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ARRÊTÉ portant classification des secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance de Paris.

Nous, pair de France, préfet,

nécessaire dans l'accomplissement de cette partie de | 22 décembre.
leurs devoirs. Il est arrivé parfois que le privilége ac-
cordé au trésor public par l'article 4 de la loi pré-
citée n'a été inscrit qu'après le délai de deux mois,
à partir de l'enregistrement de l'acte, déterminé par
l'article 5, de sorte que le privilége est dégénéré en
simple hypothèque, ne prenant rang qu'à la date de
l'inscription; souvent le bordereau de l'inscription,
prise en temps utile, n'a point été adressé à l'agent
judiciaire du trésor, lequel est resté ainsi dans l'igno-
rance de la mutation de la propriété et dans l'im-
possibilité de veiller au renouvellement de l'inscrip-

tion.

Je vous prie, Monsieur, d'inviter les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques de votre direction à se conformer exactement aux dispositions de la loi du 5 septembre 1807 et des instructions précitées. Des peines disciplinaires ont été récemment prononcées contre plusieurs préposés qui avaient contrevenu à ces dispositions; ils auraient encouru des dommages-intérêts si ces infractions eussent porté préjudice au trésor public.

L'administration usera désormais d'une grande sévérité tant contre les receveurs et conservateurs qui négligeraient leurs obligations à cet égard, que contre les employés supérieurs par qui ces négligences n'auraient point été relevées.

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Vu l'ordonnance royale du 29 avril 1831 et le règlement ministériel du 24 septembre suivant;

Vu l'arrêté préfectoral, en date du 31 mars 1832, qui a fixé les traitements des secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance de Paris;

Vu la délibération en date du 14 avril 1847, nos 112, 620, par laquelle le conseil général des hospices propose une nouvelle classification des emplois de secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance de Paris, et une nouvelle fixation des traitements attribués à ces emplois ;

Considérant que les propositions du conseil général des hospices ont pour but de rémunérer les secrétaires-trésoriers proportionnellement à l'importance de leur travail et à la quotité de leurs recettes; que ce mode de rémunération est conforme au principe établi par l'ordonnance royale du 17 août 1839, relative à la fixation des traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance; Arrêtons :

ART. 1. A partir du 1er janvier 1848, les emplois de secrétaires-trésoriers des douze bureaux de bien

faisance de Paris seront classés et leurs traitements seront fixés conformément au tableau ci-après :

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2,400

2,800

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2.400

2,800

3e.

Je

2,400

2,800

4e

2,400

2,800

ART. 2. Les traitements actuels des secrétairestrésoriers qui n'atteignent pas encore le minimum fixé par l'article précédent seront portés à ce minimum, aussitôt que le permettront les crédits alloués aux budgets de l'administration des hospices.

Déjà, par une décision ministérielle du 18 août 1821, cette question avait été résolue négativement, par les motifs que les certificats de propriété donnés dans la forme ci-dessus indiquée ne sont pas des actes publics proprement dits, qu'ils ne sont sujets à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage, soit par acte authentique, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, et qu'il n'y a pas lieu de considérer la simple remise faite de ces actes aux payeurs et autres agents chargés du payement des dépenses publiques comme une production devant une autorité administrative; mais les certificats dont il s'agit doivent être écrits sur papier timbré, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an vii. Cette solution a été confirmée par une nouvelle dé- ART. 5. Ampliation du présent arrêté sera adrescision de M. le ministre des finances, du 13 novem-sée à la commission administrative des hospices, qui bre dernier. est chargée d'en assurer l'exécution.

15 mars.

ART. 3. Il n'est rien changé quant à présent aux cautionnements de ces comptables.

ART. 4. L'arrêté préfectoral du 31 mars 1832, eidessus visé, est rapporté en ce qu'il a de contraire aux présentes dispositions.

1848.

