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une succession par-devant notaire, n'est pas recevable à demander la nullité de sa renonciation, sur le motif qu'elle n'a pas été faite au greffe du tribunal. (Arrêt du 10 décembre 1819.) Voyez aussi, dans le même sens, un arrêt de la cour de cassation de France de 11 août 1825.]

[HOLLANDE. Art. 1103 du nouveau Code civil.]

785. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

On suppose alors qu'il n'a jamais été saisi, et ia maxime le mort saisit le vif s'applique à ses cohéritiers ou à l'héritier subséquent.

(HOLLANDE. Art. 1104 du nouveau Code civil.]

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

=Accroît à ses cohéritiers. Cet accroissement s'opère en suivant les règles des successions: ainsi, je meurs; un fils qui lui-même a des enfants doit me succéder avec les enfants d'un fils prédécédé, qui représentent leur père (art. 740); mon fils renonce à ma succession: sa part accroît non à ses propres enfants, mais aux enfants de mon fils prédécédé; car ceux-ci, représentant leur père dans ma succession, se trouvent au même degré que le renonçant et sont ses cohéritiers; mais si je n'avais qu'un fils et qu'il eût des enfants, la succession leur serait dévolue, en cas de renonciation de leur père, comme se trouvant au degré subséquent; si, au lieu d'enfants, je laissais un cousin germain et un cousin issu de germain dans la ligne paternelle, et un cousin germain dans la ligne maternelle, et que le cousin germain de la ligne paternelle renonçât, sa part n'accroîtrait pas au cousin germain de la ligne maternelle, mais au cousin issu de germain; car il ne se fait de dévolu tion d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun parent dans une des lignes (art. 733). Les cohéritiers ne peuvent renoncer à la part que délaisse le renonçant, pour s'en tenir à celles qui leur sont personnellement dévolues; ils doivent accepter ou répudier le tout, puisque celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. QUESTION. La renonciation à une succession peut-elle être présumée conditionnelle de la part d'un héritier donataire dont la donation reste sans effet? La cour de Nimes a consacré la négative: «Attendu que l'acte de renonciation de Guillaume Bousquet ne renferme aucune condition exprimée, qui fasse dépendre l'effet de cette renonciation du sort de la donation précipuaire dont il entendait se prévaloir; que la déclaration par lui faite, à l'égard des droits qui lui étaient conférés par cette donation, ne peut être considérée comme une condition tacite, inhérente à un acte qui, de sa nature, ne peut être conditionnel; et qu'elle n'est, dans le fait, qu'une simple réserve de droits autres que les droits successifs auxquels il renonce; que si les cohéritiers de Guillaume Bousquet prétendaient le faire déclarer héritier pur et simple, sous prétexte que sa renonciation était nulle, comme faite sous condition, ils seraient invinciblement repoussés par les motifs ci-dessus; qu'ainsi Guillaume doit être repoussé par ces mêmes motifs; attendu que cette renonciation étant reconnue pure et simple et indépendante, il faut reconnaître, d'après l'article 790 du Code civil, qu'elle devient irrévocable par l'acceptation des cohéritiers de Guillaume; d'où!

il suit que, dès lors et aux termes de l'article 783 du même Code, il est censé n'avoir jamais été héritier, et que l'annulation de la libéralité à lui faite n'a pu faire revivre des droits antérieurement éteints; rejette la demande de Guillaume Bousquet.» (Arrêt du 6 février 1824. Sirey, t. 24, II, 117.)

[HOLLANDE. Art. 1105 du nouveau Code civil. A défaut d'héritiers au degré successible, la succession répudiée passe à l'époux survivant, et à défaut d'époux survivant, elle passe à l'Etat.]

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.

=

Par représentation. Parce qu'on ne représente pas les personnes vivantes (art. 744), qui, d'ailleurs, en renonçant, ont épuisé leurs droits.

Les enfants viennent de leur chef. Parce qu'alors ils sont au degré subséquent.

