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La copie aux témoins du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés;

Copie à la partie des noms des témoins;
Les peines contre les témoins défaillants;

La prohibition d'entendre les personnes nommées dans les articles 210 et 211.

Les reproches, la manière de les juger, les interpellations aux témoins, la taxe ;

Le nombre des témoins dont les voyages passent

en taxe.

LIVRE I I.

DES TRIBUNAUX D'APPEL.

TITRE UNIQUE.

De l'Appel et de l'instruction sur l'Appel.

ARTICLE 345. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois. Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile. Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable, conformément aux art. 109 et 110 ci-dessus.

L'intimé pourra interjeter incidemment appel, tant que la cause sera pendante à l'audience,

in Ansehung der Mittheilung einer Abschrift an die Zeugen von dem sie vorladenden Erkenntnisse, und an die gegentheilige Partei von der Zeugenbes nennung; ferner

in Ansehung der gegen ausbleibende Zeugen zu erkennenden Strafen; wie auch

des Verbots, die in dem 210 und 211 Artikel genannten Personen abzuhören; desgleichen

der gegen die Zeugen zu machenden Einwendungen, der Art, hierüber zu erkennen, der denselben vorzulegenden Fragen, und der Kostenbestimmung; endlich der Zahl der Zeugen, welchen Reisekosten in der Kostenrechnung gut gethan werden.

Zweites Buch.

Von den Appellationsgerichten.

Einziger Titel.

Von der Appellation und der darauf folgenden Instruction.

Art. 345. Die Frist zur Appellationseinwendung ist zwei Monate, und lauft bei Erkenntnissen, welche nach Anhörung beider Theile gegeben wurden, von dem Tage an, wo dieselben der Partei in Person oder an ihrem Wohnsize insinuirt wurden; bei Contumacialerkenntnissen aber von dem Tage an, wo zufolge des 10yten und 110ten Artikels die Opposition nicht mehr zulässig ist.

Der, gegen welchen die Appellation gerichtet wird (Appellat), kann, so lange noch das mündliche Ver

quand même il aurait signifié le jugement sans protestation.

ART. 346. Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé, que du jour où le jugement aura été signifié, tant au tuteur qu'au subrogétuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

ART. 347. Ceux qui demeureront hors du royaume, auront pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, ou au cas d'un jugement par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable, le délai des nements réglé par l'art. 23 ci-dessus.

ajour

ART. 348. Les délais de l'appel seront suspendus en cas de mort de la partie condamnée, jusqu'à l'expiration des délais pour faire inventaire et dé

libérer.

Au cas que le jugement n'eût pas encore été signifié au défunt, la signification sera faite avant le partage aux héritiers collectivement, sans désigner leurs noms et qualités, après le partage à la personne ou domicile de chaque héritier.

ART. 349. Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée, faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne courront que du jour où le faux aura été reconnu, ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que dans

fahren nicht geschlossen ist, die Appellation beiläufig einwenden, wenn er gleich das Erkenntniß ohne Widerspruch hätte insinuiren lassen.

Art. 346. Der Ablauf dieser Fristen bringt den Berlust der Appellation mit sich, und es laufen diez selben gegen eine jede Partei ohne Unterschied, mit Vorbehalt des Entschädigungsanspruchs wider den dazu Berbundenen; gegen den nicht emancipirten Minderjährigen laufen sie gleichwohl nur von dem Tage an, wo das Erkenntniß sowohl dem Vormunde, als Gegenvormunde desselben, wenn gleich dieser leßtere an dem Processe nicht Theil genommen hat, insinuirt worden ist.

Art. 347. Denjenigen, welche sich ausserhalb des Königreichs aufhalten, stehen ausser der Frist von zwei Monaten seit dem Insinuationstage, oder bei Contumacialerkenntnissen seit dem Tage, wo die Opposition nicht mehr zulässig ist, noch die in dem 23 sten Artikel bestiminten Vorladungsfristen zu.

Art. 348. Die Appellationsfristen erhalten durch den Tod der verurtheilten Partei einen Aufschub bis zum Ablaufe der zur Inventaraufnahme und als Be denkzeit gestatteten Fristen.

Im Falle das Erkenntniß dem Verstorbenen noch nicht insinuirt worden war, muß die Insinuation vor der Erbschaftstheilung an sämmtliche Erben gemeinschaftlich und ohne ihre Namen und Eigenschaften im einzelnen zu benennen, nach der Theilung aber an jeden Erben in Person oder an dessen Wohnsike, geschehen.

Art. 349. Wenn das Erkenntniß auf eine falsche Urkunde ertheilt, oder die Partei aus der Ursache verurtheilt worden ist, weil sie eine entscheidende Urkunde, die vom Gegner zurückgehalten wurde, nicht beigebracht hat, so lauft die Appellationsfrist

ce dernier cas il y ait preuve par écrit, du jour où la pièce aura été recouvrée, et non autrement.

ART. 350. L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision.

ART. 351. Le jugement préparatoire est celui qui est rendu pour l'instruction du procès. Le jugement interlocutoire est celui qui est rendu lorsque le juge ordonne avant dire droit, une preuve ou instruction qui préjuge le fond.

ART. 352. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, quand même le fond du procès serait d'une valeur sur laquelle le premier tribunal avait le droit de prononcer en dernier

ressort.

ART. 353. L'appel ne sera pas recevable, lorsque le préjudice dont on se plaindra contre le premier jugement, sera moindre que la valeur jusqu'à laquelle ce premier jugement aurait pu être rendu en premier et dernier ressort.

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