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mobile, est meuble. Ainsi l'usufruit des choses immobilières, qui est le droit de recueillir tous les fruits d'un fonds, a été déclaré immeuble; la servitude, qui est un droit établi sur un fonds en faveur d'un autre, par exemple, le droit qu'un propriétaire a de passer sur le fonds voisin, est un immeuble. comme le fonds sur lequel la servitude s'exerce. L'action tendant à revendiquer un immeuble, qui est le droit de forcer quelqu'un à comparaître en justice, pour être condamné à nous rendre un fonds qui nous appartient, est immeuble comme le fonds; d'ailleurs il est de principe, qu'avoir l'action, est comme si on avait la chose : Qui habet actionem ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.

L'usufruit des choses immobilières. Il faut en dire autant de l'usage et de l'habitation, car ces droits s'appliquent également à des immeubles.

[HOLLANDE. Cette disposition a été modifiée d'une manière essentielle par l'article 564 du nouveau Code civil, qui met au nombre des immeubles: 1° l'usufruit et l'usage des choses immobilières, 2° les servitudes foncières, 5° le droit de superficie, 4o l'emphyteose, 5° les rentes foncières dues soit en argent soit en nature, 6o les dimes, 7° le droit de.... (het regt van beklemming), 8" les actions tendant soit à revendiquer soit à se faire délivrer un imncuble.

CHAPITRE II.

Des Meubles.

On divise les choses mobilières en choses fongibles et choses non fongibles. Les premières sont celles qui sont parfaitement représentées par d'autres, de telle sorte que, pour acquitter les obligations dont elles forment l'objet, les unes puissent être données en payement pour les autres. L'étymologie du mot fongible est conforme à cette définition, una fungitur vice alterius. Les choses non fongibles, au contraire, sont celles qui, ne pouvant être exaclement représentées par d'autres, doivent être rendues identiquement : c'est particulièrement d'après l'intention des parties qu'une chose est réputée fongible ou non fongible. Ainsi je vous prête un exemplaire d'un ouvrage qui m'a été donné par l'auteur, vous ne pourrez pas me rendre à la place un autre exemplaire du même ouvrage, fût-il plus beau que celui que je vous ai prêté; car je puis attacher un prix d'affection à l'exemplaire dont l'auteur m'a fait hommage mais vous m'avez prêté dix mesures de blé, je puis parfaitement m'acquitter en vous rendant dix autres mesures de blé de même espèce et qualité : vous m'avez prêté dix mille francs, je m'acquitterai en vous remboursant dix autres mille francs. De ce que les choses qui consistent ainsi en denrées et en argent, quæ numero, pondere, mensurave constant, se consomment naturellement par l'usage, comme du vin, ou civilement, comme l'argent, et sont ordinairement fongibles, plusieurs auteurs avaient défini les choses fongibles, les choses qui se consomment par l'usage mais cette définition était moins exacte que les définitions qui précèdent; car, l'un côté, les choses qui se consomment par l'usage peuvent, d'après l'intention des parties, n'être pas fongibles par exemple, si je vous ai prêté, pour vous servir de jetons au jeu, des pièces d'or auxquelles j'attache un prix d'affection à raison de la personne qui m'en a fait don, vous ne pourrez pas me rendre à la place d'autres pièces d'or de même

espèce et de même qualité. D'un autre côté, des choses qui ne se consomment pas par l'usage peuvent être réputées fongibles: par exemple, je vous ai prêté un exemplaire neuf d'un ouvrage auquel je n'attache aucun prix d'affection, vous vous acquitterez très-bien en me rendant un autre exemplaire du même ouvrage également neuf. Quelques auteurs font remarquer que des choses immobilières même peuvent quelquefois être considérées comme fongibles, lorsqu'on a disposé d'une manière générale; mais comme cette division des choses reçoit particulièrement son application aux meublés, nous avons pensé que c'était ici sa place. Cette division des meubles est utile à connaître, surtout pour l'application des règles de la compensation (art. 1291), de l'usufruit (art. 587), du prêt (art. 1892).

[HOLLANDE. L'article 561 du nouveau Code civil distingue les biens meubles en fongibles et infongibles, et déclare fongibles ceux qui se perdent par l'usage. La disposition de l'article 527 ci-après a été supprimée.]

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

[HOLLANDE. Art. 565 du nouveau Code civil.]

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagaies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.-Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur les particuliers.