[HOLLANDE. Art. 1106 du nouveau Code civil.]

788. Les créanciers de celui qui renonce

au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. -Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.

= Au préjudice de leurs droits. Il serait à craindre qu'un débiteur insolvable ne frustrât ses créanciers par des renonciations dont il pourrait toucher secrètement le prix (art. 1167).

A accepter. Il ne faut pas conclure de ce mot que c'est une véritable acceptation. Les créanciers ne deviennent point héritiers, ils ne sont pas tenus des dettes de la succession; ils acquièrent simplement le droit de faire payer leurs dettes sur la portion qu'aurait ene leur débiteur renonçant.

Jusqu'à concurrence. Le reste est dévolu aux cohéritiers, qui auraient même le droit d'écarter les créanciers, en payant ce qui leur est dû par le renonçant; car ils seraient alors sans intérêt. Les créanciers postérieurs à la renonciation ne peuvent pas accepter la succession du chef de leur débiteur, car il n'a pas renoncé au préjudice de leurs droits, puisqu'ils n'en avaient aucun lors de la renonciation. [HOLLANDE. Art. 1107 du nouveau Code civil.]

789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

= La prescription la plus longue. Celle de trente ans (art. 2262), à partir de l'ouverture. Cet article est difficile à entendre. Parmi les systèmes soutenus par les auteurs, voici celui qui est le plus conforme au texte de l'article. Un héritier laisse écouler trente ans dans l'inaction, sans renoncer, mais aussi sans faire aucun acte d'héritier qui le lie comme acceptant; il ne pourra plus, au bout de ce terme, ni accepter ni renoncer, car ces deux facultes seront prescrites. Ni accepier. C'est-à-dire que, si quelques

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biens sont restés vacants, si quelqu'un les possède, même depuis peu, et que l'héritier veuille les reprendre, on lui répondra: « Vous n'avez plus droit, la faculté d'accepter est prescrite.» Ni renoncer. C'est-à-dire que si des créanciers, dont l'action peut n'être pas éteinte, viennent le poursuivre pour le payement des dettes, il ne pourra les écarter en renonçant, car ils lui répondront: «La faculté que vous aviez de répudier est prescrite. Mais ce système est contraire au principe, nul n'est héritier qui ne veut, et il est en outre souverainement injuste, puisque l'on peut se trouver héritier, et être tenu de toutes les charges de la succession, sans avoir connu le décès ni même la parenté, et sans avoir peut-être eu le temps de renoncer, si on suppose que les héritiers plus proches ont presque attendu le dernier jour des trente ans pour renoncer; aussi un auteur recommandable a-t-il pensé que pour émettre une opinion conforme à l'esprit de notre législation sur les successions, il fallait dire qu'après trente ans, l'héritier devait être considéré comme entièrement étranger à la succession, de telle sorte qu'aucune action ne pouvait être dirigée contre lui, de même qu'il ne pouvait lui-même en former aucune en qualité d'héritier; que si la renonciation à une succession ne se présume pas, cette règle doit néanmoins cesser, lorsque l'héritier a laissé passer trente ans sans toucher aux biens et sans déclarer qu'il entend profiter des effets de la saisine.

[HOLLANDE. L'article 1108 du nouveau Code civil statue, en termes exprès, que la faculté de répudier une succession ne se prescrit pas. Cet article ne dit rien de la faculté d'accepter.]

790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

La faculté d'accepter encore. La renonciation n'est point irrévocable comme l'acceptation, parce qu'elle n'entraîne pas, comme elle, des engagements entre l'héritier et les créanciers. Aussi le renonçant peut-il encore accepter, quand son acceptation ne doit nuire à aucun droit acquis.

Par d'autres héritiers. Il faut comprendre aussi les enfants naturels et le conjoint survivant. Ainsi un homme renonce à la succession de son auteur: l'enfant naturel vient à cette succession, parce qu'il n'y a plus de parents; le renonçant ne pourra plus revenir contre sa renonciation.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.

