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ditées. (Voir le Journal du palais, an 1814, t. 2, pag. 196.)

ART. 27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la société, même en vertu de procuration,

1. Cet article proscrit ces honteuses spéculations ou des hommes, pour un modique bénéfice, vendaient leur nom et leur honneur, et se constituaient l'enseigne responsable de l'association. On a voulu mettre un terme à l'existènce de ces compagnies où, pour certains individus, il n'y avait que profits à gagner sans aucune chance de ruine. Elles mettaient en avant un homme de paille... Ce dernier n'avait réellement aucune attribution d'un gérant; aux yeux des tiers, il semblait l'âme de la société, tandis qu'il servait de manteau à des gens intéressés qui usaient des véritables droits d'administrateurs. Ceux-ci jouaient

les

fonds sociaux avec d'autant plus d'audace qu'aucune responsabilité ne pesait sur eux! Si des bénéfices considérables répondaient à leurs avides spéculations, alors ils se montraient pour partager le fruit de leurs entreprises hardies, mais heureuses. Des revers venaient-ils affliger la société, pour le coup ils se dissimulaient derrière l'associé responsable, misérable vendeur de sa

réputation. Qué perdaient-ils? Leur mise de fonds, souvent bien minime... Et, aux yeux du. monde, ils conservaient l'honneur que leur refu sait leur conscience.

La loi actuelle a mis un terme à toutes ces fraudes: elle a défendu tous ces marchés où l'honneur d'un seul était sacrifié aux avides calculs d'hommes qui se jetaient dans tous les hasards de grandes entreprises avec d'autant plus de fureur qu'ils savaient bien que leur fortune et leur nom ne seraient jamais compromis. Les commanditaires aujourd'hui ne peuvent pas abuser de leur qualité car toute gestion, même en vertu de procuration, leur est interdite.

2. Il est permis de prouver par témoins que le commanditaire s'est mêlé de la gestion. En admettant le témoignage pour le fait d'administration, on ne viole pas l'article 41, qui proscrit la preuve par témoins contre et outre le contenu dans les actes de société, et sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. Le législateur craint que, par le témoignage, on ne parvienne à changer facilement la nature de l'acte et à altérer ses dispositions. Quand il y a difficulté sur son interprétation, les éclaircissemens ne doivent être puisés que dans l'acte lui-même, dans des écrits où se trouve clairement expliquée l'intention

des associés. S'agit-il de prouver la gestion d'un commanditaire, on réclame la preuve d'un geste postérieur à l'acte, et qui en est entièrement indépendant. On ne demande pas de prouver plus que l'acte ne contient, mais seulement l'existence d'un fait qui change la qualité du sociétaire. Car, si le commanditaire a géré, il est devenu, par le fait prouvé de sa gestion, associé solidaire.

Dans la discussion sur le Code de commerce au Conseil d'état, ce principe fut admis. On avait même proposé un amendement ainsi conçu : Dans le cas où un associé, primitivement en commandite, se serait immiscé dans le gestion des affaires sociales, la preuve, méme testimoniale, d'un tel faitsera admissible selon les circonstances. On rejeta l'amendement parce qu'il était inutile; on prétendit que les termes de l'article 4 suffisaient pour constater l'admission du principe. (Voir M. Pardessus, t. v, p. 128: M. Locré, art. 41.)

3. Si la loi montre une rigoureuse sévérité à l'égard du commanditaire, si elle lui défend tout acte de gestion, il ne faut pas étendre cette rigucur; il ne faut pas, contre l'intention du législateur, l'annihiler à un tel point que son rôle ne consiste que dans l'apport de sa mise et dans le retrait sémestriel ou annuel des bénéfices. Intéressé au succès de l'association, il a le droit d'entendré les rapports sur l'administration des asso

ciés gérans, d'examiner leurs actes, de contrôler leurs opérations ou d'y acquiescer, selon qu'il les trouve propres à satisfaire les intérêts sociaux. La loi l'exclut de la gestion, c'est-à-dire des rapports que les gérans ont avec les tiers: il lui est défendu de participer aux relations établies entre la société et ceux qui traitent avec elle; il ne peut leur proposer des achats ou des ventes; il doit, si je puis me servir d'une expression triviale, rester toujours dans la coulisse. Quant aux actes de l'intérieur, quant aux délibérations communes, il doit avoir sa place parmi les membres de la société, il a le droit de donner son avis. En un mot, si la loi lui commande de rester inconnu aux tiers, elle lui laisse le libre arbitre d'user de son titre d'associé dans les relations entre tous les membres de la même association.

4. Un avis du conseil vient fortifier l'opinion que nous avons émise au précédent numéro, à savoir que les articles 27 et 28 ne s'appliquent qu'aux actes faits par les commanditaires représentant, comme gérans, la maison commanditée. Voici la résolution du Conseil d'état : « Le Conseil » d'état, consulté sur la question de savoir si la » défense portée aux articles 27 et 28 du Code » de commerce aux associés commanditaires, de >> faire aucun acte de gestion des affaires de la » société en commandite, sous peine d'être obli» gés solidairement, s'applique aux transactions

» commerciales réciproques, étrangères à la gestion de le maison commanditée;

» Est d'avis que les articles 27 et 28 du Code » de commerce ne sont applicables qu'aux actes » que les associés commanditaires feraient en re

présentant, comme gérans, la maison comman» ditée, même par procuration, et qu'ils ne s'ap>> pliquent pas aux transactions commerciales que » la maison commanditée peut faire pour son » compte avec le commanditaire, et réciproque

ment, le commanditaire avec la maison com» manditée, comme avec toute autre maison de » commerce. »> (Séance du 29 avril 1809; approuvé par l'empereur, le 17 du même mois. Sirey, 92. 381.)

ART. 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutes les dettes et engagemens de la société.

1. Aussitôt que le commanditaire s'est immiscé dans la gestion des affaires sociales, il a changé vis-à-vis des tiers la nature de ses engagemens; il n'est plus qu'un, associé pur et simple, et, comme tel, obligé solidairement pour toutes les dettes et engagemens de la société. Il subit la

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