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approbation pour devenir exécutoires, M. le garde des sceaux a exprimé l'avis que, par dérogation à l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an VII, le notaire doit, en pareil cas, délivrer au préfet, à titre de document destiné à l'administration, une copie sur le vu de laquelle l'approbation pourra être donnée par un arrêté séparé qui sera annexé à la minute. Du reste, mon collègue a fait observer avec raison que cette expédition sera dispensée du timbre par application de l'article 16 (no 1o, 2o ali- | néa) de la loi du 13 brumaire an 7.

Ce mode de procéder, qui est de nature à concilier tous les intérêts, a été adopté pour règle entre les deux ministères de la justice et de l'intérieur, et je vous invite, en conséquence, monsieur le préfet, à vous y conformer à l'avenir.

3 octobre. CIRCULAIRE relative à l'execution de l'article 27 de la loi du 30 juin 1858. Monsieur le préfet, en fixant, par son article 27, le mode d'après lequel il doit être pourvu aux dépenses d'entretien et de traitement des aliénés, la loi du 50 juin 1858 a statué que ces dépenses seraient, en premier lieu, à la charge des personnes placées dans les établis

、sements.

En traçant cette règle, la loi n'a établi aucune distinction entre les revenus et le patrimoine des aliénés.

Dès lors, l'administration a le droit d'employer au payement des dépenses dont il s'agit le patrimoine mème des aliénés, et de poursuivre, sur leur succession, le remboursement des avances faites pour leur en tretien.

L'intérêt des départements et des communes ne saurait permettre l'abandon de ce droit, dont la rigueur peut être, dans l'application, tempérée par des considé rations d'humanité.

Aucune règle fixe ne saurait, d'ailleurs, être tracée d'avance à ce sujet; l'appréciation des circonstances particulières de chaque espèce doit guider l'administration dans l'exercice de son droit.

C'est à vous, monsieur le préfet, qu'il appartient de prendre, dans chaque cas particulier, une décision, en vous fondant sur la situation de fortune de l'aliéné, sur les chances de guérison que son état mental peut présenter, et sur la position de sa famille. Vous devrez concilier, dans une juste mesure, les intérêts du département ou des communes avec les ménagements que pourrait réclamer la situation de l'aliéné ou la position malheureuse de la famille.

Les instructions qui précédent, et qui sont conformes à l'avis du conseil d'Etat, que j'ai consulté sur cette question, modifient celles qui vons ont été données par la circulaire du 5 mai 1852 (§ 22).

Veuillez vous y conformer toutes les fois que vous aurez à statuer sur des réclamations relatives aux dispenses de concours dans la dépense des aliénés.

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maire de la résidence du rentier.- Un décret du 18 août dernier, inséré au Bulletin des lois, sous le n° 84, el portant règlement sur la caisse des retraites ou rentes viagères de la vieillesse, a statué, article 24, que les certificats de vie à produire pour le payement des arrérages de ces rentes seraient exempts de timbre et pourraient être délivrés, soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier. Les difficultés auxquelles avait donné lieu, dans quelques départements, la délivrance de ces certificats de vie se trouvent ainsi naturellement levées.

Déjà la décision ministérielle du 17 décembre 1852, que je vous ai notifiée par ma circulaire da 30 du même mois, exemplait du timbre les certificats de vie des titulaires des rentes viagères de la vieillesse. Cette décision est donc confirmée sous ce rapport; mais elle est abrogée en ce qu'elle exigeait que les certificats fussent délivrés par les notaires, et écrits sur les formules imprimées en usage dans le service des rentes viagères ordinaires.

En présence de la nouvelle disposition ci-dessus rappelée, vous ne pourrez refuser les certificats de vie délivrés par les maires. Cependant, en vue de la plus grande régularité et de l'uniformité des justifications, vous engagerez, autant que possible, les rentiers à s'adresser de préférence aux notaires, afin que la quittance, dont la formule se trouve imprimée au bas de celle du certificat de vie, conformément au modèle déjà adopté, ne fasse, avec ce certificat, qu'une seule et même pièce. L'administration est, d'ailleurs, dans l'intention d'abaisser le tarif des frais de notaire, afin de le proportionner aux rentes les plus faibles; mais, néanmoins, vous devrez mettre les plus grands ménagements dans les demandes que vous adresseriez à ce sujet aux parties intéressées, puisque le règlement leur donne le droit de recourir, pour leurs certificats, à l'intervention gratuite des maires.

