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mincur. Ainsi, nous avons déjà vu que son consen1 ment est nécessaire pour le mariage, l'adoption, la tutelle oflicieuse du pupillc.

495. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera, ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

=

Ni ascendants máles. La tutelle dative vient donc à défaut de toutes les autres.

Comme aussi lorsque le tuleur, etc. Si donc la mère survivante est exclue de la tutelle, ou non maintenue; si le tuteur, nommé par le dernier mourant des père et mère, est excusé ou exclu, il y aura lieu à la tutelle dative. (Arrêt de la cour de Toulouse du 18 mai 1852. Sirey, t. 32, II, 470.)

Les

[HOLLANDE. Art. 413 du nouveau Code. mots ni ascendants mâles ont été retranchés, et le juge du canton a été mis à la place du conseil de famille.]

406. Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.

Sur la réquisition. C'est au juge de paix que s'adresse cette réquisition, parce que lui seul a le droit de convoquer le conseil de famille, c'est-à-dire d'ordonner sa réunion, et de désigner les membres qui le composeront; mais il est toujours obligé d'accéder à la demande des personnes désignées dans cet article.

Des parents. Ils peuvent demander la convocation du conseil de famille, lors mème qu'ils n'ont qu'un intérêt d'affection.

Ses créanciers. Ils peuvent y être intéressés pour être payés de leurs créances, que le mineur ne peut acquitter lui-même.

D'autres parties intéressées. Par exemple, un débiteur qui voudrait acquitter sa dette, un cohéritier du mineur qui voudrait faire partager la succession possédée en commun, etc. Toutes ces personnes, ne pouvant valablement traiter avec le mineur luimême, ont intérêt à faire convoquer le conseil de famille.

D'office. C'est-à-dire sans que personne la requière. Du domicile du mineur. Ce domicile, tant que le mineur n'a pas encore de tuteur, est celui du survivant des père et mère (art. 108). C'est là que le conseil de famille se réunit pour nommer le tuteur.

QUESTION. Est-ce le conseil de famille du lieu où s'est ouverte la tutelle qui doit à la mort du tuteur, domicilié dans un autre lieu, nommer un nouveau tuteur? La cour suprême a consacré l'affirmative : Vu l'art. 406 du Code civil; considérant qu'aux termes de cet article, le tuteur doit être nommé par un conseil de famille convoqué devant le juge de paix

du domicile du mineur; que, par ce domicile, l'ar ticle désigne formellement le domicile naturel du mineur, puisque, de sa disposition combinée avec celle de l'article 405, il résulte que le domicile dont il parle est celui acquis au mineur avant toute nomination utile de tuteur; que le conseil de famille qu'il indique est également un conseil pris dans ce domicile, puisque, suivant les articles 408 et 409, il doit être composé, outre le même juge, de parents et alliés pris dans la commune où la tutelle est ouverte, et dans la distance de deux myriamètres, ou, à défaut de ceux ci, de citoyens de la même com.. mune, connus pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur; que cette attribution, étant générale et absolue, comprend les nominations successives de tuteur comme la première; qu'on ne peut induire rien de contraire de la disposition de l'art. 108, suivant lequel le mineur a son domicile chez son tuteur, puisque cette disposition n'a pour objet de régler le domicile du mineur que pour la gestion du tuteur; d'où il suit que ce domicile cessant par la mort du tuteur, le domicile naturel du mineur reprend sa force et doit régir la nomination du nouveau tuteur; qu'enfin, si le conseil de famille devait suivre les juges de paix des divers domiciles que pourraient prendre successivement les tuteurs, il pourrait s'ensuivre l'inconvénient grave de soustraire les tuteurs à la surveillance naturelle du véritable conseil de famille, et de livrer le mineur à l'arbitraire des conseils étrangers à sa personne et indifférents à ses intérêts; tandis que, en général, cet inconvénient cesse par l'attribution de toutes ces nominations à un conseil de famille

composé de la manière prescrite par les art. 407 et 409, et convoqué devant le juge de paix du domicile naturel du mineur, conformément à l'art. 406; casse, etc.» (Arrêt du 27 mars 1819, ch. civ. Sirey, t. 19. I, 325.) Voyez, dans le même sens, un autre arrêt de la même cour du 10 août 1825, ch. des req. Dall., ann. 1825, I, 403.)

