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hospices qui ne seront plus désignés pour recevoir les enfants trouvés, mais bien de réprimer les abus ré sultant de la multiplicité des asiles ouverts aux enfants trouvés, et d'une trop grande facilité dans l'admission des enfants. Il est donc convenable, au moment où les préfets restreindront ces asiies à un, au plus, par arrondissement, de laisser, dans les cas où il est nécessaire de recourir à ce moyen, une partie de la dépense des enfants trouvés à la charge des hospices qui y contribuaient déjà lorsqu'ils étaient tenus de recevoir ces enfants, et même d'appeler à la supporter ceux qui n'étaient point dans l'usage de les recevoir, mais qui peuvent y pourvoir, soit par leur propre revenu, soit par des allocations nouvelles sur les revenus des villes où ils sont places.»

L'instruction générale du 8 février 1825 avait statué dans le même sens; on y lit:

Dans le cas cependant où les hospices chargés de recevoir les enfants trouvés et enfants abandonnés se trouveraient dans l'impossibilité de pourvoir à la totalité de cette dépense (les dépenses intérieures), la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leur ressources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets, pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois. »

Ces principes ont été constamment suivis dans tous les départements jusqu'à 1857, à peu près; ils le sont encore dans beaucoup de départements, dans lesquels les hospices non dépositaires d'enfants continuent de venir au secours des hospices dépositaires, en contribuant pour partie aux dépenses intérieures des enfants trouvés et abandonnés reçus dans ces derniers établissements. Cette répartition de dépenses n'a généralement donné lieu à aucune réclamation.

Cependant, vers 1837, quelques hospices ont prétendu que cette jurisprudence et les dispositions précitées des circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 1823 ne reposaient pas sur une base légale; que, n'étant pas dépositaires d'enfants, ils n'étaient nullement tenus de contribuer aux dépenses de ce service; et que l'on ne pouvait les y obliger. Le ministère de l'intérieur a craint de manquer, en effet, de moyens coercitifs pour vaincre cette résistance; il a craint de porter d'office au budget des hospices récalcitrants des allocations dont la légalité paraissait contestable, et il s'est abstenu.

Toutefois, cette abstention produit, sous le rapport administratif, les plus fâcheux résultats. Les hospices non dépositaires, en cessant d'acquitter les très-faibles sommes qu'ils fournissaient, n'ont réalisé qu'une économie insensible; les hospices dépositaires, au contraire, succombent sous les dépenses laissées à leur charge; les nécessités du service des enfants trouvés absorbent la majeure partie de leurs ressources, au grand détriment de leurs autres services; au préjudice des malades, des infirmes, des vieillards, que ces établissements ont pour destination plus spéciale de recevoir. Et cependant, ces ressources sont encore insuffisantes, et un grand nombre d'hospices dépositaires ont été, par suite, forcés de solliciter des Conseils généraux des secours ou indemnités qui leur étaient indispensables. Mais l'allocation de ces indemnités, indépendamment de ce qu'elle n'est que facultative, indépendamment de ce qu'elle n'a pas toujours lieu,

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présente cet inconvénient, de déplacer la dépense, et de la porter sur les budgets départementaux à la charge desquels elle ne devrait pas peser.

L'administration reconnaît aussi quelquefois, tantôt la convenance, tantôt même l'absolue nécessité ou de réduire dans un département le nombre trop multiplié des hospices dépositaires d'enfants, ou de déplacer des dépôts pour les porter dans des localités mieux choisies. Ces suppressions, ces déplacements ne peuvent s'opérer sans créer, pour l'hospice désigné comme dépositaire ou conservé seul comme tel, une dépense nouvelle ou une augmentation de dépense; ces mesures n'offriraient toutefois aucune difficulté si l'hospice qui cesse d'être dépositaire, dégrevé de la même dépense, était appelé à y contribuer au moins pour une portion, à la décharge du nouvel établissement dans lequel le dépôt est transféré. Le droit d'exiger ce concours n'existant pas, au contraire de la part de l'administration, souvent la réalisation des améliorations les plus importantes et les plus évidentes s'en trouve ainsi empêchée.

Aussi, dans beaucoup de départements, les conseils généraux, les préfets et les hospices eux-mêmes demandent que l'on revienne à la jurisprudence consacrée par les instructions de 1811 et 1823; ils demandent que tous les hospices puissent être appelés à concourir aux dépenses intérieures des enfants trouvés, ainsi que cela a eu lieu jusqu'en 1837, c'est-àdire d'après des bases proposées par les préfets, et approuvées, sur l'avis des conseils généraux, par le ministre de l'intérieur.

