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d'analogie entre les quittances de l'espèce et celles des subventions payées sur les fonds de l'Etat, qui étaient exemptes de la formalité en vertu de l'article 16 de la loi du 15 brumaire an vi; mais il a été reconnu, ainsi que l'avaient d'ailleurs résolu plusieurs décisions ministérielles, que l'exemption légale dont on excipait était spéciale pour les secours accordés aux indigents, et qu'elle ne pouvait s'appliquer aux subventions allouées par les communes aux hospices. MM. les receveurs des finances voudront bien prendre note de ces explications, et annoter de la lettre T l'article de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses communales, où cette désignation a été

omise.

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Le droit à l'admission des vieillards âgés de plus de 70 ans, des infirmes et des malades en général, dans les hospices et hôpitaux civils, est formellement établi par les articles 16, 17 et 18 du titre V de la loi du 24 vendémiaire an 11; lesquels ont placé ces indigents dans une catagorie exceptionnelle, et ont voulu leur assurer, immédiatement et en tout lieu, les secours de la charité publique.

Or les galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes appartiennent à la classe gê

Quelques receveurs généraux ont pensé qu'ils ne pouvaient encourir de responsabilité, en matière de coupes de bois de l'Etat ou des communes et établissements publics, que lorsqu'il y avait eu adjudication définitive suivie de souscription de traites, et lorsqu'ils auraient été en mesure de discuter les cautions et certificateurs de cautions; que, par consé-nérale des malades, puisque aucune loi ne leur a assiquent, dans le cas de folle enchère, ils n'étaient pas tenus de supporter, au défaut du fol enchérisseur, la moins-value de la seconde adjudication, non plus que les autres charges résultant de l'inexécution ou de l'annulation de l'opération première.

Cette question grave, qui s'est élevée dans plusieurs affaires spéciales, a été soumise par le ministre à l'examen du comité des finances du conseil d'Etat : il a été reconnu qu'à la vérité la responsabilité des receveurs généraux pour les folles enchères n'était pas absolument engagée quant au fait de la non-exclusion d'un adjudicaire réputé insolvable; mais qu'ils pourraient cependant être appelés en garantie s'il était constaté qu'ils n'eussent apporté qu'un concours insuffisant aux opérations de la vente, et que, par exemple, ils se fussent abstenus de faire part au président de circonstances dont ils auraient eu connaissance, et qui eussent été de nature à faire écarter l'adjudicataire déclaré déchu. Les receveurs généraux demeurent en outre responsables de l'insolvabilité du fol enchérisseur, lorsqu'ils n'ont pas provoqué sa déchéance à l'expiration du délai fixé pour la souscription des traites, et lorsqu'ils ont négligé d'exercer contre lui, en temps utile, les poursuites nécessaires pour le recouvrement de la moins-value qui devait tomber à sa charge.

J'invite MM. les receveurs généraux à ne point perdre de vue les règles que je viens de rappeler, et à en faire l'objet d'annotations aux articles 559 à 372, 819 et 820 de l'instruction générale, qui traitent de leur concours dans les adjudications de coupes de bois de l'Etat et des communes.

gné un rang distinct et ne leur a affecté, comme aux aliénés, par exemple, des locaux spéciaux et un mode particulier de secours. Il en résulte que ces malades doivent jouir comme tous les autres, du bénéfice de la loi du 24 vendémiaire an 11, et que les hospices sont légalement tenus de les recevoir.

C'est d'après ces considérations que le modèle de règlement de service intérieur, joint à l'instruction du 31 janvier 1840, a positivement compris les affections dont il s'agit au nombre de celles qui doivent être traitées dans les hôpitaux civils. L'insertion de cette disposition dans les règlements des hospices, n'est donc pas une mesure facultative, dont il soit loisible aux commissions administratives de s'affranchir; c'est l'exécution d'une obligation légale, et qui, à défaut de la loi, serait commandée par le but même de l'institution des établissements hospitaliers.

