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III. Intervention du jury. Le jury pour l'indemnité d'expropriation est un jury spécial. Les éléments en sont pris dans la liste générale des jurés formée d'après le décret sur le jury du 7 août 1848. Le conseil général de département, dans sa session annuelle, désigne, pour chaque arrondissement de sous-préfecture, 36 personnes au moins, 72 au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement. - Le nombre des jurés, pour le département de la Seine, est de 600.-La cour impériale, dans les départements où elle siége (première chambre), et, dans les autres départements, le tribunal de première instance du chef-lieu, première chambre, choisissent sur cette liste, en chambre du conseil, seize personnes et quatre jurés supplémentaires, pour former dans chaque arrondissement le jury spécial chargé de fixer définitivement le montant de l'indemnité (1). Le jury spécial est ainsi composé pour chaque arrondissement, toutes les fois qu'il y a lieu d'y recourir [30]. Les jurés, qui se trouvent rayés de la liste par suite des empêchements, exclusions ou incomptabilités prévus par la loi, sont immédiatement remplacés par les jurés supplémen taires que le magistrat, directeur du jury, appelle dans l'ordre de leur inscription. En cas d'insuffisance, le directeur du jury choisit, sur la liste dressée par le conseil général, les personnes nécessaires pour compléter le nombre des seize jurés [33].

Les cas d'incompatibilité prévus par la loi sont pris

(1) Pendant les vacances, le choix est déféré à la chambre des vacations. S'il y a abstension ou récusation des membres du tribunal, le choix est déféré à la cour impériale.

dans l'intérêt direct qu'auraient les jurés à faire augmenter l'indemnité. Ainsi ne peuvent être choisis : 1° les propriétaires, fermiers et locataires des terrains ou bâtiments compris dans l'arrêté du préfet ; 2o les créanciers ayant inscription sur les immeubles; 3° tous les intéressés désignés par le propriétaire ou intervenants.

L'administration cite devant le jury les propriétaires et les autres intéressés légalement connus, pour qu'il soit procédé au règlement des indemnités. La citation contiendra l'énonciation des offres qui auront été refusées.

La convocation du jury spécial est faite par le préfet ou sous-préfet, de concert avec le magistrat directeur du jury. La convocation est notifiée aux parties, avec les noms des jurés; elle indique, au moins huit jours à l'avance, le lieu et le jour de la réunion [31]. Si, dans les six mois du jugement d'expropriation, l'administration ne poursuit pas la fixation de l'indemnité, les parties pourront exiger qu'il soit procédé à cette fixation [55] et s'adresser au directeur du jury.

Le magistrat directeur est assisté, auprès du jury spécial, du greffier du tribunal, qui appelle successivement les causes sur lesquelles le jury dost statuer lors de l'appel, l'administration et la partie adverse ont le droit d'exercer chacune deux récusations, afin de réduire le jury à douze membres, en écartant les jurés qui inspireraient le moins de confiance. Si la récusation est insuffisante, le directeur retranche les derniers jurés de la liste. Les jurés doivent être au nombre de douze au commencement des opérations; mais ils peuvent ensuite statuer au nombre de neuf. Les plans, les pièces

de la procédure, les offres de l'administration, les demandes des parties sont communiquées aux jurés par le magistrat directeur.

La mission du jury est de fixer définitivement par sa décision le montant de l'indemnité [38]. Pour former les éléments de sa conviction, il entend les parties dans leurs observations; il est libre d'entendre toutes les personnes qu'il croira pouvoir l'éclairer; il peut se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres. Le directeur du jury a la conduite des débats et la police de l'audience. La discussion est publique, la délibération secrète; la décision se forme à la majorité des voix; la voix du président du jury est prépondérante, en cas de partage. La conscience du jury civil est souveraine : les actes, les titres qui lui sont soumis peuvent être appréciés sous le rapport de leur sincérité, sans égard à leur authenticité extérieure. Le jury est juge de la sincérité des titres et de l'effet des actes qui seraient de nature à modifier l'évaluation de l'indemnité [48].

