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communément on donne ce nom à des pierres plantées debout sur la ligne séparative de deux fonds. Le droit d'obliger le voisin au bornage appartient Toujours à chacun des copropriétaires, parce que c'est un acte de pure faculté, qui, comme tel, n'est pas susceptible de prescription (art. 2232), et ensuite, parce que l'intérêt public exige que le bornage, qui tend à prévenir les procès, puisse toujours être réclamé.

A frais communs. Parce que le bornage est dans l'intérêt des deux propriétaires; si l'un d'eux ne consentait pas à faire le bornage à l'amiable, il devrait être ordonné en justice et au moyen d'une expertise; c'est, en géneral, le tribunal de première instance, comme nous l'établissons au titre 1er du Code rural expliqué; qui doit connaître de l'action en bornage; mais c'est le juge de paix de la situation de l'objet litigieux qui connaît des actions civiles en déplacement de bornes, lequel suppose déjà le bornage opéré (art. 3 du Code de proc.). On peut aussi saisir les tribunaux correctionnels, qui prononcent pour ce délit un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende qui ne peut être au-dessous de 50 f. (art. 455 du Code pénal).

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'art. 682.

Peut clore. Ce droit fait partie de celui de propriété, et il eût été inutile d'en parler, si le régime féodal n'avait pas autrefois, dans certaines parties de la France, interdit le droit de se clore, pour favoriser la chasse la peine pour avoir arraché les clôtures est la même que pour le déplacement de bornes (art. 456 du Code pén.). Il est évident que cet article et le précédent ne consacrent pas des ser.... vitudes, mais de simples modifications de la propriété, placées dans ce titre, comme bien d'autres que nous verrons encore, parce qu'il était difficile de les placer ailleurs.

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(1) Le droit de parcours et valne pâture est réglé par la loi du 6 octobre 1791 et par les usages locaux.

Loi du 6 octobre 1791. Section IV :« Art. Ier. Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utile à la culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire pâturer exclusivement, sauf ce qui sera réglé ci-après relativement au parcours et à la vaine pâture. Art. 2. La servitude réciproque de paroisse a paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraine avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes; à tous autres égards, elle est abolie. Art. 3. Le droit de vaine pâture dans une paroisse, accompagné ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge que la vaine pàture n'y sera exercée que conforméinent aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants de la présente section. Art. 4 Le droit de clore et de déclore ses héritages, résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire. L'assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit. Art. 5. Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages; et toutes les fois qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti ni à l'un ní à l'autre ci-dessus. Art. 6. L'héritage sera réputé clos, lorsqu'il sera entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d'une haie vive ou d'une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire des haies en usage dans chaque localité, ou enfin d'un fossé de quatre pieds de large au moins à l'ouverture, et de deux pieds de profondeur. Art. 7. La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis.- Art. 8. Entre particuliers, tout droit de vaine pâture fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit, s'il n'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait à perdre la réciprocité si elle existait; le tout sans préjudice au droit de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par l'article 8 du décret des 17, 19 et 20 septembre 1790.

Art. 9. Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine påture ne pourront s'exercer sur des prairies artificielles et ne pourront avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte. Art. 10. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ils n'auront lieu provisoirement que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, c'jamais tant que la pre

