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ter de la même manière des fixations générales et, ou de sommes d'argent faits à ces établissements, invariables. I importe, en effet, de concilier, autant que faire se peut, les circonstances locales et les nécessités de famille des employés.

Ces logements me paraissent devoir être composés, en général, de la manière suivante :

Logements des directeurs, directeurs - médecins, médecins en chef et médecins, dans les asiles spéciaux : une salle à manger, un salon, deux chambres à coucher, à feu ; deux chambres de domestiques, une cuisine, un bûcher et une cave, ou dépendances équivalentes.

Logements des médecins-adjoints, receveurs, receveurs-économes, économes, dans les asiles spéciaux, des médecins, médecins-préposés responsables, et préposés responsables, dans les quartiers d'aliénés: -une salle à manger, deux chambres à coucher, à feu; une cuisine, une chambre de domestique, un bûcher et une cave, ou dépendances équivalentes.

Mais ces indications, je ne vous les donne, Monsieur le préfet, que pour diriger vos appréciations: c'est à

sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, lorsque leur valeur n'excède pas 3,000 francs, et en vertu d'une ordonnance du roi, lorsque leur valeur est supérieure, ou qu'il y a réclamation des prétendants droit à la succession.

Les délibérations, qui porteraient refus de dons et legs et toutes celles qui concerneraient des dons et legs d'objets immobiliers, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance du roi.

5. Toute transaction consentie par les administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets immobiliers.

L'homologation est accordée dans les mêmes formes, s'il s'agit d'objet mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 francs; dans les cas où cette valeur est moindre, l'homologation peut être prononcée par arrêté du préfet en conseil de préfecture.

vous qu'il appartient de déterminer, dans chaque éta-14 juillet. CIRCULAIRE pour l'exécution de l'ordonblissement, la composition du logement à attribuer à chaque employé.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en assurer l'exécution.

6 juillet. ORDONNANCE ROYALE relative aux constructions, acquisitions, ventes, échanges de biens, baux, transactions, acceptations de dons, etc., des établissements de bienfaisance.

Art. 1er. Les administrateurs des établissements de charité et de bienfaisance ne pourront faire procéder à aucune construction nouvelle ou reconstruction entière ou partielle, que sur la production de projets et devis.

Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, quand la dépense excédera 50,000 francs, et à celle du préfet, quand elle sera moindre.

2. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis, sont exécutoires sur arrêtés des préfets, en conseil de préfecture, quand il s'agit d'une valeur n'excédant pas 30,000 fr., pour les établissements dont le revenu est au-dessous de 100,000 francs, et 20,000 francs pour les autres établissements. S'il s'agit d'une valeur supérieure, il est statué par ordonnance du roi.

La vente des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements, autres que ceux qui servent à un usage public, pourra, sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par ordonnance du roi, qui déterminera les formes de la vente. 3. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance ayant pour objet des baux dont la durée devra excéder dix-huit ans, ne sont exécutoires qu'en vertu d'une ordonnance royale.

Quelle que soit la durée du bail, l'acte passé par l'administration de l'établissement n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet.

4. Les délibérations des administrations des établissements de charité et de bienfaisance, ayant pour objet l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers

nance du 6 du même mois.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre une ordonnance royale, rendue le 6 de ce mois, et qui étend aux établissements de bienfaisance, différentes dispositions de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale.

En vous adressant cette ordonnance, qui vous confère de nouvelles attributions, je crois devoir, Monsieur le préfet, vous donner quelques instructions sur l'exécution de ses diverses dispositions.

L'article 1er, qui se rapporte à l'article 45 de la loi municipale, traite des travaux de construction ou de reconstruction. Il porte de 20,000 à 30,000 francs, la limite jusqu'à laquelle les préfets pourront autoriser

ces travaux.

Vous savez, Monsieur le préfet, que les adminis¬ trations charitables cèdent souvent, avec trop de facilité, à l'envie de construire. De nombreux exemples attestent les embarras que cet entraînement a occasionnés, soit aux établissements eux-mêmes, soit aux villes qui se sont trouvées dans l'obligation de venir à leur secours, afin de ne pas laisser les premiers sacrifices entièrement improductifs. Je ne saurais donc trop vous recommander, Monsieur le préfet, de veiller avec un soin extrême, à ce que la nouvelle latitude que vous accorde l'ordonnance, n'ait pas de suites fâcheuses pour la dotation des établissements de bienfaisance. Ne perdez pas de vue cette règle si simple de bonne administration, qu'il est souvent facile, avec quelques réparations faites à temps, d'éviter ultėrieurement des reconstructions coûteuses.