Il est vrai que quelques conseils généraux votent des fonds pour l'entretien d'établissements spéciaux, consacrés à certaines classes de maladies ou pour le traitement des malades dans les hôpitaux ordinaires; mais c'est une exception, et cette dépense est, d'ailleurs, purement facultative pour les départements, auxquels elle n'est point imposée par la loi du 18 mai 1858. Ce fait accidentel ne porte donc aucune atteinte au principe d'après lequel les galeux, les teigneux, les vénériens et les femmes enceintes doivent être reçus et traités gratuitement, en cas d'indigence, dans les hôpitaux civils.

Il résulte évidemment des considérations qui précèdent que, dans le cas où des commissions administratives refusent d'admettre ces malades, l'autorité

Je vous prie de m'accuser la réception de la pré-chargée de faire exécuter la loi est en droit de leur imsente circulaire, dont je vous remets deux exemplaires pour vos bureaux, et un pour chacun des reeveurs particuliers de votre département.

poser, d'office, cette obligation, par une disposition additionnelle à leurs règlements de service intérieur, et d'assurer ensuite l'exécution de cette disposition,

toutes les fois qu'il existe des lits disponibles dans les établissements hospitaliers.

J'approuve donc, Monsieur le préfet, la marche que vous avez suivie, à l'égard de quelques hospices de votre département; et je vous invite à procéder de même toutes les fois que des circonstances semblables se présenteront.

2 février.-ORDONNANCE relative à la vente des coupes ordinaires et extraordinaires des bois appartenant aux communes ou aux établissements publics. Art. 1er. Les préfets pourront, sur la proposition des conservateurs, permettre que les coupes ordinaires et extraordinaires, quelle qu'en puisse être la valeur, appartenant à des communes ou à des établissements publics, soient adjugées en bloc ou par lot, sur pied ou façonnées, dans la commune où sont situés les bois ou dans une des communes voisines, lorsque l'adjudication de ces coupes aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement.

2. En cas de dissentiment entre le préfet et le conservateur, il en sera référé à notre ministre des finances, qui statuera, après avoir pris l'avis de l'administration des forêts.

3. Les ventes sur les lieux se feront avec l'intervention des agents forestiers, qui en règleront les

clauses.

4. Nos ordonnances des 15 octobre 1854, 10 juin et 24 août 1840, sont rapportées, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

5. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

28 février.JUGEMENT du tribunal de commerce de la Seine.

Le droit des pauvres, imposé par ordonnance du préfet sur les entrées gratuites, doit être acquitté par le spectateur qui

jouit de ces entrées, et non par la direction du théâtre.

Après la faillite de M. de Cès-Caupenne, qui était directeur des théâtres de la Gaité et de l'Ambigu-Comique, MM. Meyer et Montigny ont obtenu de M. le ministre de l'intérieur le privilége de la Gaîté. Par une transaction intervenue en 1838 entre les nouveaux directeurs et les act onnaires de l'ancienne société de Cès-Caupenne, des entrées gratuites au théâtre ont été accordées aux porteurs d'actions, qui en ont joui sans entraves jusqu'en 1845. Une ordonnance de M. le préfet a soumis au droit des pauvres toutes les entrées contrôlées à la porte des théâtres; et par suite de cette mesure, MM. Meyer et Montigny ont exigé des actionnaires de l'ancienne société de la Gaîté Ja rétribution qu'ils sont eux-mêmes obligés de payer aux hospices. M. Guillebert a refusé de se soumettre à cette exigence, et il a formé devant le tribunal de commerce de la Seine une demande tendante à ce que MM. Meyer et Montigny fussent tenus, à l'avenir, de s'abstenir envers lui de toute exigence relative au droit des indigents, et à ce qu'ils fussent condamnés en 300 francs de dommages-intérêts pour le préjudice causé jusqu'au jour de sa demande, et en 20 francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard.