=

Par la détermination de la loi. Toutes les choses dont cet article se compose sont incorporelles, elles ne sont, par suite, ni meubles ni immeubles naturellement, il fallait donc que la loi déterminál ce qu'elles seraient à ses yeux; or, d'après la règle indiquée, article 526, le législateur les a rangées dans la classe des meubles, parce qu'elles ont des meubles pour objet.

Les obligations. Ce sont des conventions par lesquelles une personne s'engage envers une autre à donner ou à faire quelque chose (art. 1101). Ces obligations sont meubles par la détermination de la loi, et non par leur nature, bien qu'un écrit, qui est meuble par sa nature, ait été fait; car cet écrit n'est que la preuve de l'obligation elle-même. Si l'écrit était perdu ou brûlé, l'obligation continuerait d'exister, encore qu'il fût peut-être difficile alors de la prouver.

Actions. Voyez la définition de ce mot sous l'ar, ticle 464.

Sommes exigibles. Car l'argent est meuble, et conséquemment l'obligation et l'action participent de QUESTION. De ce qu'une obligation ne

sa nature.

serait pas exigible, en ce sens qu'on ne pourrait, dès à présent, en réclamer le payement, s'ensuivrait-il qu'elle ne serait pas placée au rang des meubles? Telle assurément n'a pas été l'intention du législateur; car ce n'est pas la circonstance que le terme après lequel une créance doit être remboursée est ou n'est pas expiré, qui fait qu'une obligation est meuble, mais bien la circonstance qu'elle se rapporte à quelque chose de mobilier, l'argent, tendit ad quid mobile: il faut donc dire, pour donner un sens au mot exigible, que le législateur a entendu par cette expression toute obligation payable actuellement ou à terme, par opposition aux rentes constituées, dont le capital n'est jamais exigible, tant que le débiteur sert exactement la rente (art. 1912).

Les actions ou intérêts. Dans le langage du commerce, l'action est le droit que l'associé commanditaire, c'est-à-dire qui ne peut être poursuivi que jusqu'à concurrence de sa mise (art. 23 à 26 du Code de comm.), a dans les bénéfices de la société en commandite; c'est aussi le nom qu'on donne aux droits des associés dans la société anonyme (art. 34 du Code de comm.). L'intérêt est le droit que l'associé en nom collectif, c'est-à-dire qui peut être poursuivi sur tous ses biens et au delà de sa mise (art. 20, 22 du Code de comm.), a dans les bénéfices: ces intérêts et actions sont rangés dans la classe des meubles, parce que les bénéfices consistent en argent, qui est meuble.

Que des immeubles. Par exemple, si une manufacture exploitée par plusieurs associés est établie dans des bâtiments considérables qui lui appartiennent.

De chaque associé seulement. Ainsi chaque associé ne pourra pas, en vertu de son intérêt ou de son action, hypothéquer les immeubles de la société; ses créanciers ne pourront pas les faire saisir, etc.; mais la société aurait le droit d'hypothéquer, de vendre les immeubles, parce qu'ils lui appartiennent et conservent à son égard leur nature.

Tant que dure la société. Après sa dissolution, lorsqu'on aura partagé les biens qu'avait la compagnie, chaque associé restera propriétaire de son lot; et alors, si des immeubles y sont tombés, ils conserveront pour lui leur nature.

Les rentes. C'est un revenu annuel en argent ou en denrées, provenant d'un placement de fonds ou de la cession d'un héritage; les rentes sont mobilières, parce que l'argent ou les denrées sont meubles.

Perpétuelles. C'est-à-dire qui doivent être servies au créancier et à ses héritiers, tant que le débiteur (celui qui sert la rente) n'a pas remboursé le capital, remboursement que le créancier ne saurait exiger de lui tant qu'il sert exactement la rente (art. 1909 et 1912). Elles étaient considérées autrefois comme immeubles dans quelques pays.

Viagères. C'est la rente qui s'éteint par la mort naturelle du créancier (celui à qui la rente est due) (art. 1968, 1980). Elle ne s'éteint pas par la mort civile (art. 1982).

HOLLANDE. Cette disposition a été reproduite presque textuellement dans l'article 567 du nouveau Code civil; seulement on a ajouté à l'énumération des choses déclarées meubles par la détermination de la loi, toutes parts dans la dette de l'Etat, et les action, ou coupons d'obligations de tous autres emprunt,

ROGRON. C. CIV.

compris ceux qui ont été contractés par des puissances étrangères.]

