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est un acte d'administration qui n'est pas susceptible
de nous être déféré par la voie contentieuse :
ART. 1er. La requête de la ville de Lyon est rejetée.

12 mai,
- Avis du conseil d'État qui décide que
les commissions administratives des établisse-
ments de bienfaisance n'administrent les biens des-
dits établissements que sous la surveillance du
préfet et du ministre de l'intérieur.

enfants trouvés, s'était abstenue de limiter l'étendue de ce concours, et qu'en se bornant à prescrire l'avis du conseil général, elle avait laissé à l'administration supérieure le droit de statuer définitivement sur l'importance du chiffre. La fixation du contingent des communes a été ainsi, par le silence calculé de la loi, exclusivement abandonnée à la compétence purement administrative. La décision qui fait l'objet du pourvoi de la municipalité de Lyon, est donc un acte de simple administration qui ne peut être valablement déféré à la juridiction contentieuse du conseil d'État. S'il restait quelques doutes sur le ca- Il y a quelques années, la commission administraractère administratif de la décision ministérielle con- tive de l'hospice de Tonnerre manifesta l'intention tre laquelle la ville de Lyon s'est pourvue, ils dispa- d'élever, au milieu de la nef de la chapelle, un mur raitraient devant cette réflexion que, si le conseil de refend qui la diviserait dans le sens de la largeur, d'État admettait le pourvoi, il se trouverait entraîné, de manière à obtenir ainsi une remise pour des cuves pour apprécier la question au fond, à la nécessité de et un pressoir. Ces travaux, s'ils eussent été exécufaire ce que le ministre a fait, d'examiner les anté-tés, devaient équivaloir à la ruine d'un monument cédents administratifs de l'affaire, de comparer les historique du plus haut intérêt, d'une église conressources respectives de la commune et du départe- struite par Marguerite de Bourgogne, belle-sœur de ment, de se livrer à des recherches sur les éléments Saint-Louis, remarquable par la hardiesse de sa de la population des enfants trouvés, sur les con- charpente, l'élévation de sa nef, les sépultures qu'elle ditions d'admission de ces enfants et des femmes renferme et un gnomon astronomique curieux établi enceintes, sur le mode de surveillance adopté par sur les observations du célèbre Lalande. En conséles commissions administratives et l'autorité dépar- quence, M. le ministre de l'intérieur, par trois décitementale; en un mot, de se substituer à l'administra- sions des 8 octobre, 8 novembre 1842, et 15 août 1843, tion; et si un antécédent semblable était admis, tou-s'opposa à l'exécution des travaux, et rangea la chates les communes de France pourraient à leur tour venir réclamer devant le conseil d'État contre le contingent qui leur serait assigné.

« Je pense, en conséquence, qu'il y a lieu, par le conseil, à déclarer le pourvoi de la ville de Lyon purement et simplement non recevable, et je ne doute pas que les considérations sommaires qui précèdent ne déterminent le conseil d'État à statuer en ce sens. Louis-Philippe, etc. Vu le décret du 19 janvier 1811; vu les lois des 25 mars 1817, 15 mai 1818, 17 juillet 1819, 31 juillet 1821, 18 juillet 1837 (article 30), 10 mai 1838 (articles 4 et 12);

Considérant qu'aucune disposition de loi ne détermine la proportion dans laquelle les communes doivent concourir aux dépenses des enfants trouvés et abandonnés, et que la décision par laquelle notre ministre de l'intérieur a fixé, après l'accomplissement des formalités voulues, le contingent de la ville de Lyon dans ladite dépense, à la somme de 275,505 fr.,

pelle dont il s'agit au nombre des monuments historiques, sur l'avis de la commission chargée de la conservation de ces monuments.

C'est contre ces trois décisions que la commission administrative de l'hospice de Tonnerre s'est pourvue devant le conseil d'État.

LOUIS-PHILIPPE, etc. .-. Vu l'ordonnance dụ 31 octobre 1821;

Considérant que, d'après les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1821, les commissions administratives des hospices n'administrent les biens desdits hospices que sous la surveillance du préfet et du ministre de l'intérieur ;

Considérant que les décisions attaquées de notre ministre de l'intérieur ne sont que des actes d'administration et de tutelle qui ne sont pas susceptibles de nous être déférés par la voie contentieuse:

ART. 1. La requête de la commission administra tive de l'hospice civil de Tonnerre est rejetée.