ARRÊTE relatif à l'organisation du mont-de-piété de Paris a l'honneur de proposer à M. le de-piété de Paris. ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire Le commissaire du gouvernement près le mont-d'adopter les résolutions suivantes :

Vu les décrets des 24 messidor an xn, 8 thermidor | bres, présidé par l'un d'eux, lequel, en cas de paran x et le règlement y annexé, relatifs à l'organi- tage, aura voix prépondérante. Les délibérations sation du mont-de-piété de Paris; pourront être prises par la moitié plus un.

Vu les ordonnances royales des 12 janvier et 3 novembre 1831, et celle du 10 mai 1838, contenant des modifications aux décrets et règlements antérieurs ;

>>

Vu le décret rendu, le 2 mars 1848, par le gouvernement provisoire de la République française, portant: Que les affaires d'administration courante qui, dans l'état actuel de la législation, ne pouvaient « être réglées qu'au moyen d'ordonnances royales, seront valablement décidées par le ministre pro« visoire du département auquel ces affaires ressor<< tissent; >>

Vu l'arrêté pris par M. le ministre de l'intérieur du gouvernement provisoire, le 26 février 1848, qui nomme M. Périer commissaire du gouvernement près l'administration du mont-de-piété de Paris, avec mission de réorganiser cette administration, sauf l'avis du ministre, et de prendre dès à présent, dans l'intérêt du peuple, toutes les mesures qu'il jugera convenables ;

Considérant que les décrets des 24 messidor an xu et 8 thermidor an XII, et l'ordonnance royale du 12 janvier 1831, avaient décidé que le mont-depiété de Paris serait désormais régi et gouverné, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celle interpolée du préfet du département de la Seine, par un conseil d'administration dont les membres, nommés par le ministre de l'intérieur, ne devaient recevoir aucun traitement;

Considérant que l'ordonnance du 3 novembre 1831 a changé ce mode, en confiant la régie du mont-depiété à un directeur recevant un traitement, sous la surveillance d'un conseil d'administration et sous l'autorité du préfet de la Seine;

Considérant que le mont-de-piété est un établissement d'utilité publique, créé dans l'intérêt des malheureux, des pauvres et des personnes de la société qui éprouvent plus ou moins de gène dans leurs affaires et n'ont d'autre garantie à offrir, pour les emprunts qu'ils sont obligés de faire, que des effets mobiliers, marchandises ou autres objets;

Qu'il convient à la nature et à la dignité de cet établissement qu'il soit administré par un conseil composé de membres exerçant gratuitement ces fonctions, et ayant sous leurs ordres les chefs de service et employés avec traitement en nombre suffisant pour assurer le service de l'administration; Considérant que le conseil des hospices et le conseil général de la Seine, parmi lesquels étaient pris la majeure partie des membres du conseil d'administration, ont été dissous;

3. Les membres de ce conseil, et le président seront nommés par M. le ministre de l'intérieur. Leurs fonctions seront gratuites et il ne leur sera alloué aucun jeton de présence.

4. L'administration sera exercée, sous l'autorité du conseil, par le président nommé, lequel remplacera le commissaire du gouvernement, dont les fonctions devront dès lors cesser.

Il sera chargé de veiller à l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements généraux ou décisions particulières émanés du ministre de l'intérieur et du conseil d'administration.

5. Le président du conseil aura sous ses ordres tout le personnel de l'administration.

Les chefs de service désignés dans l'article 3 de l'ordonnance du 3 novembre 1831 resteront, en cas de vacance, comme par le passé, à la nomination du ministre de l'intérieur, qui aura seul le droit de les révoquer, après avoir, au préalable, pris l'avis du conseil d'administration.

Les autres agents, préposés et employés seront nommés par le président, après avis du conseil, lequel devra être consulté lorsqu'il s'agira de donner de l'avancement aux chefs et employés de tous grades, même à ceux qui restent à la nomination du ministre, ou de prononcer leur suspension, révocation ou mise à la retraite.