= On ne peut. Il faut qu'une succession soit ouverte pour qu'on puisse y renoncer. Il y aurait de l'inconvenance à répudier d'avance l'héritage d'un homme vivant.

Même par contrat de mariage. Allusion à l'an

cienne jurisprudence, dans laquelle les filles, en recevant une dot, renonçaient ordinairement, dans le contrat de mariage, aux droits qu'elles devaient avoir sur la succession de leur père. On ne peut pas renoncer non plus à une succession avant d'y être appelé. Ainsi les parents ultérieurs du défunt ne peuvent répudier valablement la succession avant que ceux qui les précèdent l'aient eux-même répudiée; car pour répudier une chose, il faudrait avoir le droit de l'accepter.- QUESTION. Une transaction sur des gains de survie par une femme mariée estelle frappée de nullité par notre article? La cour de cassation a admis la négative: «Attendu 1° que des gains de survie, stipulés en faveur d'une femme par son contrat de mariage, sont pour elle un droit qui s'ouvre au décès du mari et qui s'exerce sur sa suc→ cession, mais qui n'en fait pas partie, puisque la femme ne l'exerce pas comme héritière, mais comme créancière en vertu de son contrat; d'où il suit qu'elle a pu traiter et transiger sur cette créance, sans qu'on puisse considérer cet acte comme un traité sur une succession future; 2° que, dans l'espèce, la transaction sur procès du 4 septembre 1811 a été exécutée par la femme, et que cette exécution par elle faite, dans un temps où tous ses droits étaient échus, est une ratification formelle de l'acte qui la rend non recevable à l'attaquer; etc.» (Arrèt du 22 février 1831. Sirey, t. 31, I, 107.)

[HOLLANDE. Art. 1109 du nouveau Code civil.]

792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur re nonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés.

=

Qui auraient diverti. C'est-à-dire qui auraient détourné les effets faisant partie de la succession, afin de s'en emparer seuls. - QUESTION. Le diverlissement des effets d'une succession par un des cohéritiers, peut il étre poursuivi, indépendamment de l'instance civile, par l'action de vol? La cour suprême a consacré l'affirmative: » Attendu 1o relativement à l'article 379 du Code pénal, que la copropriété dans les effets mobiliers n'exclut pas l'action du vol pour la soustraction frauduleuse de ces effets mobiliers par un des copropriétaires au préjudice des autres; attendu 2o que si l'honnêteté publique peut interdire cette action en certains cas, et à l'égard de certaines personnes, ces cas et ces personnes ont été déterminés par l'article 387 du Code pénal de 1810; que les dispositions de cet article ne peuvent être étendues; qu'il s'ensuit l'abrogation de toute législation ou de toute jurisprudence qui ne leur serait pas conforme; que les articles 792 et 801 du Code civil ne sont relatifs qu'à l'intérêt civil et aux instances civiles; qu'il n'en résulte aucune modification aux droits de l'action publique et à l'application des peines prononcées par le Code pénal; et, attendu qu'il a été reconnu et déclaré en fait par le jugement attaqué, que les demandeurs s'étaient rendus coupables d'une tentative de vol de partie des effets de la succession de leur père, au préjudice de leurs autres cohéritiers; qu'en lui appliquant les articles 2 et 401 du Code penal, ce jugement en a fait une juste application; attendu d'ailleurs que la procédure est régulière; rejette, etc.» (Arrêt dụ 14 mars 1818, ch. crimin. Sirey, t. 18, I, 189.)

Recélé. C'est-à-dire qui auraient caché les effets

divertis de la succession, en connaissant ce divertissement. L'héritier qui divertit ou recèle des effets d'une succession, fait acte d'héritier, et doit être tenu d'accepter; de plus, comme il se rend coupable de fraude envers ses cohéritiers et envers les créanciers, il doit en être puni en ne prenant aucune part aux objets recélés. Mais s'il divertit ou recèle des objets après qu'il a renoncé, il commet un véritable larcin, que les héritiers auxquels appartiennent les effets auraient le droit de poursuivre. Voyez, au reste, l'arrêt plus haut rapporté.