530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme

condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rach table. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle.

= Établie à perpétuité. Voir l'~ticle précéden1. Rentes perpétuelles.

A titre onéreux. Si la cession est sous la forme d'une vente, et que le prix soit le capital de la rente; par exemple, je vends une maison pour 100,000 fr. et je stipule que l'acheteur gardera le prix et me fera une rente annuelle de 5,000 francs.

Ou gratuite. Si la cession est faite sous la forme d'une donation, et qu'on y attache comme condition l'obligation de servir une rente.

Est essentiellement rachetable. C'est-à-dire qu'en remboursant le capital de la rente, le débiteur pourra toujours s'affranchir de l'obligation de la servir. Pour entendre bien cette expression rachetable, il faut considérer que l'une des parties vend en quelque sorte à l'autre son capital (qui est le prix de l'immeuble aliéné) moyennant une rente perpétuelle, et l'autre la rente, moyennant le capital qui est le prix de la rente: or, en rendant ce prix, c'està-dire le capital, elle rachète en quelque sorte la rente qu'elle avait vendue. Autrefois ces sortes de rentes, consenties comme condition de la cession d'un immeuble, n'étaient pas rachetables moyennant le remboursement du capital; la rente était regardée comme fruit de l'immeuble cédé, elle affectait réel.. lement l'immeuble, et le débiteur ne pouvait s'en affranchir qu'en restituant au créancier de la rente l'immeuble lui-même, ce qu'on appelait déguerpissement. On a changé cette législation, parce qu'elle plaçait les immeubles hors du commerce personne ne voulait acheter un bien qu'on pouvait être un jour obligé d'abandonner.

Trente ans. Il peut devenir désagréable de servir perpétuellement une rente; l'ordre public défendait que le débiteur pût s'obliger à perpétuité: si même la rente était constituée, non comme prix de la cession d'un fonds, mais comme intérêt d'une somme d'argent prêtée, le débiteur ne pourrait s'interdire le rachat que pendant dix ans; après ce temps, il lui devient libre de rembourser ou de servir la rente à perpétuité (art. 1911).

Toute stipulation contraire est nulle. Parce que les dispositions prescrites par notre article sont, comme nous l'avons dit, d'ordre public; mais si on stipulait un terme plus long que trente ans, la clause ne serait pas nulle en son entier, le terme serait réduit à trente ans d'après le principe : Utile per inutile non viliatur.

[HOLLANDE. Cette disposition se retrouve dans l'article 798 du nouveau Code civil, qui l'a étendue au droit de dime.]

531. Les bateaux, bacs, navires, mou

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CODE CIVIL.-LIVRE II. DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE.

lins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

=

= Navires. Et tous les bâtiments de mer (art. 190 du Code de comm.).

De la procédure civile. Il sera affiché quatre placards au moins, et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont les objets, etc. (art. 620 du Code de procéd.).

[HOLLANDE. Art. 566 du nouveau Code civil.]

532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

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Un nouveau. Peu importe la destination: tant que l'édifice n'est pas construit, on peut donner un autre emploi aux matériaux. Mais les matériaux qu'on a détachés d'un bâtiment pour le réparer, et qu'on va y replacer, sont immeubles par destination: le même motif n'existe plus.

[HOLLANDE. Le n° 4° de l'article 565 du nouveau Code civil range ces objets parmi les immeubles par destination, lorsqu'ils sont destinés à une reconstruction.]

533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un

commerce.

Employé seul. Le mot meuble a reçu par l'usage plusieurs acceptions, et le législateur a cru devoir se prêter à cette imperfection du langage. Il est constant que, lorsqu'on parle en général de ses meubles, on n'entend pas parler de l'argent, des pierreries, des livres, etc.; mais quand cette expression n'est pas employée seule, elle a une plus grande étendue : ainsi, lorsqu'un testateur dit qu'il lègue ses meubles à Pierre, et ses immeubles à Paul, le mot meuble s'entend de tout ce qui n'est pas immeuble. Il en est de même dans la disposition de la loi : ainsi, lorsque l'article 516 dit que tous les biens sont meubles ou immeubles, il est évident que le mot meuble signi lie tout ce qui n'est pas immeuble.

Sans autre addition ni désignation. Si donc la disposition portait : Les meubles en totalité, ou tous les meubles, il y aurait une addition qui étendrait la signification du mot meuble. C'est ainsi encore que dans l'article 555, le mot biens ajouté à

dettes contractées à notre profit, et par delles passives celles qu'on peut exercer contre nous.

