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raison, ou plutôt du délire; ensuite de l'Etre suprême et de l'immortalité de l'ame. C'est encore dans ce nouveau culte d'abomination que le pseudo-évêque de Reims va jouer un rôle de circonstance. Avant de rapporter les traits qui achevent de peindre cet usurpateur, je crois devoir citer un fait qui intéressera le lecteur; car tout doit être remarqué dans ces temps où l'impiété n'a rien respecté.

Un nommé Rulh, représentant du peuple, trouvant, dans une mission révolutionnaire qu'il fit à Reims, le culte religieux aholi, voulut cependant marcher sur les traces de son prédécesseur Armonville, et s'illustrer par un acte d'impiété d'un genre nouveau. Il y avoit à Reims une petite fiole contenant une huile sainte qui, selon la tradition historique, avoit été bénie par SaintRemi pour sacrer le roi Clovis. Cette huile servoit encore au sacre des rois de France. Les administrateurs du district de Reims l'avoient sauvée du pillage de l'église et du tombeau de Saint-Remi, dans lequel elle étoit enfermée, et la conservoient comme un objet, précieux, à cause de son antiquité. En vertu de ses pouvoirs illimités et de son autorité de satrape, Rulh exigea que cette fiole lui fût remise; et pour donner plus d'éclat à l'acte de profanation qu'il alloit faire, `il invita des vieillards de Reims à briser et écraser ce vase précieux, qu'il disoit, selon le langage du temps, avoir servi au fanatisme et à la tyrannie. Aucun vieillard ne s'étant rendu aux invitations du sacrilege Rulh, il la brisa lui-même, en proférant les blasphêmes d'usage, sur la place où étoit la statue de Louis XV. Le châtiment suivit de près le crime. Le misérable. Rulh ayant été condamné à mort à cause des mouvemens séditieux de prairial, auxquels il avoit eu une part fort active, fut réduit, pour éviter la honte du supplice qu'il n'eut pas le courage de supporter, à se donner la mort. C'est ainsi que la Providence, toujours juste, ne laisse rien d'impuni. Tel fut le spectacle que Rulh donna aux Remois et à l'évêque Diot.

Celui-ci ne pouvant plus exercer les fonctions épiscopales, parce que la même autorité séculiere qui l'avoit envoyé, le chassoit, vécut en simple particu→ lier, et se reposa sur ses lauriers : cependant il me

voulut pas rester dans l'inaction, ni désapprouver an moins par son silence les impiétés dont il étoit témoin; au contraire, il se mit à la mode, et assista fort exactement à toutes les fêtes impies et à toutes les processions ridicules de ce temps-là. L'opinion puElique accuse monsieur l'évêque d'avoir donné l'essor à sa verve poétique, et d'avoir fait des couplets analognes au temps, qui furent chantés par des ministres du nouveau culte, en bonnets rouges. Ce pontife déshonoré eut la bassesse et l'impiété de conduire dans l'église cathédrale des femmes impudentes qui furent placées sur le maître autel; et là, ces déesses infâmes recurent les hommages d'un évêque plus infâme qu'elles, avec l'encens d'une multitude' impie et délirante.

Telle fut la conduite abominable du sieur Diot dans ces différentes circonstances. Soutenu de l'autorité publique et des bayonnettes, il est audacieux, il veut tyranniser les consciences, réduire par la force et la violence, et soumettre à son autorité usurpée ceux qui refusent de le reconnoître. Abandonné de l'autorité et méprisé des impies qui l'ont élevé, il se livre aux excès les plus sacrileges. Il se roule dans la boue du crime et met le comble à l'indignation de tous les gens de bien. Après ces temps de folie et d'impiété, la Providence permet que la France respire; elle la délivre du joug de ses tyrans. Alors Diot change de rôle avec la scene et se couvre de nouveau du masque de l'hypocrisie. Au-lieu de se dérober aux regards du public indigné, de cacher son déshonneur, ou de réparer le scandale qu'il a donné, il ne rougit pas de reprendre ses fonctions et de faire parade du zele le plus ardent. Ce n'est plus un persécuteur violent, c'est un pasteur plein de douceur et de tendresse, qui brûle pour la gloire de la maison de Dieu. A cet effet, il adresse un mandement aux fideles de son prétendu diocese. Il invite, il presse du ton le plus mielleux les prêtres catholiques qui repoussen: sa communion, de se réunir à rétablir de concert le culte du Seigneur. Ce mandement n'est plus écrit du style menaçant et enporté du premier, c'est presque tout le patelinage de Grégoire. Il n'y traite plus les prêtres qui le mécon

lui

pour

noissent de séducteurs et ministres de mort, et l'on voit bien que son épiscopat n'est plus appuyé sur les sabres et les bayonnettes. Il pousse même l'hypocrisie et la dissimulation jusqu'à offrir de se démettre de son siege pour le bien de la paix; mais cette offre n'est qu'une hypocrisie car il persiste toujours dans son schisme.