Vous pourrez toujours, Monsieur le préfet, même lorsque les devis ne dépasseront pas 30,000 francs, réclamer, par mon intermédiaire, l'examen du conseil général des bâtiments civils; mais seulement lorsque vous jugerez que les questions présentent assez de gravité pour rendre cet examen indispensable.

Votre attention devra être d'autant plus éveillée, au sujet des travaux, qu'ils ne concerneraient pas les bâtiments hospitaliers, mais qu'ils seraient destinés à augmenter la valeur des biens productifs des établissements charitables. Il est bien rare que les résultats répondent à ces calculs; et vous devrez, Monsieur le préfet, examiner attentivement s'il ne conviendrait pas plutôt que les immeubles à réparer fussent vendus,

et leur produit placé en rentes sur l'Etat ; ce qui amène | cile pour les établissements de bienfaisance comme ordinairement une forte augmentation de revenu. L'article 2 (art. 46 de la loi de 1837) traite des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, du partage des biens indivis, et de la vente des biens, à la demande des créanciers porteurs de titres exécutoires.

pour les communes. Je me bornerai donc, Monsieur le préfet, à appeler votre attention toute particulière sur la convenance et la justice de rechercher avec soin quelles sont les intentions des héritiers des testateurs. Quelquefois, cette recherche est omise; et, bien qu'elle ne soit pas légalement obligatoire, en ce qui concerne les établissements de bienfaisance comme en ce qui concerne les établissements religieux, cependant, il est d'une bonne et sage adminis

Les autorisations d'acquérir ne devront être accordées par vous, Monsieur le préfet, que dans des cas d'absolue nécessité; et seulement, comme je le disais tout à l'heure pour les travaux, lorsqu'il s'agira d'aug-tration de s'éclairer sur la véritable situation des menter ou d'améliorer les bâtiments hospitaliers ou leurs dépendances.

Les administrations charitables se montrent en général peu disposées aux placements en rentes sur l'État, et très-disposées, au contraire, à conserver, et même à augmenter leurs propriétés immobilières. Sans rentrer ici dans une discussion qui a fait l'objet de plusieurs instructions, je dois rappeler, Monsieur le préfet, que la masse toujours croissante des immeubles que la mainmorte enlève à la circulation, aux progrès de l'agriculture, à l'augmentation de la classe si utile des propriétaires, a attiré, comme elle devait nécessairement le faire, l'attention des chambres. Déjà, la commission du budget, dans l'avant-dernière session, a exprimé le vœu qu'un travail fût rédigé et indiquât les biens immobiliers que possèdent les établissements publics. (Cette demande a fait l'objet de ma circulaire du 17 octobre dernier.) Les administrations de bienfaisance peuvent trouver un avantage notable à aliéner leurs biens morcelés, d'une administration très-difficile, d'un revenu presque nul. En vain, objecteraient-elles la dépréciation possible du signe monétaire; au moyen d'une réserve et d'un replacement modique, à chaque semestre, on évite ce danger.

héritiers; pour cela, il convient que les familles soient entendues; car, si le gouvernement doit, autant que possible, respecter les volontés dernières des bienfaiteurs des pauvres, il doit prendre tous les moyens de s'assurer si ces volontés, quand elles s'écartent de l'ordre ordinaire des successions, n'ont pas cédé à des influences ou agi sous l'empire de préventions qui leur ôtent ce caractère de spontanéité qui, aux yeux du gouvernement, doit légitimer les libéralités faites aux établissements publics.

Bien que la somme de 3,000 fr. jusqu'à laquelle messieurs les préfets peuvent autoriser l'acceptation des legs, ne soit pas considérable en elle-même, elle peut l'être comparativement à l'importance de la succession, et il serait regrettable de s'exposer à recevoir des réclamations, lorsqu'elles ne pourraient plus être utilement examinées.

