. Délivrance d'un bordereau d'annuel pour toucher les arrérages.

Si les inscriptions sont directes, le receveur général les fera convertir en inscriptions départementales, et, après que les rentes auront été inscrites sur le livre auxiliaire, il délivrera un bordereau d'annuel, qui restera entre les mains du comptable qui aura reçu la consignation et lui servira à toucher les arrérages à échoir. Ces arrérages devront être portés, au fur et à mesure des encaissements, au compte de ladite consignation, et donner lieu à la déclaration prescrite par l'article 6 de l'instruction précitée du 1er décembre 1851.

76. Envoi des inscriptions au caissier de la caisse
des dépôts.

Les inscriptions de rente seront transmises par le receveur général au caissier de la caisse des dépôts et consignations, et il sera donné avis de cet envoi au directeur général.

77. Formalités à remplir lors du renvoi, pour être restituées, des inscriptions de rentes consignées.

Toute demande adressée au receveur des finances, détenteur du bordereau d'annuel pour le remboursement du principal et la remise des inscriptions de rente, devra être transmise avec les pièces produites à l'appui et reconnues régulières, au directeur général de la caisse des dépôts par l'intermédiaire du receveur général, à l'effet d'obtenir le renvoi de ladite inscription.

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78. Avantages de la surveillance que les agents des finances sont appelés à exercer sur le service des caisses d'épargne.

L'une des dispositions les plus importantes du décret du 15 avril est, sans contredit, celle qui soumet le service et la comptabilité des caisses d'épargne à la surveillance des receveurs des finances et aux vérifications des inspecteurs des finances, soit pendant leurs tournées annuelles, soit en vertu de missions spéciales.

Les administrations des caisses d'épargne apprécieront les avantages de cette mesure, qui assurera la bonne gestion des fonds et maintiendra l'uniformité et la régularité dans les diverses parties du service.

Les articles 18 à 22 du décret contiennent des indications précises sur la manière dont s'exercera cette surveillance à l'égard de laquelle il sera donné, s'il y a lieu, des instructions spéciales aux comptables.

CHAPITRE XI. CAUTIONNEMENT A FOURNIR PAR

LES CAISSIERS DES CAISSES D'EPARGNE.

Les articles 22 à 27 du décret tracent les règles à observer pour la fixation et la réalisation des cautionnements auxquels les caissiers des caisses d'épargne seront désormais assujettis.

Les cautionnements doivent être directement versés à

la caisse des dépôts et consignations par ceux qui y sont assujettis avant le 1er janvier 1853.

Ceux dont le montant est fixé par les directeurs des caisses sont établis en prenant pour base les opérations des années 1847, 1848, 1849, 1850 et 1851.

Une instruction de la caisse des dépôts, en date du 25 octobre 1852, imprimée à la suite de la présente instruction (annexe n° 2), donne d'ailleurs des explications détaillées sur ces cautionnements.

1er décembre. AVIS du conseil d'État qui décide que l'autorisation par le gouvernement de permettre à un établissement de bienfaisance d'accepter un don ou legs n'empêche pas un tiers de faire valoir devant l'autorité judiciaire les droits qui pourraient lui être acquis.

Les autorisations d'accepter les dons et legs accordés aux établissements de bienfaisance, en vertu de l'article 910 du code Napoléon et de l'ordonnance royale du 2 avril 1817, sont des actes de tutelle administrative qui ne font pas obstacle à ce que les tiers fassent valoir devant l'autorité judiciaire les droits qui pourraient leur être acquis.

Dès lors, des particuliers ne seraient pas recevables à attaquer, par la voie contentieuse, un décret qui aurait autorisé le bureau de bienfaisance d'une commune à accepter le legs fait aux pauvres de cette commune par leur auteur, lors même que ce décret aurait modifié une précédente ordonnance qui, en accordant cette autorisation, avait fait une évaluation approximative plus

restreinte de ladite libéralité.