La valeur de la propriété, la réparation des différents dommages causés par l'expropriation: tels sont les deux éléments de l'indemnité. Il y a une base positive qui ne peut jamais être écartée, c'est la valeur de la propriété même au moment de l'entreprise; il y a une base éventuelle qui tient au prix de convenance, au dommage résultant de la moins value celle-ci peut être écartée par la compensation de la plus value immédiate, et spéciale au restant de la propriété; mais le jury ne pourrait se fonder sur une plus value actuelle ou éventuelle pour refuser l'indemnité due à raison de la propriété elle

même (1). L'attribution des indemnités distinctes en faveur des parties qui les réclament, à des titres différents, est faite selon les distinctions que nous avons établies en traitant des effets du jugement par rapport aux tiers. — L'indemnité allouée par le jury ne peut, en aucun cas, être inférieure aux offres de l'administration ni supérieure à la demande de la partie intéressée [39].

Le jury doit fixer l'indemnité, nonobstant les questions du fond ou les discussions sur la qualité des parties. Si l'administration conteste à quelques parties le droit de recevoir, l'indemnité est déterminée; et la consignation des fonds a lieu jusqu'à la décision définitive du différend par l'autorité compétente. Les dépens sont supportés ou partagés, selon que le chiffre de l'indemnité est inférieur, supérieur ou égal au montant des offres administratives ou de la demande des propriétaires (2); sauf le cas où les personnes capables, en refusant les offres, n'ont pas fait connaître leurs prétentions et ont encouru par ce silence la condamnation aux dépens.

La décision du jury est remise, signée des membres qui y ont concouru, au directeur du jury. C'est ce magistrat qui déclare la décision exécutoire, et qui envoie

(1) Arr. de cass., 21 août 1839, fondé sur les dispositions de l'art. 38, § 3, et de l'art. 51 de la loi du 7 juillet 1831. La loi de 1841 a substitué dans l'art. 51 les mots impératifs sera prise en considération, au lieu de pourra être prise; mais cela ne touche pas à la distinction fondamentale des art. 38 et 51.

(2) Si l'indemnité ne dépasse pas l'offre de l'administration, les parties qui l'auront refusée seront condamnées aux dépens. Si l'indemnité est égale à la demande des parties, l'administration sera condamnée aux dépens. Si l'indemnité est à la fois supérieure à l'offre de l'administration et inférieure à la demande, les dépens sont compensés dans la proportion de l'offre ou de la demande avec la décision du jury [40].

- PRISE DE POSSESSION DES TERRAINS. 39 l'administration en possession, sous la condition du payement préalable.

Le recours en cassation est ouvert contre la décision du jury; le délai de ce recours est de quinzaine, à partir du jour de la décision; le pourvoi est notifié et jugé de la même manière que celui contre le jugement d'expropriation. Les causes de cassation sont fondées sur la violation des dispositions de la loi : relativement à la qualité des jurés, à la convocation du jury et des parties, à la notification de la liste, à la récusation, au nombre légal, au serment des jurés, aux éléments d'instruction et de décision, à la publicité des audiences, aux modes de délibération, à la distinction des indemnités en faveur des parties qui réclament à des titres différents; et relativement aux dépens [42]. Si la cassation est prononcée, l'affaire est renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement; néanmoins la cour pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury dans un arrondissement voisin, quand même il appartiendrait à un autre département [43].

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L'administration prend possession en effectuant le payement, et seulement la consignation si elle a contesté le droit de recevoir, ou s'il y a des inscriptions et d'autres obstacles au versement des deniers [49-54]. Si les ayants droit se refusent à recevoir les indemnités réglées par le jury, la prise de possession aura lieu après offres réelles et consignation. Quand il s'agira de travaux entrepris par l'Etat ou les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au montant de l'indemnité; s'il y a refus des offres, la con

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