Aucune part. - QUESTION. Cette privation de la part dans les objets divertis ou recélés est-elle infligée à l'héritier qui a diverti les objets avant l'ouverture de la succession? La cour de Paris a admis l'affirmative: « Considérant qu'aux termes de l'aruele 792 du Code civil les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent heritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés; que le but du législateur a été de réprimer et de punir la fraude qui aurait été tentée par l'un des successibles contre ses cohéritiers; qu'il importe peu que le divertissement ait été fait avant ou après le décès, s'il est constant qu'il a été fait en vue de ce décès et pour spolier la succession; qu'autrement ce serait encourager la fraude et accorder l'impunité pour le cas où le divertissement et le recel auraient été préparés à l'avance; ce serait tout à la fois blesser la morale et l'équité et méconnaitre l'esprit de la loi.» (Arrêt du 14 janvier 1831. Sirey, t. 31, II, 210.) —QUESTION. L'héritier qui accepte peut-il, comme l'héritier qui renonce, être privé de sa part dans les objets qu'il a divertis ou recélés? La cour de cassation a adopté l'affirmative: « Attendu que, quoique l'article 792 du Code civil, qui est invoqué par les demandeurs, soit placé au titre des Renonciations à succession, et que la disposition paraisse spécialement relative aux héritiers qui renonceraient après avoir diverti ou recélé les effets de celles auxquelles ils seraient appelés; que l'article 801 contienne une disposition analogue à l'égard de l'héritier par bénéfice d'inventaire, qu'il déclare déchu de ce bénéfice dans le même cas et pour les mêmes couses, il n'est pas moins vrai que les soustractions commises par les héritiers, en général, les rendent passibles, indépendamment de l'action publique, Pour crime ou délit, s'il y a lieu, des réparations civiles, l'arrêt attaqué a pu, comme il l'a fait, adopter pour règle de décision la disposition finale de l'article 792 du Code civil dont il s'agit, également applicable à l'héritier par bénéfice d'inventaire, indépendamment de la déchéance de ce bénéfice, nommément prononcée par l'article 801 du même Code, et encore celle de l'article 1477, qui prive l'époux spoliateur de sa portion dans les effets de la communauté qu'il a divertis ou recélés; d'où il résulte que ce premier moyen n'est pas fondé; rejette, etc.» (Arrêt du 22 février 1851, ch. des req. Sirey, t. 31, I, 273.)

HOLLANDE. Art. 1110 du nouveau Code civil.] SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des Obligations de l'Héritier bénéficiaire.

793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne preudre cette qualité que sous

bénéfice d'inventaire doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

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Bénéfice d'inventaire. C'est le bénéfice donné à l'héritier de ne payer les dettes que jusqu'à concurrence des biens de la succession, lorsqu'il en a fait faire un inventaire, et de ne pas confondre ses biens avec ceux du défunt.

Au greffe du tribunal. Il est nécessaire que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire soit faite publiquement, de même que la renonciation, parce que les créanciers doivent être avertis qu'on ne s'engage à payer les dettes que jusqu'à concurrence des biens de la succession. Des auteurs pensent que l'enfant naturel, le conjoint et l'Etat, n'étant que des successeurs irréguliers, obligés de se faire envoyer en possession des biens, n'ont pas besoin de faire la déclaration dont il s'agit, pour jouir du bénéfice d'inventaire; il suffit qu'ils en fassent un.

[HOLLANDE. Art. 1070 du nouveau Code civil.]

794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un înventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

= Précédée ou suivie. On peut faire d'abord la déclaration qu'on accepte sous bénéfice d'inventaire, et procéder à cet inventaire; comme aussi faire d'abord l'inventaire, et se guider ensuite sur ce qu'on a trouvé dans la succession pour faire sa déclaration.