7 décembre. ARRET de la cour d'appel de Paris qui déclare que l'autorisation du gouvernement est nécessaire aux libéralités faites à un établissement religieux, sous forme de dons manuels. — Mais cette autorisation, nécessairement postérieure à l'acte de libéralité, peut intervenir utilement à toute époque, et même après le décès du donateur. Seulement, en pareil cas, l'établissement donataire doit se munir de l'approbation exigée dans le délai qui a été fixé, sur la demande des héritiers.

« La Cour;

» Considérant, en droit, que le don manuel dont il s'agit au procès n'a pas eu besoin d'une acceptation expresse et solennelle; — Que l'art. 932 du code Napoléon n'est pas applicable à ce genre tout spécial de libéralité, régi par d'autres principes que les donations passées par acte solennel; Que l'acceptation de la libéralité résulte, dans le cas de don manuel, de la réception de la somme par le donataire et d'une appropriation à laquelle le donateur lui-même a présidé; Considérant, d'un autre côté, que l'article 937 du code Napoléon, d'après lequel l'acceptation d'une donation faite à un établissement religieux doit suivre l'autorisation du gouvernement, ne concerne que les donations solennelles ; Que la nature du don manuel résiste à l'obligation de faire précéder l'acceptation par l'autorisation; Que, puisque ce mode de contracter est admis dans le droit, il serait déraisonnable de lui imposer des lois qui en rendraient l'usage impossible; - Qu'il suffit, aux termes de l'article 910 du code Napoléon,

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que le don manuel soit autorisé, en quelque temps que ce soit, par le gouvernement; - Que le donateur, qui a saisi le donataire de la main à la main, et en s'affranchissant des formes du droit civil, ne serait pas recevable à se plaindre du défaut d'autorisation au moment de la remise, puisqu'il a consenti à suivre la foi du donataire, et qu'il a voulu que sa libéralité produise son effet par la seule force du droit naturel;— Qu'en pareil cas, ce qui a été donné n'est pas sujet à répélition ; que, dès lors, les successeurs du donateur ne doivent pas avoir plus de droit qu'il n'en aurait lui-même; — Que tous les principes sont sauvés, pourvu qu'au point de vue de l'ordre public et de l'intérêt des familles, le gouvernement soit appelé ultérieurement à examiner si la libéralité n'excède pas des limites raisonnables; —– Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, confirme le jugement dont est appel. »

9 décembre. AVIS du conseil d'État qui décide que le droit établi en faveur des pauvres à l'entrée des concerts el autres féles où l'on est admis en payant, est exigible dans tous les cas, quel que soit le mode usité dans l'établissement pour percevoir le prix d'entrée.

En conséquence, il est dû par le cafetier qui a organisė, dans le café qu'il exploite, des concerts quotidiens dont le prix est compris dans celui des consommations.

Vu la requête présentée par le sieur Manon, cafetier à Avignon, ladite requête tendant à l'annulation avec dépens d'un arrêté du conseil de préfecture de Vaucluse, du 1er mars 1851, qui l'a déclaré imposable au droit des pauvres, à raison des concerts donnés dans son établissement, et l'a condamné, en conséquence, à payer pour l'année 1850, au bureau de bienfaisance d'Avignon, une somme de 547 fr. 50 cent. avec dépens;

Vu les lois des 7 frimaire, 2 floréal, 8 thermidor an V et le décret du 9 décembre 1809;

Considérant qu'aux termes des lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V et du décret du 9 décembre 1809, un droit, porté au quart de la recette brute, a été établi en faveur des pauvres à l'entrée des concerts et autres fêtes où l'on est admis en payant; que ce droit est exigible, quel que soit le mode usité dans l'établissement pour percevoir le prix d'entrée;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'année 1850, le sieur Manon a organisé, dans le café qu'il exploite à Avignon, des concerts quotidiens dont le prix était compris dans celui des consommations; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture de Vaucluse a déclaré le sieur Manon débiteur du droit des pauvres, pour l'année 1850, envers le bureau de bienfaisance d'Avignon,

Art. 1o. La requête du sieur Manon est rejetée.

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31 décembre. DECISION du ministre de l'intérieur qui | vins, ce qui constitue une incompatibilité avec ses foncdéclare incompatibilité entre les fonctions d'économe d'un hospice et l'exercice d'un commerce public (Lettre au préfet du Nord).-EXTRAIT.

