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» archevêques et évêques avec les curés et desservants >> des paroisses du même département.

>> Cette franchise s'exercera dans les formes et sous >> les conditions exprimées dans l'art. 12 de l'ordon>> nance du 17 novembre 1844. »

22 mai.

CIRCULAIRE relative à l'exécution d'un décret relatif au cantonnement et au rachat des droits d'usage dans les forêts de l'État et dans les bois des communes et des établissements publics.

Monsieur le conservateur, l'affranchissement par voie de cantonnement ou de rachat des droits d'usage qui grèvent les forêts domaniales a rencontré de nombreuses entraves dans le mode d'exécution tracé par les articles 112, 113, 114, 115 et 116 de l'ordonnance du 1er août 1827.

Ces opérations, aux termes des articles 65 et 64 du code forestier, doivent être reglées de gré à gré, et c'est seulement en cas de contestation que l'État peut recourir aux tribunaux.

Le règlement à l'amiable comporte une offre de la part de l'État et la discussion de cette offre par l'u

sager.

Dans le système de l'ordonnance, l'offre à faire par l'État devait être précédée d'une expertise à laquelle procédaient un agent forestier désigné par le conservateur et deux experts désignés, l'un par le directeur des domaines, l'autre par le préfet.

Bien que choisis par les représentants de l'État, les experts ainsi désignés n'en avaient pas moins, comme ceux qui procèdent par mandat de justice, une entière indépendance. Ils n'agissaient conséquemment pas sous l'inspiration du domaine, qui cependant, en sa qualité de propriétaire du fonds grevé, est tenu de faire les offres. Leur travail était le résultat de leur appréciation personnelle, et l'expérience a démontré que les projets ainsi préparés par des experts, qui n'avaient généralement fait, ni des droits d'usage ni des estimations de forêts, une étude spéciale, étaient le plus souvent inacceptables.

Le projet des experts devait, néanmoins, aux termes de l'article 113 de l'ordonnance, être signifié à l'usager.

Cette signification avait pour résultat d'accréditer des erreurs graves et compromettantes pour les intérêts du domaine, de fournir une base et un appui à des prétentions mal fondées, et de rendre ainsi la conciliation plus difficile, si ce n'est même impossible.

L'État se trouvait d'ailleurs, en pareil cas, dans la nécessité de procéder à nouveau, et comme une série d'expertises exécutées dans les mêmes formes aurait pu constamment amener les mêmes opinions et renfermer ainsi le domaine dans un cercle vicieux et sans issue, il avait été reconnu par M. le ministre des finances, conformément à un avis du conseil d'État, que l'administration, dans ces circonstances, n'était pas tenue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance du 1er août pour faire préparer les éléments des offres définitives à signifier aux usagers.

Aux inconvénients déjà signalés s'ajoutait encore celui d'exposer l'État à des frais onéreux et purement frustratoires.

Pour rentrer dans les principes méconnus par l'ordon

nance du 1er août, il fallait restituer au domaine le droit qui lui appartient incontestablement de recourir, pour asseoir les éléments de ses offres, aux moyens qu'il jugerait les plus efficaces.

Or, l'État dispose d'agents forestiers qui, par la spécialité de leurs études, de leurs travaux et de leur expérience, offrent les conditions et les garanties d'aplitude désirables pour bien remplir la difficile mission dont il s'agit. Il est donc rationnel de leur confier le soin de fournir les éléments des offres amiables à faire aux usagers avant de recourir au cantonnement judiciaire. On obtiendra de la sorte unité dans les vues, célérité dans l'exécution, économie dans les frais.

Tel est le principe qui sert de base à un décret impérial en date du 12 avril dernier.

Il me reste à vous exposer l'économie et l'esprit des principales dispositions de ce décret.

L'article 1, § 1, reproduit, sauf quelques modifications dans les termes, les dispositions de l'article 112 de l'ordonnance du 1er août, et réserve à M. le ministre des finances la décision sur l'opportunité des cantonnements à exécuter.

Le § 2 du même article dispose que, si l'opportunité est reconnue, il sera procédé par deux agents forestiers aux études nécessaires pour déterminer les offres à faire à l'usager.