Avant de prendre à ce sujet une détermination définitivé, je désire m'éclairer de votre avis et de l'avis des Conseils généraux. Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, de vouloir bien inviter le Conseil général de votre département à examiner la question dont je viens de vous entretenir et à me faire connaître son opinion sur la mesure qu'il s'agit de prendre.

EXTRAIT. 7 avril.-Loi de finances de 1845. — Art. 7. L'intérêt des cautionnements en numéraire est fixé à 3 p. 100, à partir de janvier 1845.

19 août.-ARRÊT de la Cour Royale de Montpellier.

L'exposition d'un enfant dans le tour d'un hospice ne constitue point le délit puni par les articles 349 et 352 du Code pénal.

Dans ce cas, la nature de la destination du lieu où l'enfant a été déposé suffit pour faire présumer qu'il a immédiatement reçu tous les soins nécessaires de surveillance et de conservation, et que dès lors il n'y a pas eu délaissement.

L'individu qui fait habitude de transporter des enfants dans les hospices, commet une infraction aux dispositions de l'article 22 du décret du 19 janvier 1811; mais cette infraction ne rend son auteur passible d'aucune peine.

Marie Serny, femme Lacoste, sage-femme, était poursuivie comme prévenue d'avoir exposé plusieurs fois et fait habitude de transporter des enfants dans le tour de l'hospice de Carcassonne.

Le 24 juillet dernier, jugement du tribunal correctionnel qui renvoie Marie Serny de l'action. En voici les motifs :

« Attendu qu'il est résulté des débats, et même de l'aveu de la prévenue, que celle-ci, depuis le 29

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novembre 1843 jusqu'au 13 juin 1844, a porté, moyen-
nant salaire, un assez grand nombre d'enfants nou-
veau-nés dans le tour de l'hospice de Carcassonne ;
mais attendu que les enfants ainsi déposés ont immé-
diatement reçu tous les soins nécessaires, préparés
d'avance dans ces sortes d'établissements, et qu'il
n'y a pas eu dès lors de la part de la femme Lacoste
un véritable abandon ou délaissement, qui seul peut,
aux termes des articles 349 et 552 du Code pénal, et
suivant la jurisprudence de la cour de cassation, cons-
tituer la criminalité légale de ces expositions;

«Attendu, d'autre part, que, quoique la femme
Lacoste paraisse faire habitude de transporter des en-
fants dans les hospices, et que, d'après l'article 25 du
décret du 19 janvier 1811, elle dût être punie confor-
mément aux lois, ce trafic, moralement très-répréhen-
sible, échappe à toute répression judiciaire, en l'absence
d'une sanction pénale qui lui soit applicable; renvoie
de l'action; etc. »

Le ministère public avait appelé de ce jugement devant la cour royale de Montpellier. La prévenue ne se présenta point.

La Cour, sur les conclusions conformes de M. Souëf, avocat général, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé purement et simplement le jugement attaqué.

La question, telle qu'elle est posée dans l'espèce, a été décidée dans le même sens par la cour de cassation, dans un arrêt remarquable du 16 décembre 1845. Déjà cette cour avait, par d'autres décisions, mais d'une manière moins explicite et moins absolue, consacré la même doctrine.

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Des difficultés se sont élevées depuis quelques temps sur la question de savoir si les quittances données par les sages-femmes pour les indemnités qu'elles reçoivent des communes à raison du service de l'accouchement des femmes indigentes, doivent être assujetties à la formalité du timbre.

Cette question a été soumise par M. le receveur général des finances à M. le directeur de l'enregistrement et des domaines, qui l'a résolue de la manière suivante:

Aux termes des lois et instructions, les quittances de tous les employés des communes, dont le traitement annuel n'excède pas 500 fr. pour chacun, peuvent être écrites sur papier libre.

Cette généralité embrasse nécessairement les quittances de traitement des sages-femmes.

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Aux termes de l'article 1124 de l'instruction généments de bienfaisance sont tenus de communiquer, rale, les receveurs des communes et des établissesans déplacement et à toute réquisition, aux prépodomaines, les registres et minutes d'actes concernant sés de l'administration de l'enregistrement et des les services dont ils sont chargés, afin que ces préposés puissent s'assurer que les lois sur le timbre et l'enregistrement ont reçu leur exécution.