§3.-Les familles indigentes n'ont droit au secours de route que pour trois personnes. Une instruction da ministère de l'intérieur, en date du 25 octobre 1833, a réglé que les secours de route aux indigents ne pourraient être accordés qu'à trois personnes par famille. Cette disposition est quelquefois perdue de vue, et son inexécution a donné lieu récemment à des injonctions dans les arrêts de la cour des comptes. M. le ministre de l'intérieur, auquel cet état de choses a été signalé, a reconnu qu'il y avait lieu de rappeler à MM. les préfets la règle prescrite par l'instruction de 1833, et il leur a adressé une circulaire dans ce but, le 5 août dernier.

Les payeurs ne devront pas négliger non plus d'exercer, à ce point de vue, leur contrôle sur les dépenses de l'espèce, afin d'arrêter les payements des allocations de secours qui excéderaient la limite autorisée.

9 novembre. ARRÊT de la cour impériale de Caen qui déclare que:

I. Les registres du receveur d'un hospice qui n'a aucun intérêt direct et personnel dans les biens dont la gestion lui est confiée, ne peuvent être considérés comme des registres et papiers domestiques qui ne font point un titre pour celui qui les a écrits (article 1331 du code Napoléon).

11. Conséquence du principe précédent : « La mention » faite sur ses registres, par le receveur d'un hospice, » de payement des arrérages d'une rente due à cet hos» pice, doit être considérée comme établissant suffisam» ment l'existence de ces payements, et interrompt, par » suite, la prescription de la rente. III. Les constructions et augmentations faites par le fieffataire sur l'immeuble fieffé ne peuvent être réclamées par lui, en cas de renvoi en possession, qu'autant que leur valeur réunie à celle du fonds excéderait le droit du créancier.

Voici le texte de l'arrêt, qui explique suffisamment les faits :

» La cour,

>> En ce qui touche la solidarité :

» Considérant que si la rente de 5 hectolitres 28 litres de blé réclamée par les hospices de Caen a été originairement consentie par un sieur Lemarois, suivant deux actes séparés en date du 4 mai 1449, il a été justifié au procès que la succession dudit Lemarois a été recueillie par ses deux sœurs, qui, en vertu des principes du droit normand, sont devenues débitrices solidaires des rentes constituées par lesdits contrats, lesquelles, dans les actes subséquents, ont été considérées comme n'en formant qu'une seule;

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>> Considérant que cette solidarité entre les représentants dudit Lemarois, parmi lesquels figure la femme Faucher, née Lagohagne, a été maintenue et consacrée par diverses décisions judiciaires, dont les dernières sont deux jugements des 3 juin 1808 et 13 mars 1809; Que ces deux jugements, après avoir constaté l'existence de la solidarité, ont ordonné qu'il serait passé titre nouvel de ladite rente de 5 hectolitres 28 litres, et qu'en conséquence ce titre a été consenti le 29 mai 1809 par tous les débiteurs, qui ont reconnu à la fois qu'ils étaient obligés solidairement, et que les biens affectés à la garantie de ladite rente, et dont ils ont donné la désignation, étaient les mêmes que ceux provenant des contrats de fieffe de 1449;

» En ce qui touche la prescription :

>> Considérant qu'il résulte des registres du receveur des hospices de Caen que la rente dont s'agit a été payée jusqu'en 1850;

» Qu'on objecte vainement que ces registres doivent être rangés dans la classe des registres et papiers domestiques qui ne font point un titre pour celui qui les a écrits ;

» Qu'en effet ce principe, parfaitement juste pour les personnes ou les corporations privées dont les écritures, tenues dans leur intérêt personnel et affranchies de tout contrôle, peuvent être facilement suspectées d'erreur ou de mauvaise foi, ne saurait s'appliquer aux écritures tenues par des administrations publiques et qui tirent un caractère d'authenticité de la qualité des fonctionnaires qui les ont faites;

» Considérant que les administrations des hospices n'ont aucune espèce d'intérêt direct et personnel dans les biens dont la gestion leur est confiée, et que le mandat qu'elles remplissent est analogue à celui de la régie des domaines sur les biens appartenant à l'État ; qu'aussi leur organisation en a fait de véritables administrations publiques dont les membres ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation du gouvernement; » Que les receveurs, en particulier, sont nommés par

l'autorité publique et ne peuvent être révoqués que par elle;

» Qu'ils prètent serment avant d'entrer en fonctions; qu'ils sont soumis à un cautionnement, à la vérification des agents du ministère des finances et justiciables de la cour des comptes; qu'en un mot, leur comptabilité a été de tout temps assimilée à la comptabilité communale par l'ordonnance du 22 janvier 1831;