Quant aux donations, il convient encore de s'entourer de tous les renseignements propres à éclairer parfaitement la décision. Il arrive assez souvent que des donateurs désirent conserver l'anonyme, et il convient de respecter cette modestie de la charité; mais, en cédant à ce sentiment honorable et en vous abstenant de désigner le donateur dans votre arrêté, vous n'en devez pas moins réclamer toutes les explications qui vous paraîtront nécessaires pour la garantie de tous les intérêts.

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que l'ordonnance royale ne contient pas la disposition du troisième paragraphe de l'article 48 de la loi de 1837, re

pensé, qu'en présence des dispositions du Code civil, une loi serait nécessaire pour étendre cette disposition aux donations faites aux établissements de bienfaisance; et, malgré l'avantage qu'il y aurait eu à faire jouir ces établissements d'une prérogative aussi précieuse, je n'ai pu que me rendre à la force de cette objection.

Les aliénations doivent, par les raisons que je viens de déduire, être, non-seulement autorisées, mais même encouragées, lorsqu'il s'agit d'en placer le produit en rentes sur l'État. Ces cas, toutefois, sont rares, Monsieur le préfet, et fréquemment les demandes d'aliénations d'immeubles n'ont pour causes que le désir | latif à l'acceptation des donations. Le conseil d'État a de bâtir, ou celui de créer des établissements entièrement étrangers à la nature et à la destination des établissements charitables. Je veux parler des écoles, des salles d'asile, des pensionnats, des ouvroirs, pour lesquels les administrations hospitalières se jettent souvent dans de graves embarras, à la décharge des communes. Ce sont des irrégularités qu'il faut empê- | cher, Monsieur le préfet, toutes les fois que d'an-ciennes fondations n'obligent pas les administrations charitables à faire de pareilles dépenses. Et encore, dans ce cas, serait-il plus légal de remettre aux communes, et l'émolument et les charges de ces fondations. Ce qui concerne les partages des biens indivis n'exige pas d'explication; non plus que ce qui a rapport à la vente des biens des établissements de bienfaisance, à la demande des créanciers porteurs de titre exécutoires. Seulement, à ce dernier sujet, je ferai observer qu'il convient de chercher, par tous les moyens, à empêcher une extrémité aussi pénible; et que l'un des plus efficaces serait de prévenir, autant que possible, les procès dans lesquels peuvent se laisser engager les administrations charitables.

L'article 3 (47 de la loi), relatif aux baux des biens, ne donne lieu à aucune observation spéciale.

L'article 4, dons et legs (deux premiers paragraphes de l'article 48 de la loi), est d'une exécution fa

L'article 5 (59 de la loi), relatif aux transactions, n'exige pas d'observations.

Je me réfère, du reste, à l'instruction du 17 août 1837, relative à l'exécution de la loi du 18 juillet précédent, pour tous les cas d'affaires mixtes, dont une partie exigerait une ordonnance royale; tandis que l'autre pourrait être résolue par votre seule autorité, ainsi que pour tous les cas où vous croiriez devoir me demander des instructions spéciales.

En terminant, Monsieur le préfet, je crois devoir vous dire, comme vous l'aurez sans doute déjà remarqué vous-même, que le but que je me suis principalement proposé, en soumettant au roi l'ordonnance que je vous transmets, a été de faciliter et de håter l'instruction et la conclusion d'un grand nombre d'affaires; mais non de relâcher les liens qui rattachent l'administration locale à l'administration centrale; ni de diminuer la tâche que l'autorité supérieure s'honore d'avoir à remplir.

Le gouvernement, en déléguant à l'autorité des pré- | de rôles nominatifs, les rôles ne devraient pas moins fets une plus grande part de son pouvoir, se repose être fournis avec le compte de la seconde année de avec sécurité sur le zèle et le dévouement des fonc-l'exercice; mais, alors, et par analogie avec ce qui tionnaires auxquels il accorde une confiance si bien a lieu pour les contributions directes auxquelles ces méritée; et il est certain que ses intentions seront produits sont assimilés, quant au mode de recouvreparfaitement appréciées, et non moins bien exé-ment, le receveur devrait dresser un état des restes à cutées.