Il a été réglé depuis, par une décision spéciale du 3 octobre 1842, que les vérificateurs de l'enregistremunicipaux et hospitaliers, par un vu apposé sur le ment constateront leur présence chez les receveurs journal général ou le livre des comptes divers, lesquels, d'après la loi du 4 messidor an 13, doivent être en papier timbré. Les employés supérieurs de l'enregistrement sont d'ailleurs autorisés à porter leur examen, non pas seulement, comme l'ont pensé plusieurs receveurs, sur les registres de comptabilité et sements publics, mais sur toutes les pièces justificasur les titres de propriété des communes et établistives de recette et de dépense existant entre les mains du comptable au moment de la vérification. devoir retenir momentanément entre leurs mains les Dans le cas où les receveurs des finances croiraient livres d'un percepteur-receveur municipal, afin de l'intérêt de leur surveillance, ils en remettraient à ce procéder à une vérification qu'ils croiraient utile dans comptable un récépissé, qu'il produirait aux inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement pour justifier l'absence des registres, et sur lequel ceux-ci pourraient apposer le visa prescrit par l'administration.

29 octobre.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur sur la légalisation des expéditions d'actes de décès des individus qui meurent dans les hôpitaux civils et militaires, ou dans d'autres établissements publics.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 29 mai dernier, je vous ai invité à prendre des mesures pour assurer, dans votre département, la stricte exécution des dispositions de l'article 80 du Code civil, qui prescrivent d'envoyer aux maires des communes du dernier domicile, les actes de décès des individus morts dans les hôpitaux civils et militaires, ou dans d'autres établissements publics; dispositions dont l'inobservation trop fréquente donne lieu à de graves inconvénients.

En conséquence de ces instructions, quelques maires ont soumis à la légalisation du président du tribuCependant une distinction doit être faite. Si la ré-nal civil, afin de leur donner tous les caractères muneration accordée à l'employé n'est pas fixe, mais proportionnelle, en raison du service par lui fait, ce qui se rencontre quelquefois à l'égard des sages-femmes, alors, comme il s'agit d'un salaire, la quittance doit être donnée sur papier timbré.

26 octobre.-CIRCULAIRE du ministre des finances sur
divers points de la comptabilité.—EXTRAIT.
Vérification des registres et pièces de comptabilité des receveurs

d'authenticité désirables, des expéditions d'actes de décès destinées à être envoyées dans d'autres communes; mais le greffier du tribunal a réclamé, pour chaque légalisation, 0 fr. 25 c., à titre d'émoluments.

La transmission prescrite par l'article 80 du Code civil ayant un but d'ordre et d'intérêt publics, on m'a demandé s'il serait possible de faire légaliser, sans frais, ces expéditions.

M. le ministre de la justice et des cultes, que j'ai consulté à cet égard, ma répondu que, si les légalisations devaient être faites obligatoirement par les pré

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6o La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants.

2. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'état; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes, ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

sidents des tribunaux de première instance, il serait | cédera pas quatre années, et la contenance des terimpossible de refuser aux greffiers le droit de 0 fr. 25 c. rains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq hectares qui leur est formellement accordé par l'article 14 de pour tous autres concessionnaires; la loi du 21 ventôse an 7; mais il a ajouté que, conformément à l'opinion déjà émise par l'un de ses prédéces seurs, le 26 décembre 1859, il ne voyait aucun obstacle à ce que les expéditions d'actes de décès, délivrées en exécution de l'article 80 du Code civil, fussent léga- | lisées, sans frais, par les préfets et les sous-préfets. Cette opinion est fondée sur ce qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'actes à délivrer à des particuliers, | dans leur intérêt privé, et pour servir, au besoin, | en justice, mais d'une mesure de service général, qui | a un caractère purement administratif, et à laquelle paraissent devoir s'appliquer, par analogie, les principes en vertu desquels sont dispensées du droit de timbre, aux termes de l'article 16 de la loi du 15 brumaire an 7, les expéditions délivrées par une administration ou un fonctionnaire public, à une autre administration ou à un autre fonctionnaire public.

M. le ministre de la justice et des cultes a reconnu, en conséquence, que le mode de légalisation, sans frais, par les préfets et les sous-préfets, pouvait s'étendre, d'une manière générale, à tous les extraits d'actes de l'état civil qui rentraient dans le cas prévu par la disposition précitée.