1847.

CIRCULAIRE du ministre des finances | greffiers de la justice de paix, pour leur intervention dans l'apposition et la levée des scellés.

(EXTRAIT).

23 janvier
Frais d'apposition de scellés après le décès d'un
comptable public. — Il s'est élevé la double question
de savoir si les procès-verbaux des juges de paix
constatant l'apposition et la levée des scellés sur la
caisse, les papiers et les bureaux des comptables pu-
blics, décédés en activité de service, sont sujets aux
droits de timbre et d'enregistrement, et si, pour ces
opérations, il est dû des honoraires au greffier qui
assiste le juge de paix.

Ces deux questions ont été résolues négativement par MM. les ministres des finances et de la justice. Le premier a décidé, le 20 novembre dernier, que les procès-verbaux de l'espèce devaient être visés pour timbre et enregistrés gratis; et le second, le 12 mars précédent, qu'il n'était dû aucun émolument aux

Ces décisions sont fondées sur cette considération, tirée de la loi du 11 août 1792, que l'apposition des scellés, après le décès d'un comptable, est une mesure commandée par des motifs d'intérêt public et prise pour la conservation des droits de l'État.

J'invite MM. Les receveurs des finances à veiller, en ce qui les concerne, à l'exécution de cette disposition.

Vérification, par les receveurs des finances, des comptes de gestion des receveurs municipaux et d'établissements de bienfaisance. Aux termes des articles 1101 et 1102 de l'instruction générale, les receveurs des finances doivent vérifier, avant leur présentation aux conseils municipaux et aux commissions administratives, les comptes de gestion

qu'ont à rendre, chaque année, les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance; et les observations résultant de ces vérifications doivent accompagner les expéditions destinées à subir l'examen des conseils municipaux et le jugement des conseils de préfecture ou de la cour des comptes.

Ces dispositions ont eu pour objet de faciliter et d'assurer la tâche des conseils locaux et de l'autorité à laquelle est dévolu le jugement des comptes, soit en faisant disparaître, à l'avance, les défectuosités dont ces comptes seraient entachés, soit en signalant à l'attention celles que les receveurs municipaux n'auraient pas réparées, et qui subsisteraient encore nonobstant les observations du receveur des finances. Cependant, il arrive fréquemment que les expéditions destinées aux conseils de préfecture et à la cour des comptes ne conservent aucune trace des résultats de la vérification des receveurs des finances, et l'on attribue cette omission fàcheuse à ce que les articles précités de l'instruction générale ne font pas connaître assez explicitement de quelle manière il doit être procédé dans la circonstance.

mes accordées pour secourir les indigents, en vertu de l'ordonnance royale du 18 décembre dernier, lorsqu'il n'existe pas de bureau de bienfaisance dans la commune.

La marche à suivre, dans ce cas, Monsieur le préfet, est simple et toute tracée par ce qui a déjà lieu dans les circonstances ordinaires. Ainsi, dans toutes les localités qui ne renfermeront pas de bureau de bienfaisance, et où les besoins du service n'exigeront pas qu'il en soit créé un, l'autorité municipale devra en remplir les fonctions, comme elle le fait, dans les mêmes conditions, pour l'acceptation des libéralités faites aux pauvres, pour l'administration de leurs biens et pour la répartition des revenus affectés à les secourir.

Dans les circonstances actuelles, c'est donc le maire que vous devez charger, Monsieur le préfet, de la distribution des sommes accordées en suite de l'ordonnance précitée du 18 décembre; ce fonctionnaire pourra, en tous cas, s'éclairer de l'avis du conseil municipal.

Il vous appartient d'ailleurs de créer des bureaux Pour mettre fin à toute incertitude, la marche sui- de bienfaisance dans les communes où il existe des vante devra dorénavant être suivie.

