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Un pour le droit,

Un pour la médecine, sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des facultés, des écoles supérieures de pharmacie, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et des établissements scientifiques et littéraires ressortissant au ministère de l'instruction publique.

Ils peuvent être chargés de missions extraordinaires dans les lycées nationaux et dans les établissements d'instruction secondaire libres.

Six inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire, Trois pour les lettres, Trois pour les sciences, sont chargés, sous l'autorité du ministre, de l'inspection des lycées nationaux, des colléges communaux les plus importants et des établissements d'instruction secondaire libres.

Deux inspecteurs généraux de l'enseignement primaire sont chargés des mêmes attributions en ce qui concerne l'instruction de ce degré.

Le ministre peut appeler au conseil supérieur, pour des questions spéciales, avec voix consultative, des inspecteurs généraux qui n'auraient pas été désignés pour en faire partie.

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8. En cas d'urgence, les recteurs peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'ensei gnement public secondaire on supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qu maintient ou lève la suspension.

9. Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dependant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public.

Le montant des traitements mulés, tant fixes qu'éventuels, pourra s'élever à 20,000 francs.

10. A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'État.

11. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent decret (2).

12. Le ministre de l'instruction poblique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

glé par un décret du 10 avril 1852, ciDispositions parti- dessous imprimé, et deux arrêtés des 29 août 1852 et 26 janvier 1855, contenant les programmes d'études.

culières.

7. Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session (1).

(1) Ce nouveau plan d'études a été ré

(2) Les dispositions abrogées sont celles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 30, 31, 76, contraires aux articles 1, 3, 4, 5 du décret du 9 mars 1852. Soixante-douze articles de la loi du 15 mars 1850 n'ont pas été modifiés.

APPENDICE XIV.

DÉCRET SUR LE NOUVEAU PLAN D'ÉTUDES

POUR LES FACULTÉS ET LES LYCÉES.

DU 10 AVRIL 1852.

LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE pelé examen de grammaire, dont le

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE;

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'art. 7 du décret du 9 mars 1852;

Le Conseil supérieur de l'instruction publique entendu ;

DÉCRÈTE :

Art. 1. Indépendamment de la division élémentaire qui sera établie, s'il y a lieu, pour préparer les enfants à l'enseignement secondaire, les lycées comprennent nécessairement deux divisions: la division de grammaire, commune à tous les élèves, et la division supérieure, où les lettres et les sciences forment la base de deux enseignements distincts.

2. Après un examen constatant qu'ils sont en état de suivre les classes, les élèves sont admis dans la division de grammaire, qui embrasse les trois années de sixième, de cinquième et de quatrième.

Chacune de ces trois années est consacrée, sous la direction du même professeur :

résultat est constaté par un certificat spécial, indispensable pour passer dans la division supérieure.

3. La division supérieure est partagée en deux sections.

L'enseignement de la première section a pour objet la culture littéraire, et ouvre l'accès des Facultés des lettres et des Facultés de droit.

L'enseignement de la seconde section prépare aux professions commerciales et industrielles, aux écoles spéciales, aux Facultés des sciences et de médecine.

Les études littéraires et historiques embrassent, comme par le passé, les classes de troisième, de seconde et de rhétorique.

Les études scientifiques ont lieu pendant trois années correspondantes. Les langues vivantes sont enseignées pendant les trois années dans les deux sections.

Les programmes indiqueront les autres études qui pourront être communes aux deux enseignements.

Une dernière année, dite de logi

1o A l'étude des grammaires fran- que, obligatoire pour les deux catéçaise, latine et grecque;

gories d'élèves, a particulièrement

2o A l'étude de la géographie et de pour objet l'exposition des opérations l'histoire de France.

L'arithmétique est enseignée, en quatrième, une fois par semaine, à l'heure ordinaire des classes.

A l'issue de la classe de quatrième, les élèves subissent un examen, ap

de l'entendement et l'application des principes généraux de l'art de penser à l'étude des sciences et des lettres.