J'adopte complétement, Monsieur le préfet, l'opinion de mon collègue; et je vous prie de vouloir bien adresser à MM. les sous-préfets et les maires de votre département, des instructions qui complètent, sous ce rapport, celles que je vous ai adressées le 29 mai dernier.

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des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les attributions ci-après déterminées sont déléguées aux conservateurs des forêts.

Les conservateurs autoriseront :

1o La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incendiés et abroutis, lorsque les produits présumés n'excéderont pas 500 fr., et l'exploitation des mêmes bois, par entreprise on par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 fr.;

2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier;

3o Les proprogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe et deux mois pour la vidange;

4o La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange, autres que ceux désignés dans le procèsverbal d'adjudication;

50 La concession des terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'ex

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Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de l'état, par le conservateur des forêts, et pour les bois des communes et des établissements publics par le préfet sur les propositions des maires et des administrateurs.

3. Les dispositions des ordonnances ci-dessus visées de tous autres règlements qui seraient contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.

9 décembre. - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à la mendicité; demande de renseigne

ments.

Monsieur le préfet, je vous avais demandé, par ma circulaire du 24 février 1840, de me transmettre divers renseignements relatifs à l'extinction et à la répression de la mendicité. Il ne fut pas, à cette époque, donné, dans toutes les préfectures, une suite exacte à | l'exécution de cette circulaire; et le ministère de l'intérieur ne possède encore que pour un petit nombre de départements les documents que je désirerais recueillir.

Je vous prie, en conséquence, de vous faire remettre sous les yeux ma circulaire du 24 février 1840 précitée. Si vous y avez satisfait dans le temps, en adressant à mon administration les renseignements que je réclamais, vous voudrez bien examiner quelles seraient les modifications que vous auriez à apporter aujourd'hui aux communications que vous m'avez faites et quels documents complémentaires vous auriez à y ajouter. Dans le cas contraire, et si vous ne m'avez transmis aucun rapport sur cet objet, je vous prie de me fournir, avec les détails les plus complets que vous pourrez, les divers renseignements indiqués par la circulaire ci-dessus.

Si vous n'étiez pas en mesure de répondre à toutes les questions contenues dans ma circulaire du 24 fevrier 1840, vous auriez du moins à répondre aux questions suivantes :

2o A-t-il été pris quelques mesures pour obvier à la mendicité; quelles sont ces mesures, et quels résultats ont-elles produits?

5o Le conseil général ou les conseils municipaux se sont-ils occupés de cet objet, et quelles subventions y ont-ils affectées ?

4o Existe-t-il un établissement public de refuge ou de travail, destiné aux mendiants, et quelle en est l'organisation?

6o Existe-t-il des fondations établies ou entretenues au moyen de souscriptions de particuliers, pour secourir les indigents et obvier à la mendicité?

Je désire, Monsieur le préfet, que le travail que je

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vous demande me parvienne avant la fin de cette | 23 décembre.

année.

Veuillez, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire et recevoir l'assurance de ma considération distinguée.

18 décembre.-DECISION du ministre des finances relative au timbre des quittances de secours accordés aux hospices, aux bureaux de charité et aux établissements de bienfaisance.

Monsieur le comte et cher collègue, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 6 juillet dernier, vous demandez, au nom du préfet de Lotet-Garonne, si l'on doit considérer comme sujettes au timbre les quittances des secours accordés aux hospices, aux bureaux de charité et aux établissements de bienfaisance.

INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative au timbre et à l'enregistrement des actes de notoriété, jugements d'homologation et délibération de conseils de famille, prescrits par les articles 70, 71, 72, 155 et 160 du Code civil, et concernant des individus notoirement indigents.

L'article 75 de la loi du 25 mars 1817 contient ce qui suit:

• Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les actes de procédure et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet de réparer « les omissions et de faire les rectifications, sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les ⚫ individus notoirement indigents. »

D'un autre côté, l'article 77 de la loi du 15 mai 1818 a autorisé l'enregistrement gratuit, 1° des lettres patentes de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux

Vous faites observer que, d'après l'instruction gé-personnes reconnues indigentes; 2o des actes de renérale du 17 juin 1840, sur la comptabilité des comconnaissance d'enfants naturels appartenant à des munes et des établissements de bienfaisance, ces individus notoirement indigents. quittances seraient exemptes du timbre; tandis qu'il résulterait, au contraire, d'un règlement du 30 novembre suivant, relatif à l'exécution de l'ordonnance royale du 51 mai 1838, que ces pièces doivent être timbrées.