Denoncer. Toute personne pourra dénoncer ce fait, parce qu'il est urgent de donner un tuteur an pupille; mais le juge de paix ne sera pas forcé, dans ce cas, d'accéder à la dénonciation.

[HOLLANDE. Cette disposition et toutes celles qui suivent, jusqu'à l'article 416 inclusivement, ont été remplacées par les articles 414, 415, 416 et 417 du nouveau Code civil. La nomination du tuteur se fait à la requête des parents du mineur, de ses créanciers ou autres parties intéressées, ou d'office par le juge du canton. Dans tous les cas, c'est le juge du canton qui nomme; mais il doit convoquer les parents ou alliés du mineur, au nombre de quatre (art. 388), pour delibérer avec eux sur la personne ont la nomination pourrait être la plus conforme aux intérêts des mineurs. Il doit dresser procès-verbal de cette délibération et y mentionner tous les avis. S'il nomme la personne désignée par la majorité, cette nomination est immédiatement valable. Sinon, il est obligé, à la demande de l'un ou de l'autre des parents ou alliés présents, d'envoyer immédiatement son procès-verbal au tribunal d'arrondissement, lequel, après avoir entendu les parents ou alliés, approuvera la nomination faite, ou en fera lui-même une nouvelle. S'il n'existe pas de parents ou alliés du mineur dans le royaume, ou s'ils ne comparaissent pas, le juge fait la nomination sans leur intervention.]

407. Le conseil de famille sera composé,

non compris le juge de paix, de six parents ou allies, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre

Les veuves d'ascendants. Quelques jurisconsultes pensent qu'il faut dire les ascendantes veuves, car les expressions du Code comprendraient même les secondes femmes des ascendants, qui ne sont que des alliées. On dit veuves, parce que si le mari vit encore, c'est lui qui viendra au conseil de famille. Et les ascendants valablement excusés. Car, en

de proximité dans chaque ligne. Le parent général, s'ils ne sont pas excusés, il n'y aura pas sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

= Six parents ou alliés. On a pris un nombre pair pour deux raisons: 1° pour que le conseil, étant en nombre impair, y compris le juge de paix qui le préside, fùt moins exposé à un partage d'opinions; 2° pour qu'on pût prendre les parents, moitié parmi ceux du père, moitié parmi ceux de la mère, et éviter ainsi dans les décisions l'influence d'une ligne sur l'autre.

De deux myriamètres. On n'appelle pas les parents qui se trouvent à une distance plus grande, de peur que le retard occasionné par leur éloignement ne nuise aux intérêts du pupille.

Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel. Les germains étant parents dans les deux lignes, ils peuvent, par suite, être appelés à représenter l'une ou l'autre dans leur ordre de proximité. (Arrêts de la cour de Rouen du 29 août 1809. Sirey, t. 9, II, 585; de la cour de cassation du 10 août 1815. Dall., ann. 1815, I, 477.) — QUESTION. L'inobservation des dispositions de notre article entrainet-elle nécessairement nullité de la délibération? La cour suprême a consacré la négative: Attendu que, en établissant la règle que le conseil de famille sera composé des parents les plus proches et les plus âgés, cet article ne dispose pas à peine de nullité; d'où il suit que la loi laisse à la sagesse et à la prudence des tribunaux le soin d'apprécier les circonstances particulières qui peuvent excuser, à cet egard, des irrégularités, exemptes de tout soupçon de dol ou de connivence, et qui n'ont pas lésé l'intérêt commun des mineurs ou des interdits; casse, etc. (Arrêt du 30 avril 1834. Sirey, t. 34, 1, 444.)

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

= Les frères germains. Ce sont les frères issus d'un même père et d'une même mère. On les distingue des frères consanguins, qui n'ont que le père de commun, et des frères utérins, qui n'ont que la même mère. Il faut remarquer que les frères germains sont des parents paternels et maternels tout à la fois; les frères utérins ne tiennent qu'à la ligne maternelle; les frères consanguins à la ligne paternelle seulement.

