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cupés par ceux qui appartiendraient à leur reli-
gion.

Il peut arriver qu'un malade désire communiquer
avec un ministre d'un autre culte que le sien. Dans
ce cas, il doit en être référé à l'administrateur de
service, afin qu'il s'assure préalablement, auprès du
malade lui-même, que celui-ci agit en pleine liberté
et ne cède à aucune suggestion.

Il est formellement interdit de contraindre les personnes admises dans les hospices à suivre les pratiques, ou à entendre l'enseignement d'une croyance religieuse à laquelle elles seraient étrangères.

Enfin, les autorités locales et les commissions administratives des hospices ne doivent rien négliger | pour entretenir la concorde et la bonne harmonie, soit entre les ministres des divers cultes, soit entre ces ministres et les agents de l'administration, soit, enfin, entre les malades qui professent des religions différentes.

Veuillez, je vous prie, m'acccuser réception de la présente circulaire.

20 novembre. - INSTRUCTION de l'administration des domaines, exemption du timbre pour les quittances de secours aux indigents.

L'article 16 de la loi du 13 brumaire an vui excepte du droit et de la formalité du timbre les quittances de secours payés aux indigents.

Cette exception comprend les pièces constatant des payements faits à des tiers pour secourir les indigents. En conséquence, M. le ministre des finances a décidé, les 28 juillet 1845 et 3 janvier 1846, qu'elle s'applique: 1o aux quittances et décomptes des pensions dues par les départements pour les indigents placés dans des asiles publics ou dans des établissements particuliers d'aliénés; 2° aux quittances et décomptes du prix des journées dues par les départements, aux dépôts de mendicité, pour les indigents conduits dans ces établissements par suite de condamnations judiciaires, et admis par ordre des préfets.

Les principes que j'ai indiqués plus haut s'appliquent aussi aux livres de piété. Chaque malade a le droit d'apporter avec lui, ou de recevoir de sa famille et de ses amis, les livres usités dans la communion à laquelle il appartient, et qui sont conformes à ses croyances personnelles. Mais, hors ce cas, les livres de piété ne peuvent être remis aux malades qu'avec le concours, et en présence de leurs ministres respectifs, afin d'éviter les abus qui pourraient résulter de la faculté accordée aux agents de l'administration, ou aux étrangers qui visite- Monsieur le préfet, les besoins qui se manifestent raient les hospices, de fournir directement des ordinairement à l'approche de la mauvaise saison, livres aux personnes admises dans ces établisse-aggravés cette année par la cherté des subsistances

ments.

Toutefois, si un malade demandait un livre étranger à son propre culte, cette demande devrait être accueillie, à la condition d'en informer préalablement l'administrateur de service, qui s'assurerait que le malade suit une inspiration parfaitement libre et spontanée.

28 novembre. INSTRUCTION Sur les moyens de secours à créer pour venir en aide aux classes indigentes.

dans quelques parties du royaume, ont dû éveiller votre sollicitude, et déjà, sans doute, vous avez pris toutes les mesures qui dépendaient de vous pour procurer, par des travaux utiles, des moyens d'existence aux classes nécessiteuses. Les grands centres de population et les pays manufacturiers où les causes de la misère exercent une plus fâcheuse influence, réclament surtout les plus prompts soulagements.

La création d'ateliers de charité sur les routes et sur les chemins vicinaux est une de ces mesures dont l'expérience a le mieux démontré l'efficacité en

exhorter à y recourir sur tous les points du territoire de votre département où l'état des ressources dont vous disposez vous le permettra.

