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NOTA. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du directoire, du 30 vendémiaire an V. les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés des enfants ayant atteint l'âge de douze ans, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conservent aux conditions voulues, doivent recevoir une somme de cinquante francs, pour être employée à procurer a ces enfants les vêtements qui leur sont nécessaires. Cette indemnité peut, sous l'approbation du ministre, au lieu d'être payée en argent, être fournie en nature, c'est-à-dire qu'elle peut être remplacée par la délivrance d'une dernière vêture. La composition de cette vêture doit alors être également réglée par arrêté du préfet.

Lor de finances.

24 juillet. EXTRAIT. (Article T qui décide que les rétributions pour frais de visite des aliénés seront perçues au profit des départements, des communes, etc.)

Art. 7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dúment autorisés, et conformément aux lois existantes, la perception... des rétributions pour frais de visitedes aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 20 juin 1838).

31 juillet. Avis du conseil d'État qui décide que l'arrêté, par lequel un préfet a déclaré au concessionnaire d'une halle, que, faute par lui d'avoir exécuté dans un délai déterminé les travaux auxquels il est obligé, il considérera le marché comme non avenu et poursuivra devant qui de droit la révocation de l'ordonnance royale de concession, ne constitue qu'une simple mise en demeure, et n'est, dès lors, qu'un acte de pure administration inattaquable devant le conseil d'État par voie contentieuse.

LOUIS-PHILIPPE, etc.- Considérant que, par son arrêté du 18 mars 1842, le préfet de la Seine s'est borné à mettre le sieur Rondy en demeure d'exécuter les obligations par lui souscrites dans sa soumission du 25 août 1838, qu'ainsi ledit arrêté ne constitue qu'une mesure d'administration qui n'est pas susceptible de nous être déférée par la voie contentieuse;

Art. 1er. La requête du sieur Rondy est rejetée. 2. Le sieur Rondy est condamné aux dépens.

31 juillet. — Avis du conseil d'État qui décide qu'en matière d'élection aux fonctions de membres des conseils d'arrondissement les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance ne peuvent être considérés comme des comptables préposés, soil ex recouvrement des contributions, soit au payement des dépenses publiques, et dès lors ils ne sont pas atteints par l'incomptabilité résultant de l'article 5 de la loi du 22 juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi du 22 juin 1855; - Sur le grief tiré de ce que le sieur Vandrenboucque, remplissant les fonctions de receveur et de payeur de l'hospice civil et du bureau de bienfaisance de Bourbourg, et celle de secrétaire de la mairie de ladite commune, n'aurait pu, à raison desdites fonctions, être nommé membre du conseil d'arrondissement de Dunkerque. - Considérant qu'il ne résulte point de l'instruction que le sieur Vandenbroucque soit employé à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions ni au payement des dépenses publiques, et que dès lors il ne saurait être rangé dans la classe des agents et comptables qui, aux termes des articles 5 et 23 de la loi du 22 juin 1855, ne peuvent être nommés membres des conseils d'arrondissement.

Art 1er. La requête ci-dessus visée du sieur BlendeLauwereyns est rejetée.

5 août. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, re

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- Lalive à la formation des budgets départementaux. Į ments publics, des quittances extraites de livres à EXTRAIT. (Service des enfants trouvés et des aliénés.)

SOUS-CHAPITRE X. -Enfants trouvés ou abandonnés.

Les détails de ce sous-chapitre doivent faire connaître le montant du tiers des amendes de police correctionnelle et des fondations spéciales appartenant au service des enfants trouvés, et, par ce moyen, permettre d'établir le rapport entre le contingent à payer par le département sur ces centimes additionnels ordinaires, et la part laissée à la charge des comm unes. La circulaire du 21 août 1839 a limité, à un cinquième au plus, le contingent que les communes peuvent être appelées à supporter à la charge du département. Les quatre autres cinquièmes doivent donc être nécessairement portés à la première section du budget départemental. Des circonstances locales, tirées de la situation foncière des communes, pourraient seules autoriser des exceptions à cette règle, et me déterminer à porter au delà du cinquième la part contributive des communes. Vous remarquerez que, conformément à la circulaire du 21 août 1859, la dépense moyenne de chaque enfant doit, comme l'indique d'ailleurs le cadre du budget, être calculée sur toutes les dépenses du service extérieur, en y comprenant celle du traitement de l'inspecteur.