mière herbe ne sera pas récoltée.-Art. 11. Le droit dont jouit tout propriétaire de clore ses héritages, a lieu, même par rapport aux prairies, dans les paroisses où, sans titre de propriété et seulement par l'usage, elles deviennent communes à tous les habitants, soit immédiatement après la récolte de la première herbe, soit dans tout autre temps déterminé.➡ Art. 12. Dans les pays de parcours ou de vaiue pâture,soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à cette communauté et faire garder, par troupeau séparé, un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploitera dans si paroisse. Art. 13. La quantité de bétail, proportionneilcment à l'étendue du terrain.sera fixée dans chaque paroisse à tant de bêtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux; et, à défaut de documents positifs à cet égard, il y sera pourvu par le conseil général de la commune.-Art. 14. Néanmoins, tout chef de famille domicilié qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains soumis au parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier a qui la modicité de sou exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être déterminé, pourront mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun jusqu'au nombre de six bêles à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a dans la paroisse, et sans entendre rien innover aux lois, coutumes ou usages locaux et de temps immémorial, qui leur accorderaient un plus grand avantage.-Art. 15. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres sur des paroisses sujettes au parcours ou à la vaine pâture, et dans lesquelles ils ne seraient pas domiciliés, auront le même droit de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder, par troupeau séparé, une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de leur exploitation, et suivant les dispositions de l'article 13 de la présente section; mais, dans aucun cas, ces propriétaires ou fermiers ne pourront céder leurs droits à d'autres. — Art. 16. Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de bétail qu'il pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupeau séparé, sur des terres particulières des habitants de la communauté, sera restreint proportionnellement et suivant les dispositions de l'art. 13 de la présente section. — Art. 17. La commune dont le droit de parcours sur une paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'art. 6 de cette section, ne pourra prétendre, à cet égard, à aucune espèce d'indemnité; même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine : ce qui aura également lice si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier. Art. 18. Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps admi nistratifs décideront des contestations qui naitraient à co

Vaine påture. Même droit que les habitants d'une même commune exercent sur les propriétés les uns des autres.

Qu'il y soustrail. Ainsi le propriétaire qui avait le droit de conduire tous ses bestiaux en vaine pâture, et qui fera clore la moitié de ses propriétés, ne pourra plus conduire que la moitié de ses bestiaux. Le motif de la loi est évident. (Voir les art. 13, 14 et 16 de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale.)

CHAPITRE II.

Des Servitudes établies par la Loi.

649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

650. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flot

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Par des lois ou des règlements particuliers. Ce n'est qu'après avoir déterminé les bords de la rivière, aux termes de l'article 1er, titre VII, section Iv, ord. de 1681, que l'on doit tracer l'espace libre de chaque côté de ses bords. Cet espace pour le chemin de halage doit avoir dix pieds de largeur, aux termes de l'article 7, titre XXVIII, orden. de 1669, et le propriétaire ne peut planter des arbres qu'en deçà des deux espaces, dont l'un est réputé bord utile de la rivière, et l'autre est affecté aux che mins de halage. Ordonnance française du 24 décem bre 1818. Voir, pour l'explication des termes chemins de halage, etc., et pour la division des routes, les articles 558 et 556. (Voir aussi, quant à leur plantation, un décret du 16 décemb. 1811, et surtout la loi française du 12 mai 1825.)

sujet. Cependant, si une propriété n'était point enclavée dans les autres, et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de parcours ou de vaine pâture auquel elle n'était point soumise, elle serait exceptée de cette règle.- Art. 19 Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité : elle assignera sur le terrain du parcours ou de la vaine pàture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace où le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade. Art. 20 Les corps administratifs emploieront constamment les moyens de protection et d'encouragement qui sont en leur pouvoir pour la multiplication des chevaux, des troupeaux, et de tous bestiaux de race étrangère qui seront utiles à l'amélioration de nos espèces, et pour le soutien de tous les établissements de ce genre. Ils encourageront les habitants des campagnes par des récompenses, et suivant les localités, à la destruction des animaux maliaisants qui peuvent ravager les troupeaux, ainsi qu'à la destruction des animaux et des insectes qui peuvent nuire aux récoltes.-Ils emploieront particulièrement tous les moyens de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la morve des chevaux. »

(1) Voici les principales dispositions qui régissent cette matière en Belgique.

Ordonnance d'août 1669, tit. 28, art. 7. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le loug des bords 24 pieds (7 mètres 80 centimètres) au moins de place et largeur, pour chemin et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres, ni tenir clôture ou haie plus près de 30 pieds, du côté que les bateaux se retirent, et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être, les contrevenants, contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs irais.