Le concours de deux agents a paru indispensable dans des opérations qui, de leur nature, comportent d'assez grandes difficultés, l'appréciation de titres nombreux et des travaux d'estimation considérables. Ce concours offre, d'ailleurs, plus de garanties d'une bonne opération.

On n'a pas reproduit dans cet article les dispositions de l'article 113 de l'ordonnance, qui déterminaient, sans les bien préciser, les objets sur lesquels doit porter l'opération. Il s'agit, en effet, de faire des offres à l'usager, et les agents désormais chargés de fournir les éléments des offres n'agiront que d'après l'impulsion de leurs chefs dans l'ordre hiérarchique et d'après les instructions qui, au besoin, vous seront adressés à vousmême par l'administration.

D'après l'article 2, les offres, après avoir été soumises à l'approbation de M. le ministre des finances, sont signifiées par le préfet à l'usager.

L'autorité du ministre intervient ici pour reconnaitre si les offres sont suffisantes et leur donner, en les approuvant, le caractère d'offres réelles faites au nom de P'État. La signification, dans ces circonstances, n'a aucun des dangers inhérents à celle que prescrivait l'ordonnance du 1er août.

Après la signification, trois hypothèses peuvent se présenter ou l'usager accepte, ou il propose des modifications, ou il refuse d'adhérer.

Au premier cas, et aux termes de l'article 3 du décret, il est passé, dans la forme administrative, acte de l'engagement de l'usager, sous réserve de l'homologation impériale.

L'article 4 s'applique à la deuxième et à la troisième hypothèse. Dans le cas de modifications proposées par l'usager comme dans celui d'un refus pur et simple d'accepter les offres, il en est référé au ministre, qui statue et ordonne, s'il y a lieu, d'intenter l'action.

L'article 5, relatif au rachat des droits autres que

l'usage en bois, ne fait que reproduire les dispositions | discussions, des conflits et souvent des procés qui amêde l'article 116 de l'ordonnance, en les harmonisant toutefois avec celles du nouveau décret.

En ce qui touche les cantonnements et rachats des droits d'usage qui grèvent les forêts communales ou d'établissements publics, les dispositions des articles 6 et 7 du décret different essentiellement de celles de l'article 145 de l'ordonnance du 1er août.

La décision sur l'opportunité est réservée par l'article 6 au préfet, qui ne statue d'ailleurs qu'après avoir pris l'avis des agents forestiers. Il a paru sans objet de faire intervenir sur cette question l'autorité du chef de l'Etat, ainsi que le prescrivait l'article 145 de l'ordonnance, ou même celle des ministres des finances et de l'intérieur, dont l'intervention n'a d'utilité réelle que lorsque, dans l'intérêt des communes ou établissements propriétaires, il y a lieu d'apprécier si les offres sont en harmonie avec l'importance des droits à éteindre.

Les offres doivent être faites après des études préalables exécutées comme s'il s'agissait d'une forêt domaniale.

Toutefois, comme les propriétaires pourraient avoir intérêt à se faire directement représenter dans l'opération, la faculté de désigner un troisième expert est réservée par l'article 7 aux communes ou établissements publics.

La commune ou l'établissement public déclare ensuite s'il entend donner suite aux offres qui, sur sa déclaration affirmative, sont soumises au ministre de l'intérieur, et, en cas d'avis favorable, le ministre des finances statue sur leur convenance et leur opportunité.

Les modifications proposées par l'usager doivent également être acceptées par la commune ou l'établissement propriétaire et approuvées par le ministre de l'intérieur, avant d'être soumises par le ministre des finances à l'homologation impériale.

Enfin, comme il s'agit ici de travaux extraordinaires qui ne peuvent rentrer dans les prévisions de l'article 106 du code forestier, la disposition finale de l'article 7 du décret met à la charge des communes ou établissements publics les indemnités et frais qui pourraient être dus aux agents forestiers et les vacations du troisième expert.

Après vous avoir fait connaître l'esprit dans lequel été conçu le décret du 12 avril, je dois ajouter qu'en adoptant ces nouvelles dispositions, le gouvernement a voulu faciliter des opérations auxquelles de très-graves intérêts commandent d'imprimer la plus active impul

sion.