» Qu'eux seuls ont qualité pour recevoir et pour payer, conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 31 octobre 1821; qu'enfin leur indépendance, dans l'exercice de leurs fonctions, ressort du droit qui leur appartient de refuser le payement de toute dépense qui excéderait les fonds qu'ils ont actuellement en caisse ou qui ne serait pas régulièrement ordonnancée;

» Que de tout ce qui précède il résulte que les registres tenus par les receveurs des hospices de Caen constatant le service de la rente dont s'agit jusqu'en 1850, l'exception de prescription doit être écartée;

» En ce qui touche la question de savoir si les immeubles saisis par Brebam et Hardy sont grevés, au profit des hospices de Caen, d'un droit résolutoire, ou, au contraire, d'un simple droit hypothécaire comme n'étant pas les mêmes que ceux qui ont été fieffés par les contrats du 4 mai 1449:

>> Considérant que l'identité de ces immeubles a été formellement reconnue par l'acte du 29 mai 1809, et que les intimés n'apportent même aucun indice à l'appui de leur contestation sur ce point;

>> En ce qui touche les constructions et augmentations qui auraient été faites, depuis l'acte de fieffe, sur les immeubles revendiqués :

>> Considérant que ces constructions et augmentations sont devenues une dépendance des biens fieffés et qu'elles ne peuvent être réclamées qu'autant que leur valeur, réunie à celle du fonds, excéderait le droit du créancier :

>> Par ces motifs,

» La cour, prononçant défaut itératif contre la veuve Foucher, faute par elle d'avoir constitué avoué, quoique dûment réassignée, réforme le jugement dont est appel, et sans avoir égard aux moyens et exceptions présentés par les intimés, ordonne que, faute par les représentants Lagohagne ou par les sieurs Brebam et joints de payer les arrérages et le capital de la rente de 5 hectolitres 28 litres de blé, ensemble les frais de l'instance, les hospices de Caen sont autorisés à se mettre en possession, propriété et jouissance des immeubles fieffés par les acies du 4 mai 1449, lesquels consistent (suit l'indication des immeubles);

» Réserve les intimés dans leur droit d'établir contre les hospices de Caen qu'il a été fait, sur les biens dont ceux-ci sont envoyés en possession, des constructions et augmentations dont la valeur réunie à celle du fonds excède le total de la créance dudit hospice en principal, intérêts et frais;

>> Ordonne la restitution de l'amende et condamne les intimés aux dépens des causes principale et d'appel. >> (Conclusions de M. Mabire, premier avocat général; plaidants, Mes Feugerolles et Paris.)

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fonds placés au trésor par les communes et les établissements de bienfaisance devaient être inscrits aux budgets et dans les comptes, non avec les ressources de l'exercice auquel ils se rapportaient, mais avec celles de l'exercice suivant, attendu la liquidation tardive de ces intérêts. Des dispositions ayant été prises dans le but d'accélérer cette liquidation (circulaire de la direction du mouvement général des fonds du 23 décembre 1852, article 4), il pourra désormais être fait recette des intérêts dont il s'agit avant la clôture de l'exercice.

En conséquence, M. le ministre de l'intérieur a décidé, de concert avec le département des finances (circulaire du 23 juillet 1853), que les intérêts liquidés pour chaque année devront, à l'avenir, être inscrits dans les budgets de l'exercice auquel ils se rattacheront, et par les receveurs municipaux ou hospitaliers dans les comptes correspondants.

1854.

12 janvier. = Avis du conseil d'État qui déclare qu'un établissement d'utilité publique étranger ne peut recevoir une donation ou un legs de biens meubles ou immeubles, situés en France, sans autorisation du gouvernement français.

Le conseil d'État qui, sur le renvoi ordonné par M. le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, a pris connaissance d'un rapport dans lequel sont posées les questions suivantes, savoir :

1° Un établissement d'utilité publique étranger a-t-il qualité pour recevoir une donation ou un legs de biens meubles ou immeubles situés en France?

2o L'autorisation du gouvernement français est-elle nécessaire pour qu'un pareil établissement puisse être mis en possession desdits biens?