En terminant ces instructions, je rappellerai, Monsieur le préfet, que les lois n'accordent aux ministres des divers cultes qu'une juridiction purement spirituelle, et qu'ils n'ont aucun droit de contrôle, ni de surveillance, sur l'administration, le régime inté-pareille circonstance; et je n'ai pas besoin de vous rieur; en un mot, sur le temporel des établissements hospitaliers. Il est essentiel de ne pas perdre de vue cette distinction, dont quelques ecclésiastiques pourraient être disposés à s'écarter. Mais j'ajouterai qu'en maintenant ces ministres dans les limites précises de leurs attributions, il convient d'avoir toujours pour eux les plus grands égards, la plus entière déférence; et qu'on doit leur accorder, au besoin, la protection nécessaire pour assurer le libre exercice de leurs fonctions spirituelles.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de vouloir bien user de tous vos moyens d'influence, et, s'il y a lieu, de toute votre autorité, pour assurer, dans votre département, l'application des principes généraux et des règles particulières que je viens de tracer. J'y tiens essentiellement; parce que c'est le vœu de la loi, et parce que des considérations d'équité et de concorde, et le respect dû à la liberté de conscience, en feraient un devoir, à défaut de la loi. Je compte donc sur toute votre fermeté et sur votre esprit conciliant pour arriver au but que je me suis proposé dans les instructions qui précèdent, et pour prévenir le retour des abus qui m'ont été signalés.

Mais il importe aussi de vous assurer le concours des communes dont plusieurs ont déjà pris une généreuse initiative, soit en ouvrant, à leur compte, des ateliers de charité, soit en allouant des crédits destinės à payer aux boulangers la différence de prix du pain livré au-dessous du cours aux ouvriers necessiteux et aux indigents, à l'aide de bons, ainsi que cela se pratique à Paris en ce moment.

C'est à seconder cette heureuse impulsion, Monsieur le préfet, à stimuler le zèle des conseils municipaux, à provoquer leurs votes dans ce sens, que vous devez mettre tous vos soins, appliquer tous vos moyens d'influence. De mon côté, j'apporterai le plus grand empressement à revêtir de mon approbation les délibérations dont j'aurais à connaître, et qui répondraient aux mesures que je viens d'indiquer.

A ce sujet, je crois utile d'entrer ici dans quelques explications. Il est arrivé que des conseils municipaux, animés du louable désir de venir, le plus utilement possible, au secours des populations, en assu¬

rant l'approvisionnement des localités, ont voté des crédits affectés à l'acquisition de grains ou de farines destinés à être revendus ou livrés aux boulangers au-dessous du prix d'achat. J'ai dû repousser ces propositions, comme contraires aux principes d'une administration prévoyante.

En effet, ce n'est pas au moment où le prix de la denrée est plus élevé qu'il faut songer à s'en approvisionner. Autoriser de semblables opérations, dans l'intérêt particulier des communes, ce serait aggraver le mal qu'on redoute. Loin d'y remédier, la diminution qui en résulterait dans les quantités de grain en circulation, amènerait infailliblement une hausse locale qui viendrait augmenter les causes actuelles d'embarras et de pénurie. J'ajoute que les communes riches seraient seules appelées à profiter de ces mesures dont auraient, au contraire, à souffrir celles qui sont privées de ressources, et cette considération n'est pas une des moins puissantes de celles qui commandent à l'autorité supérieure d'y refuser son assentiment.

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comptables publics décédés en activité de service, sont sujets au droit de timbre et d'enregistrement. Ainsi que l'exprime la loi du 11 août 1792, les scellés sont, dans le cas dont il s'agit, apposés pour la conservation des droits de lEtat. Les frais de l'apposition et de la levée des scellés seraient donc supportés par le trésor public. Il semble, par conséquent, que les procès-verbaux du juge de paix relatifs à ces opérations doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis. C'est ce qui a été décidé par M. le ministre des finances le 20 novembre courant.

M. le garde des sceaux a reconnu, au surplus, le 12 mars 1846, que l'apposition des scellés après le décès d'un comptable, étant une mesure commandée par des motifs d'intérêt public, ne donne lieu à aucun émolument au profit du greffier de la justice de paix.

-

21 décembre. - CIRCULAIRE relative à la création de travaux extraordinaires à l'effet d'occuper les ouvriers indigents.