D'un inventaire. L'héritier bénéficiaire a pris l'engagement de payer les dettes jusqu'à concur rence des biens de la succession, il est essentiel de connaître ces biens. S'il n'y a rien à inventorier, il faut dresser un procès-verbal qui le constate. On le nomme procès-verbal de carence.

Fidèle et exact. Des inexactitudes, des omissions dans l'inventaire, feraient déclarer l'héritier responsable de toutes les dettes (art. 801), à moins cependant que ces inexactitudes ne fussent pas de son fait. Par exemple, du fait du notaire qui a inventorié.

Les lois sur la procédure. L'inventaire est fait par un ou deux notaires, assistés d'un ou deux experts (art. 905 du Cod. de procédure), ordinairement au fur et à mesure qu'on enlève les scellés (art. 937, Cod. pr.); et, par conséquent, en présence du juge de paix, puisque c'est lui qui procède à cette levée (art. 987, 931, Cod. pr.). Les articles 941 à 943 du Code de procédure en règlent toutes les formes.

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= L'héritier a trois mois. · QUESTION. Si cel héritier renonce dans les délais que lui donne la loi, l'héritier du second degré jouit-il des mêmes délais à partir de la renonciation du premier? L'affirmative semble résulter de cette considération que, jusqu'à la renonciation de l'héritier du premier degré, les héritiers du second degré ou des degrés subséquents n'ayant aucun droit à la succession, ne pouvaient prendre aucun parti.

[HOLLANDE. L'article 1071 du nouveau Code civil donne à l'héritier un délai total de quatre mois, et statue en outre que le tribunal d'arrondissement pourra, pour des raisons graves, prolonger ce délai.]

796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendienx à conserver, Théritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par un officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.

Se faire autoriser. Il présente, à cet effet, une requête au président du tribunal de première instance (art. 986 du Cod. de pr.)

Par les lois sur la procédure. L'article 989 du Code de procédure renvoie, à ce sujet, à l'article 945 (ibid.), lequel à son tour renvoie au titre des Saisiesexécutions (art. 583 et suivants). C'est, en effet, d'après les règles exposées à ce titre que ces biens doivent être vendus.

[ HOLLANDE. Article 1073 du nouveau Code civil. ] 797. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légiti mement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

Ne peut être contraint. Ce n'est pas que les créanciers ne puissent, pendant ce temps, exercer leurs droits contre la succession; ils le peuvent, et il est de leur intérêt de le faire; mais l'habile à succéder ne sera pas tenu de prendre qualité et de défendre à leurs poursuites. Il les fera suspendre en présentant une exception dilatoire, c'est-à-dire une exception qui a pour but de demander un délai (art. 174 du Cod. de pr.).

Les frais. A l'expiration des délais, ou avant cette expiration, il pourra prendre qualité, et les dépens occasionnés par les poursuites dirigées, pendant les délais, contre la succession, ne seront point à sa charge.

Faits légitimement. Par exemple, s'il s'est laissé condamner par défaut, c'est-à-dire sans comparaître, les frais de ce défaut doivent être à sa charge, car ils ne sont point faits légitimement.

[HOLLANDE. Article 1072 du nouveau Code civil.] 798. Après l'expiration des délais ci

dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

=

En cas de poursuite. Si, après l'expiration des délais, on ne le poursuit pas pour le contraindre à prendre qualité, il n'a pas besoin d'en demander de nouveaux; car, pendant trente ans, il conserve la faculté de répudier (art. 789).

799. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'hértier justifie ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de

la situation des biens, soit à raison des

les frais restent à sa charge personnelle.

= Si l'héritier justifie. Dans ce cas, il n'est point répréhensible de ne pas avoir pris qualité dans les délais fixés, puisqu'ils ont été insuffisants pour lui faire connaître les biens de la succession.