SOUS-CHAPITRE XI. -Aliénés.

Ce service comprend la dépense des aliénés à la charge de votre département, quel que soit le lieu où ils sont traitės. Si vous avez un établissement special, et si son importance permet de recevoir des malades des autres départements, cet établissement recevra directement des autres départements le montant de la dépense qu'ils y occasionneront, laquelle doit rester tout à fait en dehors de l'allocation de votre budget. Si, au contraire, vos aliénés sont placés dans les maisons des autres départements, votre budget n'en doit pas moins comprendre leur dépense, puisque la somme qui sera votée servira à les couvrir de leurs avances, conformément au nouveau mode tracé par la circulaire du 17 décembre 1840.

La dépense d'entretien des aliénés doit être portée au budget, d'après une évaluation fixe et annuelle pour chacun, ainsi qu'on le fait pour les enfants trouvés.

Il n'en résulte pas cependant que l'allocation doive être considérée comme subvention fixe; c'est plutôt un fonds à valoir pour l'entretien et le traitement des aliénés à la charge de votre département, sauf à compter en liquidation de fin d'exercice, et sans préjudice du concours des communes et des pensions particulières payées par les familles de ces mêmes aliénés.

26 août.-CIRCULAIRE du ministre des finances relative aux pièces à fournir par les receveurs d'hospices civils pour remboursement de journées de militaires malades. EXTRAIT.

La circulaire no 76, du 28 mai 1853, a prescrit aux payeurs de réclamer, en exécution de l'article 7 de l'ordonnance royale du 8 décembre 1852, à l'appui des payements effectués aux comptables des établisse

souche. L'application de cette disposition au remboursement des prix de journées du traitement des militaires malades dans les hospices civils a soulevé la question de savoir si la quittance à souche des receveurs desdits hospices, lorsqu'elle était revêtue de la formalité du timbre, pouvait dispenser de faire timbrer les relevés numériques qui forment une des justifications des remboursements dont il s'agit.

Une correspondance s'est engagée à ce sujet entre le ministre des finances et celui de la guerre, et la question a été résolue dans un sens négatif. On s'est fondé sur ce que le relevé numérique, étant présenté par l'hospice, a tout le caractère d'un mémoire, et que cette pièce, qui est le titre au payement de la créance, ne peut être dressée que sur papier revêtu du timbre, conformément à l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII. On a reconnu en même temps que les receveurs des hospices avaient la faculté, pour éviter un double timbre, de donner quittance au bas des relevés numériques, et que cette quittance, quoiqu'elle fût libératoire pour l'État, ne dispensait pas lesdits receveurs de remettre leur quittance à souche, parce que celle-ci avait pour objet de constater la recette prise en charge par le comptable; mais que cette dernière quittance, fournie pour l'ordre de la comptabilité, pouvait, dans ce cas, être délivrée sur papier libre, et qu'elle ne devenait passible de la formalité du timbre que lorsqu'il n'existait pas une autre quittance timbrée.

En outre, comme la nomenclature qui fait suite au règlement de comptabilité du ministère de la guerre, du 1er décembre 1838, ne comprend pas la quittance à souche au nombre des justifications des dépenses pour traitement des malades, on est convenu de réparer cette omission en ajoutant au § 5 de l'article 2 du chapitre vi, page 175, l'annotation suivante :

« Le timbre du mandat, dans le cas de payement « mensuel, et le timbre du relevé numérique, dans le cas de payement trimestriel, dispensent les « receveurs d'hospices civils de faire timbrer leur « quittance à souche, à la condition toutefois que les << mandats et les relevés numériques soient quittan«< cés; mais les quittances apposées au bas de ces pièces n'exemptent pas les receveurs de fournir au payeur une quittance à souche sur papier libre, << cette forme de quittance étant rigoureusement exigible de comptable à comptable, aux termes de l'ordonnance royale du 8 décembre 1832. »

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20 septembre. - CIRCULAIRE du ministre des travaux publics, relative à l'exploitation du minerai dans les bois des communes et des établissements publics, et à la fixation des droits revenant au trésor sur le prix des concessions.