Vu la dépêche adressée, en date du 26 mai 1852, par M. le ministre de la justice à M. le ministre de l'intérieur ;

La dépêche adressée au même ministre, en date du 8 janvier 1855, par M. le ministre des affaires étrangères;

Ensemble les pièces jointes au dossier, lesdites pièc. s relatives à la demande formée par la commission administrative de l'hospice civil de la commune de NeuveÉglise (Belgique), à l'effet d'être envoyée en possession de ceux des biens légués auxdits établissements par les sieurs Valentin et Philippe Spyns, qui sont situés en France;

Vu la loi du 14 juillet 1819, relative à l'abolition du droit d'aubaine;

Vu le code Napoléon, articles 3 et 910;

Sur la première question :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi cidessus visée du 14 juillet 1819, tout étranger a qualité pour recevoir des biens situés en France;

Que la loi n'a fait aucune exception en ce qui touche les personnes civiles;

Que les discussions et les rapports qui ont précédé l'adoption de ladite loi dans le sein des deux chambres établissent, au contraire, que l'intention du législateur

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Considérant qu'aux termes de l'article 910 du code Napoléon, les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices des pauvres d'une commune ou d'établissement d'utilité publique, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par le chef de l'État ;

Considérant que le but de cette disposition, tel qu'il a été défini par les orateurs du gouvernement lors de la discussion du code Napoléon, est non-seulement l'exercice du droit de tutelle qui appartient à l'autorité supérieure à l'égard des établissements charitables et des autres établissements d'utilité publique qui existent en France, mais aussi la consécration d'un droit de souveraineté en vertu duquel il appartient au chef de l'État d'annuler ou de modérer toute libéralité faite au profit d'un établissement public quelconque s'il le juge susceptible de porter atteinte soit à l'intérêt des familles, soit à l'intérêt de l'État;

Et que, dès lors, l'application des dispositions de l'article 910 ne saurait dépendre de la nationalité de l'établissement public auquel la libéralité a été faite;

Considérant d'ailleurs que les termes de l'article 910 sont absolus et qu'aucune autre disposition de la loi n'y a dérogé en ce qui touche les établissements étrangers; Est d'avis:

1o Que tout établissement d'utilité publique étranger constituant régulièrement une personne civile a qualité pour recevoir des dons et legs de biens meubles ou immeubles situés en France;

2o Que lesdits dons et legs faits au profit d'établissements d'utilité publique étrangers ne peuvent avoir d'effet qu'autant qu'ils ont été autorisés par le gouvernement français.

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1er février. = ARRET de la cour de cassation qui décide que les officiers du parquet doivent participer aux nominations des membres de l'assistance judiciaire.

La loi du 22 janvier 1851, en déléguant la nomination de trois membres de l'assistance judiciaire au tribunal civil de chaque arrondissement, a entendu que celte nomination émanât du tribunal tout entier ; et dans sa composition on comprend communément tant les officiers du parquet qui requièrent que les magistrats qui jugent. Ainsi les officiers du parquet doivent conCourir à la nomination des membres de l'assistance judiciaire. La délibération par laquelle un tribunal leur a refusé ce droit de concours est donc entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée, en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an VII, qui a investi la chambre des requêtes du droit d'annuler les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs.

17 février. = ARRET du conseil d'État qui décide que les receveurs particuliers des finances ne sont pas responsables, à l'égard des administrations hospitalières, des négligences du receveur d'un hospice qui laisse périmer des inscriptions hypothécaires prises au nom dudit hospice.

Le sieur Lombard, receveur de l'hospice de Faujeaux, a, durant sa gestion, qui a cessé en 1834, laissé périmer, par défaut de renouvellement après dix années, les inscriptions hypothécaires prises au nom de cet établissement pour la garantie, 1° d'une somme de 3,525 fr., montant d'une créance sur un sieur Germa; 2o d'une somme de 1,680 fr., montant du capital et des intérêts d'une rente due par un sieur Maugis; 3o enfin d'une somme de 750 fr., montant du capital et des intérêts d'une rente due par un sieur Larger ; et, par suite, le recouvrement de ces sommes n'a pu être opéré. Un arrêté du conseil de préfecture de l'Aude, en date du 9 mars 1842, a déclaré le sieur Bosc, receveur particulier de l'arrondissement de Castelnaudary, responsable du déficit reconnu dans les comptes du sieur Lombard, et notamment de la perte des créances susénoncés. Mais cet arrêté a été annulé, pour incompé- | tence, par une ordonnance du 6 juillet 1843. (V. année 1843.) Le ministre des finances, appelé à statuer sur la responsabilité du sieur Bosc, a décidé, le 27 avril 1850, qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de ce comptable les sommes dont il s'agit.

