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ministérielle du 8 février dernier); cependant je considérerai ce serment comme valable lorsque, pour éviter un déplacement, il aura été prété devant le juge de paix du canton.

7 septembre.

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CIRCULAIRE relative à la création de sociétés de secours mutuels dans chaque commune, en exécution de l'article 1 du décret organique du 26 mars 1851.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 1 du décret organique du 26 mars 1852, « une société de se>> cours mutuels devra être créée par les soins du >> maire et du curé dans chacune des communes où l'u» tilité en aura été reconnue, » et « cette utilité devra >> être déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du » conseil municipal. »>

Jusqu'à ce jour, cette mesure n'a pas reçu sa complète exécution dans votre département; un grand nombre de conseils municipaux ne se sont pas prononcés sur l'utilité d'une société de secours mutuels dans leur commune, soit qu'ils n'aient pas été consultés, soit qu'ils aient hésité à adopter une institution qui jusque-là leur était complétement inconnue. Aujourd'hui que de nombreux exemples ont répandu dans toute la France la connaissance des sociétés de secours mutuels et en ont prouvé la possibilité ct les excellents résultats dans les plus petites communes, le moment est venu de les appeler toutes aux avantages de la mutualité.

Vous prescrirez, en conséquence, à chacun des maires de votre département d'inviter son conseil municipal à se prononcer sur l'utilité de l'institution.

Dès que le procès-verbal de la délibération vous sera parvenu, vous en apprécierez les motifs, et si l'utilité de la fondation vous paraît démontrée, vous prendrez un arrêté pour la déclarer et pour fixer la circonscription de chaque société.

Vous ne perdrez pas de vue la faculté que vous donne l'article 1, de réunir dans une même société deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure à 1,000 habitants.

Ces préliminaires accomplis, les maires et curés de chaque circonscription devront se concerter ensemble pour réunir tous les notables de la commune et leur faire adopter des s'atuts en harmonie avec le modèle annexé à mon instruction générale du 29 mai 1852, dont un exemplaire est ci-joint. Les statuts revêtus des signatures du maire et du curé vous seront immédiatement transmis en double expédition par les soins du maire, avec les pièces indiquées ci-après :

1° Une liste des personnes qui ont adhéré aux statuts comme membres honoraires;

2o Une liste des membres participants indiquant l'âge et la profession de chacun d'eux.

Après vous être assuré que ces statuts ne contiennent aucune disposition contraire au décret du 26 mars, vous prendrez un arrêté d'approbation conforme au modèle transmis par la circulaire du 26 février 1853, no 9, et vous me ferez parvenir sans retard vos propositions pour la nomination du président, en ayant grand soin de vous conformer, pour cette présentation, à mon instruction générale du 29 mai 1852. Ces propositions devront être accompagnées des pièces dont la mention suit :

1° Deux exemplaires des statuts;
2o Une copie de l'arrêté d'approbation;

3o Une liste nominative des membres honoraires; 4° Une liste nominative des membres participants indiquant l'âge et la profession de chacun d'eux.

L'état de situation financière demeure toujours exigé pour les sociétés anciennes qui vous demanderaient l'approbation, aux termes de l'art. 18 du décret.

Indépendamment des renseignements transmis par les présidents de chaque société et qui doivent m'être envoyés annuellement, vous voudrez bien m'adresser, avant la fin de l'année, un compte rendu spécial sur les résultats obtenus par la mise en exécution des mesures que je viens de vous prescrire, et sur la manière dont est appliqué dans votre département le décret du 26 mars 1852.

Vous le savez, Monsieur le préfet, la fondation et le développement des institutions de prévoyance et de secours mutuels sont l'objet constant de la sollicitude de l'Empereur. Je compte sur votre zèle et votre activité pour répondre aux intentions de Sa Majesté.

25 septembre. =

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INSTRUCTION sur le travail des enfants dans les manafactures.