24 juillet.
CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat,
directeur de la comptabilité générale des finances,
' relative à différents points du service de la comp-
tabilité des receveurs de communes et d'établisse-
ments de bienfaisance.

Monsieur, une décision ministérielle, en date du 18 avril 1846, concernant le timbre des pièces de comptabilité produites par les receveurs des communes et d'établissements de bienfaisance, porte ce qui suit:

1o Les titres ou extraits de titre, en vertu desquels les receveurs des communes et d'établissements publics effectuent le recouvrement ou le payement d'une créance, sont sujets au timbre, sauf les exceptions existantes;

2o Les extraits ou copies de ces pièces, destinées ǎ justifier provisoirement la recette ou la dépense du compte du receveur, en attendant le compte final auquel les pièces doivent être annexées, ne sont point passibles du timbre. »

Cette décision est fondée sur ce que les titres ou extraits de titres remis aux receveurs pour opérer le recouvrement de sommes dues aux communes et aux établissements publics sont seuls assujettis au timbre, et que les copies ou extraits que ces administrations délivrent pour la régularisation de la comptabilité de leurs receveurs en sont affranchis par la décision du 17 octobre 1809, lorsqu'il y est fait mention de

cette destination..

recouvrer, qui serait certifié par le maire, vérifié et visé par le receveur des finances, sauf à le produire lui-même après l'entière réalisation des sommes qui y seraient portées.

Les états mensuels établis par les instituteurs primaires sont

exempts de timbre..

L'article 9 de la loi du 3 juillet 1846, portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1847, est ainsi conçu: Sont exempts du timbre les états que les instituteurs primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformément à l'article 14 de la loi du 28 juin 1833, les rôles de recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des instituteurs. » Je vous invite, Monsieur, à faire disparaître ces rôles et états du nombre des pièces qui sont indiquées à l'article 1322 de l'instruction générale du 17 juin 1840, comme devant être timbrées.

J'ajoute que l'administration fait procéder, en ce moment, à une révision générale des pièces justificatives des recettes et des dépenses qui doivent être affranchies du timbre. Aussitôt que ce travail sera terminé et qu'il aura reçu la sanction légale, j'aurai soin de vous en donner communication, et de rectifier et de compléter la nomenclature des justifications que renferme l'article 1522 précité.

Le double du compte de gestion destiné au comptable, et servant de minute, doit être timbré, et non pas l'expédition à produire à l'autorité chargée du jugement du compte.

Il s'est glissé une erreur aux articles 1550 et 1534 de l'instruction générale, relativement au timbre des Je saisirai cette occasion pour lever quelques doutes comptes de gestion. Ce n'est pas, comme il est dit qui paraissent s'être élevés sur la question de savoir dans ces articles, l'expédition à produire à l'autorité à quelle époque les titres originaux de recette doi-chargée du jugement qui doit être timbrée; mais, ainsi vent être joints à l'appui des comptes des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance. Bien

que le porte l'article 1101, l'expédition que les comptables sont tenus de soumettre à l'examen du receveur des finances, et qui leur est rendue pour servir de minute. C'est ce qui résulte des articles 12 et 16 de la loi du 15 brumaire an vii. Il importe que les receveurs se conforment exactement à cette règle, dont l'inobservation pourrait les rendre passibles d'a

que les instructions soient suffisamment explicites à cet égard, je rappellerai que, dans aucun cas, les titres de l'espèce ne doivent être joints au compte de la première année, il doit y être suppléé par des extraits délivrés sur papier libre. J'ajouterai que, pour mende. établir une plus grande uniformité dans ce mode de jusfication, ils devront être remplacés par un état pré-Mode de numérolage des articles des comptes de gestion et des sentant, dans des colonnes distinctes, les numéros et Ja désignation des articles du compte, la nature des titres, leur montant, les recouvrements effectués et les restes à recouvrer. Le modèle de cet état est donné à la suite de la présente instruction, sous

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pièces produites à l'appui de ces comptes.