L'instruction générale du 17 juin 1840, monsieur et cher collègue, n'a fait que confirmer à cet égard les dispositions de celle du 10 septembre 1830, concertée entre les départements de l'intérieur et des finances, et qui a considéré comme étant dispensées du timbre les quittances relatives au payement des subventions accordées aux hôpitaux et hospices, aux bureaux de charité, aux sociétés maternelles, institutions de bienfaisance, maisons de refuge ou d'insensés, aux communes pour travaux de charité, ⚫ et enfin celles des subventions à titre de souscriptions pour contribuer à des œuvres de charité. » D'après ce que m'annonce M. le directeur de l'enregistrement, ces dispositions ont été prises constamment pour règle par l'administration, et c'est dans ce sens qu'il vient d'être écrit au directeur à Agen, qui a soulevé la difficulté dont la solution est demandée par M. le préfet de Lot-et-Garonne.

Par application de ces dispositions, et d'après les considérations d'humanité et de morale publique qui les ont déterminées, M. le ministre des finances, de concert avec M. le ministre de la justice, a décidé, les 11 novembre 1824, 4 octobre 1839, 24 février 1840 et 23 août 1841, que les actes ci-dessous désignés, lorsqu'ils concernent des individus qui justifient par un certificat du maire de leur commune, légalisé par le sous-préfet, qu'ils sont dans l'indigence, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, savoir:

1o L'acte de notoriété, rédigé dans la forme prescrite par les articles 70 et 71 du Code civil, pour remplacer l'acte de naissance de chacun des futurs époux;

2o Le jugement d'homologation de cet acte de notoriété, exigé par l'article 72 du Code civil, ainsi que les actes de procédure auxquels le jugement peut donner lieu, à la requête du ministère public;

3o L'acte de notoriété prescrit par l'article 155 dn même code, dans le cas d'absence des pères et mères des futurs époux;

4o La délibération du conseil de famille portant consentement au mariage des fils ou filles mineurs de vingt et un ans, conformément à l'article 160 du Code civil.

Les préposés prendront ces décisions pour règle.

1845.

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Ce sont les hospices d'Amiens, de Bourges, de Dôle, de Lons-le-Saulnier, de Montpellier, de Mont-Louis, de Poitiers, de Saint-Lô, d'Agen, de Douai, de Pau, de Cahors, de Digne, de Bourg, de Bourbon-Vendée, d'Aix, de Caen, de Laon, de Lunéville, de Melun, de Nevers, de Saint-Brieuc, de Tours, d'Arras, d'Or léans, de Clermont, de Tarascon, de Grenoble, de Blois et de Quimper.

Veuillez bien, monsieur le préfet, faire connaître spécialement aux commissions administratives des hospices que je viens de désigner, combien je suis sa tisfait des soins qu'elles donnent à un service qui ne mérite pas moins de sollicitude que celui des malades civils. Veuillez aussi les engager à reporter sur les agents qui leur prêtent un utile concours, une part

des éloges accordés par l administration de la guerre, et auxquels je me fais un plaisir de m associer.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m accuser réception de la présente circulaire, qui fait suite à celle que je vous ai adressée le 7 février 1842, et d en notifier les dispositions aux administrations des hospices civils de votre département qui reçoivent des militaires malades.

20 février. ARRÊT de la cour de cassation, qui décide que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit; dans les lieux où il existe un dépôt de mendicité où ne sont pas reçus les infirmes et les épileptiques, ceux qui sont dans cette classe de mendiants ne peuvent pas être punis.

- Vu

La cour; - Vu l'article 274 du Code pénal; aussi les articles 275 et suivants du même Code; Attendu que, de lensemble des dispositions desdits articles, il résulte que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit ; Qu'en général il ne prend ce caractère qu'à l'égard des mendiants d'habitude valides, ou lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes de nature à compromettre la paix publique;

-

Qu'à la vérité, aux termes de l article 274 du Code pénal, dans les lieux où il existe un établissement public pour obvier à la mendicité, toute personne trouvée mendiant est passible des peines correctionnelles; que si conformément à l'intention qui a dicté le décret du 5 juillet 1808 pour l'extirpation de la mendicité, cet établissement est ouvert sans distinction à tous ceux que la misère pousserait à mendier, l'article 274 doit être appliqué de même sans distinction à quiconque, au lieu de profiter de la ressource qui lui est offerte, préfère se livrer à la mendicité; mais que, si, d'après les règlements qui le régissent, certaines classes d'individus en sont exclues, la disposition dudit article cesse dêtre applicable à ceux qui ne pourraient s'y faire admettre, quand même ils le désireraient;

Et attendu que, par l'arrêté du préfet de l'Indre, du 25 août dernier, le dépôt de mendicité est destiné à re

cevoir les mendiants non condamnés dont le préfet

-

1845 par le tribunal correctionnel supérieur de Chá

teauroux.