Les droits qui grèvent en si grand nombre les forêts de l'État sont, en effet, généralement constitués à feux croissants; l'exercice de la servitude tend ainsi à s'aggraver chaque année.

Il se fait, d'ailleurs, peu d'améliorations dans les forêts grevées. L'État et l'usager reculent également devant les dépenses les plus utiles : le premier, parce qu'il ne retire que la plus faible partie des produits ou qu'il en est absolument privé; le second, parce que le fonds ne lui appartient pas. Ces forêts tendent ainsi à s'appauvrir au détriment de tous et de la richesse publique.

Enfin le règlement et l'exercice des droits d'usage rendent très-difficiles et fort irritants les rapports entre les populations et les agents forestiers. Il en résulte des

nent un état d'exaspération et de défiance qui ne cèdent pas toujours à l'action de l'administration même la plus bienveillante.

L'affranchissement des servitudes usagères est ainsi commandé par des considérations de l'ordre le plus élevé et par les intérêts bien entendus des usagers aussi bien que par ceux de l'État.

Pour obtenir des résultats avec les nouveaux moyens dont elle dispose, l'administration doit compter sur le concours et le zèle de ses agents. Ceux d'entre eux auxquels seront confiés les travaux de cantonnements devront se bien pénétrer que le gouvernement a le désir et la volonté d'arriver, autant que possible, par les voies amiables au dégrèvement des forêts asservies, et que ce but ne peut être atteint qu'en faisant aux usagers des propositions largement équitables. Il vous appartient, Monsieur le conservateur, de seconder l'administration dans ses vues, en imprimant aux travaux de cantonnements une direction empreinte de la plus entière loyauté et d'une irréprochable équité à l'égard des ayants droit.

6 juin.: CIRCULAIRE contenant des instructions au sujet des aliénés admis à titre provisoire dans les hospices. Monsieur le préfet, aux termes de l'article 24 de la loi du 30 juin 1858, les hospices ou hôpitaux civils sont tenus de recevoir les aliénés de passage ou ceux qui y sont déposés, en attendant leur translation dans un asile spécial.

Cette disposition a été reproduite par les circulaires des 23 juillet et 18 septembre 1838 qui ont prescrit, en même temps, d'affecter à ce service des locaux sains et convenables et de pourvoir le plus tôt possible au placement définitif des aliénés admis à titre provisoire.

Il existe peu d'établissements où ces prescriptions soient complétement exécutées.

D'une part, les aliénés sont généralement placés dans des cabanons étroits, malpropres et malsains, loin des secours et de la surveillance qu'exige leur triste position.

Je vous recommande de faire vérifier avec soin l'état et la situation des locaux affectés, dans les hospices, à la séquestration provisoire des aliénés, et de prescrire les mesures nécessaires pour l'appropriation ou le remplacement de ceux qui ne seraient pas convenables. C'est un devoir d'humanité autant qu'une obligation imposée par la loi, et j'aime à croire, Monsieur le préfet, qu'il vous suffira de le rappeler aux commissions administratives.

D'autre part, les aliénés sont gardés, pendant des mois entiers, dans les hospices, sans soins et sans trai

tement.

Il vous appartient, Monsieur le préfet, d'assurer leur prompte translation dans les asiles. A cet effet, il importe que vous imprimiez une grande activité à ce service; que les commissions administratives des hospices vous avisent immédiatement des placements provisoires faits dans ces établissements et veillent à ce que, dès qu'ils ont constaté l'état mental des individus admis, les médecins délivrent les certificats exigés par la loi.

8 juin. =ARRÊT du conseil d'État qui déclare que la taxe des pauvres, assise sur le prix des billets d'entrée des spectacles, doit être prélevée d'après le taux ordinaire desdits billets sur les places et loges que les propriétaires se sont réservées pour toutes les représenta- | tions, afin d'en disposer à volonté, ces places et loges constituant une partie réelle du prix de loyer de la salle.

Il n'appartient pas aux tribunaux administratifs d'ordonner l'imputation des droits des pauvres sur les sommes dont l'autorité judiciaire a ordonné le dépôt à la conservation des intérêts de l'administration de l'assistance publique. C'est à l'autorité judiciaire qui a ordonné le dépôt à décider quels sont, sur les sommes déposées, les priviléges qu'elle a réservés à l'administration de l'assistance publique.