Les receveurs des finances continueront à consigner, à l'encre rouge, sur les minutes des comptes et en regard de chaque article, les observations résultant de l'examen approfondi prescrit par l'article 1101. Plus tard, lorsque, selon l'usage, les receveurs municipaux apporteront au chef-lieu d'arrondissement, pour en faire l'envoi, les expéditions non timbrées destinées à la cour des comptes, ou au conseil de préfecture, avec les pièces justificatives à l'appui (article 1334 de l'instruction générale), ils auront préalablement à représenter à la recette particulière ces expéditions, les pièces et les minutes de comptes précédemment vérifiées; à l'aide de ces documents, le receveur des finances s'assurera qu'il a été fait droit à ses observations, et, dans le cas contraire, il reproduira, s'il y a lieu, sur les expéditions, par des annotations faites en regard de chaque article, celles auxquelles il n'aurait pas encore été satisfait.

Il n'échappera pas aux receveurs des finances que, pour opérer avec exactitude le rapprochement dont il s'agit, les indications succinctes portées au carnet dont il est parlé à l'article 1104 ne sauraient suffire et dispenser de la représentation des minutes revêtues de leurs observations primitives. Ces chefs de service remarqueront également que cette seconde vérification n'entraînera, pour les comptables, aucun déplacement de pièces insolite et onéreux, puisqu'elle aura lieu le jour même de l'envoi des comptes à l'autorité chargée de les juger, envoi dont il devra être soigneusement pris note sur le carnet de la recette particulière.

J'invite MM. les receveurs des finances à considérer ces dispositions comme étant obligatoires pour eux, et à en assurer, en conséquence, la ponctuelle exécution.

digents, comme aussi de former des commissions
ressources permanentes, destinées à soulager les in-
temporaires pour la distribution des secours accor-
dés temporairement, lorsque vous jugerez cette me-
sure utile.
Recevez, etc.

23 février. Avis du conseil d'État qui décide que
les travaux d'appropriation des bâtiments des
hospices constituent des travaux publics, et que
dès lors les contestations entre l'administration
hospitalière et les entrepreneurs doivent être sou-
mises au conseil d'État.

bâtiments, à l'établissement des hospices d'une ville,
Les travaux destinés à l'appropriation de certains
constitu ent es travaux publics dans le sens de la loi
du 28 pluviose an VIII, et dès lors les contestations
entre lesdits hospices et l'entrepreneur sont de la
l'État soit en dehors du litige.
compétence de l'autorité administrative, bien que

royale de Paris du 29 août 1846, intervenu entre les
Ainsi jugé par annulation d'un arrêt de la cour
hospices de Reims et le sieur Tortrat, adjudicataire
des travaux à faire pour l'appropriation de l'ancienne
abbaye Saint-Remi aux besoins des hospices de Reims,
qui y ont été transférés.

complète la jurisprudence du conseil d'État qui est Cette décision a une importance réelle en ce qu'elle déjà fixée d'une manière absolue en ce qui touche le caractère public des travaux communaux, d'intérêt public communal.

28 mars. CIRCULAIRE relative à l'exécution des articles 20, 21 et 22 de la loi du 30 juin 1848. Monsieur le préfet, la nature spéciale et exceptionnelle des attributions confiées à l'administration par mesures par lesquelles des citoyens sont privés de la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés, la gravité de a pas de bureau de bienfaisance dans une com-leur liberté sans l'intervention de l'autorité judiciaire, mune, de faire distribuer par l'autorité municipale les sommes allouées pour secourir les indigents.

16 février.

CIRCULAIRE qui prescrit, lorsqu'il n'y

et la responsabilité que ces mesures entraînent toujours, avaient déterminé mes prédécesseurs et m'avaient déterminé moi-même à exiger qu'il fût rendu Monsieur le préfet, plusieurs de vos collègues m'ont compte au ministre de l'intérieur, par des avis indi→ demandé par qui devraient être distribuées les som-viduels, de la manière la plus, détaillée, et en quelque

sorte jour par jour, de l'exécution des articles 20, 21 | Monsieur le préfet, une notable diminution de traet 22 de la loi du 30 juin 1838 précitée.

En effet, dans les premiers temps de l'application de cette loi, les prescriptions pouvaient n'en être pas partout également bien comprises; le mode des avis individuels offrait des avantages incontestables; il sembla même indispensable pour arriver à l'organisation régulière de la police des aliénés.