Art. 42. Nul ne peut faire moulins, batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terres, de facines, ni autres édifices, ou empêchements nuisibles au cours de l'eau, dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucunes ordures, immondices ou les amasser sur les quais ou rivages, à peine d'enlèvement aux frais de ceux qui les auront faits ou causés, et de 500 francs d'amende, même contre les fonctionnaires publics qui auraient négligé de le faire.-Art. 43. Ceux qui ont fait batir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices, dans l'étendue des fleuves et rivieres navigables ou flottables, sans en avoir obtenu la permission, sont tenus de les démolir, sinon ils le sont à leurs frais et dépens. Art. 44. Il est défendu à toutes personnes de détourner l'eau des rivières navigables ou flottables, ou d'en affaiblir ou altérer le cours, par tranchées, fossés ou canaux, à peine d'être punies comme usurpatrices, et condamnées aux dépens de réparation.

Ordonnance du 27 juill. 1723. Il est défendu à tous mariniers, voituriers par eau et conducteurs de trains, de faire passer leurs bateaux et trains de bois, par les arches dans lesquelles on travaille aux piles, crèches et radiers, et à tel

ouvrage que ce puisse être, de faire aucun dommage aux batardeaux, ponts de service, cintres, pieux, échafauds et autres préparatifs pour lesdits ouvrages, à peine de 380 fr. d'amende, outre le dédommagement des entrepreneurs, à dire d'experts.

Arrêté du 15 nivôse an v. Les propriétaires riverains d rivières navigables sont tenus de laisser le long des bords. 8 mètres (24 pieds) pour le trait des chevaux. Les arbres. fossés, murs, ne peuvent être plantés, creusés ou élevés plus près que de 9 mètres 8 décimètres (30 pieds), à peine de destruction à leurs frais, et de dommages-intérêts. Un mètre 5 décimètres, le long des rivieres et ruisseaux flottables à bùches perdues, aux mêmes peines. Nul ne peut en détourner l'eau, et en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux ou autrement, sous les mêmes peines. On ne peut non plus tirer du sable, ou autres matériaux, à moins de 11 mètres 7 décimètres (6 toises) des rivages.

Décret du 8 vendémiaire an XIV. Art. 1er. Les contraventions mentionnées dans le décret du 4 prairial an XIII, qui ordonne la publication de l'art. 7 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669, relatif aux chemins de halage dans les départements de la ci-devant Belgique, seront jugées administrativement, conformément à la loi du 29 floréal an x, et la disposition contraire contenue dans le décret du 4 prairial dernier est révoquée.

Décret du 22 janv. 1808. — Art. 1er. Les dispositions de l'art. 7, tit. 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables du royaume, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables.-Art. 2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage.-Art. 3. Il sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 15 sept.dernier.-Art.4. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives ou travaux d'art, ou des maisons à détruire.

Arrêté du 24 vendémiaire an X1. Vu l'arrêté du 7 pluviôsc an VIII, par lequel l'administration centrale du département du Rhône, sur l'avis que l'administration municipale du canton de Saint-Genis, provoquée par le citoyen Clavel, propriétaire à Saint-Foi-lez-Lyon, a supprimé un chemin vicinal de ladite commune, bordé par les propriétés dudit citoyen Clavel et par celles d'autres particuliers, et donné le terrain audit Clavel, à titre de dédommagement d'un terrain pris sur ses propriétés pour la confection de la route de Lyon à Saint-Étienne, avec la faculté d'arracher les haies vives qui bordaient ce chemin vicinal, et de le clore aux deux extrémités, sur sa propriété; vu l'avis du préfet, appuyé sur une lettre du ministre des finances, du 4 germinal an VII, portant que, d'après la loi du jer déc. 1790, les chemins vicinaux forment une dépendance du domainé national, et que ceux que l'on supprimera doivent être vendus au profit du gou vernement; vu enfin ladite loi du 1er déc. 1790, sur la légis

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651. La loi assujettit les propriétaires I. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.-Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mu”, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Les usages ruraux non maintenus, soit par le Code, soit par la loi de 1791 sur la police rurale, sont abrogés.

SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens.

653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâti

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L'héberge. On nomme ainsi l'endroit où deux bâtiments établis sur le même mur commencent à se séparer, ou, en d'autres termes, le point le plus élevé du toit inférieur. Héberge signifie, dans le vieux langage, couvert, abri. Le propriétaire du bâtiment le moins élevé n'a pas eu intérêt à bâtir au delà de la hauteur de son bâtiment, le surplus appartient donc au voisin.