le

Les instructions n'ont pas tracé de règle pour numérotage des articles des comptes de gestion des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance, d'où il résulte que ces comptables ne suivent pas à cet égard une marche uniforme; les uns affectent une série spéciale de numéros à chaque section du compte, les autres préfèrent une série unique pour les trois parties dont il se compose. C'est ce dernier mode qui devra désormais être exclusivement adopté, comme offrant le plus de facilité, tant pour le classement des pièces justificatives, que pour les mentions qu'il y a souvent lieu de faire de ces numeros, soit dans le compte même, en renvoyant d'unarticle à l'autre, soit dans d'autres documents. Chaque pièce justificative, tant de la recette que de la dé

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pense, devra, en outre, porter le numéro de l'article | pés des timbres supprimés par la présente, seront ad-
auquel il se rattache.
mis, soit à les échanger contre la même quantité de
papiers aux nouveaux timbres du même prix, s'il

Modifications apportées à la troisième partie et au résultat géné s'agit du papier de la débite, soit à faire timbrer

ral des comples de gestion.

Il a d'ailleurs été reconnu utile d'apporter quelques modifications dans la formule du compte de gestion (modèle no 200 de l'instruction générale). Elles ont pour but, d'une part, de réunir en une seule les deux sections dont est aujourd'hui composée la troisième partie, affectée aux services exécutés en dehors des budgets; et, d'une autre part, de faire, au résultat général, ressortir, d'une manière distincte, le solde relatif à ces mêmes services, et celui qui représente les fonds appartenant à la commune ou à l'établissement. Le modèle no 2 ci-après fait connaître en quoi consistent ces changements, qui ne seront, du reste, obligatoires que pour les comptes de 1847, ceux de 1846 étant aujourd'hui en grande partie imprimés.

23 septembre. ORDONNANCE du roi portant que, à
partir du 1er juillet 1847, les papiers sujets, soit
au timbre de dimension, soit au timbre proportion-
nel, les formules de passe-ports et permis de
chasse, etc., seront marqués de nouveaux timbres.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Art. 1er. A partir du 1er juillet 1847, les papiers sujets, soit au timbre de dimension, soit au timbre proportionnel, et les formules de passe-ports et permis de chasse qui sont débités par l'administration de l'enregistrement et des domaines, seront marqués de nouveaux timbres, semblables aux modèles annexés à la présente.

2. Conformément à l'article 7 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vui), les papiers sujets au timbre de dimension et le parchemin présentés par les particuliers à la formalité du timbre extraordinaire seront, à compter du 1er juillet 1847, frappés de nouveaux timbres, semblables à ceux établis par l'article précédent, pour les papiers fournis par l'administration.

d'autres papiers en remplacement, s'il s'agit de papiers timbrés à l'extraordinaire.

Les formules imprimées sur papiers de la débite ordinaire, et dont il n'aura pas été fait usage, seront admises à l'échange comme papier blanc.

Dans les départements autres que celui de la Seine, les papiers destinés aux effets de commerce, aux lettres de voiture et aux connaissements, et frappés des anciens timbres à l'extraordinaire, pourront être remis, avec les papiers destinés à les remplacer, au receveur du timbre au chef-lieu ; ils seront transmis à l'administration qui renverra, sans frais, les papiers revêtus de nouveaux timbres à l'extraordinaire.

A compter du 1er octobre 1847, les papiers aux anciens timbres ne pourront plus être échangés ni remplacés.

6. A partir du 1er juillet 1847, il ne pourra plus être fait usage de papiers aux anciens timbres supprimés, sous les peines et amendes portées par la loi.

7. Sont exceptés de cette disposition les imprimés des patentes restés entre les mains des percepteurs des contributions directes, les registres des formalités hypothécaires, les expéditions des douanes et autres formules imprimées pour le service des administrations publiques: ces impressions pourront servir sans être assujetties à l'application de nouveaux timbres.

8. Conformément à l'article 37 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vii), les registres frappés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non écrites.

9. Dans le délai déterminé par l'article 5, les papiers frappés des anciens timbres, et destinés aux avis, annonces, affiches et journaux, seront admis à l'apposition des timbres nouveaux, sans payement de droits.

A partir du 1er juillet 1847, l'emploi de ces papiers, sans l'application des nouveaux timbres, sera puni comme il est dit en l'article 6.

naux des empreintes des nouveaux timbres; ces em-
preintes seront apposées sur du papier filigrané.
Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque
dépôt.

