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[ N° 93.]

PAR décision du Roi du 15 avril 1831, M. Michel Favard a été nommé délégué titulaire de la Guiane près le département de la marine, et M. Auguste Barral délégué suppléant de la même colonie.

[ N° 94. ]]

DÉCISION portant fixation des espèces et quantités de caisses à poudre à délivrer aux bâtimens de tout rang.

ART. 1. Les caisses à poudre destinées à renfermer les poudres à bord des bâtimens du Roi seront classées en neuf espèces, distinguées en autant de numéros, et dont les dimensions devront être renfermées dans les limites ci-après indiquées.

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9. 0,320. 0,325. 0,380. 0,385. 0,220. 0,225.

2. Les caisses seront, jusqu'à nouvel ordre, délivrées aux bâtimens de chaque rang, conformément au tableau suivant :

ANN. MARIT. Ire Partie. 1831.

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Pour tous les bâtimens portant moins de seize bouches à

feu, le nombre et l'espèce des caisses à poudre à délivrer seront déterminés par les préfets maritimes.

3. Le calibre de 36 devant être successivement remplacé par celui de 30, il sera provisoirement sursis à toute commande de caisses des n° 1 et 2, exclusivement destinées au premier de ces calibres.

Arrêté à Paris, le 23 octobre 1830.

Le Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies',

Signé Horace SEBASTIANI.

[ N° 95. ]

EXTRAIT de l'ordonnance du Roi portant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, et cessions de brevets, pendant le premier trimestre de 1831.

A Paris, au Palais Royal, le 10 avril 1831.

18° M. Galy-Cazalat (Antoine), professeur de sciences physiques, demeurant à Versailles, département de Seine-etOise, auquel il a été délivré, le 31 janvier dernier, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement et d'addition au brevet d'invention de quinze ans qu'il a pris, le 19 août précédent, pour de nouvelles machines à vapeur plus particulièrement applicables à de nouveaux bateaux dits galiotes à

vapeur;

20° M. Madden (John-Byrne ), de Passy, faisant élection de domicile, à Paris, chez M. Labarthe, avoué, demeurant rue Grange-Batelière, no 2, auquel il a été délivré, le 31 janvier dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans pour un bateau dragueur économique destiné à enlever le sable, le gravier, la vase ou autres menues matières du fond des rivières, par le seul moyen de la force du courant;

26° MM. Cuissart, Mesnard, Metois et compagnie, demeurant à Nantes, département de la Loire-Inférieure, auxquels il a été délivré, le 25 février dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans pour une chaudière cylindrique applicable aux machines à vapeur;

38° MM. Thonnelier (Nicolas), ingénieur mécanicien, et Manceaux (Joseph-François), demeurant à Paris, le premier, rue des Gravilliers, no 30, et le second, quai de la Cité, no 27, auxquels il a été délivré, le 12 mars dernier, le certificat de leur demande, 1° d'un brevet d'invention de quinze ans pour la fabrication de canons d'armes à feu, 2o d'un brevet de perfectionnement et d'addition à ce titre.

2o La cession faite, le 25 février dernier, à M. Ratié, demeurant à Paris, rue Saint-Paul, no 5, par la dame LouiseAdélaïde Ban, femme Jean-Baptiste Laborde, de tous ses droits au brevet d'invention de quinze ans, pris, le 8 avril 1830, par M. Pierre Laborde, dont elle est cessionnaire, pour une machine hydraulique horizontale agissant sous l'eau.

[ N° 96. ]

EXTRAIT de la loi sur les contributions extraordinaires de l'exercice 1831, la contribution des majorats, la retenue sur les pensions et traitemens, les crédits extraordinaires, les dépenses départementales, l'enregistrement des mutations concernant les communes, départemens et établissemens publics, le transit des marchandises et le tarif des primes de sortie des laines.

A Paris, au Palais-Royal, le 18 avril 1831.

ART. 10. A compter du 1" mai jusqu'au 31 décembre de la présente année, tous traitemens, appointemens, salaires, pensions et dotations, payés sur les fonds du budget de l'État, et toutes remises accordées sur les sommes reçues ou payées pour le compte de l'État, seront assujettis à une retenue proportionnelle, conformément au tarif ci-après.

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La présente disposition n'est point applicable aux armées actives de terre et de mer, jusqu'au grade de chef de bataillon et de capitaine de corvette et grades correspondans exclusivement, ni aux traitemens, pensions et dotations au-dessous de mille francs par an.

11. Les retenues faites sur les traitemens militaires pour les caisses des invalides de terre et de la marine sont comprises dans celles qui ont été fixées par l'article précédent,

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