Pourvoi de la commission administrative de l'hospice

de Faujeaux. Elle reconnaît que les faits qui ont entraîné la perte des créances Germa, Maugis et Larger sont antérieurs à la gestion du sieur Bosc; mais ce dernier, suivant elle, était tenu, aux termes des règlements, de constater, dans les deux mois de son installation, la situation du sieur Lombard. Or, il ne l'a pas fait ; il a laissé croire à la bonne administration de ce comptable et à l'exacte surveillance du précédent receveur particulier, qui a reçu, par suite, un quitus définitif, le mettant à l'abri de toute réclamation. Cette négligence du sieur Bosc l'a constitué en faute et fait retomber sur lui la responsabilité qu'eût encourue son prédéces

seur.

Le sieur Bosc répond d'abord qu'en fait, le désordre qui régnait depuis très-longtemps dans les affaires de l'hospice de Faujeaux eût rendu impossible toute vérification utile dans le court délai de deux mois, imposé aux receveurs des finances pour l'examen de la situation de leurs subordonnés, et il soutient qu'en droit, à l'époque où se sont passés les faits qui donnent lieu au procès actuel, la responsabilité des receveurs des finances se bornait, d'après l'article 10 de l'ordonnance du 19 novembre 1826, aux déficits de caisse portant sur les deniers dont la recette était constatée sur le journal à souche. La responsabilité générale et absolue de ces comptables à l'égard de la gestion des receveurs des hospices n'a été établie que postérieurement par l'ordonnance du 17 septembre 1837. Or, la perte des créances de l'hospice ne constituant pas ce qu'on appelle un déficit de caisse, il s'ensuit que la responsabilité invoquée contre le sieur Bosc n'existe pas, ne peut pas exister.

Voici le texte du décret intervenu :

Vu l'ordonnance royale du 19 novembre 1826;

Considérant que les faits de gestion dont il s'agit dans l'espèce ont tous été consommés sous l'empire de l'ordonnance royale du 19 novembre 1826; qu'aux termes de l'article 10 de ladite ordonnance, les receveurs des finances n'étaient responsables des gestions des receveurs des communes et des hospices qu'en cas de déficit de caisse portant sur les deniers dont la recette figurait au journal à souche; que, dès lors, c'est avec raison que la décision susvisée du ministre des finances a exonéré le sieur Bosc de toute responsabilité en ce qui concerne le préjudice résultant pour l'hospice de Faujeaux du non-recouvrement des rentes et créances Germa, Maugis et Larger;

Art. 1. La requête de la commission administrative de l'hospice de Faujeaux est rejetée.

2. Ladite commission est condamnée aux dépens.

25 mars. ARRÊT de la cour impériale de Paris, relatif aux significations judiciaires.

D'après l'article 69, § 5, et l'article 70 du code de procédure civile, les administrations ou établissements publics doivent, à peine de nullité, être assignés en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration, et en la personne de leur préposé: il en est ainsi de l'administration des hospices d'une ville, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an XII; et, pour ce qui concerne la signification d'un acte d'appel à l'hospice, elle doit avoir lieu au bureau de l'hospice et en la personne du receveur, et ne peut être faite au maire et en son

domicile qu'autant que l'administration n'avait point de bureau spécial (Liége, 31 mars 1810; Besançon, 29 août 1820; cassation, 27 janvier 1850; Nîmes, 4 juillet 4838).

Mais si l'exploit introductif d'instance signifié par l'hospice, demandeur, a été signifié à la poursuite et diligence du maire président de la commission administrative de cet hospice et du receveur dudit hospice, et si la signification du jugement a été faite par l'hospice, qui a obtenu gain de cause, au nom et à la requête des mêmes personnes, l'appel est valablement signifié à l'hospice en la personne du maire et du receveur en leurs bureaux.

Le visa, prescrit par les articles 68, 69 et 70 du code de procédure civile, est, au même cas, valablement donné par le maire qui a reçu la copie.

La convention, par laquelle un tiers s'oblige au payement d'une somme pour l'admission dans un hospice d'un pensionnaire à prix réduit, ne constitue pas une donation pour laquelle soit nécessaire l'accomplissement des formalités prescrites par le décret de 1806.

3 avril.

ARRÊT de la cour de cassation qui règle les droits des caisses d'épargne pour ester en justice.

