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par le douzième article de la charte constitutionnelle, et que le recrutement de l'armée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi;

Vu l'article 14 de ladite charte, qui met à notre disposition toutes les forces de terre et de mer;

Considérant que par le même article de la charte, il nous appartient de faire et de publier les ordonnances et les règlemens nécessaires à la sûreté de notre royaume; que nous avons été solennelleinent invités par la chambre des pairs et par la chambre des députés des départemens, dans leur adresse du 17 de ce mois, à faire usage de cette autorité dans toute son étendue;

Considérant enfin qu'à tous les pouvoirs dont nous investissent dans les temps ordinaires notre titre royal et la charte constitutionnelle, viennent se réunir dans une crise si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le vœu exprimé par ses représentans nous imposent le devoir d'exercer: A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er Il est défendu à tout François, soit qu'il ait fait précédemment partie de nos troupes, soit qu'il n'ait point servi, d'obéir à

aucune prétendue loi de conscription, de recrutement, ou à tout ordre illégal quelconque qui émaneroit de Napoléon Buonaparte, de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourroit appeler ou établir, ou qui lui auroient obéi depuis le premier mars 1815, ou obéiroient à l'avenir.

2. Il est pareillement défendu à tous gouverneurs, et aux officiers-généraux commandant dans nos divisions militaires, et dans les départemens de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale, et à tout gendarme qui en fait partie, à tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandans de nos ports et arsenaux, à tous préfets, sous-préfets, maires ou adjoints de maire, d'exécuter ou de faire exécuter aucune des prétendues lois de conscription, ou de recrutement, ou aucun des actes ou ordres illégaux mentionnés dans l'article précédent.

3. Tout François qu'on voudroit contraindre à s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte, est autorisé par nous à s'y soustraire, même à main armée.

4. Tout gouverneur ou officier-général com

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mandant dans nos divisions militaires, ou dans les départemens de notre royaume, tout colonel, major ou chef de corps, tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral, ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports ou arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, auroit adhéré au parti de Napoléon Buonaparte, sera destitué, privé de toute solde d'activité ou pension de retraite pour l'avenir, à moins qu'après avoir eu connoissance de notre présente ordonnance, il ne rentre à l'instant dans son devoir envers nous.

5. Nous licencions par la présente ordonnance tous officiers et soldats des corps de terre et de mer qui, entraînés par des chefs qui nous ont trahi, auroient participé à la révolte et passé momentanément sous le commandement de Napoléon Buonaparte, ou de ses adhérens, et nous ordonnons à cesdits officiers et soldats de se rendre sur-le-champ dans leurs foyers.

6. Nos ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Lille le vingt-troisième jour du mois

de mars de l'an de grâce mil huit cent quinze, et de notre règne le vingtième.

Et plus bas par le Roi,

LOUIS.

En l'absence du ministre secrétaire d'état de

la guerre

Le ministre d'étát, FRANÇOIS DE JAUCOURT.

No LXXX.

Relation des évènemens qui se sont passés avant et depuis le 20 mars 1815, tirée du journal Universel de Gand, du 14 avril 1815.

UNE catastrophe aussi funeste qu'inattendue vient de frapper l'Europe d'étonnement. Un Roi qu'environnoient la confiance et l'amour de son peuple, s'est vu forcé de quitter sa capitale, et bientôt après ses états furent envahis par l'homme dont le nom ne rappelle que des calamités et des crimes; et la France, de l'état de paix et de prospérité qui lui avoit été rendu, a été, en moins de trois semaines, replongée dans l'abîme de maux qu'elle croyoit fermé. Il est important de faire connoître par quelle progression de causes irrésistibles la trahison a pu enchaîner, dans cette circonstance, la force publique et la volonté nationale.

Ce fut le 5 de mars que le Roi apprit, par une

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dépêche télégraphique, le débarquement de Buonaparte, à la tête de onze cents hommes, sur le territoire françois. Cette entreprise pouvoit être considérée sous deux points de vue différens c'étoit le résultat d'un complot secondé par de vastes intelligences, ou l'acte d'un insensé à qui son ambition et la violence de son earactère n'avoient pas permis de supporter plus long-temps un repos qui ne lui laissoit que l'agitation des remords. Dans cette double supposition, il étoit nécessaire de prendre les mesures que suggéroit la prudence et qu'auroit prescrites le plus imminent péril. Des ordres furent expé diés en toute hâte pour que les troupes se rassemblassent à Lyon. On recevoit dus commandant de Grenoble des avis satisfaisans, et la conduite de la garnison d'Antibes devoit faire espérer que Buonaparte avoit été trompé dans l'espoir d'attirer à son parti le troupes du Roi. Dans le cas cependant où il eût formé quelques intelligences, un corps placé à Lyon devoit l'arrêter. Monsieur partit le 6 au matin pour prendre le commandement de ce corps, et il fut suivi le lendemain par M. le duc d'Or léans.si

Tous les maréchaux et généraux employés dans les départemens eurent ordre de se rendre dans leurs commandemens respectifs. Le ma

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