En 1842, les circonstances n'étaient plus les mêmes: la loi fonctionnait depuis quatre années; les exigences en étaient connues et les dispositions sainement interprétées. Il me parut possible, sans nuire à la régularité du service dont il s'agit, de simplifier et de réduire la correspondance qu'il nécessitait. Tel fut l'objet de mon instruction du 28 décembre 1842, dont les prescriptions, toujours en vigueur, ont régi jusqu'à ce jour la police des aliénés.

vail. Mais, pour que cette substitution soit sans inconvénient, pour que ces états puissent être utilement consultés et vérifiés, il est indispensable qu'ils soient dressés et remplis avec le plus grand soin et la plus grande exactitude. J'appelle donc à cet égard toute votre attention.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

4 avril. - Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de bienfaisance.

ART. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1847, un crédit extraordinaire de deux millions (2,000,000 fr.), en addition au chapitre 20, Secours aux hospices, bureaux de charité et institutions de bienfaisance.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 3 juillet 1846, pour les besoins de l'exercice 1847.

Depuis cette époque, MM. les préfets et les autres fonctionnaires administratifs auxquels a été conféré le droit d'ordonner et de surveiller la séquestration des aliénés, ont continué de justifier la confiance que la loi leur accorde; aucune plainte ne s'est élevée contre les nombreuses mesures émanées d'eux. Cette expérience de huit années offre pour l'avenir une garantie réelle; et le moment est dès lors arrivé d'in-15 avril.-ORDONNANCE ROYALE qui autorise les comtroduire dans le service qui nous occupe une nouvelle simplification et de réduire de nouveau la correspondance, encore très-multipliée, à laquelle il donne lieu. C'est à cet effet que j'ai arrêté les dispositions suivantes.

A partir de la réception de la présente circulaire, vous cesserez de m'adresser les avis de placements et de sorties que ma circulaire du 28 décembre 1842 vous prescrivait de me transmettre le 10, le 20 et le dernier jour de chaque mois. Vous n'aurez, en conséquence, aucune communication à me faire, relativement à la police des aliénés, jusqu'au mois de juillet prochain.

munes et les établissements de bienfaisance à em-
prunter à raison de 5 p. 100.
LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Les communes qui ont été autorisées, en vertu de nos ordonnances précédentes, à contracter des emprunts à un taux d'intérêt dont le maximum a été fixé à quatre et demi pour cent, pourront, lorsqu'elles n'auront pas encore contracté leurs emprunts et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, élever le taux de l'intérêt à cinq pour cent.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la pré

sente ordonnance.

16 avril. — CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance royale du 15 avril précédent.

Dans le courant du mois de juillet, vous m'adresserez: 1o un état de tous les placements d'aliénés opérés dans les établissements publics et privés de votre département, depuis le 1er janvier dernier jusqu'au 30 juin suivant, inclusivement; 2° un état de tous les aliénés sortis de ces établissements pendant le même espace de temps; 30 un état de tous les aliénés, placés volontairement ou d'office, existant le Monsieur le préfet, jusqu'ici les ordonnances royales 1er juillet dans ces mêmes établissements. Ces trois qui ont autorisé les communes à contracter des emétats seront dressés conformément aux modèles an- prunts ont fixé à 4 1/2 p. 100 le maximum de l'inténexés à mon instruction précitée du 28 décem-rêt, conformément à une instruction du 12 août 1840, bre 1842; et, par conséquent, je n'ai besoin de vous donner aucune explication nouvelle à cet égard.

Vous aurez ensuite à me fournir seulement les memes communications, et de la même manière, dans le premier mois de chaque semestre.

concertée avec la caisse des dépôts et consignations.

Mais le nombre de ces emprunts augmentant de jour en jour par l'effet des circonstances qui exigent de la part des communes des sacrifices extraordinaires, il serait possible que la caisse des dépôts et consignations se refusât à admettre tous les emprunts qui lui seraient demandés. Il ne resterait donc aux communes qu'à tenter la voie de l'adjudication pu blique; et comme il serait à craindre qu'elles ne pus sent, en raison des difficultés financières de la situation présente, trouver des prèteurs au taux de 4 1/2 fixé comme maximum, j'ai pensé qu'en élevant ce maximum à 5, on obvierait en grande partie à cet in

L'envoi de ces états me paraît, en effet, satisfaire suffisamment aujourd'hui au vœu de la loi et aux besoins du service. Toutefois, s'il se présentait dans ce service quelque circonstance particulière et exceptionnelle dont vous jugeriez convenable de me rendre compte immédiatement, vous m'en informeriez par une lettre spéciale et sans retard. Mais l'aliéné qui aurait fait l'objet de cette communication n'en devrait pas moins figurer, pour ordre, conformément aux règles ci-dessus tracées, sur les états semestriels sui-convénient. vants.