6. L'administration du mont-de-piété sera tout entière placée sous l'autorité immédiate du ministre de l'intérieur, qui devra désormais seul approuver les délibérations du conseil d'administration quand elles auront pour objet des dispositions réglementaires, des demandes de dépense, de crédits, les comptes et budgets annuels de l'administration.

Le président du conseil d'administration pourra lui soumettre toutes les autres délibérations qui lui paraîtront dignes de fixer son attention.

7. En cas d'absence, maladie ou empêchement quelconque du président, il pourra se faire suppléer par un des membres du conseil qu'il désignera.

8. Le conseil d'administration nommera parmi ses membres un vice-président et un secrétaire.

9. Les employés supérieurs de l'administration pourront être appelés dans le sein de ce conseil et assister à ses séances, pour y donner les renseignements nécessaires.

Ils seront, dans ce cas, convoqués par M. le président quand il le jugera convenable.

10. Le conseil d'administration devra s'occuper immédiatement et dans le plus bref délai :

1o De l'examen du travail confié à chacun des chefs

Que l'ancien conseil d'administration du mont-de- et employés de l'administration, afin de constater son piété ne saurait subsister;

Qu'il y a urgence d'en créer un nouveau, à l'effet de pourvoir immédiatement à l'administration du mont-de-piété et de sa succursale, de manière à concilier, autant que possible, l'ordre, la régularité et l'activité du service avec l'économie qu'il convient d'apporter dans les frais généraux de cet établissement,

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utilité, sa nécessité, et s'il n'y aurait pas lieu de modifier ce travail et de réduire une partie du personnel de cette administration, et les traitements et autres dépenses alloués jusqu'à présent;

2o De la révision du règlement administratif annexé au décret du 8 thermidor an xi, et des ordonnances qui l'ont modifié;

3o Enfin, de revoir le règlement des commissaires au mont-de-piété, du 28 juillet 1824.

11. Les dispositions des décrets et ordonnances susvisés sont et demeurent abrogées en ce qu'elles renferment de contraire à celles du présent arrêté. Fait à Paris, le 15 mars 1848.

Le commissaire du gouvernement provisoire près immédiat d'un capital dont il n'avait à payer que de l'administration du mont-de-piété.

Signé PERIER.

Vu, approuvé et arrêté : le ministre de l'intérieur,
Signé LEDRU-ROLLIN,

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18 mars.

l'intérêt, Les commissions d'achats de cette nature ne devront pas, jusqu'à nouvel ordre, être admises par les receveurs généraux, et celles qu'ils transmettraient à la direction du mouvement des fonds leur seraient aussitôt renvoyées.

24 mars.

DECRET relatif au travail dans les prisons et les établissements de bienfaisance. Sur le rapport de la commission de gouvernement pour les travailleurs,

Le gouvernement provisoire, considérant que la spéculation s'est emparée du travail des prisonniers, lesquels sont nourris et entretenus aux frais de l'État, et qu'elle fait ainsi une concurrence désastreuse au travail libre et honnète ; - Considérant que les travaux d'aiguille ou de couture, organisés dans les prisons ou dans les établissements dits de charité, ont tellement avili le prix de la main-d'œuvre, que les mères, les femmes et les filles des travailleurs ne peuvent plus, malgré un labeur excessif et des privations sans nombre, faire face aux besoins de première nécessité; Considérant qu'il y aurait à la fois injustice et danger à tolérer plus longtemps un état de choses qui engendre la misère et provoque l'immoralité,

Décrète :