L'administration de l'assistance publique à Paris réclame aux directeurs du Théâtre-Italien le droit des pauvres sur des stalles et loges dont la jouissance a été réservée aux propriétaires de la salle sous la gestion des deux directeurs, MM. Vatel et Dupin. En conséquence, cette administration a decerné deux contraintes : l'une de 8,661 fr. 48 c. contre M. Vatel, l'autre de 399 fr. 77 c. contre M. Dupin; mais, par arrêté du 17 janvier 1852, le conseil de préfecture de la Seine, sur le recours de MM. Vatel et Dupin, leur a donné décharge desdites contraintes.

M. Davenne, directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, s'est pourvu contre cet arrêté, dont il a demandé l'annulation, en demandant en outre à être autorisé à prélever les sommes dues sur la somme de 27,500 fr. déposée à la caisse des dépôts et consignations, en vertu d'un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 24 avril 1849, à titre de garantie des sommes qui pourraient être dues pour droits des pauvres.

stalles et les loges dont les propriétaires de la salle Ventadour se sont réservé la jouissance pour toutes les représentations, avec faculté d'en disposer comme ils l'entendraient, ne peuvent être considérées comme leur ayant été concédées à titre gratuit; qu'elles représentent une partie du prix du loyer; que, dans ces circonstances, elles sont passibles de la taxe établie par les loi et décret ci dessus visés;

>> Sur les conclusions tendant à ce que les sommes qui pourront être dues par les sieurs Vatel et Dupin soient prélevées sur celle de 27,500 fr. déposée à la caisse des consignations;

>> Considérant que le directeur de l'administration de l'assistance publique demande à être autorisé à faire ce prélèvement, en se fondant sur ce que la somme de 27,500 fr. dont il s'agit a été déposée à la caisse des dépôts et consignations en vertu d'un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 24 avril 1849, à titre de garantie des sommes qui pourraient être dues à ladite administration;

» Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité qui a ordonné ce dépôt de statuer, en cas de contestation, sur cette question de prélèvement;

>> Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine en date du 17 janvier 1852 est réformé dans la disposition par laquelle il a accordé aux sieurs Vatel et Dupin décharge des droits auxquels ils ont été assujettis en vertu de la loi du 7 frimaire an V, et qui faisaient l'objet des contraintes décernées contre eux en raison des stalles et des loges réservées aux propriétaires de la salle Ventadour.

» 2. Les sieurs Vatel, Dupin et Pinette ès-nom qu'il agit, sont condamnés aux dépens.

>> 3. Le surplus des conclusions du directeur de l'administration de l'assistance publique est rejeté. »

Le sieur Pinette, administrateur et séquestre judi- 10 juin. CIRCULAIRE faisant connaître que les dépôts ciaire du Théâtre-Italien, et les anciens directeurs, MM. Valel et Dupin, ont soutenu que les billets sur lesquels on réclamait le droit des pauvres constituaient des entrées gratuites, affranchies du payement du droit des pauvres.

Mais le décret suivant a annulé l'arrêté du conseil de préfecture du 17 janvier 1852, tout en réservant à l'autorité judiciaire la connaissance de la question de prélèvement réclamé.

Voici le texte du décret intervenu:

« Vu la loi du 7 frimaire an V et le décret du 9 décembre 1809;

» Ouï M. Gomel, maître des requêtes, en son rapport;

>> Ouï Me Jagerschmidt, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, et M. Devaux, avocat du sieur Pinette, en leurs observations; >> Ouï M. de Forcade, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions;

>> Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 frimaire an V, la taxe à percevoir au profit des indigents, dans tous les spectacles, n'est point assise sur le produit des recettes, mais sur le prix de chaque billet d'entrée ou d'abonnement;

>> Considérant qu'il résulte de l'instruction que les

de mendicité sont des institutions publiques de charit dont les receveurs doivent être soumis à la surveillance des agents de l'administration des finances.

Monsieur le préfet, j'ai récemment entretenu M. le ministre des finances de la demande formée par un do vos collègues à l'effet d'obtenir que les fonds disponi bles appartenant à un dépôt de mendicité puissent être placés au trésor avec intérêt à 3 p. 100. Cette autorisation n'a pu être accordée, par le motif que les établissements publics dont le service financier et la comptabilité sont placés sous la surveillance des receveurs des finances sont seuls admis à verser leurs fonds libres au trésor, avec intérêts.