Monsieur le préfet, la loi des finances du 25 juin 1841 porte, article 5, que, pour indemniser l'État des frais d'administration des bois des communes et des établissements publics, il sera perçu au profit du trésor, sur les produits tant principaux qu'accessoires desdits bois, 5 centimes par franc en sus du prix principal d'adjudication ou cession, ou le vingtième de leur valeur, quand les produits seront délivrés en na

ture.

Le département des finances a demandé que, pour l'application de ces dispositions en ce qui concerne les

extractions de minerai dans les bois communaux, il fût inséré à l'avenir dans les actes d'autorisation, une clause portant que les permissionnaires payeront au trésor une indemnité représentant le vingtième de la somme allouée à la commune pour le prix du minerai. Le prélèvement dont il s'agit doit venir en déduction de ce qui est payé à la commune pour la valeur du minerai. C'est, en effet, exclusivement aux communes à supporter cette contribution, puisqu'elle est uniquement imposée en raison des frais de gestion et de surveillance de leurs bois. Elle ne constitue point, d'ailleurs, une charge nouvelle. Cette taxe existait déjà sous une autre forme avant la loi de 1841.

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Anciennement, les frais d'administration des bois Monsieur le préfet, les contraventions à la loi du des communes et des établissements publics étaient 22 mars 1841, sur le travail des enfants dans les mapayés au trésor sous le titre de vacations fores-nufactures, usines et ateliers, sont passibles des peines tières. portées par l'article 12 de ladite loi, lequel est ainsi conçu :

Plus tard, l'article 106 du Code forestier disposa que, pour indemniser le gouvernement de ces frais, il serait ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente auxdites dépenses.

Cette contribution, de même que les anciennes vacations forestières, atteignait le revenu des bois dans son ensemble. Il n'y avait pas lieu, dès lors, tant qu'elle est restée en vigueur, d'exiger un droit quelconque sur le minerai en particulier.

L'article 5 de la loi du 23 juin 1841 ayant remplacé l'article 106 du Code forestier, en frappant tous les produits tant principaux qu'accessoires des bois communaux, d'un prélèvement de 5 centimes par franc, on conçoit que toutes les extractions dans ces terrains se trouvent maintenant passibles de cette perception, en tant qu'on les considère comme des produits accessoires du sol.

Mais, à cet égard, rien n'est réellement changé dans ce qui se pratiquait autrefois; seulement le prélèvement en question, au lieu de frapper, comme par le passé, sur l'ensemble du revenu des bois, se trouve actuellement réparti sur chaque sorte de produits provenant des diverses extractions qui s'y opèrent. Ce n'est, en définitive, qu'un mode de perception qui est remplacé par un autre.

On ne pourrait donc s'autoriser de cette mesure pour augmenter le prix du minerai.

La loi du 21 avril 1810 a déterminé les charges auxquelles seraient assujettis les maîtres de forges. Aux termes des articles 65 et 66, lorsqu'ils achètent le minerai au propriétaire du sol, ou lorsqu'ils l'exploitent eux-mêmes, le prix doit être fixé de gré à gré ou par des experts choisis ou nommés d'office. Čes mêmes articles ont expressément réglé de quelle manière les experts auraient à procéder dans leurs estimations ils doivent avoir égard à la situation des lieux, à la valeur du minerai, aux frais de l'extraction, aux dommages qu'elle a occasionnés. Enfin, d'après l'article 67, lorsqu'il s'agit d'une extraction dans les bois de l'État, d'une commune ou d'un établissement public, les exploitants sont tenus, en outre, de repiquer en glands où plants les places endommagées ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permisison.

En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui nepourra excéder 15 fr.

« Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 200 fr.

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 16 à 100 fr. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder 500 fr.