CIRCULAIRE relative aux secours aux établissements de bienfaisance. Citoyen commissaire, les fonds affectés, sur le budget de 1818, à secourir les établissements de bienfaisance, dans toute la France, s'élèvent à une somme très-modique, comparativement aux besoins de ces établissements, et surtout comparativement aux demandes présentées dans chaque localité. Il importe donc, pour soulager efficacement la classe indigente et infirme, d'écarter toutes les demandes qui n'auraient pas un caractère d'urgence bien justifiée, pour une application directe et immédiate de secours aux malheureux. Ainsi, les subventions qui devraient servir à la construction, à la réparation ou à l'entretien des bâtiments, à l'acquisition, à l'amélioration ART. 1a. Le travail dans les prisons est suspendų. du mobilier ou à d'autres dépenses de même nature, ART. 2. Les marchés passés avec des entreprene semblent pas les plus nécessaires dans les cirneurs pour le travail des prisonniers seront résiliés constances présentes: ce qu'il importe avant tout, immédiatement; s'il y a lieu à indemnité, le monc'est de pourvoir à l'entretion des malades et infirmes tant en sera payé par l'État et réglé, soit de gré à recueillis dans les hospices ou hôpitaux, et à l'alimen-gré entre les parties intéressées, soit par les tribunaux tation des pauvres secourus par les bureaux de bien- compétents, après rapports d'experts. faisance. Pour atteindre ce dernier but, ne perdez pas ART. 3. La même mesure s'applique aux travaux de vue, Citoyen commissaire, que le meilleur moyen accomplis par des militaires en activité de service, est de fournir de l'ouvrage à la classe nécessiteuse. ou recevant de l'Etat la solde, l'entretien, la nourriC'est ennoblir l'aumône que de la convertir en rému-ture et le logement. nération d'un travail utile au pays. Encouragez donc ART. 4. A l'avenir, les travaux exécutés soit dans l'établissement d'ateliers de charité, auxquels puis-les prisons, soit dans les établissements de charité sent prendre part, chacun dans la proportion de ses ou dans les communautés religieuses, seront réglés forces physiques, tous les pauvres à secourir, vieil- de manière à ne pouvoir créer pour l'industrie aulards, femmes ou enfants. Les secours que j'accorcune concurrence fàcheuse. derai aux bureaux de bienfaisance devront principalement recevoir cette destination.

En vous renfermant dans les limites que je vous trace, vous voudrez bien me faire parvenir, sans aucun retard, vos propositions sur un état conforme au modèle ci-joint, dont les colonnes devront être remplies avec exactitude par vos soins.

ART. 5. Le citoyen ministre de l'intérieur, le citoyen ministre de la guerre et le citoyen ministre de l'instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et des règlements qui devront en as

J'attends de vous, à cette occasion, Citoyen commissaire, tout le zèle et toute la sollicitude que ré-2 clament les souffrances des malheureux.

25 mars. CIRCULAIRE de M. le membre du gouvernement provisoire, ministre des finances, relative aux demandes d'achats de rentes par des communes ou des établissements publics. (Extrait.)

Il a été remarqué que des communes et des établissements publics ayant des fonds placés au trésor ont demandé que ces fonds fussent retirés de leur compte et employés en achats de rentes sur l'État. Ces conversions de placements ne sauraient être, en ce moment, dans les convenances du trésor, puisque, sans lui procurer aucune ressource dans le département d'où émane la demande, elles fui imposent, pour le payement de la rente achetée, le remboursement

surer l'efficacité.

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ART. 1. A partir de la promulgation du présent décret, toutes les autorisations de défrichement de bois appartenant aux particuliers, aux communes ou aux établissements publics, ne seront accordées qu'à la condition de payer une taxe de 25 p. 0/0 de la plus value résultant de la conversion du sol boisé en terres arables, prés et autres natures de culture.

Cette taxe sera de 50 p. 0/0 de ladite plus value, à

l'égard des bois nationaux aliénés sans faculté de défricher, depuis la promulgation du Code forestier, ou qui pourront l'être à l'avenir, pourvu, néanmoins, qu'ils se trouvent sous la main des premiers acquéreurs, ou que la vente n'en soit effectuée par ces derniers que postérieurement au présent décreť.