J'ai alors eu à examiner: 1° s'il y a intérêt à ce que les receveurs des dépôts de mendicité soient soumis à la surveillance et au contrôle des receveurs des finances; 2° si la législation existante permet qu'il en soit ainsi.

Il est certain, d'abord, que la surveillance des receveurs généraux et particuliers des finances sera une première garantie de la bonne gestion des comptables des dépôts de mendicité, et qu'il y a pour l'administration un intérêt réel à ce que l'intervention de ces agents supérieurs concoure à la régularisation du service financier de ces établissements. D'un autre côté, les dépôts

de mendicité ont un caractère charitable qui permet de les assimiler aux établissements de bienfaisance, et de leur appliquer les règles de surveillance et de comptabilité imposées aux hospices et hôpitaux.

Par ces motifs, j'ai décidé qu'à l'avenir les receveurs des dépôts de mendicité seront soumis à la surveillance et aux vérifications des receveurs des finances. Par suite de l'application de l'ordonnance du 17 septembre 1837 à ces comptables, les fonds disponibles des dépôts de mendicité seront admis, en compte courant, au trésor, avec intérêts.

10 juin.

CIRCULAIRE portant instructions pour le classement et l'inventaire des archives hospitalières.

Monsieur le préfet, il existe, dans les établissements de bienfaisance, et surtout dans les maisons hospitalières dont la fondation remonte à une époque déjà reculée, des archives importantes par le nombre des documents et par leur ancienneté. Il n'y a pas, en effet, d'établissements en France qui aient été plus respectés de tout temps; la sollicitude qui les entoure leur a toujours assuré la conservation de leurs titres de propriété.

Une partie des documents qui leur appartenaient en 1790 ont été réunis aux archives départementales; mais ces versements se sont opérés d'une manière tellement incomplète, que trente-quatre de nos archives des préfectures ne contiennent aucun fonds provenant de cette origine.

Sans doute, les papiers des établissements de bienfaisance sont conservés en général avec soin. Cependant ils sont restés pour la plupart inexplorés jusqu'à présent et n'ont été l'objet d'aucune mise en ordre méthodique.

Cette partie du service administratif ayant fixé mon attention, je me suis fait rendre compte de la situation véritable de ces collections, ainsi que des moyens à adopter pour y apporter des améliorations.

Il résulte des indications qui m'ont été transmises, que MM. les administrateurs des établissements de bienfaisance ont compris toute l'importance du bon ordre dans les titres et papiers de ces établissements; mais qu'ils sont très-embarrassés sur le choix de la méthode à suivre pour ce classement, et qu'ils attendent l'envoi d'instructions spéciales destinées à les guider dans ce travail, les dispositions de la circulaire du 16 juin 1842 étant insuffisantes à cet effet. C'est ce qui m'a déterminé, monsieur le préfet, à vous adresser la présente circulaire.

Méthode de classement.

J'ai reconnu que les cadres prescrits par les circulaires des 24 avril 1841 et 16 juin 1842, le premier pour le classement des archives départementales, le second pour le classement des archives communales, ne sauraient convenir aux archives hospitalières, dont la nature est toute spéciale. J'ai donc dû établir un nouveau cadre, applicable aux anciennes archives, qui occupent de vastes salles, aussi bien qu'à celles qui ne sont composées que de deux ou trois cartons placés dans une armoire.

Voici le plan que j'ai adopté.

Cadre de classement pour les archives hospitalières.

A. Actes de fondation de l'établissement. - Diplômes et priviléges émanés des papes, rois, évêques, seigneurs. -Cartulaires.--Ordonnances, décisions et autres actes relatifs à l'établissement, émanes des diverses autorités B. Titres de propriété : donations, échanges, acquisitions. -Terres, maisons, cens, rentes.-Registre concernant les biens, les revenus, les droits utiles de l'établissement, baux.-Pièces de procédures, mémoires, etc.