Le linge de corps. Ainsi tout autre linge, celui de table, par exemple, fait partie du mot meuble employé seul. Mais notre article est-il limitatif, ou bien est-il d'autres objets qui ne soient pas compris dans le mot meuble employé seul? Cette dernière opinion paraît préférable; car les chevaux, par exemple, en étant exceptés, il y a même raison pour ne pas y comprendre les autres animaux domestiques; il est même des auteurs qui en exceptent les collections de tableaux ou de porcelaines, par le motif que les médailles n'y sont pas comprises. Mais il nous est difficile de nous ranger à cet avis; car il n'existe pas une similitude parfaite entre les collections de tableaux et les médailles, et d'ailleurs le législateur ayant pris soin de les exclure des expressions meubles meublants, n'aurait pas oublié, à plus forte raison, de les excepter du mot meuble employé seul.

[HOLLANDE. Cette disposition et les deux suivantes ont été remplacées par les articles 568, 569, 570 et 571, qui ont introduit des expressions nouvelles.]

534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces Il en est de même des porparticulières. celaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

= Meubles meublants. Ces expressions offrent encore une acception plus restreinte que le mot meuble employé seul. Ainsi l'argenterie serait comprise dans le mot meuble, et ne l'est pas dans les expressions meubles meublants.

535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

=

Biens meubles. Le mot meuble n'est plus employé seul, le mot biens ajoute, comme nous l'avons déjà dit, à son acception ordinaire. On a jugé par suite que l'argent comptant, qu'on doit nécessairement considérer comme meuble (art. 528), serait compris dans les legs des biens meubles ou du mobilier ou d'effels mobiliers. (Arrêt de la cour de Bordeaux du 28 février 1831. Sirey, t. 31, II, 268.)

536. La vente ou le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être dé

celui de meubles lui donne toute l'extension pos- posés dans la maison; tous les autres effet.

sible.

Les dettes actives. On entend par ces mots les

mobiliers y sont compris.

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L'argent comptant. Les titres représentent des droits incorporels, attachés principalement à une personne; ils ne sont, d'ailleurs, que la preuve de ces droits, et non les droits eux-mêmes; il ne faut donc pas comprendre dans ces expressions générales, tout ce qui s'y trouve, les droits dont la preuve est déposée dans la maison. Quant à l'argent, on l'assimile, en quelque sorte, à un titre représentant une chose incorporelle, parce qu'on le considère plutôt sous le rapport de la valeur qu'il représente que sous le rapport de sa substance.[—QUESTION. Le legs des biens meubles qui se trouvent dans une maison, comprendil l'argent complant et les créances, lorsque ce legs est indépendant du legs de la maison? La cour de cassation de Belgique a répondu affirmativement par l'arrêt suivant : « Attendu qu'après avoir légué à la défenderesse sa quote-part dans sa maison, le testateur Ini lègue encore, par une disposition ultérieure et indépendante de la première, ses biens meubles en ces termes : « Je laisse mes biens meubles, qui se trouvent dans ma maison, à ma filleule, Agnès Motte à Gosselies; que la cour d'appcl, interprétant cette disposition, a décidé qu'elle comprend aussi l'argent comptant et les créances; attendu que cette disposition n'est pas un legs d'une maison meublée ni d'une maison avec tout ce qui s'y trouve; d'où il suit que la cour d'appel, en jugeant comme elle l'a fait, n'a pas contrevenu à la dernière partie de l'ar ticle 555 ni à l'article 536 du Code civil; attendu qu'aux termes de la première partie dudit article 555, l'expression biens meubles comprend généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles établies par le Code, et ainsi l'argent comptant et les créances; que lorsque ces expressions sont employées avec quelque addition ou désignation qui peut en limiter la signification, c'est aux tribunaux qu'il appartient d'en déterminer l'étendue d'après les termes em

ployés, les faits et les circonstances de la cause, comme l'a fait dans l'espèce la cour d'appel de Bruxelles, et que cette interprétation rentrant dans les attributions du juge du fond, ladite cour, par l'arrêt dénoncé, n'a contrevenu ni pu contrevenir davantage à la première partie dudit art. 555. (Arrêt du 19 décembre 1838.)]

[HOLLANDE. Art. 572 du nouveau Code civil.] CHAPITRE III.

Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

Les biens se divisent en nationaux, communaux et patrimoniaux, selon qu'on les considère dans leurs rapports avec les communes et avec les particuliers.

537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. — Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières

Sous les modifications. Ainsi, aux termes de l'article 674, celui qui veut faire creuser une fosse d'aisance, un puits, etc., doit observer les formalités voulues par les règlements. Ainsi on ne peut établir des manufactures qui répandent une odeur insalubre, sans une permission de l'autorité administrative, et sans avoir rempli certaines formalités préalables (1).

Qui leur sont particulières. Ces biens sont, par

(1) Arrêté belge-hollandais du 31 janvier 1824 :—« Art. Jer, On ne pourra procéder à l'établissement ou au changement des établissements suivants, qu'après qu'on en aura obtenu l'autorisation de notre part, savoir: Fabriques de poudre à canon. magasins de poudre à canon, éclairage par le gaz, fonderies de canons et de balles, ateliers connus sous le nom de martinels, et fusses ou carrières de sable indépendanıment des autres usines pour l'établissement, ou le changement desquelles notre autorisation préalable est exigée par une loi ou autre disposition expresse du gouvernement actuel. Art. 2. L'autorisation préalable des états deputés des provinces ou de notre grand-duché de Luxembourg, sera requise pour la création ou le changement des établissements suivants Poteries, fabriques de vinaigre, distilleries d'eau-de-vie, brasseries, fabriques de ciment, fabriques de produits chimiques et de couleui s, telles que : Ammoniac, arsenic, alun, bleu de Berlin, couperose, sel de Saturne, céruse (ou blanc de plomb), fabriques de suif, distilleries d'eau-forte, fabriques de vitriol, et raffineries de soufre, etc.; fabriques de cordes de boyaux, fabriques de cotounettes et ronenneries, distilleries, imprimeries de cotons, chapelleries. genièvreries, fours à chaux et à plâtre. fabriques de colle for te, goudron, terébeatbine, huile de poisson, vernis et autres matières semblables. fabriques de boutons, fours à garance, fonderies de métaux, ateliers de construction de inoulins, moulins (à vent et à eau) excepté ceux à moudre blé et drêche et à faire de l'orge mondée, au sujet desquels Potre autorisation est nécessaire par suite de la loi du 21 août 1822 (Journal officiel, no 36); moulins à huile, fours a pannes, papeteries, fabriques de pipes à fumer, fonderies de plomb en lame et de plomb de chasse, fabriques de porcelaine, fabriques de potasse et de vêdasse, raffineries de métaux, de sucre, de sel, et de produits chimiques; fabriques de voitures, fabriques d'amidon, machines à vapeur, fours à briques, fabriques de tabac, tuileries, fabriques de taffetas veinis, de toiles et de cuirs, fabriques de cire à cacheter, raffineries de sel et savonneries, Art, 3. Les établissements suivants ne pourront être érigés ou changés qu'après la torisation préalable des administrations locales, savoir: Fours à cuire, blanchisseries, séchoirs de

poissons, etc. Fours à sécher la drêche, grosses forges, rouissoirs de lin et de chanvre, tanneries, battoirs pour le poisson, le coton et les métaux, fabriques de chaudrons, ateliers de tonneliers, corderies, magasins de combustibles, de peaux, de cuirs, etc; réceptacle ou tas d'immondices, de boues, de limon, de poudrette, cloaques, triperies, etc, ménageries, laveries de minerai, moulins à manége, sous la même exception que celle mentionnée dans 1 article 2, chambres d'anatomie, ateliers à laminoir, magasins de viandes, poissons, etc., boucheries, fonderies de graisses et autres matières, doreries au feu, imprimeries de toiles, ateliers de feux d'artifice, buanderies, scieries de bois pierres, etc. Art. 4. Les autorisations mentionnées dans les articles 1, 2. 3. ne seront accordées que par suite d'informations préalables de commodo et commodo pour lesquelles on entendra, dans leurs intérêts, les habitants des maisons situées près des fabriques à ériger; si ceux-ci s'opposaient à ce que la demande fût accordée, on fera mention expresse des motifs de leur opposition dans le procès-verbal d'information. — Art. 5. L'autorisation constera, soit de dispositions générales qui indiqueraient quelques rues, canaux et emplacements réservés à l'exercice de certaines professions dans une ou plusieurs villes ou communes, soit de permissions spéciales dans les cas qui se présenteront lorsqu'il n'existera pas de semblables dispositions généralcs, ou si elles gardent le silence, ou s'expliquent d'une manière douteuse au sujet du point précis de l'emplacement de l'établissement projeté. Art. 6. Dans le cas où l'on pourrait obvier par des précautions suffisantes à la gène, au préjudice, ou au danger, sans qu'il soit ainsi jugé nécessaire de refuser entièrement l'autorisation, on pourra accorder une permission conditionnelle. Si, dans le cas d'une permission conditionnelle pour l'érection d'une fabrique, ceux qui l'obtiennent demeuraient en retard de se conformer aux arrangements et conditions prescrites, ou s'ils s'en écartalent après la mise en activité de leur fabrique, ils seraient invites, par l'administration locale, à s'y conformer dans un délai déterminé. Si alors ils demeuraient encore en retard ou en défaut, ou pourra leur retirer de suite la permission, auquet cas aussi la fabrique devra cesser à l'instant, le tout sauf re