S'il n'en justifie pas. Il a négligé de se déclarer à l'expiration des délais; les poursuites ont été occasionnées par cette négligence, il doit donc en supporter les frais.

800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur lui de jugement passé en force de chose et simple.

L'héritier conserve. Les délais que lui accorde la loi n'ont pour but que de lui donner la faculté d'écarter toutes les poursuites dirigées contre lui, tandis qu'il examine la succession, et qu'il délibère s'il doit l'accepter ou non. Après ces délais, l'héritier sera obligé de répondre aux poursuites, on pourra exiger qu'il prenne qualité; mais si personne ne le poursuit, si personne n'exige qu'il se prononce, il conserve, pendant trente ans, la faculté d'accepter purement ou sous bénéfice d'inventaire, ou de répudier.

Qui le condamne en qualité d'héritier. Si celui qui est appelé à une succession, laissant expirer les délais, est poursuivi par un créancier, et condamné comme héritier pur et simple, il ne pourra plus prétendre accepter bénéficiairement; ce serait agir contre le jugement. A l'égard du créancier qui l'a poursuivi, cela ne souffre aucune difficulté; mais voici celle qui se présente. - QUESTION. L'héritier condamné sur la poursuite d'un créancier sera-t-il dechu envers tout le monde de la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, et si un autre créancier se présente, sera-t-il forcé de payer comme héritier pur et simple? Cette question a divisé quelques jurisconsultes. Quoique les expressions de l'article semblent indiquer qu'il est déchu, en général, du bénéfice d'inventaire, on peut ne pas embrasser

cette opinion, car il aurait fallu une déclaration expresse pour déroger à cette maxime, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'en faveur de la partie qui a obtenu le jugement (art. 1551), Res judicata aliis neque prodesse neque nocere potest; maxime qui est même admise dans les questions d'état (art. 100), quoique l'état des personnes paraisse bien moins susceptible de division. Dans tous les cas, il faudrait que la qualité d'héritier eût fait l'objet principal du jugement rendu en dernier ressort. (Arrêt de la cour de Montpellier du 1er juillet 1828. Sirey, t. 29, II, 118.) Ainsi il pourra arri.. ver que le même individu soit tenu envers l'un comme héritier pur et simple, envers l'autre comme héritier bénéficiaire.

[HOLLANDE. Article 1076 du nouveau Code civil.]

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En abandonnant tous les biens. QUESTION. Cet abandon est-il une véritable renonciation? Pour la négative, on dit que la loi, en admettant deux manières d'accepter, ne met aucune différence entre elles; que l'acceptation, sous bénéfice d'inventaire, est aussi irrévocable que l'acceptation pure et

801. L'héritier qui s'est rendu coupable simple, d'après le principe, Semel hæres, semper

de recélé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

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De mauvaise foi. S'il n'y avait que de simples omissions, sans mauvaise foi, la déchéance ne serait pas encourue. (Arrêt de la cour de cassation du 11 mai 1825. Sirey, t. 26, I, 54.)

Déchu du bénéfice d'inventaire. L'héritier qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, a pris l'engagement de payer les dettes jusqu'à concurrence des biens de la succession; s'il détourne quelquesuns de ces biens, il frustre les créanciers, et doit être condamné à payer les dettes puremeut et simplement, car il a fait acte d'héritier pur et simple. Il doit encore être privé, s'il a des cohéritiers, de toute part dans les objets omis ou recélés (art. 793).