I. Les caisses d'épargne considérées soit comme élablissements publics, soit simplement comme établissements d'utilité publique, n'ont pas besoin de l'autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice. La loi de leur institution du 5 juin 1857 ne leur impose pas l'obligation de cette autorisation, et l'on ne peut argumenter, pour les y soumettre, de la disposition de I article 1032 du code de procédure, qui ne pose pas le principe absolu de la nécessité de l'autorisation pour les établissements; il se borne à renvoyer, pour cet objet, aux lois spéciales concernant les diverses classes d'établissements de celte nature.

II. Un jugement qui, sur une contestation entre une caisse d'épargne et un déposant concernant des payements prétendus faits à celui-ci et qu'il consteste, a ordonné l'apport des registres de la caisse, la vérification de ces registres et une expertise, desquels dépend la décision du procès, préjuge nécessairement le fond du droit, et par conséquent il est interlocutoire. Il peut dès lors en être interjeté appel avant le jugement définitif. Au surplus, le jugement eût-il été, dans l'espèce, simplement préparatoire, comme le soutient le pourvoi, le moyen tiré de ce que l'appel aurait été prématuré el nul, aux termes des articles 451 et 452 du code de procédure, était non recevable devant la cour de cassation, comme n'ayant pas été soumis aux juges de la

cause.

HII. L'appréciation par la cour impériale du mérite d'une quittance produite par la caisse, et son rejet comme ne justifiant pas le payement qu'elle opposait, rentre dans le pouvoir discrétionnaire des tribunaux et ne peut donner ouverture à cassation.

IV. La caisse d'épargne dont le caissier a été infidèle et n'a pas payé à un déposant des sommes qu'il avait supposé lui avoir remboursées, ne peut pas échapper à la responsabilité que fait peser sur elle le fait de son préposé, sous le prétexte que celui-ci avait reçu du déposant des quittances en blanc signées et non datées qui l'auraient constitué mandataire pour recevoir jusqu'à

concurrence du montant de son livret, s'il est constaté en fait que le déposant n'a jamais eu l'intention de donner un tel mandat, et que c'est par un abus de ses fonctions et des règlements que les blancs-seings étaient exigés par le caissier infidèle pour favoriser ses méfaits.

V. Le déposant qui, en sa qualité de tuteur, aurait pu encourir une responsabilité quelconque envers son pupille, à raison des versements par lui faits irrégulièrement à la caisse d'épargne, pour le compte de ce dernier, ne pourrait être recherché que par le mineur, et non par les administrateurs de cette caisse, qui ne seraient pas recevables à invoquer contre lui la responsabilité que l'article 450 du code Napoléon attache à la mauvaise gestion du tuteur.

Ainsi jugé au rapport de M. le conseiller d'Oms et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Sevin; plaidant, Me Reverchon (Rejet du pourvoi de la caisse d'épargne de la ville de Caen).

6 avril. ARRÉT du conseil d'État relatif au domicile de secours et qui déclare que la femme d'un militaire ne peut par un séjour d'un an, avec son mari, dans une ville où ce dernier est en garnison, acquérir dans cette ville le domicile de secours.

C'est donc à tort qu'en cas d'aliénation mentale de cette femme, on prétendrait faire contribuer cette ville à la dépense de son entretien dans un asile départemental d'aliénés.

=

8 avril. DECISION du ministre de l'instruction publique et des cultes par laquelle il déclare que l'exécuteur testamentaire chargé de ta distribution d'un legs fait aux pauvres est tenu de rendre compte du manda! qui lui a été confié.

Il a été jugé par un arrêt de la cour de Douai, du 23 juin 1846, que l'exécuteur testamentaire, chargé de la distribution d'un legs fait aux pauvres, est assujetti à l'obligation de rendre compte à ceux au profit desquels la libéralité a eu lieu ou à leur représentant, de l'importance et de l'emploi des sommes touchées dans leur intérêt, alors même qu'il en aurait été dispensé par le testateur.

8 mai.

CIRCULAIRE relative à la concession de nouvelles franchises pour le service des enfants trouvés.

Monsieur le préfet, conformément au désir exprimé par plusieurs de MM. vos collègues, j'ai appelé l'attention de M. le ministre des finances sur l'utilité de donner une extension nouvelle au droit de franchise de correspondance dont jouissent actuellement les inspecteurs du service des enfants trouvés et assistés.

Mon collègue me fait connaître qu'il a pris dans ce but, le 26 avril dernier, la décision suivante :

« Les inspecteurs départementaux des enfants trou>> vés sont autorisés à correspondre en franchise, sous >> bandes :

» 1° Avec MM. les archevêques et évêques du dé>>partement de leur résidence et des départements li>> mitrophes;

» 2° Sous le contre-seing et le couvert de MM. les

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