Les maris des sœurs. Les sœurs ne composent pas le conseil de famille, parce qu'en genéral les femmes en sont exclues (art. 442); mais leurs maris y viennent comme alliés au degré de frères.

lieu à la nomination d'un tuteur, puisqu'ils sont tuteurs légitimes. Il faut remarquer que la présence des ascendantes veuves et des ascendants valablement excusés n'empêche pas qu'on appelle toujours au conseil de famille les six membres exigés par la loi. Cela résulte des expressions de l'article, puisque ces mots s'ils sont en nombre inférieur, ne peuvent guère se rapporter qu'aux frères germains et maris des sœurs germaines.

409. Lorsque les parents ou alliés de l'une

ou de l'autre ligne se trouveront en nombre. insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

=

De l'une ou de l'autre ligne. Si, dans la ligne maternelle, par exemple, il ne se trouve pas trois parents domiciliés à la distance de deux myriamètres, on ne pourra pas les remplacer par les parents de l'autre ligne; mais il faudrait avoir recours à des parents maternels domiciliés à de plus grandes distances, ou à des amis.

Dans la commune même. Le juge de paix ne pourrait pas convoquer des amis domiciliés hors de la commune. On n'a pas ici ménagé seulement les intérêts du mineur, mais encore ceux des personnes qui ne lui sont unies que par l'affection.-S'il s'agit de former le conseil de famille d'un enfant naturel reconnu, les parents de ses père et mère n'y seront jamais appeles en leur qualité de parents ou d'alliés, puisque aucune obligation civile ne s'est formée entre l'enfant et eux : mais ils pourront l'être comme ayant eu des relations d'amitié avec le père ou la mère.

410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.

= Lors même qu'il y aurait sur les lieux. Le juge Le paix doit user du droit que lui donne cet article, lorsqu'il pense que les parents qui se trouvent dans la distance demandée ne seraient pas aussi utiles aux intérêts du mineur que les parents qui se trouvent à une distance plus grande. Mais cette faculté d'appeler des parents plus proches domiciliés à une plus grande distance appartient exclusivement au

jnge de paix; de sorte qu'il peut empêcher ces parents de s'introduire, de leur propre autorité, dans le conseil de famille. (Arrêt de la cour de Rouen du 29 novembre 1816. Dall., ann. 1817, II, 17.)

Plus proches en degrés ou de mêmes degrés. Mais le juge de paix ne pourrait appeler des parents à des degrés plus éloignés.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myria

mètres.

Citation nolifiée. Ce n'est pas qu'on soft obligé d'appeler les parents par une citation d'huissier. Pour éviter des frais inutiles, on n'emploiera ce moyen qu'envers ceux que l'on soupçonnera de mauvaise volonté.

Trois jours. Ce délai est accordé aux personnes convoquées pour qu'elles puissent réfléchir à l'objet de leur délibération, et même s'entendre entre elles pour le choix du tuteur. Ce délai est franc, c'est-à-dire que le jour de la citation et celui de la comparution ne sont pas comptés (art. 1033 du Code de procéd.).

Un jour par trois myriamètres. C'est le délai que la loi accorde toutes les fois qu'une personne appelée quelque part a une distance à parcourir, parce que les particuliers peuvent bien faire trois myria mètres (six lieues) par jour.

412. Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

-Par un mandataire spécial. Mais ce mandat peut être donné par acte sous seing privé (art. 1983), pourvu qu'il soit enregistré: il n'est pas nécessaire que le mandat désigne la personne dont le mandant désire que le mandataire fasse choix; il vaut mème mieux que le mandataire reste libre de se determiner d'après la discussion. (Arrêt de la cour de Metz du 24 brumaire an xni. Sirey, t. 6. II, 5.)

Plus d'une personne. Si un fondé de pouvoir pouvait représenter plus d'une personne, il n'y aurait plus dans le conseil de famille six votants, et la discussion pourrait devenir presque nulle.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaitra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

= Tout parent, allié ou ami, convoqué. Malgré la généralité de ces expressions, des auteurs estiment que les ascendantes veuves et les ascendants

valablement excusés ne doivent pas être condamnés à l'amende en cas de non comparution, parce qu'ils ne sont appelés que par déférence; ce qui résulte, comme nous l'avons dit, de cette circonstance, que, bien qu'ils fassent partie du conseil, les six membres qui le composent en général n'y doivent pas moins être appelés, ainsi que nous l'avons observe, article 408.