Le sieur X., économe de l'hospice, est marchand de

=

tions de comptable. Son commerce de vins absorbe tout son temps, et le force à s'absenter souvent plasieurs jours de suite... Je ne pense donc pas, Monsieur le préfet, qu'on doive laisser le sieur X. plus longtemps dans ses fonctions.

1853.

5 janvier. ARRETE qui déclare que les diplômes délivrés par la Société de secours mutuels peuvent tenir lieu de livrets et de passe-ports.

Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, arrête :

Art. 1. Les diplômes accordés, en vertu de l'article 12 du décret du 26 mars 1852, aux membres des Sociétés de secours mutuels approuvées, pourront servir de livret et de passe-port aux conditions suivantes :

2. Les sociétaires ne pourront en obtenir la délivrance qu'un an au moins après leur admission dans la Société, et après le dépôt à son secrétariat du livret ou du passe-port dont ils pourraient être nantis, ou, à défaut, d'une déclaration signée d'eux, portant qu'ils ne sont munis d'aucun de ces titres.

3. Les diplômes seront délivrés par le bureau de la Société. Ils énonceront les noms, prénoms, âge, profession, domicile et signalement du sociétaire, l'époque de son entrée dans la Société. Ils seront signés par le président, le secrétaire et le sociétaire, et porteront le timbre de la Société; chaque feuillet du diplôme sera colé et parafé par le président.

4. Les diplômes devront être délivrés sur des feuilles à souche, fournies gratuitement à la Société, d'après le modèle ci-joint, par l'administration communale, et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police.

La souche contiendra toutes les énonciations du diplôme et sera transmise par le bureau, à Paris, à la préfecture de police; ailleurs, à la mairie.

Le diplôme ne pourra être délivre au sociétaire qu'un mois après cet envoi, et à défaut d'opposition du préfet de police ou du maire dans cet intervalle.

Les diplômes seront représentés à toute réquisition du bureau de la Société et des agents de l'autorité publique.

5. Copie des énonciations du diplôme sera transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le sociétaire.

Ce registre sera parafé, à Paris, par le préfet de police ou son délégué; ailleurs, par le maire. Il sera représenté à toute réquisition de l'autorité administrative. 6. Le diplôme remplacera le livret pour l'ouvrier et servira aux mêmes usages.

. Lorsque le sociétaire voudra voyager, il ne sera tenu qu'à faire viser sans frais son diplôme, à Paris, par le préfet de police; ailleurs, par le maire.

s. Dans le cas où le titulaire ferait partie de plusieurs associations, il ne pourra lui être visé qu'un seul diplôme comme passe-port.

9. L'apposition de la signature du président et du timbre de la Société devra être renouvelée tous les deux

ans, sous peine de nullité du diplóme comme passe-pori. Avis du renouvellement sera donné par le bureau dans les quarante-huit heures, à Paris, à la préfecture de police; ailleurs, à la mairie.

10. Dans le cas d'exclusion ou de sortie volontaire de la Société, le diplôme devra être remis au bureau et annulé.

Mention en sera faite sur le registre de la Société et avis en sera donné par le bureau, dans les quarantehuit heures, à Paris, à la préfecture de police; ailleurs, à la mairie.

11 janvier.

Avis du conseil d'État qui décide qu'il y

a lieu de faire application, en matière de contributions directes, aux bâtiments appartenant à un bureau de bienfaisance qui sont affectés à la distribution des secours aux pauvres et à l'instruction des jeunes orphelines, du décret du 11 août 1808.

L'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII porte que les établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale ne sont pas imposables à la contribution foncière, et, d'après le décret du 11 août 1808, les dépôts de mendicité, hospices et tous autres bâtiments dont la destination a pour objet l'utilité publique, sont également exemptés de la contribution foncière.

D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 4 frimaire an VII, les hospices et les bâtiments affectés à un service public d'instruction ne sont pas soumis à la contribution des portes et fenêtres.

Il y a lieu de faire application de ces dispositions à des bâtiments appartenant à un bureau de bienfaisance, et qui sont affectés à la distribution des secours aux pauvres et à l'instruction de jeunes orphelines.

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