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chât à se venger d'aucune manière. Occupée de l'établissement d'une constitution fondée sur les droits de l'homme et sur l'autorité du peuple, la seule autorité sur laquelle le gouvernement a droit d'être assis dans tous les pays, l'assemblée nationale ne fut émue d'aucune de ces passions basses qui marquent le caractère des gouvernemens insolens fondés sur leur propre autorité ou sur l'absurdité d'une succession héréditaire. C'est une des facultés de l'esprit humain de prendre l'impression de ce qu'il contemple, et d'être à l'unisson de son. objet.

La conspiration ainsi dissipée, un des premiers objets de l'assemblée nationale, au lieu de ces proclamations vindicatives des autres gouvernemens, fut de publier une déclaration des droits de l'homme comme la base sur laquelle elle devoit bâtir la nouvelle constitution, et que nous joignons ici.

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DECLARATION

DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

LES représentans du peuple françois, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solemnelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous

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les auspices de l'Être Suprême, les droits suiyans de l'homme et du citoyen.

ARTICLE

PREMI I R.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité

Commune.

II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V. La loi n'a le droit de défendre que les

C

actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI. La loi est l'expression de la volonté a générale, tous les citoyens ont droit de con2 courir personnellement ou par leurs représentans à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, sqit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs

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talens.

VII. Nul homme, ne peut être accusé arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, executent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la

résistance.

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VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et

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nul ne peut être puni qn'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

IX. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévérement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,

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