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la série, nous avons cru devoir publier le tableau suivant, qui, d'un coup-d'œil, fait voir la cause de cette différence, et donne une idée exacte de la distribution et de l'ensemble de la collection.

COMPOSITION

DE LA PREMIÈRE SÉRIE DES ANNALES MARITIMES ET COLONIALES.

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ANNALES

MARITIMES ET COLONIALES.

[N° 1er.]

ORDONNANCE DU ROI qui supprime l'institution des élèves d'administration de la marine, et qui détermine le mode d'avancement dans la carrière administrative, jusqu'au grade de souscommissaire.

RAPPORT AU ROI.

Paris, le 13 décembre 1830.

SIRE, la hiérarchie administrative de la marine se compose, dans les ports de mer, de six grades subdivisés en plusieurs classes; savoir:

1° Le grade de commissaire général,

2o Celui de commissaire principal,

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3° Celui de commissaire de 1 et 2° classes,

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4° Celui de sous-commissaire de 1 et 2° classes,

5° Celui de commis principal,

6° Enfin celui de commis ordinaire de 1", 2° et 3° classes. Ce qui forme en tout dix degrés hiérarchiques.

Sous le régime des lois du 21 septembre 1791 et du 3 brumaire an 4, on n'arrivait aux emplois supérieurs qu'après avoir passé par les grades inférieurs, auxquels on n'était admis qu'en subissant un examen. La marine a dû à cette sage disposition un grand nombre d'administrateurs qui joignaient à une capacité distinguée toutes les lumières de l'expérience.

Mais un arrêté impérial du 19 avril 1804 créa une classe d'élèves privilégiés, qui, admis par la voie du concours, franchissaient de plein saut les quatre degrés inférieurs de l'administration, et devenaient de droit sous-commissaires de la marine, au bout de quelques années d'études pratiques, avec la certitude de parvenir promptement aux premiers emplois.

Cette mesure produisit, sur le corps de l'administration de la marine, un effet analogue à celui qu'aurait produit sur F'armée une disposition qui aurait accordé de prime abord le grade de capitaine aux élèves des écoles militaires.

Les réclamations qui s'élevèrent, ne déterminèrent point le gouvernement impérial à revenir sur ses résolutions; seulement il évita de donner un trop grand développement à cette institution décourageante.

Renouvelées en 1814, ces réclamations ne purent parvenir à faire abroger l'arrêté de 1804; mais le gouvernement sembla abandonner l'institution, en s'abstenant de nommer de nouveaux élèves commissaires.

On la croyait tombée en désuétude, lorsqu'une ordonnance du 28 janvier 1824 la remit en vigueur. Cette ordonnance conféra, en réalité, aux élèves, des priviléges plus étendus que ceux qui leur avaient été accordés dans l'origine. En effet, quoique en droit ils ne pussent prétendre qu'à la moitié des places vacantes de sous-commissaires, en fait elles pouvaient, leur être attribuées en totalité, en vertu de la disposition qui leur assurait ce grade quatre années après leur admission.

Cette ordonnance a jeté le découragement dans le corps nombreux de l'administration de la marine, si digne de l'intérêt de votre Majesté. Le maintien de ce régime pourrait avoir pour résultat d'éloigner toutes les capacités d'une carrière où toute perspective d'avancement se trouve fermée. II est utile et juste de faire cesser cet état de choses; c'est le but de l'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté.

Les élèves actuels, désormais incorporés avec les commis principaux, auxquels ils sont déjà assimilés pour le grade, recevront les mêmes émolumens. Ce dédommagement était dû à la suppression de leur titre et de leurs priviléges.

L'obligation du concours, qui était imposée exclusivement aux élèves commissaires au moment de leur admission, deviendra applicable aux commis principaux, pour parvenir au grade de sous-commissaire et de sous-inspecteur.

Néanmoins, comme, parmi les commis principaux, il en est un assez grand nombre qui, sans posséder des connaissances théoriques variées, offrent le mérite de l'activité et de l'expérience, il a paru juste de réserver à l'ancienneté un tiers des nominations au grade supérieur.

Telles sont les principales dispositions de fordonnance que je soumets à votre Majesté. Le projet a été discuté en conseil d'amirauté, et il y a été approuvé à l'unanimité.

Je suis &c.

Signé Cle D'ARGOUT.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". L'institution des élèves d'administration de la marine est supprimée.

Les titulaires actuels sont nommés commis principaux. Ils prendront rang et compteront leurs services en cette qualité, à dater du jour de leur nomination comme élèves. Ils jouiront, à partir du 1er janvier prochain, des émolumens attachés au grade de commis principal.

2. Conformément au décret du 21 septembre 1791, à la loi du 3 brumaire an 4 et à l'ordonnance du 8 février

1829, nul ne pourra être reçu commis entretenu de la marine, sans avoir subi f'examen prescrit par lesdites lois.

3. A l'avenir, toutes les places de sous-commissaires et de sous-inspecteurs de la marine qui viendront à vaquer, seront données aux commis principaux, un tiers à l'ancienneté et les deux autres tiers au concours.

A cet effet, aux époques qui seront fixées par notre ministre de la marine, d'après les besoins du service, il sera procédé, en même temps, dans les ports de Brest et de Toulon, à des examens publics dont les conditions sont déterminées par f'article 5 de la présente ordonnance.

4. Seront admis à concourir, sur leur demande, tous les commis principaux ayant au moins douze mois de navigation en qualité de commis d'administration sur un bâtiment de I'État.

Les commis principaux des trois premiers arrondissemens maritimes subiront leur examen à Brest; ceux des quatrième et cinquième arrondissemens seront examinés à Toulon. Les uns et les autres auront droit, en cas de déplacement, aux frais de route que leur grade comporte; mais il ne leur sera payé aucune vacation pour séjour.

5. Les examens porteront sur les objets ci-après: Ies principes de la langue française; la connaissance de l'une des langues anglaise ou espagnole; l'arithmétique démontrée, y compris la théorie des logarithmes; la géométrie jusqu'aux solides inclusivement; les connaissances relatives aux lieux de provenances, aux qualités, aux prix, à la conservation et à T'emploi des principales munitions navales;

Les formes de la comptabilité, tant en deniers qu'en matières; les opérations pratiques et les règles du service administratif des arsenaux, de l'inscription maritime et des bâtimens armés;

Les lois et ordonnances relatives à la marine militaire et au commerce maritime;

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