exemple, ceux énumerés dans l'article suivant, et les biens communaux ; ces sortes de biens ne peuvent, en général, être aliénés qu'en vertu d'une loi.

[HOLLANDE. Cette disposition a été supprimée comme inutile, se trouvant reproduite dans le titre de la propriété.]

538. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

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A la charge de l'État. Il existe trois sortes de chemins: 1° les grands chemins ou grandes routes, sur lesquels il y a postes et voitures publiques : ils se divisent eux-mêmes en plusieurs classes; 2° les chemins vicinaux, qui conduisent d'une commune à une autre; 3° les chemins privés, établis pour l'exploitation des héritages particuliers. Les premiers sont entretenus par le trésor public; les seconds par les communes; les troisièmes appartiennent aux particuliers qui les possèdent à titre de propriété ou de servitude: Jure dominii vel servitutis.

Fleuves. Ainsi appelés lorsqu'ils continuent leur cours jusqu'à la mer.

Rivières. Elles diffèrent du fleuve en ce qu'elles se jettent dans un fleuve ou une autre rivière.

Navigables. Sur lesquels les bateaux peuvent naviguer. QUESTION. Les rivières rendues navigables par des travaux d'art entrent-elles dans le domaine public? La cour suprême a consacré l'affirmative: «Attendu que l'art. 558 ne fait aucune distinction entre les rivières navigables de leur propre fonds, et celles qui le deviennent par les œuvres de l'homme; que les unes et les autres sont considérées comme des dépendances du domaine public; que s'il en était autrement, l'État ne deviendrait pas propriétaire des rivières qu'il rendrait navigables, ce qui préjudicierait à la navigation, etc. › (Arrêt du 29 juillet 1828. Sirey, t. 28, Ï, 431.)

Flottables. Sur lesquels peuvent flotter des trains de bois, et non les rivières flottables simplement a bûches perdues. (Arrêt de la cour de cassation du 22 août 1823, ch. crim. Sirey, t. 24, I, 4.) Ces rivières ne font pas partie du domaine public.

Les rivages. Les terrains que la mer couvre dans la plus haute marée: quousque maximus fluctus à mari pervenit.

Lais et relais. Portions de terrains que la mer abandonne successivement.

Havres. Ports destinés à recevoir les bâtiments d'une grandeur peu considérable.

Rades. Partie de la mer où mouillent les bâtiments avant d'entrer dans le port.

Domaine public. On entend par là les biens dont la propriété appartient à l'Etat, l'usage en général aux particuliers, et dont les revenus grossissent le trésor public.