Je crois, d'ailleurs, superflu d'insister ici de nouveau, Monsieur le préfet, sur l'obligation qui vous est imposée d'assurer, par tous les moyens que les lois vous confient, la liberté de la circulation des grains et celle des transactions commerciales en matière de subsistances. Je m'associe entièrement aux instructions qui vous ont été récemment adressées par M. le ministre de l'agriculture et du commerce, et je vous en recommande la ponctuelle exé-ouvrières et indigentes. cution.

Vous aurez soin de me tenir informé de la suite que vous aurez donnée à la présente circulaire, dont je vous prie de vouloir bien m'accuser réception.

Monsieur le préfet, un crédit extraordinaire de 4 millions, sur l'exercice 1847, vient d'être mis à ma disposition par une ordonnance du roi du 18 de ce mois. Il a pour objet de faciliter aux communes les moyens de procurer de l'occupation aux populations

Ce crédit est exclusivement réservé à encourager les travaux ayant le caractère d'utilité communale, qui, par leur nature, sont accessibles au plus grand nombre.!

Il suit de là que, pour la plupart des communes, c'est sur les chemins vicinaux que devront porter les allocations que vous aurez à provoquer auprès des 30 novembre. - INSTRUCTION de l'administration de administrations municipales. C'est, en effet, à ce l'enregistrement et des domaines, relative au tim-genre de travaux que je désire appliquer la plus forte bre et à l'enregistrement des procès-verbaux d'apposition et de levée de scellés sur les bureaux et caisses des comptables publics.

L'article 1er de la loi du 11 août-17 octobre 1792, relative aux trésoriers, payeurs ou autres comptables décédés ou en faillite, est conçu en ces termes :

« En cas de décès, faillite, évasion ou abandon par toute autre cause, des fonctions d'aucun des receveurs, trésoriers, payeurs, encore en activité, il sera, pour la conservation des droits de la nation, procédé, dans la ville de Paris, à la requête du procureur général syndic, et dans les autres départements à la requête des procureurs syndics de district, à l'apposition des scellés et à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers desdits comptables, en la manière ordinaire. »

L'article 911 du Code de procédure civile porte: • Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix, 1°.........; 2o si le défunt était dépositaire public; auquel cas, le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt, et sur les objets qui le composent. »

partie des subventions.

Dans les villes qui, sous ce rapport, peuvent offrir plus de ressources, c'est encore par des travaux de salubrité, de fouilles, de nivellement et autres analogues qu'on obtiendra plus généralement le résultat qu'il s'agit d'atteindre. En un mot, secourir par le travail, tel est, Monsieur le préfet, le but auquel doivent tendre les soins et les efforts d'une bienfaisance éclairée; tel est aussi celui que le gouvernement s'est proposé en accordant, sur les fonds de l'Etat, des subventions pour les dépenses utiles, que s'imposeront les communes pendant l'hiver que nous allons tra

verser.'

Mais je crois devoir vous faire remarquer, dès à présent, Monsieur le préfet, que, pour participer à la distribution du fonds de 4 millions, qui vient d'être créé, les communes devront accomplir certaines conditions, à savoir :

1° Que les travaux auxquels pourront s'appliquer les secours de l'Etat soient non-seulement d'utilité communale, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, mais encore qu'ils puissent être immédiatement entrepris, ou qu'ils soient déjà en cours d'exécution;

2o Que les conseils municipaux les aient votés dans une intention de bienfaisance, ce qui exclut tous traIl s'est présenté la question de savoir si les pro-vaux étrangers à ce but spécial, et pour lesquels des cès-verbaux du juge de paix constatant l'apposition et la levée des scellés, en vertu des dispositions cidessus, sur la caisse, les papiers et bureaux des

ressources particulières seraient déjà assurées.