C. Matières ecclésiastiques en général,—Chapelle, anmônerie, cimetière, nécrologes, obituaires, etc. D. Inventaires généraux et partiels. Instructions, lettres, récépissés et autres pièces relatives au dépôt même ou au service du dépôt des archives.-Catalogue de la bibliothèque.

E. Administration de l'établissement. Délibérations, nominations, règlements. - Budgets et comptes, elats des recettes et dépenses. - Économat, fournitures, entretien des bâtiments.- Inventaires de mobiliers, livres de caisse, etc.

F. Registres d'entrée et de sortie des personnes admises dans l'établissement.-Religieux et religieuses. -Service intérieur.-Domestiques.-Service médical.— Infirmiers.-Demandes d'emploi et d'admission.

G. Papiers et registres des institutions succursales de l'établissement. - Ancien bureau des pauvres; mendicité; tutelle des enfants trouves et orphelins; écoles, salles d'asile; sages-femmes, vaccine, etc.

H. Papiers et correspondances diverses ne rentrant pas dans les sèries précédentes.

Le cadre qui précède indique quelles sont les différentes divisions ou séries à établir l'objet principal du travail de classement sera de répartir tous les documents en huit séries, suivant les indications du cadre; de réunir ensuite en dossiers les pièces relatives à une même affaire, et de grouper les dossiers de même nature en articles, c'est-à-dire d'en former des liasses si l'on ne peut les renfermer dans des cartons ou dans des portefeuilles.

Les registres forment articles par eux-mêmes. Ils doivent, autant que possible, être placés ensemble dans chaque série.

Néanmoins, dans les archives déjà mises en ordre, l'unité et la disposition des articles et des dossiers déjà existants doit, autant que possible, être maintenue; et lorsque les pièces sont déjà classées avec un répertoire qui rend les recherches faciles, il faut scrupuleusement respecter ce classement, lors même qu'il serait en opposition avec celui que recommande la présente circulaire.

La même observation s'applique au cas suivant, qui doit faire l'objet d'une réserve importante.

Un grand nombre d'établissements de bienfaisance sont les successeurs d'établissements plus anciens, soit d'hôpitaux, soit même de monastères, dont ils possédent aujourd'hui les papiers. Leurs archives renferment ainsi des fonds différents, c'est-à-dire des titres provenant de sources différentes, et qui sont presque toujours restés à des places distinctes dans les établissements où ils existaient. La personne chargée du classement ne doit pas comprendre le cadre en ce sens qu'il faille démembrer ces anciens fonds pour mettre ensemble tous

les titres de propriété, toutes les pièces de comptabilité, quelle qu'en soit la source. Elle appliquera à chaque fonds désigné à l'inventaire par un numéro d'ordre en chiffres romains, surmonté du titre même de l'établissement dont ce fonds provient, la classification indiquée par le cadre, s'il n'en existe pas antérieurement une autre utile à conserver (1).

Quant au classement des dossiers entre eux et des pièces entre elles, il différera selon leur nature.

Ainsi, les titres de propriété devront être rangés selon l'ordre alphabétique des noms des localités où sont situés les biens; ou, s'il s'agit de rentes purement pécuniaires, de donations, de legs en argent, les titres seront classés suivant l'ordre alphabétique des noms des débiteurs, donateurs et testateurs. Pour tous les autres titres, on adoptera, soit l'ordre chronologique, soit l'ordre alphabétique des noms de lieux ou de personnes, mais en respectant toujours l'unité du dossier pour une même affaire.

S'il arrive qu'une ou plusieurs séries manquent dans un dépôt, on conservera néanmoins aux autres séries les lettres distinctives indiquées par le cadre. Les lettres de séries absentes figureront pour mémoire.

Une fois le classement terminé, que dans chaque série on ait adopté l'ordre alphabétique, l'ordre chronologique ou tout autre, on devra numéroter sans exception chaque article (carton, liasse, portefeuille ou registre) au moyen d'un chiffre arabe mis après la lettre de série.

Cette lettre de série et ce numéro d'ordre seront uniformément placés au dos de chaque article, trèsvisiblement, conformément à ce modèle: A. 1, A. 2, etc. Les numéros d'ordre se suivront sans interruption dans chaque série, de 1 à 100, si la série comprend cent articles.