La substitution de ces états semestriels aux états de placements et de sorties exigés jusqu'à présent amènera, pour vos bureaux et pour vous-même,

Dorénavant et jusqu'à nouvel ordre, j'aurai soin d'adopter ce taux dans les projets d'ordonnances que j'ai à préparer; mais, relativement aux ordonnances déjà rendues, et qui n'ont pas encore reçu d'exécu

tion, il eût été difficile de modifier, pour chaque cas particulier, la disposition relative au taux de l'intérêt.

J'ai donc cru devoir prendre à cet égard les ordres du roi; et, sur ma proposition, Sa Majesté a rendu, à la date du 15 avril, l'ordonnance que vous trouverez ci-dessus, et qui a pour objet de satisfaire à la nécessité que je viens de signaler, en autorisant d'une manière générale les communes qui n'ont pas encore contracté leurs emprunts à élever, au besoin, le taux de l'intérêt à 5 p. 100.

Je vous laisse, Monsieur le préfet, le soin d'assurer l'exécution de cette ordonnance, dans tous les cas où il y aurait lieu d'en faire l'application.

contributions directes et dans ceux du receveur de la loterie royale; parce que ces emplois, dépendant des directeurs ou receveurs qui les rétribuent (ou les rétribuaient) arbitrairement et sans contrôle, sur leurs deniers personnels, ne sauraient être considérés comme relevant et faisant partie d'une administration publique dans le sens des ordonnances constitutives des caisses de retraites départementales.

Cette question, longtemps controversée, doit donc être regardée comme définitivement résolue, et les principes sur lesquels repose la décision du conseil d'État devront, à l'avenir, vous servir de règle dans les liquidations de pensions sur fonds de retenue que vous pourrez avoir à me proposer.

Vous aurez toutefois à observer cette distinction. Ainsi, lorsque les délibérations sur lesquelles l'em- naissance de la présente circulaire aux agents et Je vous invite, monsieur le préfet, à donner conprunt a été autorisé auront déterminé le maximum employés qui prennent part à la caisse de retraites de l'intérêt à 4 1/2, ce taux ne pourra être dépassé et de votre département et dont quelques-uns, comptant porté à 5, qu'en vertu d'une nouvelle délibération des services de la nature de ceux que ne permettrait prise dans la même forme que la précédente, c'est-à-pas d'admettre la jurisprudence du conseil d'État, dire par le conseil municipal assisté des plus imposés.

Mais si ces délibérations n'ont rien stipulé touchant le taux de l'intérêt, ou si ce taux a été fixé à 5, au maximum, par le conseil municipal, il est clair qu'une nouvelle délibération serait inutile, et que l'ordonnance du 15 avril courant devra être appliquée ipso facto.

Il va de soi-même que les dispositions de cette ordonnance, comme celles de la présente circulaire, s'entendent aux emprunts à contracter par les établissements de bienfaisance.

ont pu concevoir des espérances qui ne sauraient se réaliser.

Vous voudrez bien également la communiquer au conseil général, afin que cette assemblée examine, de concert avec vous, s'il y aurait lieu de modifier, en conséquence et dans l'intérêt des ayants droit, les dispositions du règlement actuel de la caisse des retraites en ce qui concerne les services étrangers aux emplois admis dans l'association.

comité de l'intérieur les propositions qui auraient Je ne me refuserais pas à soumettre à l'examen du pour objet d'adoucir ce qu'a de rigoureux peut-être l'interprétation aujourd'hui consacrée; mais, dans ce cas, vous auriez à tenir compte de deux considérations importantes.