1er mars.-CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur, prescrivant des formalités pour la justification des inscriptions hypothécaires affectées à la sûreté des cautionnements en immeubles fournis par les receveurs des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 4 de l'or donnance royale du 6 juin 1850, les receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance doivent

fournir chacun un cautionnement en immeubles ou en rentes sur l'Etat. Ce cautionnement ne peut être verse en deniers, que par exception et en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur.

Lorsque le cautionnement est fourni en immeubles, le receveur doit, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance précitée et de l'instruction du 16 septembre 1830, prendre lui-même inscription hypothécaire, au nom de l'établissement, sur des immeubles libres de tous priviléges et hypothèques et dont la valeur excède d'un tiers, au moins, la fixation en deniers du cautionnement.

Or, aux termes de l'article 2154 du Code civil, les inscriptions conservent l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de leur date, et leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Il en résulte, qu'à défaut de renouvellement, en temps utile, des inscriptions de cautionnement, les hospices et les autres établissements de bienfaisance perdent leur rang et sont exposés à être primés par d'autres créanciers hypothécaires des receveurs.

Il est donc de la plus haute importance pour ces établissements, que les inscriptions dont il s'agit soient toujours renouvelées, avant l'expiration du dé lai de dix ans ; et que les autorités appelées, soit à juger les comptes des receveurs, soit à en faire un pre Dier examen, se trouvent en mesure de surveiller efficacement l'exécution de cette obligation essentielle; ce qu'elles n'ont pas pu faire jusqu'à ce jour, faute de moyens de vérification déterminés par les règlements. aura autorisé l'admission; — Que, par sa circulaire du Leur droit, à cet égard, résulte, d'une manière in22 novembre suivant, le préfet a fait connaître que le contestable, des dispositions qui obligent les receveurs dépôt ne recevrait point certaines classes de mendiants, à justifier de la réalisation de leur cautionnement, particulièrement les infirmes et les épileptiques; lors de la présentation de leurs premiers comptes, et Que cette circulaire, loin d'être une dérogation à l'ardes termes de l'instruction du 10 avril 1835 qui asrété du 25 août, n'en est qu'une interprétation qui treint ces comptables à justifier tous les ans, de lac appartenait légalement à l'autorité préfectorale de complissement des obligations imposées par l'arrêté laquelle était émané ledit arrêté; Que ni l'un ni du 19 vendémiaire an XII, pour la conservation des I autre de ces actes ne sont contraires à l'ordonnance droits et créances des établissements charitables; du roi du 11 juin précédent portant autorisation du droits au nombre desquels figurent, en première lidépôt, dans laquelle ne sont point fixées les conditions gne, ceux qui sont attribués à ces établissements, sur d'admission et dont l'article 5 a chargé le préfet de les cautionnements de leurs receveurs. faire le règlement d après lequel l'établissement sera regi;

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Attendu, d'un autre côté, que Marie Bizeau est épileptique et infirme, ainsi qu'il est reconnu dans le ju

gement de première instance et non contesté dans le jugement attaqué; Que dès lors elle n était pas dans le cas d être admise au dépôt de mendicité de l'Indre; d où il suit, selon les principes ci-dessus po

sés, que sa condamnation aux peines de l'article 274 du Code pénal constitue une fausse application dudit Casse le jugement rendu le 10 janvier

article;

Il reste à examiner, Monsieur le préfet, quel serait le meilleur moyen de mettre la cour des comptes et l'autorité administrative à méme d'empêcher la pe remption des inscriptions de cautionnements, et de

reconnaître si elles ont été renouvelées en temps utile.

Il m'a paru que ce but serait facilement et sûrement atteint, si l'on prescrivait aux receveurs des établissements de bienfaisance d'énoncer, dans un cadre placé sur la première feuille de leur compte annel et à l'instar de ce qui se pratique pour les receveurs

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