Excuse légitime. Par exemple, une maladie, un voyage, etc. Dans tous ces cas, le devoir du membre convoqué serait de prévenir d'avance le juge de paix, si toutefois il pouvait le faire.

Sans appel. Le juge de paix lui seul pourra décharger de l'amende par lui prononcée, si on lui présente des excuses suffisantes.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera

l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

= Ajourner l'assemblée. La renvoyer à un autre jour, sans indiquer ce jour; et, dans ce cas, il faut une nouvelle convocation.

La proroger. La remettre à un jour indiqué; il n'y a pas alors besoin de nouvelle convocation.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.

=Des trois quarts. Sans y comprendre le juge de paix; car l'article parle des trois quarts des membres convoqués; or le juge de paix qui convoque le conseil n'est pas convoqué. Si le conseil est composé de six membres, on ne peut prendre exactement les trois quarts de ce nombre; il faudra que cinq d'entre eux soient présents. Si le conseil se composait de huit membres, ascendants, ascendantes veuves, frères ou beaux-frères germains, il faudrait que six fussent présents: c'est dans ce cas que l'article reçoit application.

416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

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= Qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Les membres qui composent une assemblée peuvent avoir ou simplement voix consultative, ou voix délibérative, ou tout à la fois voix délibérative et prépondérante en cas de partage. La voix consultative est celle qui peut servir à éclairer la discussion, mais qui ne compte pas dans la délibération ainsi, sept membres composent une assemblée quelconque; trois sont d'un avis, quatre sont d'un autre avis; mais parmi ceux-ci se trouvent deux membres qui ont simplement voix consultative, l'avis des trois premiers l'emportera: car, par le fait, ils sont trois contre deux. Les membres qui composent les conseils de famille, en matière de tutelle, ont toujours voix délibérative; et, par suite, on ne peut y trouver un exemple de voix consultative; mais en matière d'interdiction, certains

membres appelés au conseil de famille convoqué pour donner son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée, peuvent ne pas avoir voix délibérative (art. 495): ils n'ont alors que voix consultative. La voix délibérative est celle qui compte pour l'une ou pour l'autre opinion émise. La voix prépondérante est celle qui non-seulement compte dans la délibération, mais qui, en cas de partage, emporte la balance: c'est cette voix qui appartient ici au juge de paix; on la lui a donnée alin d'éviter les inconvénients et les retards qui résulteraient de l'obligation où l'on aurait été autrement d'appeler de nouveaux membres au conseil de famille. Il faut remarquer que la voix prépondérante emporte bien la balance en cas de partage, mais qu'elle ne compte pas pour deux voix : ainsi sept membres, y compris le juge de paix, composent un conseil de famille quatre sont d'un avis; trois autres embrassent un second avis, et parmi ceux-ci se trouve le juge de paix : l'opinion des quatre premiers l'emporte, car il n'y a plus partage, et le juge de paix, par suite, n'a que voix délibérative: s'il avait encore voix prépondérante, et que cette voix comptât pour deux, il y aurait partage, puisqu'il y aurait alors quatre voix contre quatre voix; mais c'est ce que la loi n'a pas voulu si, au contraire, six membres composent le conseil de famille, que trois membres soient d'une opinion et trois autres membres d'une autre opinion; que parmi ces derniers se trouve le juge de paix, l'avis de ceux-ci l'emportera; car le juge de paix a, dans ce cas, nonseulement voix délibérative, mais prépondérante; c'est-à-dire que, sans compter pour deux voix, la sienne a plus de poids que les autres et fait ainsi pencher la balance de son côté. Observons, en passant, que les membres qui concourent aux délibérations judiciaires peuvent avoir voix consultative ou délibérative, mais jamais prépondérante s'il y a partage, on appelle pour le vider un autre membre (art. 118 du C. de procéd.). 1re QUESTION. Faut-il que la délibération soit prise à la pluralité absolue des membres présents, on suffit-il de la pluralité relative? 2 QUESTION. Quand y a-t-il partage dans le conseil de famille? Les auteurs sont divises sur ces divers points les uns se contentent de la pluralité relative: c'est-à-dire de la pluralité qui a lieu lorsqu'une opinion réunit plus de voix que chacune des autres séparément ainsi, le conseil de famille est composé de neuf membres deux d'une opinion, trois d'une autre, quatre d'une dernière opinion; c'est cette troisième qui doit l'emporter, car elle est relativement plus forte que chacune des deux autres; ou bien encore le conseil de famille est composé de sept membres, y compris le juge de paix trois choisissent Paul pour tuteur, un choisit Adolphe, deux choisissent Jean; si le juge de paix se réunit aux deux membres qui ont choisi Jean, celuici sera légalement nommé, disent les partisans de l'opinion qui admet la pluralité relative: car l'opinion embrassée par le juge de paix, dont la voix est prépondérante, est plus forte, relativement, que celle embrassée par les membres qui ont choisi Paul, et que celle du membre qui a choisi Adolphe; mais, dans l'opinion contraire, qui parait réunir plus de suffrages, on dit qu'il n'y a pas réellement partage dans ce cas, et dans les autres semblables; qu'en ellet, si trois membres, y compris le juge de paix, ont choisi Jean, quatre membres n'en ont pas voulu : puisque trois ont choisi Paul et un Adolphe; qu'ainsi il n'y a pas parlage, et que, par suite, Jean n'a pu être valablement nommé; car il serait nommé par