Les vrais chrétiens, les catholiques sinceres voient avec douleur autel élevé contre autel dans l'antique métropole de Reims. Les prêtres catholiques disposés à tous les sacrifices, hors celui de la vérité qu'ils ont si courageusement défendue, et de l'unité qu'ils në peuvent abandonner, exercent les fonctions du saint ministere, au nombre de vingt-cinq environ, dans la même église, mais à des heures différentes de celles de l'intrus, qui n'a ponr tout cortege que ses deux vicaires, et que chaque jour ses anciens partisans abandonnent. Ainsi, au grand scandale de la religion, on voit encore ce porteur de bonnet rouge remettre sans pudeur la mitre sur sa tête; ce marieur de prêtres, organiser sérieusement un presbytere, et cet adorateur de la raison monter sans honte au saint autel pour y offrir l'hostie sainte. Mais que fait tout cela? N'a-t-il pas envoyé son adhésion à l'encyclique? N'est-ce pas là une suffisante réparation? Peut-on, sans injuslice, plus exiger de lui que du pere Primat son confrere en apostasie, qui en est quitte aussi pour adhérer à l'encyclique? Faut-il donc oublier que ce sont là des évêques de premiere nécessité? et que s'il falloit balayer de l'épiscopat constitutionnel tout ce qui a rougi sa tête et même ses mains, il ne resteroit bientôt plus d'évêques pour l'édification de l'église et le plus grand bien des fideles.

Questions et réponses sur divers sujets.
Premiere question.

Quelle conduite doivent tenir des prêtres jureurs et curés constitutionnels, qui, touchés

de l'état affreux où les avoient précipités leur serment et leur intrusion, ont sincérement rétracté leurs erreurs, abandonné les cures qu'ils avoient envahies, font pénitence de leurs scandaleuses démarches, depuis un an ou 18 mois, et qui, après avoir pendant tout ce temps donné les marques les plus vives de leur repentir, ne peuvent obtenir de leurs supérieurs l'absolution des censures qu'ils ont encourues. Peuvent-ils s'adresser à tout prêtre approuvé, pour obtenir l'absolution qu'ils sollicitent envain auprès de leurs supérieurs, afin de pouvoir exercer leur ministere et se rendre utiles à leur diocese, qui est dépourvu de prêtres ?

On répond, 1o. Il est certain que la censure encourue par les prêtres jureurs, ne cesse qu'après qu'ils en ont reçu l'absolution. Il n'en est pas des censures prononcées in contumaces, comme de celles qui ne sont que pénales et dont le temps est limité: celles-ci cessent, dès que le coupable est corrigé, a satisfait à l'église, et que le temps pendant lequel il a été soumis à la censure est révolu. Mais dès qu'il n'y a point de temps déterminé, l'absolution seule du supérieur ôte la censure, et rend à celui qui en avoit été frappé le libre exercice de ses fonctions.

2o. Il est encore certain que la censure proprement dite, comme est celle prononcée contre les prêtres jureurs, étant une peine médicinale ordonnée par l'église pour contraindre, les coupables à reconnoître leurs erreurs, et les obliger à expier leurs fautes, doit être relevée par les supérieurs, dès que ceux qui

ont prévariqué, donnent des marques sinceres et effectives de leur repentir; qu'ils réparent aussi publiquement que les circonstances le permettent, le scandale qu'ils ont donné, qu'ils se soumettent enfin à toutes les satisfactions imposées par l'église.

Cette décision est appuyée, 1°. sur le consentement unanime de tous les théologiens qui, expliquant la nature et la fin de la censure, disent, que n'étant destinée et employée par F'église que pour toucher le pécheur, le ramener par la crainte des peines canoniques à la pratique de ses devoirs, le faire revenir de ses égaremens, elle doit cesser d'avoir lieu, dès que la fin qu'on s'étoit proposée a été remplie, et que le pécheur répare ses fautes par de dignes fruits de pénitence.

2o. Le droit canonique dans plusieurs chapitres, et surtout, dans les chapitres qua fronte et ex litteris, dit en termes formels : quod ligatus excommunicatione aut interdicto, statim ac est paratus obedire judici.... sit absolvendus.

3°. Le pape qui a prononcé contre les prêtres jureurs la peine de suspense, veut qu'on leur donne l'absolution de la censure qu'ils ont encourue, après qu'ils auront satisfait à toutes les conditions qu'il a marquées et exprimées dans ses brefs. Il délegue les évêques pour absoudre de la censure dont il s'étoit d'abord réservé l'absolution; et parce que c'est lui qui avoit frappé de suspense les Jureurs il assigne dans le plus grand détail ce qu'il exige des jureurs et intrus, afin que les évêques puissent les relever de cette censure. Or,

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