M. Prunier-Quatremère, son agréé, a prétendu que

par la transaction intervenue en 1838, MM. Meyer et Montigny avaient reconnu le principe d'une dette qu'ils avaient pris l'engagement d'acquitter, au moyen des entrées au théâtre, accordées dans des proportions déterminées, aux porteurs d'actions; qu'en laissant entrer gratuitement ces porteurs d'actions, ils se libéraient de leur dette, et que si par suite de l'exercice du droit d'entrée par les porteurs d'actions, MM. Meyer et Montigny sont passibles d'une perception quelconque au profit des indigents, c'est à eux à supporter cette perception, qui n'est, en réalité, autre chose qu'une retenue sur le prix de la place; que pour apprécier la difficulté, il suffisait de remarquer que le directeur d'une entreprise théâtrale qui pour acquitter une dette adopte un mode de libération qui consiste à accorder des entrées à son théâtre, ne fait autre chose que de payer cette place, qu'il doit par conséquent en supporter toutes les charges.

Me Durmont, agréé de MM. Meyer et Montigny, a nié que l'entrée accordée aux anciens actionnaires ait eu pour objet la reconnaissance d'une dette. « Comme directeurs du théâtre, a-t-il dit, MM. Meyer et Montigny ont laissé aux actionnaires les entrées dont ils jouissaient auparavant; ils ont consenti à perdre ainsi sur chaque place le prix qui leur revenait, mais il n'a nullement été stipulé qu'indépendamment de cette perte la direction supporterait le droit des hospices, s'il en était dû. A l'époque de la transaction, les hospices ne réclamaient pas le droit sur les entrées, et ce droit ne pouvait étre alors l'objet d'une stipulation, et dès lors MM. Meyer et Montigny ne peuvent le supporter aujourd'hui.

«Chaque spectateur doit en entrant, 1o à la direction, le prix de sa place; 20 aux hospices, un décime par franc de ce prix. La direction peut bien consentir à faire remise de ce qui lui est dù, et acccorder I entrée gratuite, en ce qui la concerne; mais ce n'est pas une raison pour la charger d'un droit personnel au spectateur, et dont elle n'a pas pu faire la remise. Il est de principe, au contraire, que quiconque jouit du bénéfice doit en supporter les charges, et l'entrée gratuite, au regard de la direction, donnant droit au plaisir du spectacle, impose aussi la charge inhérente à ce plaisir. Il est dû aux hospices un droit pour l'entrée concédée gratuitement, ou il n'en est pas dù; c'est là une question entre le spectateur et les hospices, à laquelle la direction du théâtre doit demeurer étrangère. Si le droit est dù, M. Guillebert doit le payer; s'il n'est pas dù, il doit plaider contre le préfet pour faire réformer son arrêté. »

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Le tribunal a prononcé le jugement suivant :

«

Attendu qu'il résulte des débats que Meyer et Montigny, directeurs du théâtre de la Gaîté, refusent aux anciens actionnaires de ce théâtre la jouissance de leurs entrées, à moins qu'ils n'acquittent le droit des pauvres qui jusqu'alors n'avait pas été perçu, mais qui aujourd'hui est exigé par le préfet de la Seine sur lesdites entrées dans l'intérêt des indigents;

« Attendu que Guillebert, actionnaire, se fondant sur ce que son droit d'entrée découlerait d'une transaction et de conventions verbales intervenues entre les actionnaires et les défendeurs, à la date du 21 octobre 1841, demande que Meyer et Montigny soient tenus de lui en maintenir la jouissance indemne, et de lui payer 500 francs de dommages-intérêts pour l'empêchement mis par eux à l'exercice dudit droit, plus 20 francs par chaque jour de persistance dans leur refus;

« Attendu qu'aucune réserve n'a été faite lors de la transaction verbale du 21 octobre 1841, quant au droit dont s'agit;

«Que Meyer et Montigny ne sauraient être tenus de livrer au-delà de ce qu'ils ont promis, savoir : la libre entrée en ce qui dépend de leur fait et puissance, mais non en ce qui dépend d'une volonté supérieure à la leur, celle de l'autorité;

a

Attendu que l'intérêt dont il s'agit est minime pour chaque actionnaire; qu'il est multiple d'autant de fois qu'il y a d'actionnaires pour les directeurs; Attendu d'ailleurs que le droit des pauvres n'est pas un droit fixe frappé sur l'entreprise théâtrale, mais un impôt prélevé sur le public des théâtres par chaque entrée contrôlée; que les obligations des directeurs sont seulement d'en opérer la perception sous leur responsabilité de comptables envers qui de droit; que ce ne saurait être que par dérogation à ces principes, conséquemment par stipulation expresse, que le droit dont s'agit pourrait être à leur charge; que dans l'espèce il n'y a rien de semblable;