28 avril. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur, sur l'admissibilité dans les liquidations de pensions sur les caisses de retraite, des services ren- retraites permettrait d'étendre l'admissibilité dans les Vous auriez à examiner si la situation de la caisse de dus dans les administrations publiques des dé-liquidations de pensions, des services non sujets à partements.

blissement et la sécurité des intérêts qui s'y rattaretenue, sans compromettre la stabilité de cet étachent. Vous remarquerez enfin qu'un des principaux

Monsieur le préfet, la plupart des ordonnances royales qui ont établi, dans les départements, des caisses de retraites en faveur des employés des pré-motifs qui ont peut-être déterminé le conseil d'Etat à fectures et des sous-préfectures, des agents voyers, des archivistes, etc., disposent que les titulaires des emplois admis à participer à ces sortes d'associations, pourrant compter, pour la retraite « les services ci«vils qu'ils auraient rendus, antérieurement, dans « une des administrations publiques du département « ou d'une portion de son territoire.»

entendre dans un sens restrictif les dispositions des règlements de caisses de retraites, relatives à l'admission des services étrangers et non sujets à retenue, est, indépendamment de la crainte d'augmenter outre mesure les charges de ces tontines, la difficulté d'avoir des preuves incontestables de la réalité des services rendus dans les bureaux des fonctionnaires qui reçoivent, pour cet objet, un abonnement sans contrôle.

fonctionnaires eux-mêmes, souvent même par leurs successeurs, et qui ne peuvent avoir aucun caractère d'authenticité.

Cette disposition a donné lieu à des difficultés nombreuses. Revenant sur l'application plus large et plus favorable, qui d'abord en avait été faite, le Ces services sont, en effet, presque toujours concomité de l'intérieur a adopté et a constamment main-statés au moyen de simples certificats délivrés par les tenu, depuis plusieurs années, le principe que les seuls services étrangers à l'association des caisses de retraites qui puissent être admis dans les liquidations des pensions, sont les services ayant un caractère officiel et rétribué directement sur les fonds d'une caisse publique. Tels sont, par exemple, ceux de secrétaire et employé des mairies, de receveur des hospices.

Cette jurisprudence vient d'être confirmée par une ordonnance royale du 30 mars dernier, qui, statuant par la voie contentieuse, sur le pourvoi d'un ancien employé de la préfecture des Pyrénées-Orientales, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte à cet employé du temps qu'il avait passé, avant son entrée à la préfecture, dans les bureaux du directeur des

Il y aurait, à cet égard, des mesures à prendre pour régulariser la constatation de ceux des services de cette nature que le conseil général pourrait juger convenable d'admettre dans les liquidations de pensions.

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propose de fixer comme il suit les conditions d'ad- | pour combler les lacunes qui existent dans les règlemission des candidats pour les emplois de commis ou ments relatifs à la classification des employés de l'adde gagistes, et de déterminer également celles de ministration centrale, ainsi que des hôpitaux et hosl'examen préalable auquel ils seront soumis, ainsi pices, de fixer de la manière suivante les conditions que la composition de la commission qui sera appe- à exiger et les mesures à observer pour l'admission lée à juger de leur aptitude: des candidats aux emplois dans les hospices et hô1o A l'avenir, nul ne pourra être nommé à l'emploi pitaux ; savoir: 1o Nul ne sera admis s'il n'a vingt de commis au mont-de-piété s'il a moins de vingt ans au moins et s'il en a plus de quarante ; 2o il sera ans et plus de trente-cinq ans d'age, et à celui de ga-présenté par un membre de la commission adminisgiste, s'il a moins de dix-huit ans et plus de trente-trative. Cette présentation sera faite par écrit, et la cinq ans d'àge; 2° tout candidat, pour être présenté à la nomination du préfet, devra justifier:

pièce qui la constatera demeurera annexée au dossier de l'employé; 3o tout candidat sera soumis à un examen qui aura lieu devant une commission, et cet examen aura pour objet l'écriture, l'orthographe, le calcul décimal et la rédaction d'un sujet donné; 4o la commission sera composée de trois membres du conseil général et de deux de la commission admi

conseil; 5° la commission dressera la liste, par ordre alphabétique, des candidats qu'elle aura reconnus admissibles et la soumettra au conseil ; 6° enfin nul aspirant admis ne pourra entrer qu'au grade d'expéditionnaire de troisième classe avec le minimum du traitement.