Monsieur le préfet, vous savez avec quel intérêt le gouvernement de l'Empereur a suivi l'exécution de la loi qui protége la travail de la jeune population des manufactures, usines et ateliers. Il s'est efforcé d'élargir chaque jour le cercle des améliorations accomplies et d'en obtenir de nouvelles. Des instructions générales et particulières ont été transmises aux préfectures, afin de les mettre à même de guider, dans une même voie et d'après les mêmes inspirations, l'action des inspecteurs. Comme il importe que les autorités locales et les hommes honorables qui prêtent leur concours à la surveillance puissent se rendre aisément compte de l'ensemble de leurs devoirs, j'ai cru utile de grouper en faisceau les instructions antérieures en les rattachant aux diverses prescriptions de la loi.

SI. Établissements assujettis.

Le domaine de la loi du 22 mars 1841 comprend : 1o Les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et leurs dépendances, quel que soit le nombre des ouvriers occupés dans ces établissements;

2o Les fabriques qui occupent plus de vingt ouvriers, hommes ou femmes, filles ou garçons, réunis en alelier.

Il ne suffirait pas que le personnel d'une fabrique descendit une partie de l'année au-dessous du minimum de vingt ouvriers, pour que l'on dût considérer un tel établissement comme en dehors du domaine de la loi. Dès que le minimum légal y est atteint à un moment donné, la fabrique rentre sous l'empire de l'acte de 1841, et elle y reste tant que la situation n'est pas modifiée. Les inspecteurs doivent continuer quelque temps leurs visites pour s'assurer de l'état des choses.

La loi est, d'ailleurs, applicable dans les fabriques qu'elle atteint, de quelque manière que le travail y soit organisé, lors même, par exemple, que les ouvriers travailleraient séparément dans l'enceinte de l'établissement, à la tâche ou à la journée, sous les ordres d'un ouvrier chef dont ils recevraient leur salaire, ou pour le compte du patron.

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Il résulte de l'article 2 de la loi :

1° Qu'aucun enfant âgé de moins de huit ans ne doit être admis dans un des établissements atteints par l'acte du 22 mars 1841;

2o Que les enfants âgés de huit à douze ans ne peuvent être employés à un travail quelconque pendant plus de huit heures sur vingt-quatre;

3° Que ces huit heures doivent être divisées par un repos suffisant et dont la longueur est déterminée par les usages des fabriques.

Le temps consacré au repos se compte en sus des huit heures de travail; mais, en dehors de cette limite, les enfants ne doivent être, sous aucun prétexte, gardés dans les manufactures, usines ou ateliers.

Pour les enfants de douze à seize ans, la durée du travail journalier est de douze heures sur vingt-quatre. C'est la durée même qu'une loi postérieure est venue assigner, comme maximum, au travail des adultes. Il est à remarquer cependant que, en exécution de l'article 2 du décret du 9 septembre 1848, un décret en date du 17 mai 1851 a déterminé certaines industries où, par exception, le travail des adultes peut être l'objet de certaines prolongations. Cette faculté ne saurait s'appliquer aux jeunes ouvriers àgés de moins de seize ans, la loi de 1841 n'ayant fait aucune réserve de ce genre. Elle prévoit bien que la durée puisse être réduite, jamais qu'elle puisse être étendue.

Ce serait aussi enfreindre la loi (article 3), que d'occuper un enfant, soit avant cinq heures du matin, soit après neuf heures du soir. Tout travail fait en dehors de ces limites est déclaré travail de nuit, et, à ce titre, défendu aux enfants. L'interdiction est absolue pour les enfants âgés de moins de treize ans ; leur seule présence à l'atelier avant ou après l'heure légale constitue une contravention et doit être réprimée comme telle. Quant à ceux qui ont plus de treize ans, le travail de nuit peut être toléré de leur part, si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, ou bien lorsqu'il s'agit d'un établissement à feu continu; mais, dans cette double hypothèse, les enfants, jusqu'à seize ans, ne peuvent être occupés qu'en comptant deux heures pour trois.