ART. 2. Seront exempts de toute taxe les bois, parcs et autres terrains auxquels s'appliquent les dispositions exceptionnelles de l'article 233 du Code forestier.

ART. 3. La plus value destinée à servir de base à la taxe sera fixée par le conseil de préfecture, sur les rapports des agents de l'administration des forêts et de celle des contributions directes, et après observations du propriétaire du bois à défricher et du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ledit bois se trouvera situé.

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Vu le décret du 2 mars précédent,
Arrête:

ART. 1er. Dans le mois qui suivra l'autorisation de défricher acquise, soit par décision rendue en temps utile, soit par péremption du délai fixé par l'article 219 du Code forestier, l'agent forestier désigné par le conservateur procedera à l'estimation de la plus value du sol du bois à défricher, et en dressera un procès-verbal détaillé, dans lequel il indiquera les bases qu'il a adoptées pour arriver au chiffre de la plus value,

ART. 2. L'agent forestier adressera cet acte, par l'intermédiaire de ses chefs, au conservateur, qui le transmettra, accompagné de ses observations, au commissaire du gouvernement.

ART. 3. Le commissaire du gouvernement communiquera le procès-verbal au directeur des contriART. 4. Le délai de péremption stipulé au 2e pa-butions directes, avec invitation de fournir ses obragraphe de l'article 219 du Code forestier n'est servations et avis sur l'évaluation déterminée par point applicable à la durée des opérations et formali- l'agent forestier.

tés nécessaires pour déterminer le chiffre de la taxe. ART. 4. Le dossier scra ensuite communiqué, aux ART. 5. Dans les huit jours de l'arrêté du con-mêmes fins, par le commissaire du gouvernement, seil de préfecture, le commissaire du gouvernement au conseil municipal de la commune, de la situation fera notifier au propriétaire la plus value définitive- du bois à défricher. ment fixée par cet arrêté, et la somme qu'il aura à verser pour prix de la taxe.

ART. 6. Le propriétaire fera connaitre s'il accepte ou repousse l'évaluation.

Dans le premier cas, il aura la faculté de procéder au défrichement, après toutefois avoir justifié du payement intégral de la taxe à la caisse du receveur des domaines du canton.

Dans le second cas, l'autorisation de défricher sera suspendue de plein droit, sans cependant cesser d'être valable, si, plus tard, le propriétaire consent à payer la taxe déterminée.

La taxe restera fixée pour dix ans. Passé ce délai, et dans le cas où le propriétaire déclarerait être dans l'intention de s'y soumettre, elle sera révisée et arretée de nouveau d'après la marche tracée par le présent décret.

ART.. La justification du payement de la taxe sera faite à l'agent forestier chef de service, au moyen de la quittance en règle du receveur, qui devra lui être présentée.

L'agent forestier, au vu de cette pièce, délivrera le permis de défricher.

A cet effet, les pièces devront être adressées au maire dix jours au moins avant le jour fixé pour la délibération. Avis de cet envoi sera donné en même temps au propriétaire, qui aura la faculté de prendre connaissance du dossier chez le maire, et devra, dans le mois, au plus tard, de l'avis ci-dessus, faire déposer à la préfecture ses observations.

ART. 5. Les formalités voulues par l'article précédent, une fois accomplies, le conseil de préfecture sera saisi de l'affaire et réglera définitivement la plus value.

ART. 6. Le commissaire du gouvernement fera notifier en double, au propriétaire, l'arrêté du conseil de préfecture par l'intermédiaire du maire de la commune.

ART. 7. Le propriétaire opposera son acquiescement ou son refus au bas d'un des doubles de la notification, et la remettra au maire, qui la transmettra commissaire du gouvernement.

au

Une expédition de cet acte sera adresséc, sans délai, par ce magistrat, au conservateur des forêts.