«

Il y aura récidive lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise. »

Cet article, Monsieur le préfet, contient la sanction des autres dispositions de la loi : les peines qu'il prononce doivent en assurer, au besoin, l'exécution; mais, pour que la répression puisse être obtenue, il est nécessaire que les infractions soient préalablement constatées par des procès-verbaux dressés conformément à l'article ci-dessus visé. MM. les inspecteurs ont pu, comme le portaient mes premières instructions, essayer d'abord l'influence de leurs conseils et de leurs recommandations bienveillantes, avant de provoquer des mesures de rigueur, et j'ai été heureux de voir, par les rapports qui me sont parvenus, que, sur plusieurs points, les chefs d'établissements se sont conformés à ces invitations, en exécutant une loi dont ils apprécient la haute moralité. Mais il ne faut pas que d'autres fabricants moins bien disposés puissent impunément s'affranchir des conditions prescrites. Une telle inégalité, outre qu'elle serait évidemment injuste, entraverait une réforme reconnue nécessaire et en aurait bientôt compromis les résultats.

L'exécution de la loi du 22 mars 1841 doit être Les expertises doivent continuer à être faites con- partout la même, partout complète, et je viens vous formément à ces bases. Aucune autre charge que celles demander de donner immédiatement à MM. les inspecque la loi de 1810 a prévues ne doit être imposée aux teurs des instructions fermes et précises dans le sens maîtres de forges. Elle a eu précisément en vue, dans des observations qui précèdent : l'autorité doit tenir les règles spéciales qu'elle a établies pour ces exploita- la main à ce que toutes les infractions à cette loi tions, de maintenir à un taux convenable le mineraisoient régulièrement constatées. Personne, d'ailleurs,

ne peut se plaindre que le temps ait manqué pour opérer la transition dans le régime des ateliers, et vous comprenez trop bien, Monsieur le préfet, l'importance de la loi pour que je ne sois pas assuré de toute votre sollicitude et de votre concours le plus

actif.

Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs ne doivent pas être affirmés; la loi n'a pas exigé cette formalité. Ils seront transmis, sans délai, à l'autorité judiciaire. Le modèle de procès-verbal que vous trouverez ci-joint servira, ainsi que vous le remarquerez, pour les constatations, même par plusieurs inspecteurs agissant de concert dans la circonscription qui leur a été attribuée.

Veuillez me faire parvenir, tous les trois mois, un tableau indiquant le nombre de procès-verbaux rapportés en cette matière et les décisions judiciaires intervenues.

Recevez, etc.

16 octobre.-DÉCISION du ministre du commerce qui autorise de délivrer les certificats de naissance aux enfants travaillant dans les manufactures sur papier non timbré et sans frais.

Des informations transmises à M. le ministre de l'agriculture et du commerce ont appris que, dans certaines communes, on continuait à exiger pour l'expédition des certificats de naissance des enfants travaillant dans les manufactures la somme de 2 fr., comme pour les actes de naissance ordinaires. Cette perception est irrégulière. L'article 2 de la loi du 22 mars 1841 porte en effet que l'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier de l'état civil. Aussi l'exécution de cette disposition a-t-elle été rappelée par une circulaire ministérielle, dont M. le préfet de Seine-et-Oise a donné connaissance aux maires de son département par lettre du 16 octobre 1843. MM. les maires ne peuvent trop veiller à l'observation d'une mesure qui tend à faciliter l'exécution de la loi en évitant des frais.

20 octobre. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur qui invite les administrations hospitalières à faire usage du cataplasme inventé par M. Durand.

Monsieur le préfet, M. Durand, pharmacien des hospices de Caen, a inventé un nouveau cataplasme qui est en usage, depuis trois années, dans ces établisse

ments.

Cette préparation, qui est destinée à remplacer les cataplasmes de farine de lin et qui a été expérimentée, paraît présenter, sous les rapports thérapeutique et économique, de notables avantages; et déjà, d'après l'avis favorable du conseil de santé des armées, M. le ministre de la guerre a décidé qu'elle serait adoptée pour le service des hôpitaux militaires.

Je pense, Monsieur le préfet, qu'il serait utile de répandre la formule de cette préparation et d'en recommander particulièrement l'usage aux commissions administratives des hospices civils et aux bureaux de bienfaisance.

Vous trouverez, à la suite de la présente circulaire, ane note contenant cette formule, qui est extrême

ment simple et d'une facile application. Veuillez, je vous prie, lui donner la plus grande publicité, et la communiquer spécialement aux administrations hospitalières, en appelant leur attention sur les avantages qu'elle présente et qui paraissent de nature à en déterminer surtout l'adoption dans les établissements publics consacrés au soulagement de l'humanité souffrante.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. Agréez, etc.