La dénomination d'établissement à feu continu ne s'applique, d'ailleurs, qu'à ceux dont les opérations ne peuvent être suspendues avant d'avoir achevé un produit ou une certaine quantité de produits. Les verreries, les fonderies sont, par exemple, des établissements à feu continu. Mais les établissements qui sont tenus en mouvement par la volonté pure et simple des propriétaires, tels que les filatures, ne rentrent pas dans cette catégorie, lors même que leur moteur serait alimenté par un feu continu.

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La loi de 1841 n'a pas seulement pour objet de préserver les enfants des effets matériels d'un travail excessif. Dans sa pensée la plus haute, elle vise encore à assurer leur développement moral et intellectuel, par l'instruction primaire élémentaire et par l'enseignement religieux. Il ne suffit donc pas que les inspecteurs veillent à ce que la durée du travail ne dépasse jamais les limites établies dans les articles 2, 3 et 4; il faut, en outre, qu'ils s'appliquent à faire observer strictement la défense faite à tout chef d'industrie de recevoir où de garder, soit un enfant âgé de huit à douze ans qui ne fréquenterait pas régulièrement une école, soit un enfant âgé de douze à seize ans qui ne remplirait pas la même condition, à moins que ce dernier ne produise, au préalable, un certificat donné par le maire, attestant qu'il a reçu l'instruction primaire élémentaire. Ce certificat a pour effet d'établir la présomption en faveur du patron; mais, siles inspecteurs reconnaissaient qu'en réalité l'enfant n'a pas fréquenté d'école, le chef d'établissement devrait se soumettre à leur injonction d'avoir à se mettre en règle, sous peine de voir dresser un procès-verbal lors d'une visite ultérieure.

Les enfants des fabriques rentrent généralement parmi ceux auxquels les articles 24 et 25 de la loi du 15 mars 1850 assurent l'enseignement primaire gratuit. Ils doivent donc également profiter des dispositions financières qui sont renfermées dans cette loi et dans celle de 1835. Les préfectures sont chargées, d'ailleurs, de préparer les moyens d'exécution, de concert avec le recteur de l'académie, les autorités locales et les fabricants. Elles peuvent notamment stimuler l'action des conseils municipaux pour la création des classes publiques à la portée des enfants, et en aussi grand nombre que les circonstances le permettent. Quelquefois un établissement se trouve à une trop grande distance de l'école communale pour que les enfants puissent en profiter, dans ce cas, on y a suppléé sur plusieurs points, et souvent avec des avantages réels, en instituant une classe privée dans l'établissement même. C'est là une excellente institution, qui honore les fabricants qui en ont pris l'initiative et mérite d'être propagée. Les classes intérieures rentrent, d'ailleurs, sous la surveillance des inspecteurs.

Les classes doivent avoir lieu le jour, c'est-à-dire durant l'espace de temps dans lequel le travail doit être circonscrit, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir. Ainsi, des leçons données après neuf heures du soir constitueraient une contravention. C'est ce qui résulte de l'article 2 combiné avec l'article 5. Mais combien la classe doit-elle durer de temps? La loi ne pouvait rien préciser à ce sujet; il y a là, en effet, des nécessités morales qui ne sauraient échapper à personne. On ne satisferait point au vœu légal si l'on envoyait les enfants à des classes trop courtes, qui ne seraient qu'une vaine démonstration. Une heure au moins est le temps que les inspecteurs doivent exiger. De plus, ce serait enfreindre la loi que d'envoyer les enfants à l'école pendant les heures réservées pour le repos.

L'interdiction de faire travailler les enfants le dimanche et les jours de fêtes, portée à l'article 4, est absolue. Pour se couvrir de la responsabilité que leur impose Aucun enfant âgé de moins de seize ans accomplis ne. la loi, les chefs doivent s'assurer eux-mêmes que ceus

des enfants qui sont tenus de fréquenter une école remplissent exactement cette condition. Ils sont tenus de faire eux-mêmes, à toute réquisition de l'autorité, la preuve de l'exécution de l'article 5 en ce qui les concerne, et de fournir, sous ce rapport, toutes les justifications jugées nécessaires. Cette interprétation a élé consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 14 mai 1846.