Par ces motifs, le tribunal déclare Guillebert non recevable, en tout cas mal fondé en sa demande, l'en déboute, et le condamne aux dépens. »

15 mars.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à des modifications apportées dans les règles existantes sur la vente des coupes de bois appartenant aux communes et aux établissements publics.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre copie d'une ordonnance royale du 2 février dernier qui, modifiant les règles antérieures sur le mode de vente des coupes de bois appartenant aux communes et aux établissements publics, vous donne la faculté de permettre, sur la proposition des conservateurs, que ces coupes, ordinaires et extraordinaires, soient adjugées en bloc ou par lots, sur pied ou façonnées, dans la commune où sont situés les bois, ou dans une des communes voisines, lorsque l'adjudication en aura été tentée sans succès au chef-lieu d'arrondissement et quelle que soit la valeur de ces coupes.

des frais de traitement des condamnés à plus d'un an dans les hospices.

Monsieur le préfet, jusqu'en 1841, les frais de traitement dans des établissements spéciaux des condamnés à plus d'un an, atteints d'alienation mentale, ont été imputés sur les fonds alloués pour les dépenses des maisons centrales d'où ces condamnés avaient été extraits. Depuis qu'il est intégralement pourvu, en exécution de l'instruction du 10 février 1841, au remboursement des frais faits dans les prisons départementales pour les condamnés destinés aux bagnes ou aux maisons centrales, la plupart de MM. les préfets ont compris naturellement dans les états des dépenses qui devaient être remboursées, à ce titre, aux départements dont l'administration leur est confiée, celles des condamnés à plus d'un an placés dans des hospices ou asiles d'aliénés, soit qu'ils y eussent été envoyés directement des prisons départementales, soit qu'ils y eussent été amenés de prisons pour peine où ils avaient été déjà écroués. Mais plusieurs préfets, notamment ceux des départements où sont situées des maisons centrales de force et de correction, ont continué à faire payer sur les fonds mis à leur disposition pour le service de ces établissements, les frais de traitement des condamnés à plus d'un an atteints d'aliénation mentale.

J'ai jugé à propos d'adopter un mode uniforme pour le payement de ces frais.

J'ai donc décidé que, dorénavant, à partir du présent exercice, les frais d'entretien des condamnés à plus d'un an, placés dans des hospices d'aliénés, seront payés dans la forme réglée par l'instruction précitée du 10 février, pour le remboursement des dépenses des condamnés de la même catégorie, dans les prisons départementales. En conséquence, un état nominatif des condamnés aliénés traités dans le département sera remis à mon ministère, en même temps que l'état trimestriel des autres condamnés à la charge du trésor, dont les dépenses personnelles devront être remboursées au budget départemental.

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Cet état séparé indiquera : 1° le nom et le prénom du condamné; 2o la date de la condamnation et la durée de la peine prononcée; - 3o le jour de l'exp!ration de la peine; - 4o la désignation de la prison d'où il est venu; So le jour de son entrée dans l'asile d'aliénés;-6o le jour de sa sortie;-7o la date de la décision ministérielle qui a autorisé son envoi a l'établissement;-8° le prix de la journée à payer.

Cet état sera résumé et certifié dans la forme indiquée par l'instruction du 10 février.

Cette disposition complète les modifications apportées successivement par les ordonnances royales des 15 octobre 1834, 10 juin et 24 août 1840, à l'article 86 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, lequel prescrivait, d'une manière absolue, la vente au chef-lieu de l'arrondissement de toutes les coupes ordinaires et extraordinaires dont la valeur excédait 500 francs. J'aurai soin, de mon côté, de régler ces dépenses Elle est donc favorable aux intérêts des communes et dans le moindre délai possible, et de mettre immédiades établissements publics qui se trouvaient quelque-tement à votre disposition la somme qui sera due. fois dans la fâcheuse alternative de laisser dépérir les coupes de bois, ou de les vendre à vil prix pour s'en défaire, lorsque les tentatives d'adjudication au cheflieu d'arrondissement étaient demeurées sans résultat.