1o De son acte de naissance; 2o d'un certificat du médecin attaché à l'administration, constatant qu'il est d'une bonne constitution et propre au service, soit de commis, soit de gagiste; 3° d'un certificat de capacité délivré par la commission d'examen qui sera composée du directeur, du sous-directeur de la suc-nistrative, qui seront désignés tous les ans par le cursale, du contrôleur central, du secrétaire du conseil, chef du contentieux, et du caissier, et présidée par un membre du conseil ou, à son défaut, par le directeur; 4° les conditions exigées pour l'emploi de commis sont la connaissance de l'orthographe, de la langue française et de l'arithmétique; les épreuves consisteront à écrire sous la dictée, à rédiger, séance tenante, une lettre sur un sujet donné, à faire les quatre règles, et à établir un compte d'intérêt. Pour l'emploi de gagiste, le candidat devra savoir signer, écrire couramment et faire des chiffres. 5° Le résul-nistrative des hospices, chargée d'en assurer l'exétat de chaque examen sera constaté par un procès-cution. verbal signé par tous les membres de la commission,

et les diverses épreuves subies par les candidats seront jointes à l'appui de l'avis qu'elle aura émis.

ARRÊTONS: ART. 1er. La délibération ci-dessus visée est approuvée dans toutes ses dispositions pour avoir son effet immédiat. - ART. 2. Ampliation du présent arrété sera adressée à la commission admi

5 mai. CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur relative à l'extension de la franchise attribuée à la correspondance des préfets avec les inspecteurs départementaux des établissements de bienfaisance.

Considérant que les divers emplois du mont-depiété exigent de l'activité, de la force, et une assiduité soutenue; qu'une longue expérience a fait reconnaitre que la limite de l'âge fixé par la délibération du 1er avril 1816, est trop rapprochée de l'âge où les forces et l'activité de l'homme commencent à décliner; Monsieur le préfet, aux termes de l'ordonnance du qu'il arrive, en effet, que la plupart des employés 17 novembre 1844, les préfets peuvent corresponnommés dans ces conditions sont, avant l'accom-dre avec les inspecteurs départementaux des établisplissement de trente ans de services exigés par l'arti- sements de bienfaisance, mais seulement dans l'étenele 5 de l'ordonnance royale du 20 mai 1844, atteints due du département. Cette restriction m'avait été sid'infirmités plus ou moins graves; gnalée comme étant de nature à entraver le service Considérant que les nouvelles limites proposées des inspecteurs lorsque ces agents sont appelés hors pour la fixation de l'âge de l'admission des candidats, du département par les devoirs de leurs fonctions, sont convenablement calculées, et que les connais-notamment pour le service des enfants trouvés plasances réclamées d'eux se renferment également dans cés en nourrice dans les départements voisins. Dans de justes limites; qu'enfin, la composition de la com- ce cas, la correspondance de service n'étant plus admission d'examen présente toutes les garanties dési-mise à circuler en franchise, l'inspecteur n'avait pas rables pour éclairer et motiver le choix de l'administration, arrêtons :

-

ART. 1. La délibération ci-dessus visée est approuvée dans toutes ses dispositions. ART. 2. Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le directeur du mont-de-piété, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Fait à Paris, le 4 mai 1847. Signe comte

DE RAMBUTEAU.

5 mai.
– ARRÊTÉ fixant les conditions d'admission
aux emplois dans l'administration des hospices
et hôpitaux de Paris.

Nous, pair de France, préfet,

le moyen de rendre compte sur-le-champ de sa mission au préfet qui, de son côté, ne pouvait le plus souvent lui faire parvenir ses instructions en temps opportun.

Pour obvier à ces inconvénients, M. le ministre des finances vient de prendre, sur ma demande, une décision portant que la circonscription dans laquelle la franchise est accordée aux inspecteurs départementaux des enfants trouvés et des établissements de bienfaisance à l'égard du préfet de leur département est étendue de ce département aux départements limitrophes.

Une disposition à cet effet sera introduite dans la prochaine ordonnance royale portant concessions de franchise; mais la présente décision sera exécutoire provisoirement. Je vous invite à la notifier à M. l'’inspecteur de votre département, afin qu'elle puisse

Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831; Vu la délibération du conseil général des hospices en date du 24 mars dernier, par laquelle il propose, | être appliquée à la correspondance de service.

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