Entre enclos dans les champs. C'est-à-dire entre deux champs, tous deux enclos en totalité : on ne pourrait présumer que celui dont le fonds ne serait pas enclos a contribué à la construction du mur contigu, puisqu'il n'y aurait eu aucun intérêt.

Présumé. C'est une présomption légale qui admet

lation domaniale, portant, art. 3: « Les chemins publics. les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer,les havres, les rades,etc.,et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété prívée, sont considérées comme des dépendances du domaine public; » considérant que cette loi n'est relative qu'aux biens qui composaient et doivent continuer à composer le domaine national; que les chemins publics dont elle parle, sont les routes faites et entretenues aux frais de la nation; que celle-ci n'a jamais entendu s'emparer de chemins vicinaux, composés de terrains achetés ou échangés par les communes, ou fournis gratuitement par les propriétaires pour le service particulier des communes; que les lois des 6 oct. 1791. 16 frimaire an 11, et 11 frimaire an VII. qui ont laissé l'entretien de ces chemins à la charge des communes, sauf le cas où ils deviendraient nécessaires au public, ne donnent point à croire qu'ils soient des propriétés nationales; considérant qu'un chemin vicinal appartient à la commune; que si des particuliers ou la commune de Saint-Foi croient avoir droit de réclamer, c'est devant le préfet qu'ils doivent se pourvoir,sauf à lui à renvoyer devant les tribunaux, s'il y a des questions de propriété, entre particuliers, a décider; que si l'arrêté du 7 pluviose an VII concède le terrain de l'ancien chemin vicinal, comme domaine national, quoiqu'il soit domaine communal par sa nature, cette erreur ne vicie pas le fond de la décision, qui produit les mêmes résultats; le conseil d'État entendu, arrête, etc.

Loi rurale du 6 octob. 1791. Tit. Ier, sect. 6, art. 3. Sur la réclamation des communautés ou sur celle des particuliers, administration du département, sur l'avis de celle du district, ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et elle en détermine la largeur. Les chemins reconnus par le directoire du district (le sous-préfet) pour être nécessaires à la communication des communes, sont rendus praticables, et entretenus aux dépens des communes, sur le territoire desquelles ils sont établis, par une contribution au marc le franc de la contribution foncière.

Loi du 16 frimaire an 11 ( 6 décemb, 1793) relative aux ponts et chaussées. Les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

Loi du 28 pluviose an VIII Bull. 17.)- Art. 15. Le conseil municipal régie la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitants.

Arrelé du 4 thermidor an x. Les conseils municipaux émettent leur vœu sur le mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à la reparation des chemins vicinaux. His proposeront, à cet effet, l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature. La loi du 11 frimaire an vi ayant mis à la charge des revenus municipaux l'entretien des chemins vicinaux, elle a abrogé la disposition de l'art. 2 ci-dessus de la loi du 6 oct. 1791; mais ces revenus communs ne pouvant faire face à cette dépense et à celles courantes, il a fallu demander aux communes qu'clies fissent entretenir leurs chemins par la voie de la prestation en nature et ce système est devenu général. Il s'exécute selon les principes et le mode indiqué dans l'instruction qui suit :

Instruction donnée par le ministre de l'intérieur, le 7 prairial an XIII (27 mai 1805) pour l'exécution des lois des 9 ventòse an X11 (Bull. 348 ) et 9 ventôse an X111 (Buil. 35. )

Loi des 20 sept.-6 octob. 1791. Art. 40. Les cultivateurs ou autres, qui ont dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, doivent être condamnés ou à la restitution ou à la réparation, et à une amende qui ne peut être moindre de 3 fr. ni en excéder 24. Art. 41. Les terres ou matériaux sur les chemins publics appartenant aux communes ne peuvent également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération de l'administration municipale ( du conseil municipal), à peine d'une amende depuis 3 fr. jusqu'à 24, et même, s'il y a lieu, à la détention. Art. 43. Si un voyageur déclot un champ pour se faire un passage à cause que le chemin est impraticable, s'il est jugé tel par le juge de paix, la commune est condamnée aux dommages et aux frais do cloture.

