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l'administration, les communes ou des compagnies. Les concessionnaires des travaux publics exercent tous les droits conférés à l'administration et sont soumis à toutes les obligations imposées par la loi de 1841 [art. 63]. Les entreprises doivent être autorisées, savoir;

Par un décret (d'après le sénatus-consulte organique) pour les entreprises de routes impériales, canaux, chemins de fer, bassins, faites par l'Etat ou des compagnies, avec ou sans péage, ce qui antérieurement ne pouvait être autorisé que par une loi);

Par un décret également, pour routes, canaux, chemins de fer d'embranchement ayant moins de 20,000 mètres de longueur, ponts et autres travaux de moindre importance, et pour les routes départementales, après une délibération du conseil général de département (1);

Par un arrêté du préfet, s'il s'agit, pour routes départementales, d'une dépense n'excédant pas 20,000 fr., d'ailleurs alloués au budget (2); et s'il s'agit de chemins vicinaux proprement dits. Mais pour les chemins de grande communication, la déclaration de vicinalité doit être faite par le conseil général, sur la proposition du préfet; et l'arrêté du préfet est relatif seulement aux travaux d'ouverture (3).

Le décret ou l'arrêté d'autorisation désigne les localités ou le territoire sur lesquels doivent porter les travaux ; si cette désignation n'y était pas contenue, il y serait suppléé par un acte du préfet conforme aux plans

(1) Loi du 21 mai 1836.

(2) Ordonnance du 29 mai 1838.

(3) Loi du 18 mai 1833; loi du 21 mai 1836.

déterminés. Cette désignation générale est insuffisante pour donner aux intérêts des propriétaires le droit de se produire. Il faut un acte qui les mette, pour ainsi dire, en demeure de s'expliquer; il faut une détermination spéciale des terres à exproprier. Là se trouve un ensemble de précautions et de garanties:

1° Un plan parcellaire des terrains ou édifices, dont la cession est nécessaire à l'exécution du projet, est déposé à la mairie de chaque commune. — Dans les huit jours à partir de la publicité donnée à ce dépôt, les observations des parties intéressées sont consignées sur un procès-verbal ouvert par le maire [5-6–7];

2o La commission d'arrondissement alors est mise en activité elle se compose du sous-préfet, président; de quatre membres du conseil général, nommés par le préfet; du maire, de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux. Elle siége au chef-lieu de l'arrondissement (1), elle reçoit pendant huit jours les observations des propriétaires; elle entend les intéressés, et, après cette enquête locale, elle doit donner son avis sur les détails de l'exécution des travaux son avis ne peut porter que sur cette exécution et non sur l'entreprise elle-même, qui a été appréciée par une autorité bien supérieure. Ses opérations doivent être terminées dans le délai de dix jours [8]. Aucune mesure n'est prescrite à la commission, à peine de nullité. Dans les trois jours de l'expiration du délai, son procès-verbal est adressé au préfet; et si, à la même époque, la com

(1) Cinq membres, au moins doivent être présent; en cas de partage, le président a voix prépondérante (loi de 1841, art. 1, § 2).

mission n'avait donné encore aucun signe d'activité, le procès-verbal de son inaction serait dressé et expédié par le sous-préfet.

3° L'arrêté du préfet détermine les propriétés qui doivent être cédées, et indique l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession [11].

Si la commission avait proposé un changement de tracé, il serait sursis à l'arrêté préfectoral jusqu'à décision de l'administration supérieure, qui pourra, suivant les circonstances, ou statuer définitivement ou ordonner qu'il sera procédé de nouveau à tout ou partie des formalités déjà indiquées. L'arrêté n'est point susceptible de recours quand il est conforme aux plans approuvés par la commission.

Cet acte administratif ne peut évidemment créer une transmission de propriéié : il faut ou une cession à l'amiable, ou une expropriation.

4° Cession à l'amiable. Les terrains compris dans l'arrêté du préfet peuvent appartenir ou à des capables d'aliéner, ou à des personnes incapables.

personnes

S'ils appartiennent à des personnes capables, le consentement fait le contrat, et les contrats de vente, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des terrains peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. La minute en reste déposée au secrétariat de la préfecture, et une expédition en est transmise à l'administration des domaines [56].

Parmi les incapables, il faut distinguer les individus et les personnes morales.

Lorsque les terrains appartiennent à des mineurs ou interdits, à des absents, à des femmes mariées sous le

régime de la communauté ou même sous le régime dotal, lorsqu'ils font partie d'une substitution ou d'un majorat ayant encore une existence légale, les tuteurs, les envoyés en possession, les maris, les possesseurs des biens substitués peuvent consentir amiablement à l'aliénation des biens, avec l'autorisation du tribunal. Cette autorisation est donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Pour protéger les intérêts des incapables, le tribuual est spécialement chargé par la loi d'ordonner les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaire [13]. C'est une innovation dans le système de notre droit civil, relativement à l'administration des biens d'individus incapables.

Quant aux personnes morales (l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics), l'aliénation de leurs biens peut être consentie à l'amiable avec les distinctions suivantes :

Lorsque des terrains, compris dans l'arrêté du préfet, dépendent du domaine de la couronne, le ministre des finances, sur la proposition de l'intendant de la liste civile, peut consentir à l'aliénation. — Seul il a le droit de consentir à l'aliénation, sans aucune restriction lorsque les terrains font partie du domaine de l'Etat.

Les préfets peuvent, dans le même cas, aliéner les biens des départements, mais avec l'autorisation du conseil général.

Les maires et administrateurs des établissements publics peuvent aussi aliéner les biens des communes et des établissements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration,

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approuvée par le préfet, en conseil de préfecture [13]. 5o Expropriation. L'autorité judiciaire, à défaut de convention, intervient afin de vérifier si les formes protectrices ont été observées, pour l'autorisation légale, le plan parcellaire, la publication du dépôt des pièces, l'ouverture du registre des réclamations et les autres formalités ci-dessus indiquées. Mais les tribunaux n'ont aucun droit de vérifier le fond; par exemple, s'il y avait ou non utilité publique, si le préfet aurait dû désigner une propriété plutôt qu'une autre toutefois ce ne serait pas examiner le fond que de déclarer une autorisation illégale, quand un arrêté aurait déclaré l'utilité publique dans les cas où un décret serait nécessaire; car l'art. 2 de la loi de 1841 ne permet l'expropriation qu'autant que l'utilité publique aura été reconnue et déclarée dans les formes prescrites par la loi. Si une formalité spéciale avait été omise, il n'y aurait pas lieu à l'expropriation de la pièce d'héritage à laquelle se rapporterait l'omission. Mais quand toutes les formalités lui paraissent accomplies, le tribunal doit prononcer l'expropriation, dans les trois jours de l'envoi des pièces fait par le préfet, et sur le réquisitoire du procureur. impérial.

Le préfet ni le ministère public n'est obligé d'appeler devant le tribunal le propriétaire menacé d'expropriation; le propriétaire peut intervenir; tout est facultatif, à cet égard, sauf le délai de trois jours qui est rigoureusement prescrit au tribunal.

Régulièrement, le tribunal est saisi par le préfet de la demande en expropriation. Mais la loi a prévu le cas où l'administration ne poursuivrait pas l'expropriation

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