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des richesses minières; elle contraint à l'association les propriétaires qui voudraient s'isoler. Elle constitue un syndicat qui doit répartir entre tous les intéressés les dépenses d'asséchement des mines, et appeler dans un danger commun une résistance commune. Si les syndics n'agissaient pas, le ministre choisirait des commissaires pour répartir les frais. L'État a le droit de faire ordonner la dépossession de la mine contre le propriétaire qui ne voudrait pas participer aux frais d'asséchement. Concédées gratuitement par utilement, les mines doivent suivre la loi de leur destination le concessionnaire qui s'y refuse abdique son titre de propriété; celui qui abandonne l'exploitation encourt la déchéance de la concession. La dépossession et la déchéance sont prononcées par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État. La loi de 1838, dans ses diverses dispositions, a pour objet de faciliter la production, conformément au titre de concession, et d'encourager l'association; elle est fondée sur le principe de droit administratif, que la concession impose la condition d'exploiter, et que la propriété de la concession n'est pas constituée dans l'intérêt exclusif des concessionnaires, mais dans l'interêt public.

par l'État pour être employées

Les lois de 1810, de 1838 et de 1840 sur les mines, concilient, dans leur système, l'intérêt des propriétaires du sol, l'intérêt des exploitants et l'intérêt de la société.

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Le propriétaire du terrain est tenu d'exploiter le minerai en quantité suffisante pour servir aux besoins des usines légalement autorisées.

Il doit faire au préfet une déclaration contenant la désignation des lieux dont il veut extraire le minerai, et obtenir une permission.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forge ont le droit d'exploiter à sa place, à la charge: 1o de prévenir le propriétaire qui, dans les deux mois, pourra déclarer s'il veut exploiter, mais qui est déchu, s'il interrompt l'exploitation pendant un mois; 2° d'obtenir une permission du préfet.

L'exploitation du minerai doit se faire dans les terres incultes, et, au besoin, dans les terres cultivées, après l'enlèvement des récoltes. Quand l'exploitation cesse, le maître de forge doit rendre la terre propre à la cul-ture ou indemniser le propriétaire. Pour le minerai vendu par le propriétaire, ou exploité par l'industriel, le prix est fixé par des experts que le tribunal civil nomme, conformément à l'article 303 du Code de pro

cédure.

Si les terres dépendent de l'État, des communes, des établissements publics, l'exploitation est gratuite; mais le dommage occasionné par elle doit être réparé.

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La troisième classe des substances, désignées au titre 1.' de la loi de 1810, peut être exploitée sans concession ni permission par le propriétaire ou de son consentement; elle ne doit pas l'être sans déclaration ni surveillance. La déclaration doit être faite à la souspréfecture. L'exploitation des tourbes a souvent porté l'insalubrité dans certaines contrées; aussi les règle

ments de l'administration pour la direction des eaux doivent être observés, à peine de cessation de travaux. Le plan est donné aux propriétaires et aux communes afin d'assurer le desséchement du terrain tourbeux. Les carrières à ciel ouvert sont exploitées librement; mais il faut une permission, si des galeries souterraines doivent être pratiquées pour l'exploitation.

TITRE VIII.

DU DESSÉCHEMENT DES MARAIS (1).

Les marais, quoique propriété privée, ne sont point complétement en dehors du droit administratif. Trois grands intérêts s'y rattachent: l'intérêt de l'agriculture, puisque des terres perdues vont être rendues, par le travail de l'homme, à la puissance de production ; — l'intérêt des entreprises industrielles, puisque des compagnies peuvent s'organiser en yue du desséchement des. marais; l'intérêt social, puisque l'assainissement de certaines contrées tient au desséchement, et que, sous un autre rapport, des propriétés improductives deviendront la base de la contribution foncière et de l'impôt des mutations. C'est de cet intérêt collectif et public que dérive le droit du gouvernement d'ordonner le desséchement, et les propriétaires ne seraient pas admis à s'opposer à son exercice. Mais on ne comprend sous le nom de marais « que ceux qui sont assez considérables << pour que le public ait un intérêt réel à leur desséche«ment; et les dispositions de nos lois ne s'appliquent « qu'à ceux dont l'étendue est assez importante pour qu'au jugement de l'administration, l'opération in

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(1) On peut consulter: 1o Le Code des desséchements, suivi d'un Commentaire de la loi du 16 septembre 1807, par M. POTERLET; 1 vol., 1817; 2o Le Traité du domaine public, de PROUDHON, t. V.

« téresse immédiatement le bien général de la so«ciété (1). » La statistique de la France indique une étendue de marais de 284,000 hectares.

L'étendue était autrefois bien plus considérable : Henri IV sentit le besoin de la réduire, et, par son édit du 8 avril 1599, il déclara le droit de l'État de contraindre au desséchement; il autorisa des compagnies pour tous les marais du royaume ; il leur concéda, pour prix du desséchement, la moitié du terrain qui serait mis à découvert. Les compagnies abusèrent continuellement de ce droit, en appliquant l'opération du desséchement aux régions seules qui offraient le moins de difficulté. L'édit de 1599 avait réellement créé l'expropriation au profit des compagnies privilégiées.

La Constituante repoussa le système des compagnies, et, par son décret du 26 décembre 1790, elle mit en présence les propriétaires des marais et les directoires de département. Le directoire arrêtait qu'il serait procédé au desséchement des marais d'une partie du département; le propriétaire était requis de déclarer s'il voulait faire dessécher le marais; s'il y renonçait, le directoire devait faire exécuter le desséchement, en payant aux propriétaires la valeur du sol du marais, à leur choix, soit en argent, soit en partie de terrain desséché. C'était une charge énorme que la loi imposait à l'administration départementale. La Constituante, qui avait un grand et légitime respect pour les droits individuels, s'était plus préoccupée des droits du propriétaire que du droit de la société.

(2) PROUDHON, Domaine public, 5, 154.

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