10. L'administration de l'enregistrement et des Il sera également fait usage, pour le timbrage à l'ex-domaines fera déposer aux greffes des cours et tribu¡raordinaire, qui a lieu seulement à l'atelier général le Paris, pour les papiers destinés à des effets de commerce, aux lettres de voiture et connaissements, et présentés par les particuliers, de timbres semblables à ceux qui, d'après l'article 1er ci-dessus, seront employés pour les papiers de la débite ordinaire, à l'exception que l'exergue du timbre sec portera le mot extraordinaire.

3. De nouveaux timbres, dont les modèles sont cijoints, remplaceront, à partir du 1er juillet 1817, ceux qui sont actuellement en usage pour les papiers à un centime, deux centimes et demi, trois centimes, quatre centimes, cinq centimes, six centimes et dix centimes, destinės aux avis, annonces, affiches et journaux, et qui, d'après l'article 76 de la loi du 15 mai 1818, doivent être fournis par les particuliers.

4. La griffe à timbrer à l'extraordinaire, qui s'applique dans les départements autres que celui de la Seine, est conservée.

13 octobre.-CIRCULAIRE de M. le conseiller d'Etat, directeur de la comptabilité générale des finances, sur divers points du service. = Extrait.

§ II. Observations relatives aux indications que doivent contenir les états de salaires dus aux conservateurs des hypothèques.

Je vous ai informé, par ma circulaire no 132, du 26 août 1843, que M. le ministre des finances avait réglé, par une décision du 12 juillet précédent, le mode de payement des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, à raison des formalités qu'ils ont à remplir, par suite d'acquisitions ou d'expropriations pour cause d'utilité publique, concernant les routes départementales et les chemins vicinaux.

5. Depuis le 1er juillet 1847, époque de l'émission du papier aux nouveaux timbres, jusqu'au 1er oc- Aux termes de cette décision, les conservateurs tobre suivant, les officiers publics et les particuliers dressent, par trimestre, des états en forme de méà qui il restera des papiers, quels qu'ils soient, frap-moire, indiquant d'une manière détaillée le motif de

chaque salaire; ensuite, l'ordonnateur secondaire, à, dance où se trouve un malade, pour chercher à le déqui ces états sont produits pour mandater la dépense, tourner de sa foi, en usurpant auprès de lui une diinscrit, dans un espace réservé sur lesdits états, le rection spirituelle qui n'appartient qu'aux ministres numéro et la date des mandats délivrés pour le paye- | de sa religion. ment des indemnités auxquelles se rapportent les formalités qui ont donné lieu aux salaires.

|

Il est donc essentiel, Monsieur le préfet, que les commissions administratives des hospices surveillent Mais l'expérience a fait remarquer qu'il est quel- activement et répriment le zèle inconsidéré de ceux quefois difficile, pour les ordonnateurs secondaires, qui, substituant une mission religieuse à une mission de consigner sur les états trimestriels les renseigne- charitable, tenteraient, par des influences quelconques, ments demandés, lorsque lesdits états sont produits d'amener des conversions qui n'auraient pas un caracavant que toutes les indemnités soient mandatées. tère libre et spontané. Il ne faut pas perdre de vue Quoique cette circonstance puisse être considérée que les établissements hospitaliers sont, d'après le comme exceptionnelle et ne devant pas altérer le but de leur institution, des asiles ouverts à l'indiprincipe du contrôle que la décision du 12 juillet a eu gence, sans acception de culte; que, sur leur seuil, en vue, M. le ministre des finances a arrêté, de con- doivent s'effacer toutes les dissidences religieuses, et cert avec M. le ministre de l'intérieur, que, si l'in- que la charité ne doit se préoccuper que du besoin demnité n'était pas encore mandatée au moment où | qu'éprouvent les malheureux, de l'assistance et des le conservateur réclamerait son salaire, les états re- secours publics. cevraient des annotations constatant les causes diverses pour lesquelles les mandats n'auraient pas encore pu être délivrés.

Vous devrez donc, Monsieur, renfermer dans ces limites vos réclamations à l'égard des états de salaires, mais vous veillerez à ce que ces états soient toujours complétés de la manière que je viens d'indiquer.

