Page images
PDF
EPUB

L'intendance sanitaire de Marseille conservera, en outre, la surveillance du littoral, le ressort qui lui est attribué par le tableau annexé à l'ordonnance du 7 juillet 1824.

pour

3. L'intendance sanitaire déjà établie au Havre conserve son ressort actuel sur les côtes de la Manche et sur les rives de la Seine, jusqu'à Quillebœuf inclusivement; ledit ressort s'étendra sur tout le territoire des communes riveraines du fleuve. La commission sanitaire établie à Quillebœuf correspondra, en outre, avec l'intendance sanitaire de Rouen.

4. Des commissions sanitaires, devant agir sous la direction immédiate de l'intendance du département, seront formées dans chaque chef-lieu de sous-préfecture où il n'en existe pas.

Dans les chefs-lieux de sous-préfecture qui sont ports de mer et où des commissions sanitaires sont déjà établies, le ressort de ces commissions s'étendra à tout l'arrondissement.

5. Si, dans un arrondissement de sous-préfecture, il existe deux ou un plus grand nombre de commissions sanitaires, le ressort de chacune de ces commissions sera déterminé par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, de telle sorte que chaque commission relève seulement de l'intendance sanitaire.

6. Les commissions sanitaires déjà établies dans les dépar temens maritimes conserveront les rapports de subordination déterminés par les réglemens antérieurs, relativement à la surveillance du littoral; mais elles seront soumises à l'autorite de l'intendance du chef-lieu du département, quant aux me sures à prendre dans l'intérieur.

7. D'autres commissions sanitaires pourront être formées par les préfets des départemens maritimes.

8. Les intendances et les commissions sanitaires seront formées comme il est dit au titre IV de l'ordonnance du 7 août 1822; néanmoins notre ministre du commerce et des travaux publics pourra déléguer aux préfets des départemens ci-dessus désignés le droit de nomination qui lui est attribué par l'article 56 de ladite ordonnance.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 de la présente ordonnance s'appliqueront aux départemens du Nord, du Pasde-Calais et du Var, où des autorités sanitaires ont déjà été instituées pour l'intérieur par notre ordonnance du 16 août

1831.

10. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics, Signé Cle D'ARGOUT.

[N° 191.]

ORDONNANCE DU Roi qui détermine le siége et le ressort des intendances sanitaires sur le littoral des deux mers, et fixe le siége des commissions sanitaires.

A Saint-Cloud, le 7 juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les articles 48, 49 et 70 de notre ordonnance du 7 août 1822, relative à la police sanitaire,

NOUS AVONS ORdonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1er. Le siége des intendances et des commissions sanitaires sur le littoral des deux mers, y compris l'île de Corse, et le ressort des premières, demeurent fixés conformément au tableau ci

annexé.

Il sera ultérieurement statué sur le ressort des commissions. 2. Les intendances de Toulon et d'Ajaccio continueront à être placées sous la direction de l'intendance de Marseille.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 7 juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur

Signé CORBIÈRE.

TABLEAU des administrations sanitaires sur le littoral des deux mers,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Vu par nous, pour être annexé à l'ordonnance du Roi du 7 juillet 1824. Paris, le 7 juillet 1824,

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

[N° 192.]

Signé CORBIERE.

ORDONNANCE DU Ror qui détermine le ressort des commissions sanitaires.

A Paris, le 9 octobre 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 7 août 1822, relative à la police sanitaire,

Et l'ordonnance du 7 juillet 1824, qui détermine le siége des administrations sanitaires,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Le ressort des commissions sanitaires établies sur le littoral dés deux mers, y compris l'ile de Corse, est et demeure fixé conformément au tableau ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 9e jour d'octobre de l'an de grâce 1825, et de notre règne le deuxième.

:

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

« PreviousContinue »