Les enfants de douze à seize ans, qui ont reçu l'instruction primaire élémentaire, ne sont dispensés de fréquenter une école qu'après avoir remis aux manufacturiers qui les emploient un certificat du maire attestant qu'ils ont acquis une instruction suffisante. Comme il importe que les maires ne délivrent pas ces titres avant d'avoir pris des renseignements sur la réalité du fait attesté, vous devrez, Monsieur le préfet, leur indiquer les précautions à prendre en pareil cas. La plus naturelle consiste à se faire remettre une attestation d'un instituteur breveté en exercice, constatant que le nommé (nom, prénoms, âge et domicile) a été jugé, après examen, posséder les connaissances qui forment l'instruction primaire élémentaire.

S V. Moyens de contrôle pour l'exécution. Divers moyens de vérification et de contrôle, destinés à faciliter les inspections, sont institués par la loi.

1. Certificat relatif à l'âge. — Il est prescrit à l'officier de l'état civil de la commune où est né l'enfant qui veut entrer dans une fabrique, de lui délivrer, sur papier non timbré et sans frais, un certificat constatant son age. Il convient que ce certificat soit partout rédigé dans les mêmes termes. Vous transmettrez aux maires des communes la formule suivante : « Nous, maire de » la commune de..... arrondissement de..... départe»ment de...., certifions, en exécution de la loi du 22 » mars 1841, sur le travail des enfants dans les manu>> factures, qu'il résulte du registre de l'état civil de la» dite commune, que le nommé (nom et prénoms) y est » né le..... (jour et année). »

Sur la présentation de ce certificat, le maire de la commune où est située la fabrique dans laquelle l'enfant veut entrer doit délivrer, soit au père, à la mère ou au tuteur, soit au chef de l'établissement, au nom et du consentement des père, mère ou tuteur, un livret renfermant d'abord les indications suivantes prises sur le certificat ci-dessus spécifié :

Les nom et prénoms de l'enfant;
La date et le lieu de sa naissance.

Le maire inscrit aussi sur le livret l'indication du domicile actuel de l'enfant. Il doit y exprimer encore si ce dernier a été vacciné, ou s'il a eu la petite vérole, s'il a reçu l'instruction primaire élémentaire, et, en cas d'affirmative, pendant combien de temps il a suivi les écoles.

Si l'enfant va travailler dans une commune autre que celle où réside sa famille, il est évident que la mention relative à la fréquentation des écoles ne peut avoir lieu que sur la présentation d'un certificat délivré dans la forme spécifiée ci-dessus au § IV.

Les livrets destinés aux enfants étant généralement imprimés, il est essentiel qu'ils contiennent le texte de la loi du 22 mars 1841.

Il est nécessaire qu'on tienne, dans les mairies, un registre spécial sur lequel seront relatés, par ordre de

dates, les livrets délivrés à des enfants, et les diverses indications que renfermeront ces documents, afin qu'on puisse toujours faire les vérifications nécessaires, notamment lorsqu'un livret vient à se perdre et doit être remplacé. Quand il y a lieu à ce remplacement, le second livret doit porter en tête les mots par duplicata.

Les livrets appartenant à des enfants qui arrivent d'une autre commune doivent être soumis au visa du maire et transcrits sur le registre spécial.

Il est d'usage de délivrer gratuitement, dans chaque commune, les livrets destinés aux enfants des fabriques; il est pourvu généralement à cette faible dépense sur les fonds municipaux. Je compte, Monsieur le préfet, sur votre sollicitude envers les familles ouvrières pour propager au besoin cet usage.