Arrété du 23 messidor an v. Les administrations de département sont tenues de faire dresser un état général des chemins vicinaux de leurs arrondissements respectifs de quelque espèce qu'ils puissent être, de constater l'utilité de chacun, de prononcer la suppression de ceux reconnus înutiles, et d'en restituer l'emplacement à l'agriculture.

Loi des 26 juillet-13 août 1790. —Art ler. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à Pun ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie, sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs et villes.-Art. 2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues et places des vil lages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribuč aux ci-devant seigneurs, par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

Loi du 23 août 1792. - Art. 14. Tous les arbres existant actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession. Art. 15. Tous les arbre, actuellement existants sur les places des villes, bourgs et villages, ou dans les marais, prés et autres biens dont les communautés out ou recevront la propriété, sont censés appartenir aux communautés, sans préjudice des droits que des particuliers non seigneurs pourraient y avoir acquis par titre ou par possession.- Art. 16. dans les cas mêmes où les arbres mentionnés dans les deux articles précédents, ainsi que ceux qui existent sur les fonds mêmes des riverains auraient été plantés par les ci-devant seigneurs, les communautés et les riverains ne seront tenus à aucune indemnité, ni à aucun remboursement pour frais de plantation on autres.-Art. 42. Dans les lieux où les communes pourraient être dans l'usage de s'approprier les arbres épars sur les fonds des propriétaires particuliers, ces derniers auront la libre disposition desdits arbres.

Loi du 9 ventose an xiv. Art. 7. A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'art. 6 (le maximum est de six mètres).-Art. 8. Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.

Loi des 28 septemb.-6 oct. 1791.-Art. 43. Quiconque coupe ou détériore des arbres plantés sur les routes, doit être condamné à une amende triple de la valeur des arbres, et a une détention qui ne peut excéder six mois.

..a preuve contraire : la présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu (art. 1349). Le fait connu ici, c'est l'intérêt que, dans chacun des cas énoncés, les deux propriétaires avaient à se clore; le fait inconnu, c'est la mitoyenneté cette présomption tarit une source abondante de procès.

Mitoyen. Des mots moi, toi, parce que le mur appartient à l'un et à l'autre propriétaire. Les expressions mitoyen et commun ne sont pas synonymes; une chose est commune lorsque la totalité appartient à chacun des copropriétaires sans qu'on puisse déterminer la portion de l'un et de l'autre, par exemple une maison achetée en commun. Le mur mitoyen est bien commun en ce sens que les deux parties sont inséparables; mais cependant on peut assigner la partie appartenant à chaque propriétaire : c'est celle qui se trouve sur sa propriété jusqu'à la moitié du

mur.

[HOLLANDE. Art. 681 du nouveau Code civil.]

654. Il y a marque de non mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan inclinė; - Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.-Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Un plan incliné. Afin que les eaux de pluie ne tombent que de ce côté. Le propriétaire de ce côté n'aurait pas consenti à les recevoir seul, si le mur eût été mitoyen.

Un chaperon. C'est le sommet du mur formant un plan incliné ordinairement de chaque côté : s'il n'existe que d'un seul côté, le motif que nous venons d'indiquer fait encore naître la présomption de nonmitoyenneté.

Des filets. C'est la partie du chaperon qui déborde le mur et facilite la chute de l'eau, sans dégradation du mur: même raison.

Et corbeaux. Ce sont des pierres en saillie qu'on place dans le mur en le construisant, afin de poser des poutres dessus, lorsqu'on voudra bâtir; celui qui s'est ainsi réservé de bâtir sur ce mur doit en être seul propriétaire. Il ne faut pas confondre ces corbeaux avec les harpes ou pierres d'attente, qu'on fait saillir du côté du voisin, pour que, s'il vient à bâtir à son tour, les deux maisons se trouvent liées ensemble.

[HOLLANDE. Art. 682 du nouveau Code civil.-Cette disposition ajoute une marque de non-mitoyenneté à celles indiquées par la disposition française : c'est lorsque le mur soutient un bâtiment ou une terrasse, et qu'il n'y a pas de bâtiment ni autre ouvrage de l'autre côté.]

655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

[HOLLANDE. Art. 685 du nouveau Code civil.]