Je ne doute pas, Monsieur le préfet, que vous n'apportiez dans l'exercice de la faculté qui vous est donnée par la nouvelle ordonnance toute l'attention nécessaire pour apprécier judicieusement les véritables intérêts des communes et des établissements publics propriétaires de bois.

20 mars.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative aux dispositions à prendre pour le payement

21 mars. JUGEMENT du tribunal correctionnel de La Rochelle.

DÉCLARATION DE NAISSANCE.- MÉDECIN,-SECRET.

Si le médecin ou chirurgien qui procède à un accouchement peut, en vertu de l'article 378 du Code pénal, qui lui impose l'obligation du secret, se dispenser de comprendre dans la déclaration de naissance, que lui prescrit de faire l'article 36 du Code civil, l'indication du nom de la mère, il n'en est ainsi qu'autant que le secret de la naissance lui a été conflé à raison de sa profession.

Le secret de la naissance peut bien, il est vrai, être réputé

avoir été confié au médecin à raison de sa profession, encore que l'accouchement ait eu lieu dans son propre domicile; mais

il faut, dans ce cas, pour qu'il puisse s'abriter sous l'article 378, que la mère, par une nécessité quelconque, mais absolue, n'ait pu recevoir les secours du médecin ailleurs que dans le domicile de ce dernier.

Si, au contraire, il s'agit d'un médecin tenant une maison d'accouchement, c'est, dans ce cas, la qualité de chef de maison qui domine, l'article 378 du Code pénal n'est plus applicable, et, dès lors, la déclaration de naissance doit comprendre l'indication du nom de la mère.

Le tribunal de La Rochelle avait déjà décidé, dans l'affaire du docteur Mallet, que le médecin qui procède à un accouchement hors de son domicile, et qui ne connaît ainsi le nom de la mère qu'à raison de sa profession et sous le sceau du secret, est protégé par l'article 578 du Code penal, et ne peut être tenu de déclarer que le fait de la naissance.

Sur le pourvoi dirigé contre ce jugement, la cour de cassation a été plus loin, et, par arrêt du 16 septembre 1845, elle a décidé, en principe, que l'article 56 du Code civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation formelle, celle de déclarer le fait de la naissance à laquelle elles ont assisté, mais qu'il n'exige pas, au point de vue de la sanction pénale écrite dans l'article 346 du Code pénal, que ces personnes déclarent les noms des père et mère. Ainsi, d'après les termes et l'esprit de cet arrêt, la personne chez laquelle l'accouchement a lieu (médecin ou non) ne serait tenue qu'à une seule chose, c'est-à-dire à la déclaration du fait de la naissance.

Le jugement que nous recueillons repousse cette doctrine dans ce qu'elle a d'absolu; il déclare, en principe, que l'obligation de déclarer la naissance emporte obligation de fournir les énonciations nécessaires pour la rédaction de l'acte de l'état civil. Et s'il maintient une exception en faveur du médecin, ce n'est qu'en vertu de l'article 578 du Code pénal, et à la condition que le médecin n'aura agi qu'en cette seule qualité.

Voici, au surplus, le texte du jugement (plaidant, Me Gafferière; affaire Romieu) :

Attendu, en fait, que le 15 décembre dernier, Romieu s'est présenté à la municipalité de La Rochelle pour y faire la déclaration de la naissance d'un enfant. mais qu'il a refusé de faire connaître à l'officier de l'état civil les noms de la mère;

« Qu'il déclare avoir agi de la sorte parce que le fait de l'accouchement ne lui avait été confié qu'à raison de sa qualité de médecin, et sous la condition de garder un silence absolu sur le nom de la personne accouchée;