Les sous-numéros bis et ter, etc., ne doivent être employés qu'en cas de nécessité très-absolue, d'intercalation ultérieure, par exemple. Ils doivent être disposés ainsi : A. 12, A. 13.

Les pièces devront être toutes numérotées et estampillées. Cette prescription s'applique immédiatement aux documents importants.

Les registres doivent être paginés. Lorsque l'on sortira une pièce d'un article, on aura soin de l'estampiller si elle ne l'est pas, et d'ajouter à la cote spéciale de la pièce la cote même du carton, portefeuille ou liasse d'où elle aura été extraite. On remplacera la pièce dans son dossier par une fiche indiquant la nature de ladite pièce, la date de sa sortie et le nom de la personne à laquelle elle aura été remise.

Les dispositions préliminaires de classement et de numérotage établies, on commencera l'inventaire, qui se divisera en deux parties.

La première comprendra toutes les archives antérieures à 1790. La seconde, les papiers modernes,

On terminera dans chaque série l'inventaire des pièces antérieures à 1790 avant de s'occuper de la seconde partie.

Combiné d'après une assimilation logique au plan récemment adopté pour les archives départementales, cet inventaire, qui rentre par là dans l'unité du cadro général uniforme, doit indiquer :

(1) Voir l'exemple indiqué au sommaire du spécimen

II. A. 1.

1° La lettre de série et le numéro d'ordre des articles, avec leur désignation (carton, liasse ou registre); 2° La place qu'ils occupent dans le local ou dans l'armoire où ils sont déposés ;

3° La nature des pièces contenues dans chaque article, avec la mention des personnes ou des lieux auxquels les dossiers se rapportent;

4o Les dates extrêmes des actes contenus dans chaque article, quand il sera possible de les préciser dans le cas contraire, et si l'article embrasse plusieurs siècles, on pourra se borner à les mentionner;

5o Le nombre ainsi que l'état matériel des pièces ou des feuillets et des sceaux;

6° La constatation des inventaires détaillés déjà existants, et la cote sous laquelle ils sont inscrits.

Cet inventaire sera rédigé sur du papier exactement pareil au modèle prescrit par le premier spécimen cijoint et pour le format et pour la disposition des divisions ou colonnes. Chaque série formera une feuille ou un cahier à part.

En mentionnant, ainsi qu'il a été recommandé cidessus, les noms des localités, des personnes et des matières que concernent principalement les dossiers, on aura préparé les matériaux d'une table comprenant, conformément au deuxième spécimen ci-joint, trois divisions :

1° Table des noms de lieux;

20 Table des noms de personnes; 3° Table des matières.

Cette table devra être tenue à jour sur bulletins, au fur et à mesure de l'exécution de l'inventaire.

Un double très-exact de la partie antérieure à 1790, de cet inventaire, devra être envoyé aux archives de votre préfecture à l'achèvement de chaque série, et un double des tables mises au net à l'achèvement de l'inventaire.

Vous voudrez bien, monsieur le préfet, à la réception de chaque travail de ce genre, en faire faire une copie et me l'adresser.

La méthode de classement exposée plus haut n'est, je l'ai dit, rigoureusement applicable qu'aux établissements dont les archives ne sont encore ni classées ni inventoriées.

Quant à ceux où ce double travail a été effectué, vous inviterez, monsieur le préfet, MM. les administrateurs de ces établissements à envoyer un double de leur inventaire à votre préfecture.

En ce qui concerne les établissements où tout est encore à faire sous le rapport de la mise en ordre des archives, vous recommanderez de commencer immédiatement cette opération, en se conformant à la méthode ci-dessus indiquée.

Avant l'expiration de l'année, vous me ferez connaître, par un rapport, l'état des inventaires qui vous seront parvenus et les motifs qui auront donné lieu à des retards dans l'exécution de ces inventaires.

Les établissements de bienfaisance étant presque tous pourvus d'employés rétribués, j'aime à croire que vous ne rencontrerez aucune difficulté pour l'exécution d'une mesure dont l'utilité, l'urgence même, sont incontestables.

MM. les administrateurs de ces établissements sont, d'ailleurs, trop éclairés, trop soucieux de donner satisfaction à tous les intérêts soumis à leur appréciation el

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