636. Cependant tout copropriétaire d'un

ROGRON.-C. CIV.

mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

En abandonnant. Il n'est obligé qu'à cause de la chose; il peut donc s'affranchir de son obligation, en délaissant le mur (art. 2168); mais il n'aura pas cette faculté si le mur soutient son bâtiment; son abandon serait frauduleux, puisqu'il continuerait à tirer avantage de la chose; mais si, après l'abandon, le voisin démolissait le mur ou le laissait tomber faute de réparation, celui qui a fait l'abandon pourrait réclamer moitié des matériaux ; car c'était sous la condition tacite que le mur subsisterait qu'il avait fait l'abandon. Il pourrait aussi, nonobstant son abandon, recouvrer plus tard la mitoyenneté, car cet abandon le met dans la même position que s'il n'eût jamais eu la mitoyenneté; or l'art. 661 est formel. -Les cours royales étaient partagées sur la question de savoir si la faculté d'abandon devait se restreindre au mur mitoyen déjà existant, ou si elle s'étendait au mur de clôture qui doit être construit pour la première fois. La cour suprême, par l'arrêt que nous rapportons sous l'article 663, et qu'il faut lire pour comprendre l'étendue du principe absolu posé par le présent article, décide positivement que la faculté d'abandon comprend les murs à construire comme les murs déjà existants.

[HOLLANDE. Art. 683 § 2 du nouveau Code civil.]

657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Peut faire bátir. Pourvu qu'il ait fait préala blement demander le consentement du voisin ou fait régler par experts les moyens de ne pas nuire au voisin (art. 662). Si le mur n'est pas mitoyen, le voisin ne peut y appliquer des espaliers et de la vigne qui dégradent toujours plus ou moins. (Arrêt de la cour de Paris du 30 janvier 1811. Dall., année 1822, II, 151.)

=

A l'ébauchoir. Outil de charpentier, au moyen duquel on enlève des portions de poutres sans les déplacer.

[HOLLANDE. Art. 684 du nouveau Code civil.-Cette disposition a été modifiée en ce sens qu'elle ne permet plus dans aucun cas d'aller au delà de la moitié du mur.]

658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

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exhausser son mur de manière à nuire au jour du voisin? Oui, s'il y avait nécessité pour lui; car autrement on appliquerait le principe: Malitiis non est indulgendum.

D'entretien au-dessus. Parce que cette partie appartient à lui seul il doit en outre l'indemnité de la charge, car un mur surchargé se dégrade plus promptement: ainsi un mur qui n'aurait eu besoin d'être refait qu'au bout de vingt ans, si on l'exhausse, en aura peut-être besoin au bout de quinze, c'est l'indemnité de ces cinq ans de perte qu'estimeront les experts, et qui sera payée par celui qui a fait l'exhaussement.

HOLLANDE. Art. 685 du nouveau Code civil.]

659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

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En entier à ses frais. Dans ce cas, il n'est plus dù d'indemnité à raison de la surcharge, puisque le mur, qui était trop faible pour supporter l'exhaussement, a été refait en entier, sur des bases plus larges, afin que l'exhaussement ne nuisit en rien à sa solidité.

[HOLLANDE. Art 685 § 2 du nouveau Code civil.]

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

La mitoyenneté. De l'exhaussement seulement; car il n'a pas cessé d'être propriétaire de la moitié du mur jusqu'à l'exhaussement; mais dans ce cas la loi l'oblige à payer, non pas comme dans le cas de l'article 661, la moitié de la valeur seulement de l'exhaussement, mais la moitié de ce qu'il a coûté on a craint qu'il ne se refusât de contribuer à l'exhaussement, dans l'espérance d'acquérir ensuite la mitoyenneté à un prix inférieur à la dépense, [HOLLANDE. Art. 687 du nouveau Code civil.]