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Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 346 du Code pénal, toute personne qui a assisté à un accouchement est tenue d'en faire la déclaration prescrite par l'article 56 du Code civil et dans les délais fixés par l'article 55 du même Code;

Que cette obligation est générale, et que l'article 56 précité y comprend les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes et officiers de santé, comme toutes autres personnes qui auront assisté à l'accouchement;

Que le même article ajoute que lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, la déclaration de naissance sera faite par la personne chez qui la mère sera accouchée;

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Que placer une femme dans l'alternative, ou de dévoiler sa faute en appelant auprès d'elle un médecin pour l'assister dans sa délivrance, ou de la dissimuler en se privant des secours d'un homme de l'art, serait s'exposer à ce qu'elle s'arrêtât à ce dernier parti;

Qu'entre le danger de compromettre l'existence de l'enfant et celle de la mère et le besoin d'assurer l'état civil de cet enfant, le législateur n'a pu balancer, et a dû permettre que le médecin, dépositaire du secret de l'accouchement, ne fût pas tenu, dans ce cas, de révéler le nom de la mère;

<< Mais attendu que c'est là une nécessité malheureuse que la loi subit plutôt qu'elle ne la crée, et dont les termes, loin de pouvoir être étendus d'un cas à un autre, doivent, au contraire, être limités à leur plus rigoureuse expression;

a

Que si l'article 578 du Code pénal autorise et prescrit même le silence des personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qui leur sont confiés, sa disposition ne peut s'appliquer qu'aux seules classes de personnes qui y sont désignées;

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«

Qu'il en serait ainsi dans l'hypothèse où, par suite d'une nécessité quelconque, mais absolue, la mère n'aurait pu recevoir les secours du médecin ailleurs que dans le domicile de ce dernier, parce qu'alors la personne du chef de maison, nécessairement absorbée par celle de l'homme de l'art, ne serait entrée pour rien dans le choix du lieu de l'accouchement;

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bligation qu'il prescrit, a nécessairement entendu se teurs chargés du recouvrement des rentes et créances référer aussi à l'article 57 du même Code; délivrent aux débiteurs dont elles opèrent la dé

«

MM. les receveurs des finances sont invités à porter ces explications à la connaissance des percepteurs de leurs arrondissements respectifs.

Que les dispositions de ces deux articles sont telle-charge. ment inséparables, que le sens de l'une n'est complet qu'avec le secours obligé de l'autre, et que, pour les isoler dans l'esprit de l'article 546 du Code pénal, il faudrait 'admettre que le législateur eût vu le motif d'une peine à appliquer dans le défaut d'accomplissement d'une formalité complétement illusoire;

« Qu'ainsi Romieu, dans la maison de qui a eu lieu l'accouchement, était tenu, par les motifs ci-dessus déduits, non-seulement de faire la déclaration du fait de la naissance, mais encore de fournir à l'officier de l'état civil tous les renseignements propres à constater l'état civil de l'enfant ;

• Attendu dès lors qu'en refusant, le 15 décembre dernier, de déclarer à l'officier de l'état civil de la municipalité de La Rochelle le nom de la mère d'un enfant né dans sa propre maison et à la naissance duquel il avait assisté, Romieu a commis le délit prévu et puni par l'article 546 du Code pénal;

Mais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, faisant au prévenu l'application du dernier paragraphe de l'article 465 du Code pénal; «Le tribunal déclare Ed. Romieu atteint et convaincu du délit de non-déclaration de la naissance d'un enfant, qui lui est imputée; pour réparation, le condamne à 5 francs d'amende et aux dépens.

30 mars.-CIRCULAIRE portant solution de questions de timbre relatives aux rentes recouvrées par les percepteurs pour le compte d'établissements de bienfaisance (Ministère des finances).= EXTRAIT.

Il s'est élevé la question de savoir s'il convient d'assujettir à la formalité du timbre,

1o Le compte ouvert par les percepteurs dans leurs livres des comptes divers pour le recouvrement de rentes et créances appartenant à des établissements de bienfaisance situés hors du ressort de leur circonscription;

20 Les quittances que les receveurs des établissements créanciers délivrent aux receveurs des finances, lorsque ces derniers leur tiennent compte des sommes recouvrées par le percepteur de la résidence des débiteurs.