J'ajoute qu'il ne saurait être question ici de faire entrer en ligne de compte dans les sacrifices deman

dés aux communes, les secours qui pourraient être | que de la reprise des travaux et du cours ordinaire des obtenus d'un appel à la charité privée. Ce n'est affaires. Cela est d'autant plus convenable que les qu'aux communes qui auront créé, sur leurs revenus ressources habituelles de l'indigence, proprement ou à l'aide des ressources qui leur sont propres, des dite, existent déjà pour satisfaire à des besoins prémoyens d'occupation pour les ouvriers et les indigents vus, et qui se représentent chaque année. valides, que je pourrai accorder une part du crédit L'intention de la commission centrale, déjà expridans la proportion des dépenses qu'elles auront vo-mée dans un avis inséré au Moniteur officiel, ne laisse tées, et, sauf quelques rares exceptions nécessitées aucun doute sur l'emploi des fonds de souscription, par l'état des localités, cette subvention n'excédera dont la répartition lui est confiée. Elle croit répondre pas le tiers de la somme votée; c'est dans ces limi-au vœu des donateurs, en recommandant, sinon extes que je vous engage à restreindre vos propo- clusivement, au moins de préférence à toute autre dépense, des achats de pain, de vêtements, de chaufOccupez-vous donc, sans retard, Monsieur le pré-fage, d'instruments aratoires, d'outils, de toutes fet, de faire délibérer, sur cet important objet les con- choses enfin qui reposent sur des besoins indisseils municipaux des communes de votre département pensables, et dont l'urgence ne saurait être conoù le besoin de secours se ferait sentir. Vous recueil- testée. lerez ces délibérations et vous me les transmettrez immédiatement avec votre avis, en y joignant les projets de travaux à entreprendre, lorsque le chiffre de la dépense excédera 30,000 francs. (Article 43 de la loi du 18 juillet 1837.)

sitions.

Quant à l'organisation d'atelier de charité, la commission pense avec raison, tout en approuvant la moralité du but et les bons effets de cette mesure, que les secours dont elle dispose ne sauraient y être affectés sans les détourner de leur véritable destina

Je m'empresserai de faire mettre à votre disposition. D'après l'honorable mission qu'elle a acceptée, tion les subventions que je croirai nécessaires, et de donner, d'ailleurs, la plus prompte suite aux propositions municipales, en ce qui concerne, soit le cas échéant, l'examen et l'approbation des projets, soit les ordonnances royales tendant à autoriser régulièrement les impositions extraordinaires, emprunts ou autres mesures sur lesquelles il y aurait lieu d'appeler la sanction du roi.

31 décembre.

CIRCULAIRE relative à l'organisation des ateliers de charité.

et dont elle s'acquitte avec tant de zéle, de sagesse et de prudence, elle est chargée de distribuer des secours et non de payer des salaires. C'est, cependant, sous ce dernier rapport, ce qui arriverait si une portion quelconque des fonds de souscriptions était appliquée à des ateliers de charité, dont l'autorisation appartient à MM. les ministres de l'intérieur et des travaux publics, de même que la dépense paraît devoir rester à la charge des budgets de ces deux ministères, des budgets départementaux et de ceux des villes et des communes, le tout dans la limite des ressources ordinaires ou extraordinaires créés à cet effet. Il n'est pas inutile de remarquer, surtout à l'égard des villes et des communes, qu'en payant des travaux avec des fonds de souscriptions, ce serait doter leurs budgets de ressources qui doivent leur être complétement étrangères. Cette observation, que je signale à votre attention, me paraît avoir d'autant plus de force, qu'à d'autres attributions que les miennes, qu'à d'autres soins que ceux de la commission centrale, est réserDéjà, par une lettre du 12 novembre dernier, je vée l'organisation des ateliers de charité. Cette orgavous ai adressé un modèle de tableau, dont les colon-nisation devait, on le comprend, entrer dans les mcnes sont disposées de manière à faire connaître l'im-sures commandées au gouvernement par ces pénibles portance des sommes à dépenser en secours alimen- circonstances; mais il faut éviter avec soin l'abus qui taires et le montant des pertes matérielles qui doivent, pourrait en résulter. I importe donc de ne pas outoutes déductions faites, devenir la base d'une répar- blier que les fonds de secours sont destinés aux indi-tition proportionnelle. vidus et non aux villes, communes ou corporations quelconques.