Les

2. Registre tenu par les chefs d'établissement. chefs d'établissement sont dans l'obligation de tenir euxmêmes un registre qui est à la disposition des inspec teurs comme moyen de contrôle, lorsque ces derniers visitent un établissement industriel. Ce document doit renfermer, sans blancs ni ratures, surcharges ou intercalations non approuvées : 1° les renseignements portés sur les livrets, 2° la date de l'entrée de chaque enfant dans l'usine ou atelier. On y ajoute la date de la sortie, lorsqu'un enfant vient à se retirer.

La date de l'entrée et plus tard celle de la sortie doivent également être inscrites sur le livret. Les chefs d'établissement peuvent, d'ailleurs, garder le livret entre leurs mains pendant que l'enfant travaille chez eux.

3. Affichage de la loi et des règlements intérieurs. Indépendamment de l'exemplaire de la loi qui doit être affiché dans chaque atelier, les chefs d'établissement sont tenus d'y joindre des règlements intérieurs que l'on ne doit pas confondre avec les règlements ordinaires de la fabrique. Ceux que prescrit la loi de 1841 s'appliquent spécialement aux enfants, et doivent contenir, entre autres dispositions, les heures d'entrée et de sortie de ces jeunes ouvriers, les heures d'école, les heures de repos et de repas, les mesures prescrites pour le maintien de l'ordre, de la décence et des bonnes mœurs, ainsi que les pénalités graduées pour les infractions et les absences. Ces règlements facilitent l'action de la surveillance et s'accordent avec les vues de haute moralité qui ont dicté la loi de 1841.

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La loi autorise le gouvernement à établir des inspections spéciales pour surveiller et assurer l'exécution des dispositions qu'elle renferme. Cette disposition est depuis longtemps remplie. Des commissions ont été instituées dans tous les arrondissements où se trouvent des établissements soumis aux prescriptions légales. Comme ces commissions ont souvent besoin d'être complétées et quelquefois remaniées, je ne saurais trop vous rappeler de quels éléments elles doivent, en général, se composer. Vous devez vous attacher à y placer des hommes ayant quelques loisirs, dont la situation soit entourée de la considération générale, et qui aient à cœur de contribuer au bien public. Il se trouve heureusement de tels hommes dans toutes les localités. Il est utile de leur adjoindre quelques fonctionnaires ou employés que la nature de leurs attributions appelle à se rendre sur divers points d'une circonscription, et qui peuvent ainsi prêter à la surveillance une aide active et

fréquente. On ne saurait mieux remplir le vœu de la loi qu'en comprenant, dans les commissions, des ministres de la religion; l'éducation des enfants des fabriques est une œuvre de charité chrétienne à laquelle le clergé doit être prêt à s'associer, en usant de l'influence attachée à son caractère. Enfin, les officiers et agents de police judiciaire peuvent, en vertu de leurs attributions de droit commun, seconder les efforts des commissions d'inspection, soit en concourant activement à la surveillance, soit en se chargeant de dresser les procès-verbaux de contravention.

De la surveillance dépend l'accomplissement des intentions bienfaisantes de la loi. Partout il importe que les irrégularités soient recherchées avec vigilance el constatées sans hésitation; car elles n'ont pas seulement pour effet de priver les enfants du bénéfice des dispositions établies en leur faveur; elles troublent, en outre, les conditions normales de la concurrence au préjudice des fabricants qui se conforment aux prescriptions légales.

Les inspecteurs sont, d'ailleurs, investis par la loi des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de leurs fonctions. Ces agents ont le droit de pénétrer dans les établissements soumis à la loi, de visiter tous les ateliers et dépendances, d'assister aux classes, de se faire représenter les registres spéciaux, les livrets des enfants, les réglements intérieurs et tous autres documents destinés à constater l'accomplissement des prescriptions légales. Ils peuvent également se faire présenter les enfants eux-mêmes, les interroger et les faire examiner par un médecin commis à cet effet. Enfin, les registres et autres documents dont la tenue peut être prescrite aux maires doivent être mis à la disposition des inspecteurs toutes les fois qu'ils en font la demande.