Je crois devoir tracer ici quelques règles particulières et pratiques, pour servir à l'application de ces principes.

Les aumôniers ou chapelains des hospices, nommés par les évêques, sur la présentation des commissions administratives, et, à défaut de ceux-ci, les curés ou desservants des communes où sont situés ces établissements charitables, sont seuls accrédités pour don§ IV. — Les relevés numériques de journées de traitement pro-ner les secours spirituels aux malades qui professent duits par les hospices civils pour le service de la marine, ne le culte catholique. Les ministres des autres cultes légalement reconnus sont également seuls autorisés à remplir les mêmes fonctions auprès des malades appartenant à leurs religions respectives.

sont passibles que du droit de timbre de 35 centimes.

Je vous ai donné avis, Monsieur, par le § 2 de la circulaire no 157, du 26 mars 1846, qu'aux termes d'une solution du 12 février dernier, les relevés numériques produits par les hospices civils pour le recouvrement du prix des journées de traitement de militaires malades, ne sont passibles que du droit de timbre de 55 centimes.

De là, cette conséquence qu'un malade a toujours le droit d'appeler un ministre de sa religion, et que ce vœu doit être immédiatement transmis au ministre désigné; ou, s'il n'y a pas eu de désignation, à l'un des ministres qui exercent dans la localité.

De là aussi il résulte que, pour pouvoir communiquer librement avec les malades de leur culte, les exhorter, les soutenir, et même prévenir les obsessions auxquelles ils pourraient être en butte, les mi

Une délibération du conseil d'administration de l'enregistrement, du 18 août 1840, a reconnu que les règles concernant le traitement des militaires devaient s'appliquer au traitement des marins, attendu que les principes sur lesquels repose la solution sus-nistres doivent, appelés ou non, avoir leur libre enmentionnée s'appliquent aussi bien aux services de la marine qu'à ceux de la guerre.

Je vous recommande donc de ne pas négliger de faire cette assimilation quand la circonstance s'en présentera.

trée dans les hospices, à la condition de se conduire avec réserve et de ne soulever aucune polémique religieuse, et de se conformer rigoureusement au principe d'après lequel les ministres des différents cultes doivent exclusivement remplir leurs fonctions auprès de leurs co-religionnaires.

Pour faciliter l'exécution de cette disposition, et prévenir les abus qui pourraient en résulter, il me semble utile de généraliser une mesure pratiquée avec succès dans quelques établissements, et qui consiste à indiquer, sur le registre des entrées, à côté du nom de chaque malade admis, la religion à laquelle il appartient, la salle où il est placé, et le numéro de son lit. Ce registre demeure à la disposition des ministres des divers cultes qui peuvent le consulter, à toute heure du jour, suivre ainsi le mouvement des admissions, et se rendre directement auprès des lits oc

9 novembre. CIRCULAIRE relative aux tentatives de prosélytisme dans les hospices et hôpitaux. Monsieur le préfet, des plaintes me sont parvenues sur les tentaiives de prosélytisme auxquelles des malades ont été exposés, dans quelques hôpitaux civils. Ces tentatives n'ont pas seulement pour effet de troubler la paix et le bon ordre qui doivent régner dans les établissements publics, d'affecter le moral des malades et de nuire à leur guérison; elles portent atteinte aux principes consacrés par les lois fon-cupés par leurs co-religionnaires. De cette manière damentales de l'État, qui garantissent la liberté de conscience, et couvrent tous les cultes reconnus d'une égale protection.

Si, dans une société libre, on ne doit pas interdire le prosélytisme, qui est le fruit d'une conviction sincère, lorsqu'il est loyalement exercé, c'est agir contrairement aux lois; c'est blesser la morale et la charité, que de profiter, dans un établissement public, ouvert à l'humanité souffrante, de la dépen

aussi, ces ministres n'entrent point dans les hospices, lorsque leur présence y serait sans objet; et, tout en respectant le principe de la libre communication entre les malades et leurs directeurs spirituels, l'on évite les froissements qui pourraient résulter de visites fréquentes et inutiles, et de l'espèce d'enquête que les ministres seraient obligés de faire auprès des sœurs hospitalières, pour connaître le culte de chaque malade, et les numéros des lits oc

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