Monsieur le préfet, pour lever toute incertitude sur la destination et l'emploi des fonds de diverses origines à distribuer en secours par suite des inondations, je crois devoir ajouter quelques explications à mes lettres et instructions précédentes, relatives à cette œuvre générale de bienfaisance.

Je vais entrer dans quelques détails sur ces deux espèces de dépenses, pour en préciser la nature et imprimer une direction certaine aux fonds qui sont appelés à y faire face.

J'arrive maintenant, Monsieur le préfet, aux pertes matérielles par le fait des inondations. Ces pertes se divisent naturellement en deux catégories : la pre

Les secours alimentaires donnent lieu à une dé-mière est afférente aux propriétaires, industriels ou pense à laquelle doivent subvenir d'abord les souscriptions locales et spéciales, puis les fonds de bienfaisance dont dispose M. le ministre de l'intérieur; enfin, et sous les conditions et réserves exprimées ciaprès, les fonds de souscriptions répartis par les soins de la commission centrale instituée à Paris.

La distribution de ces secours alimentaires ne doit être faite que dans les villes et communes gravement atteintes par les inondations, et au profit seulement de ceux de leurs habitants, que ces mêmes inondations ont réduits à l'indigence ou mis dans un état extrême de gêne; le nombre des habitants à secourir doit être établi avec soin, et la durée de la distribution journalière, calculée de manière à ne pas dépasser l'épo

particuliers, que la fortune ou l'aisance met dans une position à pouvoir se passer de secours; la seconde catégorie comprend, au contraire, les petits propriétaires, cultivateurs, artisans et particuliers, dont la fortune a été enlevée, l'industrie éteinte et les habitations détruites ou endommagées. C'est donc entre ces classes malheureuses et souffrantes que doivent être distribués, proportionnellement à leurs pertes, les fonds de souscriptions qui resteront libres après déduction de la portion employée en secours alimentaires autres que ceux procurés sous ce titre par des ateliers de charité, ainsi que je l'ai fait observer ci-dessus. A cette distribution proportionnelle viendront s'ajouter, plus tard, les fonds extraordinai

res du trésor public, qui me restent à répartir pour cette même destination.

Ces fonds extraordinaires du trésor doivent, comme ceux des souscriptions, et par les mêmes causes et raisons que celles déduites ci-dessus, rester étrangers à l'organisation des ateliers de charité. Ce n'est même pas le cas d'invoquer ma circulaire du 5 août 1839, no 17, qui a permis, sous l'accomplissement de certaines formalités de rigueur, le changement de destination des secours collectifs, en les appliquant à des travaux d'utilité communale. La circonstance actuelle est trop grave pour user d'une faculté qui n'a

été indiquée qu'en vue de sinistres ordinaires, dont les victimes ne sont pas profondément lésées comme l'ont été les malheureux habitants des rives de la Loire.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire à laquelle je joins quelques formules d'un tableau destiné à faire connaître mensuellement l'emploi et le payement des fonds distribués par la commission centrale. Je vous recommande l'envoi de ce tableau pour chaque mois, dans les premiers jours qui suivent son expiration, e'est vous demander immédiatement celui relatif au mois de novembre.

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évidemment contraire à la loi et blesse les intérêts les plus respectables, en mettant arbitrairement à la charge d'une ville des frais considérables dont on ne saurait lui refuser le droit de demander la réduction par la voie contentieuse.

M. le ministre de l'intérieur a pensé qu'il y avait lieu Appelé à présenter ses observations sur le pourvoi, d'en prononcer le rejet, et il a motivé son opinion en

ces termes :

tion

tés, les inconvénients, quelquefois même les impossibilités d'une proportion invariable devant laquelle la loi elle-même avait dû s'arrêter.