Note sur la préparation d'un nouveau cataplasme usité dans les hôpitaux de Caen et dans les hôpitaux militaires.

Inconvénients des cataplasmes de farine de lin.

Ils sont nombreux: 1o Le cataplasme de farine ne présente pas assez de légèreté; il est souvent, pour la partie malade, un poids incommode;

2o Il se dessèche trop promptement et n'entretient pas assez longtemps la moiteur de la peau;

3o Il occasionne souvent des éruptions qui, dans certains cas, pourraient n'être pas sans danger, etc. La farine de lin, en un mot, fût-elle toujours parfaitement pure, ne répondrait aux besoins du malade, au vœu du médecin, que d'une manière imparfaite.

Or, cette substance ne se trouve guère, dans le commerce, à l'état de pureté naturelle; elle est souvent mélangée de tourteau ou d'autres produits dont l'action n'est que trop propre à paralyser celle du médicament ou à produire un effet entièrement contraire. Ordinairement préparée de vieille date, elle a perdu, quand on l'emploie, sa propriété émolliente.

Avantages thérapeutiques et économiques du nouveau cataplasme.

Le nouveau cataplasme n'offre aucun de ces inconvénients et réunit tous les avantages de celui de farine de lin. Léger, doux à la peau, onctueux, d'une application facile; composé d'un pur mucilage, il n'affecte jamais l'épiderme, ne produit jamais d'irritation; il coûte quatre fois moins et s'emploie aisément dans toutes les circonstances, puisque les éléments purs s'en trouvent partout.

Préparation du nouveau cataplasme.

On prépare ce médicament en faisant chauffer, à une température de 75 à 80 degrés environ, un kilogramme de graine de lin entière dans 20 litres d'eau commune, jusqu'à ce que le mucilage ait acquis, au moins, à cette température, la consistance et la viscosité du blanc d'œuf. On mêle ensuite à la liqueur, peu à peu, 4 kilogrammes de son environ, et l'on fait chauffer quelque temps encore, afin que le son soit entièrement pénétré.

La quantité de graine de lin indiquée dans la formule ci-dessus est suffisante, et on n'est obligé de l'augmenter que lorsque la graine n'est pas de première qualité.

Le son qui contient encore de la farine est celui qui convient le mieux, ce qui se conçoit aisément.

Comme, dans les hôpitaux, une bassine sert exclusivement à la préparation des cataplasmes et que ces médicaments sont distribués deux fois en 24 heures, il est bon, immédiatement après chaque distribution,

étant que le nouveau mode de comptabilité puisse être mis en activité dès l'exercice prochain.

de mettre l'eau et la graine de lin dans la bassine, en laissant, sous celle-ci, quelques charbons incandescents. En opérant ainsi, on évite de chauffer aussi longtemps à une température de 80 degrés, ce qui est avantageux sous plusieurs rapports.

30 novembre. ·CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur portant demande de renseignements pour l'organisation de la comptabilité des monts-de-piété.

Monsieur le préfet, le service de la comptabilité dans les établissements de bienfaisance, organisé par les ordonnances des 22 janvier 1831 et 1er mars 1835, en ce qui concerne la gestion en deniers, a été complété par l'établissement d'écritures régulières pour la gestion en matières, qui permet de suivre le mouvement des consommations et de se rendre un compte exact de cette partie si importante des dépenses des hospices et des hôpitaux.

L'ensemble de ces dispositions d'ordre et de bonne administration a été virtuellement appliqué aux asiles d'aliénés récemment constitués, en exécution de la loi du 30 juin 1858 et de l'ordonnance du 18 décembre 1859.

Nonobstant quelques obstacles, quelques oppositions que rencontre d'habitude l'exécution de tout règlement nouveau, la comptabilité en matière n'a pas tardé, à mesure qu'elle a été sérieusement pratiquée, de produire des résultats importants pour le bon ordre et l'économie du service hospitalier; et comme il était arrivé précédemment pour la comptabilité en deniers, les administrations locales, qui avaient accueilli l'économat avec le plus de répugnance, ont fini par en mieux apprécier les heureux effets.