661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maitre du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

= Joignant un mur. Il faut donc que le mur soit placé sur l'extrémité du terrain auquel il appartient; cependant si, dans l'espérance d'empêcher le voisin l'acheter la mitoyennete, le propriétaire du mur avait laissé une faible portion de terrain entre le mur et la propriété voisine, on n'aurait aucun égard à ce moyen de chicane qu'il se serait ménagé.-QUESTION. Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur, peut-il faire boucher les jours que le voisin a établis pendant que le mur lui appartenait? Pour résoudre cette question, il faut distinguer ou il 'agit de jours que le propriétaire d'un mur non mitoyen peut, sous certaines conditions, ouvrir dans le mur (677); ou il s'agit de fenêtres d'aspect (678) :

dans le premier cas, le voisin qui achète la mitoyenneté peut toujours faire boucher les jours, car le plus ou moins de temps qui s'est écoulé n'a rien ajouté au droit qu'avait dès le principe le proprietaire primitif, d'ouvrir ces jours; dans le second cas, c'est-à-dire s'il s'agit de fenêtres d'aspect, ouvertes nécessairement à une distance plus rapprochée que celle fixée par la loi, puisque, si une distance de six pieds avait été laissée, le voisin ne pourrait exiger qu'on lui vendit la mitoyenneté, il faut faire une nouvelle distinction: ou trente ans se sont écoulés depuis l'ouverture des fenêtres, ou cette ouverture est d'une date plus récente si trente ans se sont écoulés, le droit d'avoir des fenêtres est prescrit; c'est un droit acquis que l'art. 665 veut que l'on respecte; s'il y a moins de trente ans, l'acquéreur de la mitoyenneté peut exiger que l'on bouche les fenêtres. Ces solutions nous semblent découler des principes posés par la jurisprudence : « Attendu, porte un arrêt de la cour suprême, qu'il résulte du rapprochement des articles 660 et 675, que le demandeur en cassation avait un droit actuel et positif pour demander que la mitoyenneté du mur exhaussé par le sieur Delamarche fût déclarée acquise à son profit, aux offres qu'il faisait de rembourser moitié de ce qu'avait pu coûter l'exhaussement, et qu'il avait, par suite, celui de demander que toutes les fenêtres et ouvertures pratiquées dans ce mur par ledit sieur Delamarche fussent bouchées à ses frais; casse, etc.. (Arrêt du 5 décembre 1814. Sirey, t. 15, 1, 49.) Voir aussi un arrêt de la cour de Toulouse du 28 décembre 1832, Sirey, t. 33, II, 632.) — Nous allons rapporter maintenant un arrêt de la cour de Toulouse qui décide que l'acquisition de la mitoyenneté est sans influence quant aux fenêtres dont la prescription est acquise: «Attendu que la loi autorise l'acquisition des servitudes continues par la prescrip tion trentenaire; que cette manière d'acquérir doit avoir les mêmes résultats que celle qui provient de conventions expresses; qu'il suit de là que les ser vitudes de vue à prospect, ainsi établies, ne peuvent être anéanties par la faculté généralement accordee au propriétaire du fonds voisin de rendre mitoyen le mur contigu à sa propriété, et de bâtir contre, moyennant indemnité.» (Arrêt du 21 avril 1830. Sirey, t. 31, II, 529. Voyez, dans le même sens, deux arrêts de la cour de Grenoble des 1er août 1827, Sirey, t. 28, II, 180, et 3 décembre 1830. Sirey, 1. 51, II, 91; et deux autres, de la cour de Lyon du 19 avril 1826, Sirey, t. 27, II, 143, et de la cour de Bordeaux du 8 mai 1828. Sirey, t. 28, II, 285.)

QUESTION. Un mur dépendant d'un édifice public peut-il être rendu mitoyen? La cour de Toulouse a admis la négative: Attendu qu'il est de principe relativement aux choses hors du commerce, aux lois et règlements qui en règlent la destination, que les églises et autres édifices publics ne peuvent pas être grevés des servitudes que la loi autorise de particulier à particulier; que sur ce point les motifs des premiers juges sont justes et méritent d'être consacrés. (Arrêt du 13 mai 1831. Sirey, t. 31II, 276.)

Ou en partie. Ainsi il a le droit de n'acheter que la longueur et la hauteur qu'il lui plaît, et dont il a besoin.

La moitié de sa valeur. C'est-à-dire sa valeur actuelle, car c'est seulement à partir de ce moment que l'acheteur jouira du droit de mitoyenneté : si les deux voisins ne fixent pas à l'amiable cette valeur, elle le sera par experts. La disposition de cet article n'est pas une exception au princine que

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