[En proclamant que les rivières et fleuves naviga

cours à l'autorité supérieure. — Art. 7. Dans le cas où l'on établirait l'une des fabriques mentionnées ci-dessus aux articles 1, 2 et 3, ou que nous désignerons plus tard comme appartenant à ces catégories, ainsi que dans les cas prévus par l'art. 6, où l'on s'écarterait des conditions de l'autorisation d'é ablir une fabrique, et où l'on n'obtempererait pas, dans le délai prescrit, à l'invitation mentionnée dans l'article précédent, les autorités locales défendront sur-le-champ la continuation de ces fabriques; et dans le cas où l'on n'aurait pas égard à cette défense, ces fonctionnaires sont autorisés à prendre pour maintenir la défense, les mesures administratives qu'elles ont à leur disposition comme pouvoir administratif, telles que de faire fermer la fabrique, et d'apposer les scellés sur les ustensiles servant à ces industries, ou de les mettre hors d'usage. Les contrevenants seront de plus appelés devant les tribunaux compétents pour être punis conformément à l'article ler de la loi du 6 mars 1818 (Journal officiel, no 12.) — Art. 8. Dans le cas d'établissement ou dé changement de fabriques, là où ils peuvent très-convenablement être établis ou excrcés, on n'en pourra pas moins ordonner les précautions jugées nécessaires, relativement au mode de construction et d'exercice pour prévenir des malheurs, ou celles qu'il convient de prendre sous quelque autre rapport de police, lorsque des motifs très-particuliers, puisés dans la convenance du point d'emplacement, l'exigeront impérieusement. - Art 9. En examinant les demandes relatives à l'érection ou au changement d'un établissement, on u’anra aucun égard au nombre plus ou moins considérable de ceux déjà cxistants dans la commune; on ne considérera pas non plus la nécessité plus ou moins grande de cette érection ou changement par rapport aux besoins de la population, ni d'autres circonstances semblables; on en fera bien moins encore un motif direct ou indirect de refus. -Art. 10. Comme on ne peut considérer les dispositions à prendre sur cet objet, soit par nous, soit par les administrations provinciales ou locales, que sous le point de vue d'une bonne police, et comme partant on ne peut regarder toute autorisation d'établir ou de changer des usines que comme accordée de ce chef, elles ne préjudicieront en rien aux actions judiciaires que des particuliers voudraient intenter pour soutenir leurs prétentions à un droit particulier, fondé sur des contrats, sur la possession ou sur d'autres titres semblables; le prononcé du juge demeurant à cet égard libre et aucunement entravé. --Ari. 11. Les réclamations qu'on croi. rait pouvoir élever contre des autorisations ou des refus des administrations provinciales ou locales, et, par conséquent,

en envisageant la chose sous le point de vue de police, et contre ces administrations elles-mêmes, ne pourront être soumises qu'à l'autorité administrative supérieure, et au besoin à nous, pour que nous puissions prendre, à cet égard, telles dispositions ultérieures qu'au cas il échoira. — Art. 12. Dans le cas où l'on doit prendre directement ou indirectement en considération la sûreté d'une digue, d'une écluse et d'autres ouvrages hydrauliques, ou de chemins et ponts publics, et, pour autant que ces objets soient soumis à l'adininistration ou à la surveillance directe du ministère de l'intérieur et du waterstaat, les états députés ou administrations locales n'accorderont d'autorisation pour ériger ou changer les établissements qu'après que la députation des états, soit directement, soit sur la demande de l'administration communale, aura provoqué et reçu l'opinion du ministère susdit, sous le point de vue mentionné ici (ce dont il devra couster dans la disposition à prendre); ils se conformeront à cette opinion en appliquant les mesures de précaution qui pourraient étre indiquées par ce ministère, à moins que l'autorité qui doit prononcer, ne trouve de l'inconvénient à suivre cette opinion, auquel cas l'affaire nous sera soumise. En tant que les ouvrages, chemins et ponts ci-dessus mentionnés soient soumis à la direction et à la surveillance immédiate de l'autorité provinciale, les administrations locales se comporteront, quant à leurs dispositions en autorisation, d'après ce qui leur sera indiqué sous ce rapport, par les états ou la députation, lesquels se régleront eux-mêmes, à cet égard, d'après les instructions que nous leur avons données déjà, ou que nous leur donnerons par la suite, relativement à l'exercice de cette direction ou surveillance.. — Art. 13. En tant que les fabriques ou autres établissements seratent placés sur quelque eau courante, ou auraient pour objet de mettre en œuvre des minéraux, on se conformera aux dispositions y relatives, prescrites par notre arrêté du 28 août 1820 (Journal officiel, no 19), et par le titre 7, 4o El 3e divisions de la loi du 21 avril 1810. - Art. 14. Par suite des dispositions qui précèdent, on considérera comme annulées celles qui sont contenues dans le décret du 15 octobre 1820, et toutes autres qui seraient contraires au présent arrêté. Art 15. 11 est loisible aux états députés des provinces et aux autorités locales de nous faire parvenir, de la manière accoutumée, les rapports nécessaires, dans le cas où ils croiraient que d'autres fabriques déjà connues ou nou velles doivent être rangées au nombre de celles reprises aux articles 1, 2 et 3, du chef du préjudice ou de la gêne que ces établissements pourraient occasionner, »

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