:

trois membres contre quatre; ce qui serait non pas seulement donner au juge de paix voix prépondérante, mais même une voix qui compterait pour plus de deux qu'il faut, par suite, pour que la délibé ration soit valable, ou bien qu'il y ait pluralité absolue dans une des opinions émises par le conseil; c'est-à dire que l'une des opinions réunisse plus de voix que toutes les autres ensemble; par exemple, le conseil étant composé de sept membres, si deux sont d'une opinion, un d'une autre, quatre autres d'une troisième opinion, cette dernière opinion l'emportera, car elle a pour elle la pluralité absolue; ou du moins, s'il n'y a pas pluralité absolue, il faut qu'il y ait partage entre deux opinions, et dans ce cas, l'opinion qu'embrasse le juge de paix l'emporte; par exemple, si le conseil est composé de six membres, y compris le juge de paix, que trois membres soient d'un avis, et trois autres, parmi lesquels se trouve le juge de paix, d'un autre avis, ce dernier avis l'emportera par suite de la prépondérance attachée à la voix du juge de paix hors ces cas, si un des membres dissidents ne veut pas se réunir à l'une des opinions émises par le plus grand nombre, åfin d'opérer pluralité absolue on partage, il faut appeler un nouveau membre à cet effet. Au reste, toutes les fois que les délibérations ne sont pas unanimes, l'avis de chaque membre doit être mentionné dans le procès-verbal; mais la loi n'exige pas qu'il soit motivé. La délibération peut même être attaquée par des membres dissidents, devant le tribunal de première instance (art. 883 du Code de proc.). toutes les formalités exigées pour la réunion, la composition et la délibération du conseil de famille n'avaient pas été observées, il est laissé à l'arbitrage des tribunaux d'annuler ou maintenir, selon l'intérêt du mineur, les décisions du conseil. Si le juge de paix se bornait à présider le conseil, la délibération serait nulle: car il est membre né du conseil de famille et il doit délibérer, puisque sa voix est même prépondérante en cas de partage. (Arrêt de la cour de Bordeaux du 21 juillet 1808. Sirey, t. 8, II, 268.)

Si

417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuleur. - En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

Dans les colonies. En général, quelque distants que soient les biens du pupille, on ne nomme qu'un seul tuteur pour les administrer. Cette règle ne reçoit exception que lorsqu'une partie des biens se trouve dans les colonies.

Protuteur. Il ne prendra que l'administration des biens situés dans les colonies, et non celle de la personne du mineur, qui restera confiée au tuteur. Mais par qui le protuteur sera-t-il nommé? En génćral, par le conseil de famille convoqué en France. Cependant il pourrait décider que la nomination se fera au lieu où les biens sont situés.

Indépendants. C'est-à-dire que le tuteur ne pourra pas prétendre diriger le protuteur dans l'administration, et réciproquement.