ART. 8. En cas d'acquiescement du propriétaire au payement de la taxe, une seconde expédition de l'acte ci-dessus, sera adressée par le commissaire du gouvernement au directeur des domaines, avec invitation de prendre les mesures nécessaires pour assu

ART. S. Antérieurement à la délivrance dudit permis, il ne sera assigné aucun terme de payement au propriétaire, qui aura, pour se libérer, toute latitude, et pourra d'avance exploiter et réaliser la superficierer le recouvrement de la taxe.

entière de son bois.

ART. 9. En cas de contravention aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 6 ci-dessus, le propriétaire sera condamné à une amende double de la plus value fixée en exécution des articles 1er et du présent décret.

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4 mai. — ARRÊTÉ de M. le ministre des finances pour l'exécution du décret du 2 mai 1848, portant établissement d'une taxe sur les défrichements de bois des particuliers, des communes et des établissements publics.

Le ministre des finances,

Vu le décret du gouvernement provisoire, en date du 2 mai courant, portant établissement d'une taxe sur le défrichement de bois;

ART. 9. L'agent forestier qui délivrera le premier le permis de défricher en donnera avis immédiate

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30 juin, m'ont fait juger utile d'entretenir de nou- | différente à la suite qui y sera donnée. Vous devez veau MM. les receveurs généraux des obligations que leur impose le recouvrement de ces valeurs. Déjà, lors de l'échéance du 31 mars, j'ai eu occasion de leur rappeler la nature de ces obligations et jusqu'où elles pouvaient s'étendre dans l'intérêt du trésor, dont ils sont, à cet égard, les mandataires spéciaux, comme dans leur intérêt personnel. Je leur ai fait connaître que M. le ministre des finances, dont j'avais pris les ordres, n'avait pas pensé que la gêne que pouvaient éprouver momentanément les souscripteurs et leurs cautions fussent un motif de déroger aux règles en vigueur sur la matière ; qu'en conséquence, la délégation faite aux receveurs généraux pour les opérations de l'espèce et les conditions d'avance et de responsabilité qui y ont été attachées resteraient pleines et entières. J'ajoutais, toutefois, que le ministre prendrait en grande considération les circonstances de force majeure qui auraient pu occasionner des pertes en capital ou en intérêts aux comptables du trésor sur le produit des ventes de bois de l'ordinaire 1848.

comprendre, en effet, que s'il était démontré que le trésor eût éprouvé des pertes parce que des délais auraient été refusés, à défaut d'une appréciation' judicieuse et sans discussion préalable de la position des débiteurs la responsabilité des receveurs généraux pourrait demeurer engagée au même degré que si des poursuites trop longtemps différées, à l'égard des débiteurs, n'offrant plus des garanties suffisantes, avaient fait perdreftout ou partie du gage qu'ils présentaient. Pour les cas de l'espèce, l'administration n'a, je le répète, aucune direction à vous donner; c'est à vous, dès qu'une traite n'est pas payée à l'échéance, à vous rendre compte exactement des ressources qu'offre encore chaque débiteur, et à voir si, au moyen d'inscriptions hypothécaires ou de garanties spéciales acceptées par vous ou exigées, il ne serait pas possible, en effet, d'accorder des facilités qui auraient le double avantage de conserver les droits du trésor et de sauver peut-être de la ruine des maisons honorables. Le ministre, en vous laissant à cet égard une latitude nécessaire, admet cependant que vous Ces mêmes principes sont nécessairement applica- l'informiez de l'usage que vous en aurez fait dans bles au recouvrement des traites de l'échéance pro- des circonstances plus ou moins difficiles et délicates. chaine, comme de celles qui suivront. Les difficultés Vous pourrez l'informer successivement des déternées des événements politiques pourront se repro- minations que vous aurez prises, en lui rendant duire à raison même des efforts que les débiteurs ont compte de vos motifs, ainsi que des diverses condieu à faire pour prévenir des poursuites qui les eus-tions mises par vous à la concession de chaque désent forcés à suspendre leurs exploitations; mais plus lai. Vos rapports seront examinés avec une scrupuces difficultés ont été sérieuses et peuvent le deve-leuse attention, et il y sera donné la suite qu'ils exinir encore, plus il importe à l'administration de negeraient.