6 avril.-DECISION du ministre de l'intérieur sur T'emploi du produit du travail des aliénés dans les asiles. = = EXTRAIT.

Quel est l'emploi à faire des fonds provenant du travail des aliénés? Ces sommes doivent-elles servir au payement de la dépense de l'aliéné, ou doit-il en être fait un placement à la caisse d'épargne, au profit de ce dernier ?

Pour répondre d'une manière précise aux questions ci-dessus posées, on doit supposer que, dans l'asile d'aliénés, le salaire des travailleurs est, suivant la règle, divisé en deux parts:

« L'une, composée habituellement des deux tiers, qui est versée dans la caisse de l'établissement; « L'autre, composée du dernier tiers, qui appartient d'une manière absolue aux aliénés.

« La première portion serait seule susceptible, si le règlement l'avait ainsi décidé, de venir en imputation sur le prix de pension et, par suite, de diminuer d'autant les sommes à payer pour l'entretien de l'aliéné, par sa famille, son département ou sa commune, selon les cas.

« Mais quant à la seconde portion du salaire, elle doit être entièrement et exclusivement mise à la disposition de l'aliéné et servir, selon ses désirs, à lui procurer toutes les petites satisfactions qui ne sont point incompatibles avec le régime de l'établissement et le traitement auquel cet aliéné est soumis.

« Si les idées d'économie de l'aliéné le portaient de préférence à augmenter son pécule, au lieu de dépenser ses bénéfices en vêtements, en tabac, ou en d'autres menus objets, cette préférence même devrait encore être respectée. Dans ce cas, et lorsque l'économie atteindrait un certain chiffre que la commission de surveillance pourrait fixer, je ne verrais aucun inconvénient, et il y aurait même avantage, à en faire le placement à la caisse d'épargne, au nom de l'aliéné auquel les fonds appartiendraient.

«

En un mot, il ne faut pas perdre de vue que le travail est un moyen auxiliaire de curabilité, et que la portion de salaire qui doit en revenir aux aliénés ne doit jamais recevoir un emploi tel que, contraire à leurs goûts ou à leurs désirs, il les détourne plus tard de se livrer à cet exercice salutaire.

J'ai entretenu de cette double question M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines, en lui faisant observer, sur le premier point, que les écritures passées par le percepteur chargé du recouvrement n'étaient que des opérations d'ordre intérieur et administratif; que la recette n'était réellement et Il est toutefois une circonstance où la part attridefinitivement constatée que par le receveur de l'éta-buée à l'aliéné dans le produit de son travail me pablissement créancier, et que ce comptable était tenu raîtrait devoir être employée d'office à lui procurer, de l'inscrire sur un livre timbré. soit des vêtements, soit les autres objets qui pour

dans un état tel qu'il ne saurait exprimer de volonté, ou du moins de volonté sérieuse et raisonnable.

Sur le second point, j'ai représenté que les quit-raient lui être utiles, c'est lorsque cet aliené serait tances remises aux receveurs des finances par les receveurs des établissements créanciers n'étaient également que des pièces d'ordre administratif, qu'elles n'avaient pas de caractère libératoire, et qu'elles n'étaient d'ailleurs susceptibles d'être produites à T'appui d'aucun compte.

D'après ces observations, mon collègue m'a fait connaître, sous la date du 15 février dernier, que, dans les deux cas spécifiés ci-dessus, il n'y a pas lieu à la formalité du timbre, et que les seules quittances sujettes à cette formalité sont celles que les percep

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Il ne peut y avoir aucune difficulté sur l'emploi des fonds qui resteraient aux aliénés au moment de leur décès. Ces fonds devraient naturellement profiter à leurs héritiers, si la pension avait été entièrement acquittée par les aliénés ou par leurs familles. Au contraire, ils recevraient la même destination que la première portion du salaire, s'il s'agissait d'aliénés indigents dont les dépenses eussent été acquittées par le département.

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