4. Des conférences sur la religion et sur la morale, correspondant aux différentes divisions, sont faites par

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l'aumônier ou sous sa direction. Elles font nécessairement partie du plan d'études des lycées. Le programme en est dressé directement par l'évêque diocésain.

Des mesures analogues sont prescrites pour les élèves des cultes non catholiques reconnus.

5. L'École normale supérieure prépare aux grades de licencié ès lettres, de licencié ès sciences et à la pratique des meilleurs procédés d'enseignement et de discipline scolaire.

Cette école est essentiellement littéraire et scientifique; la philosophie y est enseignée comme une méthode d'examen pour connaitre les procédés de l'esprit humain dans les lettres et dans les sciences.

Les élèves de l'École normale supérieure qui auront subi avec succès les examens de sortie, seront chargés de cours dans les lycées.

6. Pour obtenir le titre de professeur dans un lycée, il faut être agrégé à la suite d'une épreuve publique.

7. Il y a deux sortes d'agrégation: l'une pour les lettres, l'autre pour les sciences.

Les candidats doivent être âgés de vingt-cinq ans, avoir fait la classe pendant cinq ans et être pourvus du diplôme de licencié ès lettres ou de deux au moins des trois diplômes de licencié ès sciences.

Ils doivent produire, en outre, une autorisation ministérielle.

Les trois années passées à l'École normale seront comptées pour deux années de classe; il en sera de même du diplôme de docteur ès lettres ou de docteur ès sciences.

Les examens de l'agrégation portent uniquement sur les matières qui font l'objet des études secondaires, et ont pour but de constater la capa cité des candidats et leur expérience dans les fonctions de l'enseignement.

8. L'examen du baccalauréat és lettres est divisé en deux parties :

1° L'épreuve écrite, qui consiste en deux compositions;

2o L'épreuve orale, qui comprend l'explication des auteurs grecs, latins et français désignés chaque année par le ministre en Conseil supérieur, et les questions posées par les membres du jury sur tous les objets de l'ensegnement de la section littéraire des lycées.

queront sommairement les matières Des programmes nouveaux indisur lesquelles ces questions devront porter.

9. Il y a un seul baccalauréat ès sciences.

produire le diplôme de bachelier ès Les candidats sont dispensés de

lettres.

Les épreuves sont de deux sortes: 1° Deux compositions écrites;

2° Questions orales embrassant tout ce qui fait l'objet de l'enseignement de la section scientifique des lycées.

10. Les candidats, soit au baccalauréat és lettres, soit au baccalauréat ès sciences, qui n'ont pas satisfait à l'épreuve écrite, ne sont pas admis à l'épreuve orale.

11. Les parties les plus élevées des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'histoire naturelle, qui étaient comprises dans les anciens programmes du baccalauréat ès sciences mathématiques et du baccalauréat ès sciences physiques, sont reportées à l'examen des trois licences ès sciences mathématiques, ès sciences physiques et ès sciences naturelles, qui demeurent distinctes.

12. Les étudiants des Facultés de médecine et des Écoles supérieures de pharmacie sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Ils doivent produire le diplôme

de bachelier ès sciences avant de prendre la première inscription.

13. Chaque année, les étudiants des Facultés de droit doivent se faire inscrire à deux cours de la Faculté des lettres.

14. Les programmes détaillés des cours professés dans les Facultés des lettres sont soumis annuellement par le recteur, avec l'avis de la Faculté, à l'approbation du ministre de l'instruction publique.

15. Les professeurs des Facultés de droit, de médecine, des lettres, des sciences et des Écoles supérieures de pharmacie s'assureront, par des appels ou par tout autre moyen, de l'assiduité de leurs auditeurs.

16. Les nouveaux programmes d'études et d'examen prévus par le présent décret seront soumis au Conseil supérieur dans sa prochaine session.

17. Les anciens agrégés de grammaire, des classes supérieures des lettres, d'histoire et de philosophie, sont aptes à recevoir le titre de professeurs des lettres.

Les anciens agrégés de mathématiques et de physique sont aptes à recevoir le titre de professeurs des sciences.

18. Le présent décret sera mis à exécution à partir du 1er octobre prochain.

FIN DES APPENDICES.

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