Et non responsables. C'est-à-dire que si l'un d'eux administre mal ou frauduleusement, le mineur n'aura aucun recours contre l'autre pour des indem-

nités. Observez que ce protuteur ne doit pas être nommé quand le mineur est sous la tutelle légitime de ses père et mère. La nature des droits que ces derniers ont sur lui et sur ses biens s'y oppose: car le survivant des père et mère se verrait, en quelque sorte, dans la dépendance du protuteur, pour toucher les revenus du pupille, qui lui appartiennent (art. 384).

[HOLLANDE. Art. 418 du nouveau Code civil.]

418. Le tuteur agira et administrera en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon du jour qu'elle lui aura élé notifiée.

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Du jour de sa nomination. Pour être exécutoire, elle n'a donc pas besoin d'être homologuée par le tribunal.

Notifiée. Le conseil de famille charge un de ses membres de faire au tuteur cette notification (art. 882, Code de proc.).

[ HOLLANDE. Art. 419 du nouveau Code. Le tuteur est obligé, aux termes du second paragraphe de cet article, de prêter serment, entre les mains du juge du canton, qu'il exercera fidèlement les fonctions de la tutelle qui lui est déférée.]

419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.

= Personnelle. La confiance que l'on avait eue pour le tuteur peut fort bien ne pas s'étendre à ses héritiers.

Responsables de la gestion. Si, par négligence ou par fraude, le tuteur a compromis les intérêts du pupille, les héritiers sont tenus des dommages-intérêts puisqu'il recueillent les biens, ils doivent supporter les dettes.

De la continuer. Pour éviter dans la tutelle une vacance préjudiciable au mineur. Mais s'ils sont mineurs eux-mêmes, le subrogé tuteur devra hâter la nomination d'un nouveau tuteur, et surveiller provisoirement la personne et les biens du pupille.

SECTION V. Du Subrogé Tuteur.

Le subrogé tuteur est la personne chargée, dans toute tutelle, de veiller aux intérêts du pupille et de les défendre, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur.

420. Dans toute tutelle, il y aura un subrogé luteur nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

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paraît pas devoir s'étendre aux tuteurs ad hoc (art. 159, 318).

En opposition. Par exemple, s'il s'agit de partager entre le tuteur et le pupille une succession échue en commun, s'il s'agit de vérifier les comptes du tuteur, etc. Hors ces cas, il n'est jamais admis à prendre lui-même des mesures d'administration, il ne peut que les provoquer.

[HOLLANDE. Art. 422 et 427 du nouveau Code civil.]

421. Lorsque les fonctions de tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section IV.-S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers, ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

=Aux sections 1, и et ш. Ces sections s'occupent de la tutelle naturelle des père et mère, de la tutelle testamentaire et de la tutelle légitime des ascendants; comme ces tutelles sont déférées de plein droit, les tuteurs doivent sur-le-champ convoquer le conseil de famille pour nommer le subrogé tuteur.

Pourra, s'il y a eu dol. C'est au conseil de famille à juger ce fait. S'il n'y a de la part du tuteur qu'erreur, ou même négligence, on ne pourra lui retirer la tutelle. Dans tous les cas, le tuteur pourra se pourvoir devant le tribunal de première instance contre la décision du conseil de famille, conformément à l'article 883 du Code de procédure.

Des indemnités. C'est au tribunal à prononcer sur ce point, s'il juge que le tuteur qui s'est emparé de l'administration sans faire nommer un subrogé tuteur, a profité de l'absence du surveillant pour gérer d'une manière préjudiciable au pupille.

[HOLLANDE. Art. 423 du nouveau Code civil.]

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

Dans les autres tutelles. C'est-à-dire dans les tutelles déférées par le conseil de famille; ce conseil étant convoqué à l'effet de nommer le tuteur, il est naturel qu'il nomme ensuite, sur-le-champ, le subrogé tuteur.

Après celle du tuteur. Et jamais avant, afin que le tuteur étant déjà connu, puisse, s'il est membre du conseil de famille, s'abstenir de voter pour la nomination du subrogé tuteur.

[HOLLANDE. Art. 424 du nouveau Code civil.]

423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

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