QUESTION. L'héritier mineur qui s'est rendu coupable de spoliation et de recel de la succession est-il déchu du bénéfice d'inventaire, comme le serait un héritier majeur? La cour de Limoges a admis la négative : « Attendu qu'en déclarant que le mineur serait toujours réputé héritier sous bénéfice d'inventaire, la loi s'est opposée à ce qu'aucune de ses actions puisse changer sa qualité et lui imprimer celle d'héritier pur et simple; attendu que, si, d'après ce principe, le mineur ne peut changer sa position par ses propres faits, il s'ensuit que la spoliation ou le recel de tout ou de partie des objets d'une succession, ne sauraient avoir pour lui les mêmes conséquences que pour le majeur; attendu, dès lors, que la seule peine qu'il encourt en agissant ainsi, c'est-à-dire en spoliant ou recélant, est, quant aux effets civils, de se trouver, comme héritier bénéficiaire, obligé de rendre compte des objets de la succession; attendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle ont fait procéder les parties, que les époux Ladégaillerie ont, après le décès de Léonard Reulière et Jeanne Marchandon, ou entre ces deux décès, distrait ou recélé partie des objets de l'une ou de ces deux successions; attendu qu'ils ont donné lieu aux frais occasionnés par l'enquête pour avoir renié le recel ou la spoliation sans exciper de la qualité de mineur de ladite femme Ladégaillerie; dit qu'il a été mal jugé. (Arrêt du 30 juillet 1827. Sirey, t. 28, II, 3.)

[HOLLANDE. Art. 1077 du nouveau Code civil.]

802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage; 1o De n'ètre

hæres (art. 785); qu'ainsi l'héritier bénéficiaire qui abandonne les biens aux créanciers n'en reste pas moins héritier, de telle sorte que si, toutes les dettes payées, il se découvrait des biens appartenant à la succession, c'est lui qui y aurait droit et non ses cohéritiers. La cour suprême a néanmoins consacré l'affirmative: «Considérant que l'article 802 du Code civil donne à l'héritier bénéficiaire le droit de se décharger du fardeau de l'hérédité, en abandonnant les biens aux créanciers; que le droit de faire cet abandon est le même que celui de renoncer à la succession; que l'héritier de l'héritier bénéficiaire peut du chef de celui-ci tout ce qui était permis à ce dernier; qu'ainsi les défendeurs ont pu renoncer du chef de leur sœur à la succession de leur père, dont elie était héritière bénéficiaire; qu'au moyen de cette renonciation, la sœur est censée n'avoir jamais été héritière, et qu'ainsi on ne peut dire qu'il y ait eu d'elle à ses frères une mutation de droits dans la succession paternelle; rejette, etc. (Arrêt du 6 juin 1815, ch. civ. Sirey, t. 15, I, 319.) Cette décision est attaquée par plusieurs auteurs, et la cour suprême elle-même ne semble pas avoir persisté dans cette jurisprudence, puisque, par un arrêt du 29 décembre 1829, cité sour l'article 793, elle a décidé que la qualité d'héritier bénéficiaire n'était pas moins indélébile que celle d'héritier pur et simple. (Sirey, t. 30, I, 3.) Voyez aussi, dans ce sens, un arrêt de la cour de Paris du 23 déc. 1815. (Sirey, t. 16, II, 41); et un autre arrêt de la cour suprème du 1er février 1850, ch. civ. (Sirey, t. 30, 1, 137.) — QUESTION. Le mineur est-il lié par l'acceptation sous bénéfice d'inventaire faite en son nom? La cour de Bordeaux a adopté la négative: « Attendu que la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé (art. 1305, Cod. civ.), et que ses intérêts ne peuvent être irrévocablement compromis que par les actes qui sont considérés par la loi comme s'il les avait faits en majorité (article 1314, Cod civ.); que si le mineur était lié par l'acceptation faite en son nom d'une suc cession au bénéfice d'inventaire, il serait, par cela mème, irrévocablement assujetti aux rapports envers ses cohéritiers (art. 843, Cod. civ.), ce qui pourrait lui être préjudiciable; que, d'ailleurs, l'abandon de tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, que l'article 802 du Code civil, no 1, au... torise expressément, a, relativement aux créanciers, l'effet d'une véritable répudiation; que des cohéritiers pourraient avoir intérêt, à cause des rapports, à repousser la répudiation; mais qu'un créancier qui ne peut ni empêcher l'abandon ni conserver aucune

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