Les inspecteurs doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prescrit par l'article 14 de la constitution; mais, comme ils dépendent essentiellement de l'ordre administratif, c'est devant l'autorité administrative supérieure, et non devant les tribunaux, que cette formalité doit s'accomplir.

Les procès-verbaux de contravention ne doivent pas être affirmés, la loi n'ayant pas exigé cette formalité. Les inspecteurs ont seulement à les transmettre immédiatement aux sous-préfectures ou aux préfectures dans les arrondissements des chefs-lieux de département, afin qu'ils soient soumis, dans les quatre jours de la date, à la double formalité du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet, et transmis ensuite aux procureurs impériaux.

Vous devrez, Monsieur le préfet, publier cette circulaire dans le recueil des actes administratifs de votre département, de manière qu'elle puisse être connue des divers fonctionnaires dont elle suppose l'action à un degré quelconque, notamment des juges de paix, des maires, des officiers de police judiciaire. Il conviendra même d'appeler, d'une manière plus spéciale, sur ces instructions, l'attention des inspecteurs. Les hommes honorables qui prêtent leur concours à l'accomplissement du vœu de la loi y verront une nouvelle preuve du prix que le gouvernement attache à l'œuvre entreprise, comme do l'importance et de la dignité de la mission qu'ils ont acceptée.

Recevez, etc.

30 septembre. CIRCULAIRE du ministre des finances sur diverses parties de la comptabilité. EXTRAIT.

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III. Surveillance à exercer par les receveurs des finances sur les receveurs des dépôts de mendicité, et admission de ces établissements à placer leurs fonds libres au trésor avec intérêts. - Une circulaire du ministère de l'intérieur, adressée à MM. les préfets, sous la date du 10 juin 1854, et dont les dispositions ont été concertées avec le département des finances, porte qu'à l'avenir les receveurs des dépôts de mendicité seront soumis à la surveillance et aux vérifications des receveurs des finances.

Par suite de cette mesure, il a été décidé que les fonds disponibles des établissements dont il s'agit seraient admis en compte courant au trésor, avec intérêt.

Vous devrez, d'ailleurs, vons conformer, pour l'exercice de votre contrôle sur la gestion des receveurs, aux règles tracées par l'instruction générale, en ce qui con

cerne les receveurs d'établissements de bienfaisance.

21 octobre. REGLEMENT pour l'admission des aveugles à l'hospice des Quinze-Vingts.

Le ministre de l'intérieur,

impérial des Quinze-Vingts est placé sous le haut paVu le décret du 22 juin 1854, portant que l'hospice tronage de Sa Majesté l'impératrice, et que les nominations, soit dans une des classes de secours annuels, soit dans l'hospice, scront faites par elle, sur le rapport du ministre de l'intérieur;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 1er octobre 1846, portant règlement sur l'administration et le service intérieur de l'hospice des QuinzeVingts:

Arrête :

Art. 1o. Les aveugles assistés par l'hospice impérial des Quinze-Vingts se divisent en pensionnaires internes et pensionnaires externes.

2. Les pensionnaires internes sont logés dans l'établissement, et jouissent des avantages, tant en argent qu'en nature qui leur sont attribués par le règlement du 1er octobre 1846.

Leur nombre demeure fixé à trois cents.

La résidence dans l'hospice cesse d'être facultative. Toutefois, cette disposition n'aura d'effet que pour l'avenir. Elle n'est pas applicable aux aveugles internes qui, antérieurement au présent arrêté, ont déclaré, conformément à l'article 10 du règlement du 1er octobre 1846, vouloir rester dans leur domicile. En conséquence, ces aveugles continueront de recevoir le secours annuel et viager de 250 fr. qui leur a été accordé en exécution de cet article.

3. Tout aveugle, pour être admissible à l'internal, devra:

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