Il reste, Monsieur le préfet, à étendre ces différentes règles à la gestion des monts-de-piété. L'absence d'une comptabilité régulière pour ces établissements a été plus d'une fois signalée dans les observations annuelles de la cour des comptes, et moi-même je ne m'étais pas dissimulé cette lacune. Je savais qu'aucune uniformité n'existait, à cet égard, dans les divers monts-de-piété du royaume, et j'avais été à portée de reconnaître la nécessité, pour l'administration, de s'occuper de cette organisation. Mais, comme la comptabilité des monts-de-piété implique une manutention de matières aussi bien que de deniers, j'avais dû attendre que le système d'écritures établi pour les économats par l'instruction du 26 novembre 1836 eût été l'objet d'expériences prolongées.

Aujourd'hui que ce système est en vigueur dans la plupart des départements et qu'il est reconnu facilement praticable, il m'a paru possible, autant qu'il est nécessaire, de s'occuper d'une instruction complète et détaillée pour l'organisation de la comptabilité des nonts-de-piété.

Toutefois, avant d'arrêter ce travail important, j'ai désiré m'entourer de toutes les lumières, et je désire, à cet effet, que vous m'adressiez une expédition du dernier état de situation des monts-de-piété qui peuvent exister dans votre département. Les comptables y ajouteront une note sommaire sur le système de comptabilité qu'ils suivent en ce moment pour constater les diverses opérations qu'ils ont à faire pour le compte de ces établissements.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de me faire cet envoi dans le plus bref délai possible, mon intention

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Il faut écarter avec soin, des budgets supplémentaires, les articles qui se rapportent à des recettes ou à des dépenses en nature. Ce ne sont pas, en réalité, des recettes nouvelles, mais des augmentations sur des recettes prévues. En outre, comme les recettes et les dépenses en nature ne sont portées dans les budgets que pour ordre et seulement pour faire connaître l'ensemble des ressources dont un établissement peut disposer, il n'est pas nécessaire de demander au budget supplémentaire l'autorisation de faire emploi des augmentations réalisées.

Il suit de là que les revenus en nature portés dans la seconde section du chapitre premier doivent correspondre exactement avec la méme section du chapitre des dépenses.

Quant aux recettes en nature qui sont perçues en argent, elles doivent être portées dans la première section des recettes, le fait de leur recouvrement en argent ayant changé leur caractère. C'est ainsi que la somme de 897 francs 62 centimes, indiquée dans l'état explicatif comme provenant de rentes en nature encaissées en argent, aurait dû être déduite, pour être portée dans les recettes en argent, conformément au mode tracé par la circulaire du 25 septembre 1841.

5 décembre. - DÉCISION du ministre de l'intérieur relative au mode de nomination des aumôniers, des receveurs et des économes des asiles d'aliénés.= EXTRAIT.

Il a été reconnu, et il est de jurisprudence dans mon ministère, que l'aumônier, le receveur et l'économe des asiles publics d'aliénés ne se trouvent pas compris sous la désignation générale de préposés adoptée par l'article 6 de l'ordonnance précitée. Les titulaires de ces divers emplois sont des fonctionnaires qui, bien que placés sous la surveillance générale du directeur de l'établissement, en tout ce qui tient à l'ordre, à la discipline de l'établissement et à l'exécution du règlement intérieur, sont toutefois soumis, en ce qui concerne leurs attributions particulières, à des modes spéciaux de surveillance, par suite desquels la responsabilité du directeur se trouve, à leur égard, moins étendue qu'en ce qui concerne les employés inférieurs de la maison. A certains égards, il convient même, et cela doit se dire plus particulièrement des économes, dépositaires et comptables de tous les objets de consommation, que les fonctionnaires dont il s'agit conservent le degré d'indépendance nécessaire pour l'accomplissement des devoirs à raison desquels ils assument eux-mêmes une responsabilité personnelle. C'est ainsi qu'entre toutes les branches du service il peut s'établir un contrôle utile, qui cesserait d'exister si le receveur et l'économe étaient les agents du directeur. Tel a été le véritable motif de l'établissement d'une recette et d'un économat, attributions

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