Par une décision du 21 avril 1842, M. le ministre de l'intérieur a approuvé les propositions du conseil général du département du Rhône relatives à la dépense des enfants trouvés et abandonnés de ce département pour l'exercice de l'année 1842, proposi-M. le ministre, a objecté que la dépense du service des << Le conseil municipal de la ville de Lyon, a dit tions d'après lesquelles le chiffre total de ces dépenses enfants trouvés est surtout une charge départemenétait fixé à la somme de 480,000 fr., et devait être tale, et qu'en conséquence il serait contraire à ce couvert au moyen 1o du produit des amendes jusqu'à principe de faire supporter une plus forte somme par concurrence de 3,000 fr.; 2° du contingent de la les communes que par les départements. Je suis loin ville de Lyon, jusqu'à concurrence de 275,505 fr.; de contester le principe qui a été posé par l'adminis3o du contingent des autres communes, jusqu'à con-tration elle-même dans la circulaire du 21 août 1839 currence de 26,495 fr., et 4° de l'allocation départe- et je tiens la main à le faire, autant que possible, resmentale, jusqu'à concurrence de 175,000 francs seu-pecter. Mais ce principe n'est pas absolu et sans exlement. La ville de Lyon, trouvant que le chiffre dans la ception; en adoptant le cinquième comme la proporproportion duquel on la faisait concourir aux dépen-le concours des communes, le ministère de l'intélaquelle devait être le plus généralement fixé ses dont il s'agit était exagéré, se pourvut devant le rieur, pas plus que le législateur, n'a pu entendre conseil d'État contre la décision du ministre. Sans doute, a-t-on dit dans son intérêt, les dépen-rait faire fléchir : il n'a pu méconnaître les difficuladopter une règle qu'aucune considération ne pourses des enfants trouvés et abandonnés, qui, aux termes de la législation antérieure à 1811, et notamment du décret du 10 décembre 1790 et de la loi du 27 frimaire an v, devaient être entièrement à la charge de l'État, ont été mises par les lois postérieures, et notamment par le décret du 19 janvier 1811 et par les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juillet 1819, 31 juillet 1821, 18 juillet 1837 et 10 mai 1838, à la charge, pour une partie, des départements, et, pour l'autre partie, des communes; mais il résulte de l'ensemble de ces lois que ces dernières ne peuvent être appelées à concourir à la dépense qu'en cas d'insuffisance de la somme à fournir par le département, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la contribution des communes n'est jamais qu'accessoire; c'est, au surplus, ce que M. le ministre de l'intérieur lui-même a reconnu dans une circulaire du 21 avril 1839, circulaire dans laquelle, exprimant sa pensée sur le sens des lois relatives aux enfants trouvés, il pose en principe que le département doit contribuer à la dépense des enfants trouvés dans la proportion des quatre-la justice et de la légalité. cinquièmes. Or, comment, dans l'espèce M. le ministre a-t-il pu méconnaitre et l'esprit de la législation nante qui n'échappera pas au conseil d'État, et qui << Il est, au surplus, une considération prédomien cette matière, et les termes de la circulaire dont il doit entraîner à elle seule le rejet du pourvoi dont il vient d'être parlé, au point de mettre à la charge de la s'agit. J'ai précédemment rappelé que la législation ville de Lyon seulement, plus de la moitié de la dé-existante, en même temps qu'elle avait obligé les pense totale? Une pareille manière de procéder est communes de concourir à la dépense du service des

TOM. II.

justifiée par des motifs graves et nombreux, tirés de << Dans l'espèce qui nous occupe, l'exception est la comparaison des ressources respectives des communes et du département, de l'importance et de la composition de leurs populations, de la puissante attraction exercée par la ville sur tout le département, des compensations qui doivent en être la conséquence sous le rapport des produits et des dépenses, enfin des antécédents administratifs qui se sont depuis longtemps établis dans le mode de concours. Sous l'empire de ces considérations raisonnées d'équité et de localité, c'était donc le cas, pour le conseil général et pour le ministre, d'user de la liberté d'action qu'ils tiennent de la législation existante, et de déroger à des règles que l'administration a le droit de modifier. En agissant ainsi, ils ont fait un acte qui doit être approuvé au double point de vue de

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