point s'écarter de la ligne qu'elle s'est tracée, et Je vous invite, Monsieur, à vous bien pénétrer de d'exiger des receveurs généraux qu'ils mettent à profit ces explications, qui vous font connaître les intenleur expérience pour prévenir, par des investigations tions formelles du ministre. Quelques-uns de MM. les judicieusement dirigées, et au besoin par de promp-receveurs généraux ont cru devoir décliner leur comtes mesures d'exécution, les pertes auxquelles le pétence lors des réclamations des adjudicataires au trésor et eux-mêmes se trouveraient exposés, non-sujet de l'échéance du 31 mars; ils les ont renvoyés seulement sur les traites qui vont échoir, mais encore sur les autres parties, non encore exigibles, de leur créance.

se pourvoir devant l'administration supérieure, et leur ont ainsi occasionné, soit des démarches sans résultats, soit même des déplacements onéreux. Le ministre recommande à MM. les receveurs généraux de s'abstenir de donner de semblables directions; elles ne pourraient que retarder et compliquer inutilement les affaires de l'espèce, dont l'administration ne peut connaitre que par leur entremise.

J'ai vu, par les pièces que j'ai sous les yeux, que certains débiteurs qui s'étaient bornés il y a trois mois à solliciter des délais, demandent maintenant la remise d'une partie de leur dette, et font même de cette remise la condition du payement du surplus. Je n'ai pas besoin de vous faire remarquer que de pareilles prétentions ne sauraient être accueillies. Les engagements pris envers l'État demeurent exigibles et exé2 août. CIRCULAIRE de M. le ministre des financutoires; ils doivent être fidèlement remplis, comme ces, portant des recommandations relatives aux il remplira les siens. Quelque regret donc que les adjudications de coupes de bois de l'exercice 1848. agents de l'administration doivent éprouver à user Vous savez, Monsieur, quelles sont les obligations des voies de rigueur contre des négociants dont la que les règlements imposent aux receveurs généraux position est généralement digne d'intérêt, vous ne dans les adjudications de coupes de bois de l'État et pourriez cependant pas hésiter, le cas échéant, à des communes, en quoi consiste leur intervention faire immédiatement toutes les diligences propres à dans ces opérations, et quelle nature de participation assurer les droits du trésor, tant sur les bois qui se- et de responsabilité s'y trouve attachée. L'époque n'est raient encore en foret, et sur lesquels il aurait privi- pas éloignée où il va être procédé, dans les départelége, que sur tous les biens mobiliers et immobiliers ments, à l'adjudication des coupes de l'exercice 1848, appartenant aux adjudicataires et à leurs cautions. et je n'appellerais pas votre attention sur cette opéOn ne peut perdre de vue que c'est de l'intérêt génération annuelle si, aujourd'hui, la situation finanral qu'il s'agit ici, puisque le produit des coupes de bois de l'État et des communes est un produit qui appartient à tous les citoyens de la République, et que l'intérêt général doit passer avant l'intérêt privé, quelque respectable qu'il soit, d'ailleurs.

Quant aux demandes de délai pures et simples, quoique l'administration doive toujours s'abstenir d'y intervenir, elle ne saurait toutefois se montrer in

cière et commerciale ne devait exiger, de la part des receveurs généraux, des soins tout particuliers dans la conduite qu'ils auront à tenir et les déterminations qu'ils seront dans le cas de prendre pour sauvegarder, à la fois, les intérêts du trésor, ceux des communes et les leurs propres.

Intermédiaire obligé entre l'État et ses redevables, les receveurs généraux ont à remplir des obligations

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